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Jurisprudence : Base de données

mercredi 18 juin 2003
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Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section A 18 juin 2003

Credinfor / Artprice.com

bases de données - concurrence déloyale - extraction substantielle

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’appel interjeté, le 21 janvier 2002, par la société Credinfor d’un jugement rendu le 14 décembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

– condamné la société Credinfor à payer à la société Artprice.com le somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts,

– ordonné la publication du jugement sur le site Immediart pour une durée continue de trois mois à compter du lendemain de la signification du jugement sous astreinte de 150 € par jour manquant, et ce pendant trente jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,

– ordonné la publication du jugement dans trois périodiques au choix de la société Artprice.com et aux frais de la société Credinfor dans la limite de 7500 €,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne les publications, à charge pour la société Artprice.com de fournir une caution couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du jugement outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,

– condamné la société Credinfor à payer à la société Artprice.com la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné la société Credinfor aux dépens ;

Vu les dernières écritures au fond signifiées le 28 avril 2003, aux termes desquelles la société Credinfor, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :

* à titre principal :

– au visa de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, juger que la base de données de la société Artprice.com n’est aucunement protégeable par le droit d’auteur,

– au visa des articles L 341-1, L 342-1 et L 342-3 du code de la propriété intellectuelle, de constater :

. l’absence d’investissements de la société Artprice.com susceptibles de bénéficier de la protection sui generis octroyée aux producteurs d’une base de données,

. l’absence d’extraction de données de la base de la société Artprice.com qui lui soit imputable,

. le libre accès à la base de donnée par elle consultée,

. un accès normal de sa part à la base de données de la société Artprice.com, et de juger, en conséquence, que les conditions de l’exception de l’article L 342-3 du code de la propriété intellectuelle sont réunies et qu’elle n’a pas violé les droits de la société Artprice.com sur sa base de données,

– au visa des articles 1382 et 1383 du code civil de :

. constater l’absence de concurrence déloyale ou d’agissement parasitaire qui lui soit imputable à l’égard de la société Artprice.com qui, en outre, n’établit aucun préjudice qui lui soit également imputable et, par voie de conséquence, de débouter la société Artprice.com de l’ensemble de ses demandes,

* à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à fixer le préjudice de la société Artprice.com à une somme supérieure à un euro,

* en toute hypothèse de condamner la société Artprice.com à lui payer la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 20 février 2003, par lesquelles la société Artprice.com poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes les dispositions et, y ajoutant, de préciser que la condamnation aux dépens de première instance comprend les frais de l’expertises G., et de condamner la société Credinfor à lui verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 4500 €, ainsi qu’aux dépens d’appel ;

DISCUSSION

La procédure :

Considérant que par conclusions signifiées le 5 mai 2003, la société Artprice.com demande le rejet des débats des conclusions signifiées par la société Credinfor le 28 avril 2003 motifs pris qu’elle n’aurait pas été à même de recueillir les informations nécessaires quant à une éventuelle réponse à ces écritures ;

Mais considérant que si la société Credinfor n’a pas, en signifiant ses dernières écritures le 28 avril 2003, conduit sa procédure avec loyauté, force est de constater que la société Artprice.com elle-même n’a pas fait preuve d’un comportement exempt de toute critique en signifiant, le 20 février 2003, ses conclusions en réponse, à celles signifiées par la société Credinfor le 26 juin 2002, soit au terme d’un délai de huit mois ; que, au demeurant, il résulte de l’examen des deux jeux d’écritures signifiés à la requête de la société Credinfor que les écritures litigieuses ne comportent ni moyen nouveau, ni prétention nouvelle de sorte que le principe du contradictoire doit être regardé comme ayant été respecté ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de la société Artprice.com ;

Sur le fond :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :

– la société Artprice.com a constitué et exploite, essentiellement par l’internet, une base de données mondiales relative au marché des œuvres d’art, répertoriant notamment la plupart des artistes de toutes les époques avec indication des prix de ventes publiques de leurs œuvres,

– la société Credinfor qui exerce une activité de traitement des paiements informatisés pour le compte de banques, exploite également le site www.immediart.com qui propose notamment, moyennant une inscription à titre onéreux, différents renseignements d’identité sur de multiples artistes et une côte de leurs œuvres ;

– les 6, 7 et 8 janvier 2000, le site de la société Artprice.com a reçu plus de 36 000 connexions en provenance d’ordinateurs dont leur numéro de protocole internet (n° IP) a permis de les identifier comme appartenant à la société Credinfor ;

Sur le caractère protégeable de la base de données de la société Artprice.com :

Considérant, en droit, que selon l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, les bases de données, c’est à dire un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen, jouissent de la protection instituée par le code de la propriété intellectuelle ;

Considérant, en l’espèce, que la société Credinfor fait valoir, à bon droit que, pour être protégeable, une base de donnée doit être originale ;

Qu’en effet, une base de données, pour être qualifiée d’œuvre de l’esprit, doit comporter un apport intellectuel caractérisant une création originale qui doit s’apprécier au regard du plan, de la composition, de la forme, de la structure, du langage et, plus généralement, de l’expression de la personnalité de l’auteur et qui ne saurait être caractérisée par la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante dans la conception et l’écriture d’une telle base ;

Or, considérant que force est de constater que si la société Artprice.com affirme être titulaire de droits d’auteur sur sa base de données dès lors que, selon elle, celle-ci, par le choix de son contenu et par son organisation, constituerait une création intellectuelle, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à permettre à la cour d’exercer son pouvoir d’appréciation ;

Qu’il s’ensuit que la société Artprice.com ne peut se prévaloir d’une protection de sa base de données au titre du droit d’auteur ;

Sur les droits de la société Artprice.com en sa qualité de producteur de base de données :

Considérant, en droit que, aux termes de la combinaison des articles 341-1 et 342-1 du même code, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel et humain substantiel a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie quantitativement ou qualitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, ainsi que la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ;

Considérant, en l’espèce, qu’il est établi, notamment par les constatations opérées par Robert G., désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance rendue, le 7 mars 2000, par le président du tribunal de commerce de Lyon, que la société Credinfor est à l’origine des faits de connexion massive, 36 000 interrogations en deux jours par l’intermédiaire d’un automate programmé ;

que ces connexions, contrairement aux affirmations de la société appelante, ont pris la forme d’extractions, et non pas de simples consultations, par transfert des renseignements relatifs au nom, prénom, date de naissance et de mort de plus de 36 000 artistes répertoriés dans sa base de données, avec pour chaque artiste le code sous lequel il est référencé dans la base de la société Artprice.com ;

qu’il convient de relever que les critiques formulées par la société Credinfor à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire sont sans portée dès lors qu’elles concernent des éléments, tel que l’utilisation de différentes adresses IP, qui sont indifférents à la solution du présent litige ;

Que les 36 000 connexions de la société Credinfor caractérisent une extraction quantitativement substantielle, au sens de l’article L 342-1 précité, du contenu de la base de données de la société Artprice.com qui comprend 184 000 référencements, et qui n’ont cessés qu’en raison du blocage de l’accès aux demandes en provenance des adresses IP utilisées par la société appelante ;

Considérant que, pour s’opposer aux prétentions de la société Artprice.com, la société Credinfor fait encore valoir que la société intimée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque investissement substantiel au sens de l’article L 341-1 précisé ;

Mais considérant, qu’il est justifié par la société Artprice.com d’importants investissements financiers ses immobilisations s’élevant à 1 268 000 € en 1999, 4 248 000 € en 2000 et 5272 € en 2001 et les effectifs de la société passant de 25 salariés en 1999 à 59 salariés au 31 décembre 2001 ;

Considérant que c’est tout aussi vainement que la société Credinfor entend se prévaloir de l’exception, tirée de l’article L 342-3 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès, dès lors que l’extraction de la base de données de la société Artprice.com est, ainsi que précédemment retenu, quantitativement substantielle ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Artprice.com est fondée à bénéficier de la protection accordée aux producteurs de base de données ;

Qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera, par substitution de motifs, confirmé ;

Sur la concurrence déloyale et le comportement parasitaire :

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la société Artprice.com au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, dès lors que, en premier lieu, cette prétention n’a été émise qu’à titre subsidiaire et pour le cas où la cour n’aurait pas retenu sa demande principale et que, en second lieu, elle ne formule aucune demande spécifique en réparation du comportement fautif qu’elle allègue à l’encontre de la société Credinfor ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant qu’il résulte des éléments du dossier et notamment des pièces comptables de la société Artprice.com, dont la sincérité n’est pas mise en cause par la société appelante, que le chiffre d’affaires retenu par les premiers juges n’est pas exclusivement constitué par la perception de produits relevant du domaine litigieux d’intervention de la société intimée ; que toutefois l’indemnisation de la société Artprice.com ne saurait être fixée au regard du seul critère financier, mais doit également prendre en considération le comportement fautif de la société Credinfor qui est à l’origine de graves perturbations dans le fonctionnement de la société intimée ;

Qu’il s’ensuit que la cour, étant à même d’estimer à la somme de 30 000 € le montant des dommages-intérêts qui seront mis à la charge de la société Credinfor en réparation du préjudice subi par la société Artprice.com, le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé ;

Considérant que, par ailleurs, il convient de confirmer les mesures de publication ordonnées par les premiers juges qui devront faire mention du présent arrêt ;

Considérant que la solution du litige commande de ne pas faire bénéficier la société appelante des dispositions de l’article 700 du ncpc et de la condamner aux dépens de la procédure d’appel ; que, en revanche, l’équité impose de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Artprice.com une indemnité complémentaire de 4500 € ;

DECISION

. Déclare recevables les conclusions signifiées le 28 avril 2003 dans l’intérêt de la société Credinfor ;

. Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a accordé à la société Artprice.com la protection due aux producteurs de base de données, ordonné des mesures de publication qui devront faire mention du présent arrêt et condamné la société Credinfor à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et l’infirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

. Condamne la société Credinfor à payer à la société Artprice.com la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ;

. Rejette toutes autres demandes ;

. Condamne la société appelante à verser à la société Artprice.com une indemnité complémentaire de 4500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;

. La condamne en outre aux dépens d’appel.

La cour : M. Alain Carre Pierrat (président), Mmes Magueur et Regniez (conseillers)

Avocats : Me Meisner, P. Buisson

 
 

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