Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Responsabilité

lundi 29 septembre 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de commerce de Toulouse Jugement du 25 septembre 2008

Icarelink / Airbus France

contrat - partenariat - responsabilité

PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 01/09/2006 signifié et enrôlé sous le n° 2007J00241, la société Icarelink a assigné la société Airbus France à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre,

Vu l’article 1134 du Code Civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 139 du Décret n° 92755 du 31/07/1992,
Vu les pièces versées aux débats,

– constater le caractère brutal et tardif de la rupture par Airbus des négociations avec Icarelink concernant le contrat d’industrialisation prévu par les KBT,
– constater le caractère brutal et tardif de la rupture par Airbus de la relation contractuelle établie depuis près de trois ans avec Icarelink,
– constater l’absence de motifs légitimes apportés par Airbus dans le cadre de cette rupture,
– constater l’existence de manoeuvres frauduleuses employées par Airbus pour faire croire à Icarelink qu’elle signerait le contrat d’industrialisation de la solution en contrepartie d’une période dite “de vache maigre”,
– constater la mauvaise foi et l’intention de nuire d’Airbus lorsqu’elle a présenté Siemens comme partenaire et qu’elle a poussé Icarelink à conclure avec elle un accord de confidentialité,
– dire et juger qu’Airbus s’est rendu fautif au regard des articles 1382 et suivants du Code Civil,
– dire et juger qu’Airbus engagera sa responsabilité du fait de ses multiples agissements fautifs, de sa mauvaise foi et de son intention de nuire,
– condamner Airbus à verser à Icarelink la somme de 698 571 € au titre des pertes directement subies du fait de la rupture brutale de leurs relations d’affaires,
– condamner Airbus à indemniser Icarelink à hauteur des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au titre du paiement du minimum garantie en contrepartie de l’exclusivité de 4 ans soit 4 000 000 €, étant précisé que cette somme comprend l’avance de 800 000 euros prévue en contrepartie de la période de “vache maigre” pour les 200 premières licences,
– condamner Airbus à indemniser Icarelink à hauteur de 50 000 000 € au titre de la perte de chance concernant le paiement en pourcentage sur l’exploitation commerciale de la solution tel qu’il était prévu dans les KBT d’Airbus,
– condamner Airbus à verser à Icarelink la somme de 2 000 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de leurs relations d’affaires et notamment au titre du préjudice d’image subi,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner Airbus à payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 14/06/2007, le Tribunal de Commerce de Toulouse, avant dire droit, a désigné en qualité d’expert Monsieur Jean Marc Pommeret et Monsieur Pierre Louis Eche avec notamment pour mission de :

1. donner leur avis sur le caractère de la rupture par Airbus des négociations avec la société Icarelink concernant le contrat d’industrialisation prévu par les KBT

2. donner leur avis sur le caractère de la rupture par Airbus de la relation contractuelle établie depuis près de 3 ans avec la société Icarelink,

3. donner leur avis, d’après les pièces contractuelles (propositions commerciales commandes), si Airbus, après la réalisation du prototype par la société Icarelink, pouvait procéder a un appel d’offre pour les intégrations “des matériels et des logiciels  » ,

4. de donner leur avis pour savoir si Airbus avait invité son partenaire, la société Icarelink, à collaborer avec une entreprise candidate Siemens présentée comme le fournisseur des matériels “Hardware” et non comme une entreprise concurrente ; dans ce cas, en tirer les conséquences,

5. d’après l’étude des éléments ci-dessus, proposer éventuellement au Tribunal :
– le montant des pertes directement subies par la société Icarelink du fait de rupture éventuellement brutale de ses relations d’affaires avec Airbus,
– l’indemnisation éventuelle pour dédommager la société Icarelink des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au titre du paiement du minimum garanti en contrepartie de l’exclusivité pendant 4 ans,
– l’indemnisation éventuelle de la société Icarelink au titre de la perte de chance concernant le paiement du pourcentage sur l’exploitation commerciale de la solution tel qu’il est prévu dans les KBT d’Airbus.

Le rapport d’expertise est rendu le 08/01/2008.

A LA BARRE

Les parties se sont expliquées sur leurs écritures, conclusions et pièces. La société Icarelink maintient les divers chefs de son assignation introductive d’instance.

Y ajoutant par un jeu de conclusions additionnelles :
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu les articles 16, 176, 177, 178, 278, 282, 699 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.442-6 du Code de Commerce,
Vu le Rapport d’Expertise du 08/01/2008 et les pièces annexées,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de Commerce de Toulouse
– de déclarer la société Icarelink recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Y faisant droit,

Sur la validité du rapport
– constater qu’Airbus France n’apporte pas la preuve que le contenu des avis invoqués n’a pas été débattu préalablement au dépôt du rapport d’expertise,
– dire et juger que la question de la réalité des travaux d’Icarelink n’est aucunement posé par le Tribunal et est sans incidence sur le contenu du rapport,
– constater qu’Airbus France a largement débattu de la question de la réalité et de la valeur des travaux d’Icarelink à longueur de pages de ses dires suite aux pré rapports adressés par Messieurs les Experts et a débattu contradictoirement de cette question en réunion d’expertise,
– dire et juger qu’Airbus n’apporte la preuve d’aucun grief du fait de la prise de renseignement informelle par les Experts auprès de sapiteurs sur une question non posée par le Tribunal,

En conséquence,
– dire et juger que le rapport d’expertise n’est pas entaché de nullité,

Si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à considérer que le contradictoire n’avait pas été respecté sur la question de « la réalité des travaux d’Icarelink et de la valeur des résultats »

II sera alors demandé au Tribunal de céans, à titre subsidiaire :
– de constater que les avis extérieurs pris par Messieurs les Experts concernait la seule question de la réalité des travaux d’Icarelink ;

En conséquence,
– de dire et juger que cette question ne faisant pas partie de la mission confiée à Messieurs les Experts, il est inutile de rouvrir les débats sur ce point comme le permet l’article 177 du Code de procédure civile,

Sur le rejet des rapports non contradictoires d’airbus
– de constater que les « rapports » communiqués par Airbus France l’ont été en dehors de la mission d’expertise,
– de constater qu’Airbus France avait la possibilité de compléter ses positions en faisant intervenir ses experts durant la mission d’Expertise mais qu’elle n’a pas jugé opportun de le faire,
– de constater que les appréciations subjectives des intervenants choisis tardivement par Airbus France ne sont pas issues d’un débat contradictoire contrairement aux conclusions du rapport d’expertise,
– de dire et juger que le rapport de Monsieur D., manifestement fondé sur des informations inexactes, est hors sujet,
– de dire et juger que le rapport de Monsieur K. ne comporte aucun élément probant à l’appui des multiples affirmations qu’il contient,

En conséquence,
– de déclarer sans objet et écarter purement et simplement des débats les pièces Airbus France numérotées 23 et 24,
– de débouter purement et simplement Airbus France de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Sur la première question
– de dire et juger que la rupture des négociations du contrat d’industrialisation par Airbus France via la filiale allemande Airbus Km Système est brutale et abusive,
– de dire et juger que cette rupture brutale et abusive a causé à la société Icarelink un préjudice d’autant plus considérable, que cette rupture lui supprime tout espoir de reconversion possible,
– de constater l’emprise d’Airbus sur le développement de son partenaire Icarelink imposé par la version 1 des KBT,
– de dire et juger que la rupture des négociations du contrat d’industrialisation par Airbus est d’autant plus grave qu’elle a été accompagnée de manoeuvres visant à empêcher tout développement d’Icarelink pendant une période d’exclusivité de 4 ans,
– de dire et juger que l’absence de développement d’Icarelink imposé par Airbus est à l’origine de l’asphyxie d’Icarelink et de l’absence de reconversion induite par cette rupture, aggravant ainsi considérablement le préjudice subi,

Sur la deuxième question
– de dire et juger que Icarelink justifie d’une relation commerciale établie avec son partenaire Airbus France au sens de l’article L442-6 du Code de commerce,
– de dire et juger que la rupture de cette relation par Airbus France est brutale et abusive,
– de dire et juger que cette rupture brutale et abusive a causé à la société Icarelink un préjudice d’autant plus considérable, que cette rupture lui supprime tout espoir de reconversion possible,

Sur la troisième question
– de dire et juger que la double procédure d’appel d’offres organisée au sein d’Airbus était un nouveau stratagème fautif initié par Airbus France pour écarter Icarelink de la phase d’industrialisation après l’avoir dépossédée de son savoir faire,
– de dire et juger que Icarelink a été privée de toute chance de défendre de travaux qu’elle a été contrainte à communiquer à des concurrents par son partenaire,
– de dire et juger que cette France fautive d’Airbus France démontre sa mauvaise foi et a causé à la société Icarelink un préjudice d’autant plus considérable, que la dépossession ainsi organisée supprime tout espoir de reconversion possible pour Icarelink,

Sur la quatrième question
– de dire et juger qu’Airbus France a bien incité son partenaire Icarelink à se rapprocher de Siemens au moment où il apparaît que le consortium Km System/Siemens/Triagnosys va remporter l’appel d’offres,
– de dire et juger que cette manoeuvre fautive d’Airbus France démontre sa mauvaise foi et a causé à la société Icarelink un préjudice d’autant plus considérable, que la dépossession ainsi organisée supprime tout espoir de reconversion possible pour Icarelink,

Sur le caractère certain du préjudice
– de constater que la société Icarelink n’a commis aucun manquement dans le cadre de ses relations commerciales avec Airbus France justifiant la rupture,
– de dire et juger que la rupture brutale et abusive impliquait un préavis de rigueur faute de manquement de la société Icarelink,
– de constater que les KBT prévoyaient une période d’exclusivité de 4 ans et reflétaient l’intention indubitable des parties de s’inscrire dans une relation durable de « partage des revenus »,
– de dire et juger que malgré les manoeuvres d’Airbus France, Icarelink demeure propriétaire de sa solution incluant bien entendu les logiciels pour lesquels Airbus France prévoyait des licences,
– de constater que du fait même de l’annonce médiatique de la rupture et du caractère fermé du marché en cause, l’éviction fautive d’Icarelink lui fermait toute faculté de reconversion,

En conséquence
– de dire et juger que le préjudice subi par la société Icarelink du fait de la rupture brutale et abusive par Airbus France de leur relation commerciale est direct réel et certain,

Sur les pertes directes
– de condamner la société Airbus France à verser à la société Icarelink la somme de 192 169 € au titre des pertes directement supportées par Icarelink,

Sur le minimum garanti
– de dire et juger que les KBT constituent un contrat dont les obligations relatives à la phase d’industrialisation sont opposables à Airbus France du fait de la certification de la solution GSM on Board,
– de condamner la société Airbus France à verser à la société Icarelink la somme de 4 000 000 € au titre du minimum garanti prévu par les KBT, incluant les 800 000 € d’avance au titre de la période de vache maigre,

Sur la perte de chance
– de dire et juger que la rupture abusive des pourparlers est à l’origine d’une perte de chance pour la société Icarelink,
– de dire et juger que cette perte de chance est indemnisable au titre de l’absence de reconversion possible et du gain manqué du fait de cette absence de reconversion,
– de constater l’ouverture du marché de la téléphonie embarquée et la commercialisation de ce service par On Air auquel participe Airbus,
– de dire et juger que Icarelink ne saurait être écartée des importants profits réalisés en phase d’industrialisation suite à la rupture brutale et abusive des pourparlers organisée par Airbus France et à l’absence de reconversion possible pour Icarelink,
– de constater que suite à l’annonce de la rupture, Icarelink a été discréditée sur un marché très fermé lui créant un préjudice d’image considérable et la privant de possibilité de reconversion,

En conséquence,
– de condamner la société Airbus France à verser à la société Icarelink la somme de 100 048 200 € au titre de la perte de chance,
– de condamner la société Airbus France à verser à la société Icarelink la somme de 2 000 000 € au titre du préjudice d’image,

En tout état de cause,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– de condamner Airbus au paiement de 200 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– de condamner Airbus aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

La société Airbus France dans son dossier de plaidoiries du 29 mai 2008 demande au Tribunal :

Vu les articles 16, 242 et 282 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 442-6, I, 5° du Code de Commerce,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,

– de constater que les Experts judiciaires ont dans le cadre de leurs opérations consulté des tiers sapiteurs « professionnels du domaine GSM terrestre » dont les noms n’ont pas été précisés, sans en informer les parties, ni soumettre leur avis au débat contradictoire,

En conséquence,
– de prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par les Experts Eche et Pommeret le 08/01/2008,

En tout état de cause,
– de constater qu’Icarelink n’apporte pas la preuve de ses allégations,
– de dire et juger qu’Airbus France n’a commis aucune faute vis-à-vis d’Icarelink de nature à engager sa responsabilité et n’a en particulier nullement rompu abusivement les pourparlers relatifs à l’industrialisation de la solution « GSM on Board », dès lors que le choix de la société Airbus Deutschland s’est porté sur une solution différente et concurrente, préférable d’un point de vue technique et économique et que ce choix n’a pas été effectué par Airbus France, de sorte que des conséquences éventuellement dommageables d’un tel choix ne sauraient lui être imputées,
– de débouter Icarelink de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Airbus France ;

A titre infiniment subsidiaire,
– de constater qu’Icarelink n’articule aucun frais de négociation, non plus que la perte d’une chance sérieuse de se reconvertir résultant du déroulement des négociations, ne justifie d’aucun préjudice réparable au titre d’une éventuelle rupture abusive,
– de débouter Icarelink de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d’Airbus France,

En tout état de cause,
– de condamner la société Icarelink à payer 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.

FAITS

La société Airbus France est une société spécialisée dans la construction de cellules d’aéronef réalisant un chiffre d’affaires de 4 518 000 000 € pour l’année 2004.
La société Icarelink est une société française constituée à la demande de la société Airbus France pour mettre au point et livrer une solution destinée à utiliser la téléphonie mobile GSM dans les avions commerciaux.

Dans l’année de sa constitution la société Icarelink a réalisé avec son client exclusif, Airbus, un chiffre d’affaires de 907 322 € pour l’année 2004.

Ce projet commence au milieu des années 1990 par des discussions entre Airbus et Alcatel aboutissant à une première spécification d’un système fondé sur l’offre naissante d’Alcatel GSM en entreprise. Toutefois, d’un point de vue technique, cette première solution s’avère complexe et peu encline à être embarquée à bord d’un avion en version industrielle.

Après cette phase un projet plus conforme aux exigences industrielles est bien envisagé par Airbus France mais deux évènements vont mettre en veille cette initiative.

Il s’agit :
– d’une part de graves difficultés financières de la société Tesam et de la société Globalstar (Tesam disparaît et Globalstar est placée au chapitre 11 de la protection des sociétés en difficultés aux Etats-Unis)
– d’autre part, de l’impossibilité pour Airbus de lancer ce programme après le ralentissement résultant des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats Unis.

Un an après, soit en septembre 2002, Airbus décide de relancer le projet mais Alcatel ne donne pas suite. Airbus sollicite alors directement chez Alcatel certains employés affectés au projet dont son chef de projet.

Airbus reprend ce projet au début 2003 et incite ces spécialistes à créer Icarelink dans une perspective de partenariat fondé sur un partage des revenus et des risques : la société qui conçoit la solution accepte le paiement au prix coûtant ainsi que la paiement d’une licence à prix réduit par le client dès la commercialisation.

C’est dans ces conditions que se crée la société Icarelink pour développer une nouvelle architecture qui corresponde aux attentes d’Airbus, à l’état de l’art et de la technique du marché. En effet, l’architecture développée par Alcatel est obsolète.

Un contrat de non divulgation est conclu entre société Icarelink et Airbus le 11/06/2003.

La société Icarelink travaille sur ce projet qui se matérialise par la fabrication d’un prototype présenté à Airbus qui lui a demandé de soumettre ses offres techniques et commerciales à Siemens laquelle n’a pas souhaité y répondre avant d’avoir finalisé les conditions de ses engagements contractuels avec Airbus.

Le 17/06/2005, Airbus écrit à la société Icarelink pour lui préciser “qu’après une étude approfondie des offres en concurrence concernant le système opérationnel de télécommunication mobile embarqué, nous avons achevé notre processus de sélection des fournisseurs” et qu’en conséquence, “nous avons le regret de vous annoncer qu’Icarelink n’a pas été retenue dans le programme Airbus pour ce système”.

Le Tribunal nomme deux experts messieurs Pommeret et Eche, qui rendent leur rapport le 08/01/2008.

C’est ainsi que la société Icarelink s’adresse à Justice en ouverture de rapport d’expertise.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures.

DISCUSSION

Sur la validité du rapport d’expertise du 08/01/2008

Attendu que l’objet du rapport d’expertise est de répondre aux questions posées par le Tribunal,

Que parmi celles-ci ne figure pas l’appréciation du caractère réel des travaux d’Icarelink,

Que dans le même temps Airbus a largement communiqué sur les résultats positifs des tests en vol effectués sur le matériel fourni par Icarelink, enlevant de fait tout impact aux avis éventuels recueillis.

Attendu dès lors que le Tribunal dira :
– qu’Airbus France n’apporte pas la preuve que le contenu des avis évoqués n’aurait pas été débattu préalablement au dépôt du rapport d’expertise,
– qu’Airbus n’apporte pas la preuve d’un grief du fait de la prise de renseignement informelle par les experts auprès de sapiteurs sur une question non posée par le Tribunal,
– que la question de la réalité des travaux d’Icarelink n’est aucunement posée par le Tribunal, qu’elle est sans incidence sur le contenu dudit rapport.

Attendu que les opérations expertales se sont déroulées contradictoirement,

Que les parties ont eu toute liberté pour développer leurs moyens et arguments, ce qu’elles ont fait,

Que le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par le rapport d’expertise pour y puiser les éléments nécessaires au présent jugement,

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées et entendues dans leurs observations et dires respectifs lors des différentes réunions d’expertise, sur les sites et au cabinet de l’Expert Judiciaire,

Que ces observations et dires ont été portés à la connaissance du Tribunal et qu’il n’est pas utile de les reprendre de nouveau dans leur détail,

Que le rapport d’expertise n’est pas entaché de nullité et que le Tribunal dira qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats,

Sur la réalité contractuelle des K.B.T. (Keys Busines Terms) des N.D.A. (Non Disclosure Agreement)

Attendu que les K.B.T. sont bien un contrat qui engage les deux parties, avec des clauses faisant naître à la charge des parties des prestations réciproques : soit un contrat synallagmatique,

Que celui-ci est rédigé par Airbus qui en impose les termes, et lui donne le pouvoir de contrôler la taille de son partenaire Icarelink et la gestion de son personnel,

Qu’ils induisent une exclusivité empêchant tout autre développement par Icarelink,

Que la commune intention des parties est d’aboutir à la concrétisation d’un contrat de commercialisation de la solution « on board »,

Attendu que les NDA (non disclosure agreement) sont bien un contrat de non divulgation, tendant à protéger les travaux de recherche et de tests pendant l’absence de brevets ou de licences,

Attendu que les KBT ont une nature contractuelle qui engage les deux parties,

Que l’article 1 de ces KBT, qui stipule qu’ils « sont le cadre d’un contrat définitif » et « la base pour un futur contrat », manque de clarté dès l’instant que cet article est rapporté à l’ensemble du contrat,

Qu’il s’ensuit qu’il doit être interprété pour en déterminer le sens exact dans l’esprit des parties,

Attendu qu’il ressort de cette interprétation que les KBT constituent un contrat synallagmatique ayant pour objet la conclusion d’un contrat d’entreprise, car les obligations respectives mises à la charge des parties ne portent pas uniquement sur une chose,

Que ces KBT constituent en outre un contrat synallagmatique conditionnel, car soumettent la conclusion du contrat définitif et futur, dont les éléments essentiels sont d’ores et déjà fixés, au seul accomplissement d’un événement incertain,

Que néanmoins, contrairement à ce que prétend Airbus dans une lettre du 16 septembre 2005, cet événement n’est pas constitué par le fait que Icarelink remporte un hypothétique appel d’offres dont il n’est pas fait mention dans les KBT,

Qu’Airbus ne saurait opposer à Icarelink le fait de ne pas avoir remporté cet appel d’offres pour refuser de lui verser la somme de 800 000 € hors taxe,

Attendu qu’en revanche, ces KBT conditionnent la conclusion du contrat définitif et futur à la réussite du programme d’expérimentation mis en oeuvre par Icarelink,

Que ce programme a parfaitement réussi, ainsi que le prouve le communiqué de presse largement diffusé par Airbus, attestant du succès du premier essai en vol des téléphones mobiles personnels GSM sur avion de ligne,

Qu’autrement dit, la condition a été accomplie,

Attendu qu’Airbus aurait dû conclure le contrat définitif et futur mentionné à l’article 1 des KBT auquel elle avait d’ores et déjà consenti,

Qu’en ne le faisant pas, Airbus a contrevenu à l’obligation que ces KBT mettaient à sa charge,

Attendu qu’Icarelink peut donc aujourd’hui se prévaloir de la résolution des KBT,

Qu’Icarelink est en conséquence fondée à solliciter de Airbus le paiement de la somme de 800 000 € hors taxe à titre de dommages et intérêts, à valoir sur la totalité de l’indemnité dont Icarelink pourra se prévaloir à l’encontre de Airbus,

Que le fait pour Airbus de ne pas s’être acquittée de cette somme constitue en effet pour Icarelink un dommage certain qui peut d’ores et déjà être réparé, car cette somme devait être automatiquement et intégralement versée à cette dernière à la suite de la conclusion du contrat définitif,

Le Tribunal dira qu’il s’agit bien d’un contrat synallagmatique devant servir de cadre pour un contrat futur.

Sur le contenu du rapport d’expertise

Sur la première question posée aux experts

«Donner un avis sur le caractère de la rupture par Airbus des négociations avec la société Icarelink concernant le contrat d’industrialisation prévu par les KBT»

Attendu, à dire d’expert, que c’est bien Airbus qui met fin au partenariat avec Icarelink, par une décision interne qui confie la réalisation du projet IFTS à l’association Airbus-KID, Siemens/Triagnosys, se rendant ainsi coupable de l’inexécution du contrat dont le Tribunal rappelle qu’elle en est le rédacteur et qu’elle a donc pu en mesurer toutes les conséquences en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties,

Qu’Icarelink est exclu du passage à l’industrialisation et n’a plus dès lors aucun espoir de prétendre aux gains futurs, tant sur le plan des licences que sur les commissions, tels que prévus dans les K.B.T,

Que la rupture des pourparlers est, en réalité, le résultat d’un arbitrage interne au groupe Airbus,
Que la relation contractuelle existant entre Airbus et Icarelink est rompue du fait d’Airbus, Icarelink ayant rempli de manière satisfaisante les conditions contractuel les auxquelles elle était tenue,

Qu’il importe peu de savoir qui a décidé de donner le marché à Siemens,

Qu’il est incontestable et incontesté que c’est Airbus, dans sa lettre du 16/09/2005, qui rompt brutalement les accords avec Icarelink manquant à ses obligations contractuelles et se rendant ainsi l’unique responsable de la non-exécution des accords dont elle avait elle-même rédigé les clauses,

Que constatant l’emprise d’Airbus sur le développement de son partenaire imposé par la version 1 des KBT le Tribunal dira que la rupture des négociations du contrat d’industrialisation par Airbus est d’autant plus grave qu’elle a été accompagnée de manoeuvres visant à empêcher de fait tout développement d’Icarelink pendant une période d’exclusivité de quatre ans,

Sur la deuxième question

« Donner leur avis sur le caractère de la rupture par Airbus de la relation contractuelle établie depuis près de trois ans avec la société Icarelink »

Attendu, à dire d’expert, que la rupture des pourparlers est brutale puisqu’elle met fin, d’une façon non prévisible, du fait des collaborations et pourparlers ayant eu lieu depuis la création d’Icarelink, privée à la fois d’un partenaire commercial avec lequel elle travaille exclusivement depuis deux ans privée également de son « fonds de commerce » puisque une partie prépondérante de ses solutions logicielles n’est plus exploitable et que ses développements et logiciels sont de fait en possession d’Airbus, désormais associée à Siemens par la signature du contrat d’industrialisation et de diffusion,

Qu’Icarelink, au vu de son implication passée avec Airbus France et de sa taille jusqu’alors limitée par la version 1 des K.B.T., n’a plus les moyens de se redéployer facilement et de se tourner vers d’autres marchés,

Que son activité est arrêtée et que le licenciement des personnels employés devient inévitable,

Que dans le même temps, Airbus n’a, semble-t-il pas, songé à une quelconque indemnisation pour cette rupture et refuse même le compositeur amiable proposé par Icarelink pour une éventuelle transaction ; qu’elle est en outre abusive pour les raisons développées en réponse à la troisième question,

Le Tribunal dira que Icarelink justifie d’une relation commerciale établie avec Airbus France au sens de l’article L442-6 du Code de Commerce, que la rupture de cette relation avec Airbus est brutale et abusive,

Qu’il est clair que la commune intention des parties était bien la finalisation future d’un contrat de commercialisation de la solution « on board » incluant les clauses des K.B.T,

Qu’elle lui supprime tout espoir de reconversion possible et lui cause un très grand préjudice,

Sur la troisième question

« Donner leur avis, d’après les pièces contractuelles (propositions commerciales commandes), si Airbus, après la réalisation du prototype par la société Icarelink, pouvait procéder à un appel d’offre pour les intégrations matériels et logiciel »

Attendu qu’Airbus Allemagne, en procédant à un appel d’offres sur la base de la dernière version des “PTS”, puis en se satisfaisant d’une décision interne sans appel d’offres formel, écarte de fait Icarelink et la prive de toute chance de défendre ses travaux,

Que les experts sont d’avis que le déclenchement de cet appel d’offres, puis son abandon en cours de procédure, sont la cause principale, sinon unique, de la rupture des pourparlers, rupture abusive » puisque ne laissant aucune chance à Icarelink d’assurer sa pérennité,

Le Tribunal dira :
– qu’Icarelink a été privée de toute chance de défendre des travaux qu’elle a été contrainte de communiquer à des concurrents par son partenaire, alors qu’elle avait rempli tous les objectifs qui lui étaient fixés : élaboration d’une solution innovante, réalisation d’un prototype avec succès…
– Airbus de mauvaise foi par ses manoeuvres fautives qui privent Icarelink de tout espoir de reconversion, lui causant un énorme préjudice, elle ne pouvait ignorer qu’elle programmait ainsi la mort de cette entreprise,

Sur la quatrième question

« Donner son avis pour savoir si Airbus avait invité son partenaire, la société Icarelink, à collaborer avec une entreprise candidate Siemens présentée comme le fournisseur des matériels « hardware » et non comme une entreprise concurrente ; dans ce cas, en tirer les conséquences »

Attendu que la réponse des experts est « oui ». Airbus France a bien incité son partenaire Icarelink à se rapprocher de Siemens au moment où il apparaît que le consortium KID Systeme/Siemens/Triagnosys va remporter l’appel d’offres, ce qui démontre les manoeuvres frauduleuses d’Airbus dénoncées par Icarelink,

Sur les pertes directes

Sur la cinquième question

« D’après l’étude des éléments ci-dessus, proposer éventuellement au Tribunal :

1. le montant des pertes directement subies par la société Icarelink du fait de rupture éventuellement brutale de ses relations d’affaires avec Airbus.

2. l’indemnisation éventuelle pour dédommager la société Icarelink des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au titre du paiement du minimum garanti en contrepartie de l’exclusivité pendant quatre ans.

3. l’indemnisation éventuelle de la société Icarelink au titre de la perte de chance concernant le paiement du pourcentage sur l’exploitation commerciale de la solution tel qu’il est prévu dans les KBT d’Airbus. »

1- Attendu, que les experts ont chiffré et retenu seulement comme pertes d’exploitation :

Jusqu’à 2005
Les charges d’exploitations courantes en 2005 : 40 084 €
Les salaires et les charges sociales (octobre 2005 licenciements) 69 697 €
Les licenciements et préavis 54 978 €
Soit un sous total de : 164 759 €

Pour 2006
Charges exceptionnelles 20 331 €
Honoraires liés à l’activité 7079 €
Soit un sous total de : 27 410 €
Total général pertes d’exploitation 2005 et 2006 : 192 169 €

Que l’estimation des experts apparaît bien fondée, mais en faisant bonne Justice et une plus juste estimation compte tenu du seul exercice comptable plein d’Icarelink, le tribunal fixera la somme à 150 000 €.

Sur le minimum garanti

2 – Attendu que l’indemnisation éventuelle du minimum garanti est due, car Airbus ne fait aucun reproche à Icarelink de juin 2003 à septembre 2005. Ceci est parfaitement expliqué en page 21 du rapport d’expertise,

Que les experts sont d’avis que la réparation du préjudice subi par Icarelink peut être couverte par deux années de perte de marge brute et retiennent donc une évaluation de 583 937 X 2 soit 1 167 874 € pour celle-ci.

Mais,

Attendu qu’Icarelink est parfaitement fondée dans ces demandes d’indemnisation du minimum garanti au titre du gain manqué résultant de l’absence tant de motifs que de préavis au moment de la rupture brutale, unilatérale et abusive de ses relations par Airbus France,

Que le Tribunal appliquant les KBT qui permettent une évaluation certaine de ce gain manqué, véritable garantie promise par Airbus France à Icarelink en contrepartie de la facturation au prix coûtant de la phase d’expérimentation,

Qu’en vertu des KBT imposés par Airbus France, cette dernière avait prévu et accepté de garantir à Icarelink le versement d’un minimum de 4 000 000 € soit 100 équipements par an pendant quatre ans en contrepartie de l’exclusivité (100x4x10 000) : « Pour l’aviation de transport, le Vendeur accepte de travailler exclusivement et sous contrat avec Airbus pendant au moins 4 ans, durée commençant à la certification du système accueillant le logiciel à bord de l’avion. Après 4 ans et seulement dans le cas où Airbus ne générerait pas la vente d’au moins 100 équipements par an, l’exclusivité tombera » (Cf Pièce N°55).

Attendu que le Tribunal ne saurait suivre Messieurs les Experts s’agissant de la non certification de cette technologie dans la mesure où :
– la phase d’expérimentation de la solution a été un succès au moment des tests en vol ;
– le service de téléphonie embarqué est bien commercialisé aux grandes compagnies aériennes par On Air (pièces n°42) ;

Que, compte tenu :
– de l’avancement des négociations,
– de la réussite de la phase d’expérimentation par Icarelink,
– des termes des KBT validés par les parties et de la commercialisation actuelle du service de téléphonie embarquée par On Air,

Le Tribunal condamnera Airbus à l’indemniser, à titre de dommages et intérêts, à hauteur des sommes réelles et certaines auxquelles elle aurait pu prétendre au titre du paiement du minimum garanti pour la période d’exclusivité de 4 ans, soit 4 000 000 d’euros, en ce compris les 800 000 € minimum garanti pour couvrir la période de « vaches maigres ».

Mais, faisant bonne Justice,

Compte tenu que la technologie évolue très vite et devient aussi vite obsolète et tenant compte de l’estimation des experts qui s’appuyaient eux sur les résultats d’Icarelink, par un autre mode de calcul, le Tribunal ramènera ce montant à 2 000 000 €,

Sur la perte de chance

3 – Attendu que l’indemnisation éventuelle de la perte de chance est prématurée car elle ne peut intervenir qu’une fois que les équipements sont installés à bord des avions et génèrent une consommation de télécommunication, ce qui est le cas actuellement,

Attendu, que celui qui rompt des négociations contractuelles s’expose à la mise en jeu de sa responsabilité civile, que la rupture des pourparlers est fautive et entraîne la responsabilité de son auteur ; que tout dommage causé par la rupture abusive des pourparlers doit être réparé,

Attendu, que la rupture fautive des négociations prive Icarelink qui en est la victime de la chance de tirer profit du contrat projeté,

Qu’il s’agira donc d’indemniser le préjudice correspondant au gain attendu de l’exécution du contrat,

Que certes, l’indemnisation ne peut jamais égaler la totalité du gain attendu mais simplement une partie de celui-ci. Il conviendra donc de tenir compte de ce que la conclusion du contrat ne pouvait être totalement certaine en appliquant un coefficient de minoration au gain net manqué,

Attendu qu’en présence de pourparlers très avancés, lorsqu’un accord est sur le point d’être conclu, ce qui est le cas, la rupture est nécessairement par elle-même fautive,

Qu’il s’agit d’une rupture de pourparlers très avancés puisque les conditions dans lesquelles les partenaires à la négociation, sont tombés d’accord, sur les points essentiels du contrat négocié,

Que le dommage réparable doit être alors composé des frais de rupture et de la perte de chance de conclure le contrat projeté et notamment la perte du bénéfice attendu de la réalisation du contrat.

Attendu qu’il ressort des pièces produites au dossier que le marché s’adresse à un potentiel de 500 millions de consommateurs ;

Attendu que les experts ne se sont pas prononcés en 2005 car le marché n’était pas encore ouvert et développé mais que depuis, celui-ci explose (dires 42 et suivants d’Icarelink) et attesté par de nombreux communiqués par On-Air ;

Que l’Aviation Civile a donné son accord pour l’exploitation du service et que On-Air a déjà annoncé des clients comme Air France, Kingfisher Airunes et Shenzen Airlines, Ryanair, etc…. (pièces 42 à 59) ;

Attendu que tel est le cas, mais qu’en l’état le Tribunal n’a pas en sa possession les éléments nécessaires pour évaluer cette perte de chance, que les parties sont contraires en fait, qu’il conviendra donc d’ordonner une expertise,

Sur la perte d’image

Attendu que le Tribunal dira fondée la demande d’Icarelink de dommages et intérêts au titre de la perte d’image, considérant qu’Airbus n’a justifié d’aucun motif sérieux pour l’écarter et que le changement de partenaire brutal et inexpliqué par Airbus a, incontestablement, contribué à discréditer Icarelink, mais qu’elle n’est pas démontrée suffisamment, il prononcera le débouter,

Sur les autres demandes

Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant appel et sans caution ;

Attendu qu’Airbus France qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Icarelink pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 100 000 € ;

Attendu que le Tribunal déboutera Airbus de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que le Tribunal déboutera Icarelink de ses autres demandes plus amples ou contraires.

DECISION

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Vu les articles 1382 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 16, 176, 177, 178, 278, 282, 699 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L442-6 du Code de Commerce,
Vu le rapport d’expertise de Messieurs Eche et Pommeret,
Vu les nombreuses pièces versées aux débats,

. Dit qu’Airbus France n’apporte pas la preuve que le contenu des avis évoqués n’a pas été débattu préalablement au dépôt du rapport d’expertise.

. Dit que la question de la réalité des travaux d’Icarelink «est aucunement posée par le Tribunal, qu’elle est sans incidence sur le contenu dudit rapport.

. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la réouverture des débats.

. Dit que le rapport d’expertise n’est pas entaché de nullité.

. Dit que les K.B.T. sont un contrat synallagmatique devant servir de cadre pour un contrat futur.

. Dit que la rupture des négociations du contrat d’industrialisation par Airbus France est d’autant plus grave qu’elle a été accompagnée de manoeuvres visant à empêcher de fait tout développement d’Icarelink pendant une période d’exclusivité de quatre ans.

. Dit que Icarelink justifie d’une relation commerciale établie avec Airbus France au sens de l’article L442-6 du Code de Commerce.

. Dit que la rupture de la relation avec Airbus France est du fait d’Airbus France, brutale et abusive.

. Dit qu’il est clair que la commune intention des parties était bien la finalisation future d’un contrat de commercialisation de la solution « on board » incluant les clauses de K.B.T.

. Dit que cette rupture brutale lui supprime tout espoir de reconversion possible et lui cause un très grand préjudice.

. Dit qu’Icarelink a été privée de toute chance de défendre des travaux qu’elle a été contrainte de communiquer à des concurrents par Airbus France, alors qu’elle avait rempli tous les objectifs qui lui étaient fixés avec succès.

. Dit Airbus de mauvaise foi par ses manoeuvres fautives qui privent Icarelink de tout espoir de reconversion, lui causant un énorme préjudice.

. Dit qu’Airbus ne pouvait ignorer qu’elle programmait ainsi la mort de cette entreprise.

. Dit qu’Airbus a invité la société Icarelink, à collaborer avec une entreprise candidate Siemens, présentée comme le fournisseur des matériels « hardware » et non comme une entreprise concurrente.

. Dit que le contrat était déjà scellé par la grâce du consensualisme.

. Condamne Airbus France :
– à payer à Icarelink à titre de dommages et intérêts au titre du paiement des pertes d’exploitations 2005 et 2006 la somme de 150 000 € ;
– à indemniser Icarelink à titre de dommages et intérêts, au titre du paiement du minimum garanti par les KBT pour la période d’exclusivité de 4 ans, soit à 2 000 000 € ;
– à payer à Icarelink au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 100 000 € ;

. Déboute Airbus France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

. Déboute Icarelink de ses autres demandes plus amples ou contraires,

. Condamne Airbus France aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,

. Avant dire droit sur le montant de la perte de chance,

. Désigne en qualité d’experts Monsieur Pierre Louis Eche et Monsieur Jean-Marc Pommeret

Leur donne mission, les parties présentes ou dûment convoquées :
– d’entendre les parties dans leurs dires et prétentions et si besoin est, tous tiers ou un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
– de donner les éléments et de chiffrer le montant de la perte de chance de la société Icarelink qui a été écartée du marché de la solution embarquée de téléphonie mobile.
– de s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations des parties recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédent le dépôt du rapport au cours de laquelle ils informeront les parties de l’état de leurs investigations et de leurs conclusions,

. Dit que dès le prononcé de la présente décision, le Greffe la notifiera aux experts dans les formes prévues à l’article 267 du Code de Procédure Civile ; que les experts devront sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue leur acceptation.

. Fixe à 6 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts.

. Dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête des experts, en application de l’article 269 du Code de Procédure Civile.

. Dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, les experts dresseront un programme de leurs investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de leurs honoraires et de leurs débours.

. Dit que la provision sera consignée au Greffe par Icarelink qui y a intérêt, dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision.

. Dit qu’à défaut de cette consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile.

. Dit que le rapport des experts devra être déposé au Greffe dans le délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision.

. Dit qu’au terme de ce délai et conformément à l’article 153 du Code de Procédure Civile, l’affaire sera rappelée devant ce tribunal à l’audience du mardi 10 février 2009 à 10 H 30, afin que soit établi un calendrier de procédure, qui ne devra pas excéder deux mois.

. Dit que, conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure Civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instructions suivra l’exécution de la présente mesure.

. Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Le tribunal : M. François Mérimée (président), Mmes Anne-Marie Fontana et Eliane Evrard, M. Thierry de Laforcade et Jean-Paul Molinié (juges)

Avocats : SCP Mercié, Frances, Jusitice-Espenan, Me Gérard Haas, Me Olivier Piquemal, Me Olivier Piquemal, Me Stéphane Lemarchand.

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Gérard Haas est également intervenu(e) dans les 72 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Olivier Piquemal est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Maître SCP Mercié Frances Jusitice-Espenan est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Stéphane Lemarchand est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Anne Marie Fontana est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Eliane Evrard est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat François Mérimée est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Jean-Paul Molinié est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Thierry de Laforcade est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.