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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 14 octobre 2019
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Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 1, arrêt du 1er octobre 2019

M. X. et Camard et Associés / Artprice.com

catalogue - concurrence déloyale - concurrence parasitaire - contrefaçon - droit d'auteur - originalité - photographies - réparation - reproduction - site internet - vente aux enchères

Monsieur X. est photographe professionnel travaillant notamment pour des maisons de ventes aux enchères, telles que les sociétés Camard et Associés, Artcurial, Berge, Tajan ou Auctionart, pour lesquelles il réalise, sur commande, des photographies d’oeuvres d’art et de meubles pour les catalogues de ventes.

La société Camard et Associés (ci-après, la société Camard) est une maison de vente organisant depuis 2002 de nombreuses ventes volontaires aux enchères publiques. Elle est titulaire de la marque “Camard” n° 3 172 502 déposée le 4 juillet 2002 pour des services en classes 35, 36, 39 et 42 :
– Services d’expertise et de vente aux enchères, à savoir d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, notamment d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux,
– Services d’estimation, notamment d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux ; services d’estimations financières (assurances) , notamment pour objets d’art, antiquités, bijoux ; services d’estimations fiscales, notamment pour objets d’art, antiquités, bijoux ; services de financement, notamment pour l’achat d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux,
– Services de dépôt, d’entreposage, d’emmagasinage, d’emballage de marchandises, notamment d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux ; services d’expédition, notamment d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux ; services de transport de marchandises, notamment d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux ; services de déménagement de mobilier,
– Services de recherche technique sur l’authentification, la provenance, l’âge d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux.

La société Artprice.com (ci-après, la société Artprice) exploite une base de données en ligne de 25 millions d’indices accessible en 5 langues et qui contient de nombreux catalogues de maisons de vente qui lui sont adressés par les maisons de vente elles-mêmes et qui ont été intégralement numérisés. Elle revendique 1,3 millions d’abonnés. Elle a développé depuis août 2007 un nouveau service : le service “artprice images”. Elle indique qu’elle est le leader mondial de l’information sur le marché de l’art.

M. X. et la société Camard ont fait assigner la société Artprice en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, estimant qu’elle portait atteinte à leurs droits d’auteur et commettait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre du fait de la numérisation et de la reproduction, sans autorisation, des catalogues et des photographies les illustrant dans sa base de données accessible sur son site internet artprice.com.

Par ordonnance du 11 février 2009, le juge des référés a fait interdiction à la société Artprice de reproduire et d’exploiter sur sa base de données le catalogue Arcurial concernant la vente du 15 avril 2008, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passe un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et a condamné la société Artprice à payer une d’indemnité provisionnelle de 4 000 euros à M. X. et de 10 000 euros à la société Camard. Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 23 juin 2009 qui a porté à 10 000 euros la provision due à M. X.

Le 11 mars 2009, M. X. et la société Camard ont assigné la société Artprice devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

En cours de procédure, les 2 et 18 juin 2009, les demandeurs ont fait procéder à deux constats d’huissier établissant que les catalogues Pierre Berge, “Art moderne et contemporain”, vente du 28 janvier 2009, et Camard “Arts décoratifs du XX ème siècle”, vente du 18 juin 2002, étaient en ligne et reproduisaient des photographies de M. X. et que la société Artprice avait extrait des catalogues et numérisé les seules photographies pour les mettre en ligne sur son site artprice.com.

Le 9 novembre 2009, la société Artprice a résilié unilatéralement le contrat d’abonnement annuel conclu par la société Camard, qui venait d’être reconduit le 3 novembre 2009. Le 12 novembre 2009, la société Camard a mis en demeure la société Artprice d’exécuter ses obligations contractuelles.

Entre temps, le 10 novembre 2009, la société Camard a découvert que les photographies de ses catalogues étaient accessibles sur le site artprice.com par tous les internautes, même sans abonnement.

Par jugement rendu le 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

– rejeté la demande de sursis formé par la société Artprice,
– déclaré la société Camard irrecevable à agir sur le fondement des droits d’auteur pour les 70 catalogues visés aux pièces 5 à 31, 47 et 90, faute d’originalité desdits catalogues,
– dit que la reproduction de la marque “Camard” est nécessaire à l’authentification des catalogues mis en ligne sur le site internet artprice.com et, en conséquence, débouté la société Camard de sa demande fondée sur la marque “Camard”,
– débouté la société Camard de sa demande en concurrence déloyale,
– dit que la société Artprice a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Camard,
– condamné la société Artprice à payer la société Camard la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
– fait interdiction à la société Artprice de toute reproduction des catalogues de la société Camard et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits, sur son site Internet, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délai de 8 jours suivant la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l’astreinte,
– débouté la société Camard de sa demande de publication judiciaire,
– rejeté les fins de non recevoir formées par la société Artprice au motif que M. X. ne démontre pas la cession de ses droits et la paternité de ses oeuvres, déclaré M. X. irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour les 6 011 photographies et du fait de la photographie reproduite en page 78 du catalogue “Le marché de l’art contemporain 2007/2008″ édité par la société Artprice, faute d’originalité,
– débouté M. X. de sa demande formée sur le parasitisme comme étant mal fondée,
– débouté la société Artprice de ses demandes reconventionnelles,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société Artprice aux dépens et au paiement à la société Camard de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’appel formé contre ce jugement par l’ensemble des parties, cette cour (dans une autre composition), par un arrêt rendu le 26 juin 2013, a notamment :

– débouté la société Artprice de sa demande subsidiaire d’expertise,
– confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
. rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Artprice,
. débouté la société Camard de sa demande en concurrence déloyale,
. dit que la société Artprice a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Camard et l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
. fait interdiction à la société Artprice de toute reproduction des catalogues de la société Camard et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits, sur son site internet, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délais de huit jours suivant la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l’astreinte,
. rejeté les fins de non recevoir formées par la société Artprice au motif que M. X. ne démontrait pas la cession de ses droits et la paternité de ses oeuvres,
. débouté comme mal fondée la demande en dommages et intérêts de M. X. formée sur le parasitisme,
. débouté la société Artprice de ses demandes reconventionnelles,
. condamné la société Artprice à payer à la société Camard la somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance,
– infirmé pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
dit que la société Camard bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur sur ses catalogues versés aux débats aux pièces n° 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28a ,29, 30, 31a, 31-2a, 31-3a, 31-4a, 31-5, 31-7a, 31-10a, 31-11, 31-12, 31-13, 31-14, 31-16, 31-17, 31-18, 31-19, 31-20, 31-21, 31-23, 31-26, 31-27, 31-28, 31-29, 31-31, 31-32, 31-33, 31-34, 31-35, 31-36, 31-37, 31-39, 31-40, 31-41, 31-42, 31-44, 31-45, 31-46, 31-47, 34b, 37b, 37-2a, 40b, 42b, 43b, 45, 48b, 52b, 54b, 54 bis b, 54 ter b, 57b, 60b, 61b, 63b, 65b, 68b, 70b, 71b, 72b, 74b, 75b, 78b, 79b, 80b, 83b, 85b, 85 bis b, 86a, 90, 94a, 94abis, 95bis, 97, 98a, 99a, 101b, 103b,
– dit qu’en reproduisant sans autorisation sur son site internet Artprice.com lesdits catalogues de la société Camard protégeables au titre du droit d’auteur, la société Artprice s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur à son préjudice,
– condamné la société Artprice à payer à la société Camard la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur commis à son encontre,
– débouté la société Camard du surplus de ses demandes en contrefaçon en ce qui concerne les catalogues ne pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, versés aux débats aux pièces n° 5, 6, 8, 9,13, 16, 19, 22, 23, 25, 31-6a, 31-8a, 31-9a, 31-15, 31-22, 31-24, 31-25, 31-30, 31-38, 31-43, 32, 35b, 41b, 51b, 53b, 55b, 56b, 58b, 59b, 64b, 66b, 67b, 71b, 73b, 76b, 76bisb, 77b, 82b, 84b, 86-2a, 86-3a, 93a, 95, 96a, 100b et 102b,
– dit qu’en reproduisant sans autorisation la marque française “Camard” déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée le 9 août 2002 sous le n° 3 172 502 pour désigner des produits et services en classes 35, 36, 39 et 42 par la mise en ligne des catalogues numérisés de la société Camard constitutive d’actes de contrefaçon de droit d’auteur desdits catalogues, la société Artprice a commis des actes de contrefaçon de ladite marque,
– condamné la société Artprice à payer à la société Camard la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque commis à son encontre,
– dit que les 8 779 photographies dont M. X. est l’auteur, telles que mentionnées et reproduites à la pièce 129 de son dossier, peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur,
– dit qu’en reproduisant sans autorisation ces photographies sur son site Internet artprice.com du fait de la numérisation et de la reproduction intégrale des catalogues dans lesquelles elles figuraient, la société Artprice s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de M. X.,
– dit qu’en reproduisant sans autorisation en page 78 du catalogue intitulé “Le marché de
l’art contemporain 2007/2008″ la photographie de M. X. intitulée “Roger Tallon, escalier M 400, 1965” protégeable au titre du droit d’auteur, la société Artprice s’est rendue coupable d’un acte de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de M. X.,
– dit que M. X. subit de ces chefs un préjudice non seulement économique mais également moral résultant en particulier de l’atteinte à son droit à la paternité sur ses oeuvres et à son droit à leur intégrité,
– fait interdiction à la société Artprice de toute reproduction sur son site Internet et dans sa base de données des 8 779 photographies protégeables au titre du droit d’auteur, telles que mentionnées et reproduites à la page 129 du dossier de M. X., dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée pendant une période de 3 mois,
– dit que la liquidation de cettc astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution,
condamné la société Artprice à payer à M. X. la somme de 544 298 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
– condamné la société Artprice à payer à M. X. la somme 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– dit que les condamnations en paiement sont prononcées en deniers ou quittances pour
tenir compte des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 11 février 2009 confirmée par arrêt du 23 juin 2009,
– ordonné la publication par extraits ou en entier, du dispositif du présent arrêt aux frais
de la société Artprice dans Le Figaro, Les Echos, La Tribune et La Gazette Drouot, dans la limite de la somme de 5 000 € H.T. par publication,
– condamné la société Artprice à afficher à ses frais le dispositif de l’arrêt dans les huit jours de sa signification, en tête de la page d’accueil et sur une surface au moins égale à 30 % dc celle ci, du site internet http://www.artprice.com ainsi que sur tout autre site qui lui serait substitué et ce pendant une durée de 30 jours, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par site pendant une periode de 3 mois,
– dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution,
– condamné la société Artprice à payer à la société Camard et à M. X. la somme complémentaire globale de 20 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens,
– condamné la société Artprice aux dépens de la procédure d’appel.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 avril 2018, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a :

– condamné la société Artprice à payer à M. X. la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice moral,
– rejeté la demande de M. X. en réparation d’actes de parasitisme,
– dit qu’en reproduisant sans autorisation la marque française “Camard” déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée le 9 août 2002 sous le n° 3172502, la société Artprice a commis des actes de contrefaçon de cette marque,
– et condamné la société Artprice à payer à la société Camard la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ces actes de contrefaçon de marque.

Par déclarations du 6 juin 2018, M. X. et la société Camard ont saisi cette cour désignée comme cour de renvoi.

Par ordonnance rendue le 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état de cette cour a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Artprice qui invoquait une instance engagée à son initiative devant le tribunal de commerce de Paris dans laquelle elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Camard dont elle se dit la créancière. Le conseiller de la mise en état a constaté que l’affaire, enrôlée le 14 mai 2019 devant le tribunal de commerce, avait été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2019 et que n’avait pas été prononcée l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Camard. Les dépens de l’incident ont été réservés.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 transmises le 29 mai 2019, M. X. et la société Camard demandent à la cour :

– de réformer le jugement en ce qu’il a :
. débouté M. X. de ses demandes de réparation de l’atteinte à son droit moral et de ses demandes de réparation d’actes de parasitisme,
. et débouté la société Camard de ses demandes fondées sur l’atteinte à la marque française “Camard” déposée le 4 juillet 2002 et enregistrée le 9 août 2002 sous le n° 3 172 502,
– de statuer à nouveau et y ajouter :

sur le droit moral de M. X. :
– de juger que la société Artprice a :
. porté atteinte au droit à la paternité de M. X. en reproduisant sur son site internet accessible à l’adresse URL www.artprice.com 5 810 des 8 779 photographies présentées dans la pièce numéro 129, sans le créditer comme auteur,
. porté atteinte au droit à l’intégrité de M. X. sur 182 photographies, en les recadrant et y reproduisant la mention “Artprice Catalogs Library”,
– et condamner en conséquence la société Artprice à payer à M. X. la somme de 350 000 euros au titre de la violation de son droit moral,

sur les actes de parasitisme à l’encontre de M. X. :
– de juger que la société Artprice a commis des actes de parasitisme constituant une faute au sens de l’article 1240 du code civil en reproduisant 3 389 photographies de M. X.,
– de condamner la société Artprice à payer à M. X. 150 000 € en réparation de son préjudice,

sur les actes de contrefaçon de la marque française “Camard” n° 3 172 502 :
– de juger que la demande en contrefaçon de la marque “Camard” n° 3 172 502 de la société Camard est recevable et de rejeter la demande de la société Artprice tendant à voir déclarer la société Camard irrecevable en cette demande,
– de juger que les agissements de la société Artprice constituent des actes de contrefaçon de la marque “Camard” au sens des articles L.713-2 et/ou L.713-3 du code de la propriété intellectuelle,
– de juger que le droit exclusif de la société Camard sur sa marque n’est pas épuisé,
– de condamner la société Artprice à payer à la société Camard une indemnité de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque,
– de condamner la société Artprice à payer à M. X. et à la société Camard une somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 juin 2019, la société Artprice demande à la cour :

à titre principal :
– de déclarer la société Camard irrecevable en sa demande en contrefaçon de la marque n°3 172 902,
– de confirmer le jugement du 30 novembre 2010 en ce qu’il a débouté M. X. de ses demandes de réparation au titre du droit moral et de ses demandes de réparation d’actes de parasitisme,

à titre subsidiaire :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Camard de ses demandes fondées sur l’atteinte à sa marque française “Camard”,
à titre plus subsidiaire, de réduire les sommes demandées par M. X. et la société Camard à de plus justes proportions,
en tout état de cause, de condamner in solidum M. X. et la société Camard à lui payer la somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2019.

DISCUSSION

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la portée de la cassation partielle et les limites de la saisine de cette cour

Il n’est pas discuté qu’en suite de l’arrêt de cassation partielle, le jugement rendu par le tribunal de grande instance est définitif en ce qu’il a :
– rejeté la demande de sursis formé par la société Artprice,
– débouté la société Camard de sa demande en concurrence déloyale,
– dit que la société Artprice a commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Camard,
– condamné la société Artprice à payer la société Camard la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
– fait interdiction à la société Artprice de toute reproduction des catalogues de la société Camard et des contenus des catalogues, en entier ou par extraits, sur son site Internet, sous astreinte de 500 € par infraction constatée dans un délai de 8 jours suivant la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l’astreinte,
– rejeté les fins de non recevoir formées par la société Artprice au motif que M. X. ne démontre pas la cession de ses droits et la paternité de ses oeuvres, débouté la société Artprice de ses demandes reconventionnelles.

Il n’est pas davantage discuté qu’en suite de l’arrêt de cassation partielle, cette cour d’appel
de renvoi est saisie des seules questions suivantes :
– l’évaluation du préjudice moral de M. X. résultant des atteintes portées à ses droits d’auteur sur 8780 photographies,
– la demande de M. X. au titre du parasitisme,
– les demandes de la société Camard en contrefaçon de sa marque “Camard” au regard notamment de l’épuisement du droit de marque invoqué par la société Artprice.

Sur les demandes de M. X.

Sur la demande indemnitaire au titre des atteintes au droit moral de l’auteur sur les photographies

M. X. sollicite une somme de 350 000 € au titre de la violation de son droit moral d’auteur en faisant valoir que la société Artprice a reproduit sans son autorisation 5 810 photographies sans le créditer comme auteur, ce qui constitue autant d’atteintes à son droit à la paternité de ses oeuvres, et qu’elle a en outre porté atteinte à son droit à l’intégrité de ses oeuvres en recadrant 182 photographies et en y reproduisant la mention “Artprice Catalogs Library”.

La société Artprice oppose que les décomptes de M. X. ont beaucoup varié au cours de la procédure, que M. X. était nécessairement au courant de la publication de ses photographies et des mentions qui y étaient apposés, qu’il n’est pas crédité en qualité de photographe dans de très nombreux catalogues auxquels il a concouru, que son nom était bien mentionné, avec celui d’autres photographes, sur 2 236 photos qu’il invoque et qu’en toute hypothèse seule une réparation symbolique de 1 € devrait réparer l’atteinte alléguée à son droit à la paternité. L’intimée argue par ailleurs que seuls peuvent être pris en compte pour évaluer l’existence d’une atteinte éventuelle au droit à l’intégrité de M. X., les clichés originaux dont il est l’auteur, et non les clichés tels que retravaillés et publiés par les maisons de vente aux enchères sur lesquels il fonde sa demande sans prendre la peine d’expliquer en quoi les modifications qu’il invoque porteraient atteinte à l’intégrité de ses photographies. Elle dénonce le caractère disproportionné des demandes pécuniaires de l’appelant.

En application de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Sur l’atteinte à la paternité des oeuvres

L’examen des pièces versées aux débats par M. X. a permis la cour de constater que la société Artprice a portée atteinte au droit à la paternité de M. X. en reproduisant ses photographies originales :
– sans mentionner son nom en tant qu’auteur :
. pour 3 367 photographies figurant dans des catalogues qui ont été entièrement numérisés par la société Artprice,
. pour 207 photographies numérisées par la société Artprice extraites de catalogues qui n’ont pas été entièrement numérisés,
– en mentionnant son nom mais avec les noms d’autres photographes : pour 2 236 photographies figurant dans des catalogues qui ont été entièrement numérisés par la
société Artprice.

Il est indifférent que M. X. ait pu, en des circonstances étrangères à la présente instance, consentir à ce que son nom ne soit pas mentionné dans des catalogues de maisons de ventes aux enchères contenant des photographies dont il est l’auteur.

Il sera néanmoins tenu compte, en l’espèce, du fait que des photographies de M. X. figuraient déjà dans des catalogues numérisés et reproduits par la société Artprice sans la mention de son nom et de sa qualité d’auteur.

Le droit de l’auteur à la paternité de son oeuvre comporte la faculté d’exiger que son nom figure seul sur une oeuvre dont il est l’auteur exclusif et de s’opposer à ce que sa création soit recouverte des noms de tierces personnes. La société Artprice ne prétendant pas que les 2 236 photographies précitées ne sont pas les créations du seul M. X., elle se prévaut donc vainement du fait que le nom de M. X. est mentionné parmi les noms d’autres photographes qui ne sont pas les auteurs de ces 2 236 clichés, alors qu’il aurait dû figurer seul.

Sur l’atteinte à l’intégrité des oeuvres

L’examen des pièces versées aux débats par M. X. a permis la cour de constater que la société Artprice a porté atteinte au droit de l’auteur au respect de ses oeuvres en recadrant 182 de ses photographies qui ont été reproduites dans la base de données litigieuse par découpage des catalogues des sociétés Camard et Artcurial et en y ajoutant la mention “Artprice Catalogs Library”.

Si certaines photographies originales de M. X. ont été recadrées par les maisons de ventes aux enchères avant leur reproduction sur leurs catalogues, ce qui ressort du procès-verbal de constat d’huissier produit par la société Artprice (pièce 6), cette circonstance n’autorisait pas la société Artprice à faire subir aux clichés un nouveau recadrage par rapport à ceux qui avaient été consentis par le photographe en vue de leur parution dans les catalogues des maisons de ventes. En reproduisant les photographies de M. X. sur son site internet, découpées ou recadrées par rapport aux photographies telles que le photographe avait accepté de les faire publier dans les catalogues, et en y ajoutant de surcroît la mention “Artprice Catalogs Library”, la société Artprice a porté atteinte au droit du photographe à l’intégrité de ces œuvres.

La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 100 000 € le montant des dommages et intérêts devant réparer les atteintes portées au droit moral d’auteur de M. X., le jugement étant réformé en ce sens.

Sur la demande au titre du parasitisme

M. X. forme une demande au titre du parasitisme pour 3 389 photographies reproduites sur le site internet de la société Artprice pour lesquelles il ne réclame pas de protection au titre du droit d’auteur. Il fait valoir qu’en exploitant commercialement ces photographies, la société Artprice a profité sans frais de son travail, créant un risque de confusion sur l’origine des photos – ses clients étant amenés à croire qu’il a autorisé la société Artprice à numériser et exploiter ces photos dans un site considéré comme ayant un comportement illicite ou qu’il n’est pas l’auteur desdites photos – et en dévalorisant et banalisant son travail. Il précise qu’il ne cède pas la propriété de ses clichés aux sociétés de vente aux enchères volontaires mais qu’il facture l’autorisation de publier ses clichés, certains utilisateurs devant souvent de nouveaux clients, et qu’en s’appropriant son travail, la société Artprice lui a fait perdre la possibilité de se faire connaître par de nouveaux clients. Il ajoute que le stockage et l’archivage des photographies nécessitent un espace informatique important dont la gestion est très coûteuse et des frais de traitement des fichiers.

La société Artprice répond que M. X. a cédé ses clichés à la société Camard et n’en est donc plus propriétaire et qu’il est donc mal fondé à former une demande en parasitisme et qu’en tout état de cause, il échoue dans la démonstration tant d’une faute de sa part, en l’absence de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, que de son préjudice.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements en se plaçant dans son sillage et en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion.

En l’espèce, M. X. établit qu’il ne cède pas ses droits sur ses photographies aux maisons de vente aux enchères volontaires avec lesquelles il collabore mais qu’il facture un droit de reproduction aux éditeurs de catalogues qui s’adressent à lui directement ou qui lui sont adressés par les maisons de ventes (sa pièce 157 concernant les éditions Faton). Il justifie en outre de frais pour la gestion de ses fichiers numériques.

Il est constant que M. X. est un photographe professionnel dont l’activité consiste notamment à réaliser des photographies d’oeuvres d’art et de mobiliers pour les ventes organisées par les maisons de ventes aux enchères. Il justifie qu’il a réalisé les 3 389 photographies qu’il invoque et qui ont été reproduites sur le site internet de la société Artprice.

La société Artprice vend ses abonnements, entre 172 € et 472 € par an (pièce 2 des appelants) et elle disposait, en 2010, de plus de 1,3 million d’abonnés (constat d’huissier – pièce 3 des appelants).

En s’appropriant les photographies de M. X. pour les reproduire à des fins commerciales sur son site internet, la société Artprice profite indûment du travail et des investissements du photographe. Il en résulte un préjudice pour M. X. qui voit son travail ainsi banalisé et par conséquent dévalorisé.

Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant encore infirmé en ce sens.

Sur les demandes de la société Camard en contrefaçon de sa marque “Camard” n° 3 172 502

La société Camard fait valoir que sa marque “Camard” n° 3 172 502 est reproduite à l’identique par la société Artprice sur son site internet et réclame de ce chef la somme de 800 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque. Elle précise que son droit exclusif de propriétaire de la marque n’est pas épuisé dès lors que la société Artprice n’a pas acheté ses catalogues pour les revendre, mais pour les numériser et ensuite les exploiter sous forme de consultation en ligne et organiser des services sans rapport avec la vente des catalogues en question.

La société Artprice conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, faisant valoir que la marque opposée n’est enregistrée que pour désigner des services en classes 35, 36, 39 et 42 et ne désigne donc pas de produits, et notamment pas des catalogues, alors que la société Camard lui reproche la reproduction de sa marque sur son site artprice.com, notamment par la reproduction des catalogues comportant ladite marque. A titre subsidiaire, elle soutient que le droit de marque de la société Camard est épuisé en application de l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, sa qualité de propriétaire des catalogues marqués l’autorisant à les donner à voir à ses clients sans que cela constitue une contrefaçon de la marque dont ils sont revêtus, et qu’en tout état de cause il n’y a aucun risque de confusion ou même d’association sur l’origine des catalogues marqués Camard qu’elle donne à voir sur son site artprice.com, l’utilisateur de ce site comprenant que les catalogues (produits) proviennent de la maison Camard alors que l’accès (le service) est fourni par la société Artprice. Elle ajoute que l’usage qu’elle fait de la marque n’est pas un usage à titre de marque et qu’en tout état de cause, la société Camard ne démontre pas de préjudice, les catalogues litigieux étant consultables gratuitement et librement sur son site internet.

Sur la recevabilité des demandes

La marque n° 3 172 502 de la société Camard est enregistrée en classes 35, 36, 39 et 42 et pour désigner exclusivement des services, notamment, les “services d’expertise et de vente aux enchères, à savoir d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux”, les “services d’estimation, notamment d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux ; services de financement, notamment pour l’achat d’objets d’art, d’antiquités, de bijoux”.

Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier produit aux débats par la société Camard (pièce 3) que cette marque est reproduite à l’identique sur le site internet artprice.com de la société Artprice, apparaissant sur la couverture des catalogues illustrant les ventes organisées par la société Camard, étant rappelé que l’arrêt de la cour d’appel du 26 juin 2013 n’a pas été atteint par la cassation partielle en ce qu’il a dit que la société Artprice s’est rendue l’auteur d’actes de contrefaçon des droits d’auteur détenus par la société Camard sur ses catalogues en reproduisant un certain nombre de ces catalogues sans autorisation sur son site internet.

Les catalogues sur la couverture desquels la marque “Camard” est ainsi reproduite présentent une forte similarité avec les services précités couverts par la marque opposée. En outre, la société Camard observe à juste raison que la société Artprice propose des services similaires à ceux qu’elle même propose, et notamment des services d’estimation d’oeuvres et objets d’art et d’information du public s’agissant des estimations des œuvres et objets d’art par l’intermédiaire de catalogues, et elle établit qu’elle offre également au public ses catalogues à la vente, notamment sur son propre site internet.

Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la fin de non-recevoir de la société Artprice.

Sur le bien fondé des demandes

Sur l’existence d’actes de contrefaçon

Aux termes de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

Le risque de confusion, ou au moins d’association, dans l’esprit du public résulte en l’espèce du fait que ce dernier sera amené à croire que les estimations vendues par la société Artprice se fondent sur les services d’estimation de la société Camard ou que celle-ci les approuve. Le risque est d’autant plus réel que, comme il a été dit, la société Artprice appose la mention “Artprice Catalogs Library” sur les images scannées des catalogues Camard et qu’elle communique même sur son site internet en présentant expressément les catalogues montrés sur son site comme les siens (“Nos 290 000 catalogues de vente…” – pièce 2 des appelants).

L’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit :
“Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de
celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté
économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le
titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de
commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou
à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits”. La société Artprice
se prévaut en vain de ces dispositions dès lors qu’elle n’a pas acheté les catalogues de la
société Camard pour les revendre en l’état mais qu’elle les a numérisés – entièrement
ou partiellement après démembrement des catalogues dont certaines photos ont été dans
ce cas extraites – et qu’elle en a retiré les données qu’elle a intégrées dans sa propre base
de données selon une forme spécifique, différente de celle initialement choisie par la
société Camard, pour ensuite les exploiter sous forme de consultation en ligne. Le droit
exclusif de la société Camard sur sa marque n’a donc pas été épuisé par la mise sur le
marché de l’Union européenne des produits revêtus de cette marque.

L’article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle prévoit que “L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme (…) b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite”. La thèse de la société Artprice selon laquelle l’usage qu’elle a fait de la marque “Camard” n’est pas à titre de marque mais pour permettre à l’internaute de différencier ses services de ceux de la société Camard doit être écartée dès lors qu’en l’espèce, comme il a été dit, le risque de confusion est réel, l’usage fait par la société Artprice de la marque “Camard” sur son site internet risquant d’amener l’utilisateur de ce site à penser que la société Camard est partie prenante du service offert et autorise la reproduction de sa marque. En outre, la mise en ligne des catalogues sur le site artprice.com constituant une contrefaçon des droits d’auteurs de la société Camard sur ces catalogues, il ne peut être retenu que la reproduction de la marque figurant sur les couverture des catalogues contrefaisants a été faite à titre informatif.

Pour toutes ces raisons, la contrefaçon par reproduction de la marque de la société Camard est établie. Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire

La société Camard, qui réclame la somme de 800 000 € en réparation de son préjudice, met en avant l’étendue de la contrefaçon, la volonté de la société Artprice de créer un risque de confusion et de détourner sa clientèle, l’importance des bénéfices réalisés par le contrefacteur et l’impact des pratiques sur sa notoriété et son image.

La société Artprice argue que la société Camard, qui ne prouve aucun gain manqué ou perte subie ni n’explicite son préjudice moral, ne peut prétendre asseoir sa demande indemnitaire sur les bénéfices qu’elle a réalisés, que la part de chiffre d’affaires qui pourrait être imputable aux catalogues Camard s’établirait à 1 314 € seulement et qu’elle se trouve, en novembre 2018, dans une situation financière préoccupante.

L’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner
et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements
intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer
à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au
montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé
l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive
de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.

Les actes de contrefaçon causent à la société Camard un préjudice au moins moral résultant de la banalisation et de la dépréciation de sa marque qui est apposée à grande échelle par la société Artprice sur le site internet sur lequel celle-ci exploite son activité d’information sur le marché de l’art. L’existence du risque de confusion qui résulte de l’usage qui est fait par la contrefactrice de la marque “Camard” entre les activités des deux sociétés doit également être pris en compte.

Au plan matériel, il doit être retenu que la société Artprice tire un bénéfice certain de la mise en ligne des catalogues revêtus de la marque en cause, qu’elle fait payer à ses clients, sous forme d’abonnements, l’accès à sa base de données par le biais de son service “artprice images” et qu’elle revendiquait en 2010, plus de 1,3 million d’abonnés et un chiffre d’affaires annuel pour ce seul service “artprice images” de 1 314 619 € (pour la période 08/2007 – 08/2008). La société prétend être le leader mondial de l’information sur le marché de l’art.

Il doit certes être tenu compte du fait que ce service ne concerne pas seulement les catalogues Camard. L’attestation de la société Artprice, émanant de son président et de son directeur administratif et financier, selon laquelle la proportion des catalogues Camard dans sa base de catalogues au 1er avril 2010 était de 0,10 %, doit être considérée avec une certaine circonspection. La société Camard observe en outre pertinemment qu’il convient de prendre en compte les ventes aux enchères en ligne, permises au moins en partie grâce à l’utilisation de la marque “Camard” sur le site internet de la société Artprice.

La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour fixer à la somme de 120 000 € le montant des dommages et intérêts devant réparer le préjudice subi par la société Camard du fait de la contrefaçon de sa marque n° 3 172 502.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Artprice, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à ceux concernant la procédure d’incident ayant abouti à l’ordonnance précitée du conseiller de la mise en état de cette cour rendue le 28 mai 2019 et elle gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmés.

La somme qui doit être mise à la charge de la société Artprice au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. X. et la société Camard peut être équitablement fixée à 8 000 € pour chacun, ces sommes complétant celles allouées en première instance.

DÉCISION

LA COUR,

Statuant dans les limites de la cassation partielle intervenue,

Infirme le jugement en ce qu’il a :
– rejeté la demande de M. X. en réparation des atteintes portées à son droit moral d’auteur (ses demandes sur le fondement du droit d’auteur sur les photographies étant déclarées irrecevables),
– débouté M. X. de sa demande fondée sur le parasitisme,
– dit que la reproduction de la marque “Camard” est nécessaire à l’authentification des
catalogues mis en ligne sur le site internet artprice.com et, en conséquence, débouté la société Camard de sa demande fondée sur la marque “Camard”,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Artprice à payer à M. X. la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des atteintes portées à son droit moral d’auteur,

Dit que la société Artprice a commis des actes de parasitisme au préjudice de M. X. et la condamne à ce titre à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

Rejette la fin de non-recevoir de la société Artprice et dit que la société Camard est recevable en ses demandes en contrefaçon de sa marque française “Camard” n° 3 172 502,

Dit qu’en reproduisant sans autorisation la marque française “Camard” n° 3 172 502 de la société Camard, par la mise en ligne des catalogues numérisés de la société Camard constitutive d’actes de contrefaçon de droit d’auteur des dits catalogues, la société Artprice a commis des actes de contrefaçon de ladite marque,

Condamne la société Artprice à payer à la société Camard la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des atteintes portées à son droit de marque,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,

Condamne la société Artprice aux dépens d’appel et à ceux concernant la procédure d’incident ayant abouti à l’ordonnance précitée du conseiller de la mise en état de cette cour rendue le 28 mai 2019,

Condamne la société Artprice à payer à M. X. et à la société Camard la somme de 8 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.


La Cour :
David Peyron (président de chambre), Isabelle Douillet (conseillère), François Thomas (conseiller), Karine Abelkalon (greffier)

Avocats : Me Jeanne Baechlin, Me Brad Spitz, Me Jean-Christophe Guerrini, Me Estelle Rigal-Alexandre

Source : Legalis.net

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