Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. Presse-civile, jugement du 22 juin 2022
Raimondi Immobilier / Mme X.
anonymat - dénigrement - faux avis - identification de l'auteur
Par acte d’huissier du 29 septembre 2021, la société Raimondi Immobilier a assigné Mme X. devant ce tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1240 du code civil pour avoir commis des actes de dénigrement à son encontre par des propos publiés au sein d’avis mis en ligne sur la page Google my business qui lui est dédiée, et demande en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, celle de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux remboursements des frais d’huissier d’un montant de 814,12 euros et aux dépens.
Dans ses conclusions n°1, notifiées le 19 janvier 2022 par voie électronique, Mme X. demande au tribunal, au visa des articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 9, 1240 et 1241 du code civil :
• in limine litis de déclarer irrecevable l’action de la société Raimondi Immobilier, de prononcer la nullité de l’assignation du 29 septembre 2021 et de la mettre hors de cause,
• au fond, de débouter la société Raimondi Immobilier de l’intégralité de ses demandes,
• à titre subsidiaire de réduire l’indemnisation allouée à la société Raimondi Immobilier,
• d’écarter l’exécution provisoire de plein droit,
• de condamner la société Raimondi Immobilier à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2022 par voie électronique, la société Raimondi Immobilier a maintenu ses demandes initiales et y ajoutant, sollicité le rejet de l’exception de nullité soulevée in limine litis par la défenderesse, et sur le fond, le maintien de l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures lors de l’audience du 18 mai 2022 à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision était mise en délibéré et serait rendue le 22 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur les faits
La société Raimondi Immobilier, société par actions simplifiées à associé unique présidée par M. Y., exerçant sous le nom commercial « Vision Tech », propose « des services d’architecture d’intérieur, d’aide à la construction d’espaces et de réalisation de travaux de restauration » (pièce n°1 en demande). Elle est titulaire de la marque « Second Souffle » et dispose d’une page Google my business intitulée « Second Souffle – Rénovation & Architecture D’intérieur » (pièce n° 2 en demande).
Entre les mois d’octobre et de novembre 2020, six avis négatifs ont été mis en ligne sur cette page depuis différents comptes, comme suit :
– par « E. F. » : « Entreprise sérieuse ?? Quelle blague de mauvais goût nous avons été plus que déçu, pleins de defauts, travail pas finis, qualité du materiel posé bien plus que médiocre la peinture ne tient meme pas, les lampes mal accroché sont tombé en plein service, poignée de porte inexistante, nous avons bricolé des poignées en plastique pour tirer les placards. Notre appartement était mieux avant que après. Arnaque totale à éviter absolument. »,
– par « P. G. » : « Très déçu. Qualité du travail indigne du prix demandé. »,
– par « L. M. » : « Pas sérieux. S’abstenir ! » ,
– par « C. G. » : « M. Y. manque malheureusement sincèrement de sérieux et professionnalisme. Déçu de leur façon de traiter les clients. »,
– par « V. D. » : « Une expérience client plus que moyenne »,
– par « A. A. » : « Entrepreneur pas arrangeant. »
Il résulte du constat d’huissier établi le 9 novembre 2020 que ces avis ont été publiés entre une semaine et quelques heures avant cette date, sur la page publique Google my business « Second Souffle – Rénovation & Architecture D’intérieur » et que la société Raimondi Immobilier y a systématiquement répondu en remettant en cause la véracité de leur contenu et en les qualifiant de « faux avis » écrits par de « faux utilisateurs ». (pièce n°3 de la demanderesse).
Les informations communiquées par l’hébergeur et les fournisseurs d’accès à internet, les sociétés Google Ireland Limited, Transatel et Orange, pour ces dernières en exécution d’ordonnances sur requêtes, à la demande de la société Raimondi Immobilier, les 7 décembre 2020 et 30 mars 2021, ont permis d’identifier l’auteur de ces six avis négatifs en la personne de Mme X., qui l’a confirmé dans ses écritures (cf. pièces en demande n°5 à 12 et conclusions en défense page 7 « la défenderesse ne nie pas avoir rédigé ces avis, excédée et épuisée par le comportement de M. Y. à son encontre» et page 13 « la défenderesse reconnaît la création des comptes Google ayant permis de laisser les six avis négatifs visés dans l’assignation»).
Il est constant par ailleurs que Mme X. est salariée de la société Transatel, fournisseur d’accès à internet pour l’adresse IP de connexion de cinq des comptes litigieux (pièce n°13 en demande et n°2 en défense), qu’elle a vécu dans le même appartement que M. Y., en colocation avec d’autres personnes, plusieurs mois entre 2019 et 2020 et qu’un contentieux existe entre eux.
Enfin, il ressort des écritures des parties que les avis litigieux ont été supprimés au mois de mai 2021 par Mme X., soit après la signification de la décision ordonnant la communication des données d’identification à la société Transatel, intervenue le 23 avril 2021 (pièce n°10 en défense).
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Mme X. soulève la nullité de l’assignation considérant que certains des propos dénoncés par la société Raimondi Immobilier, en l’occurrence les avis mis en ligne au nom de « C. G. » et « A. A. », devaient être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 en raison de leur caractère diffamatoire envers M. Y. et que faute pour l’assignation de respecter le formalisme imposé par l’article 53 de la dite loi en ce qu’elle “ ne distingue pas les moyens fondés sur la loi du 29 juillet 1881 de ceux fondés sur l’action en dénigrement ”, celle-ci doit être annulée dans son intégralité.
La société Raimondi Immobilier s’oppose à cette demande considérant que les messages poursuivis sont constitutifs de dénigrement et non de diffamation et qu’elle n’avait donc pas l’obligation de satisfaire aux exigences de l’article 53 précité.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, et que les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions Mme X. demande au tribunal de prononcer la nullité de l’assignation pour non respect des disposition de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Cette exception de nullité, dont la cause existait antérieurement à l’ouverture des débats devant la formation de jugement et donc, par application du dernier alinéa de l’article 799 du code de procédure pénale, du dessaisissement du juge de la mise en état, relevait de sa seule compétence et ne peut plus être invoquée devant le tribunal.
L’exception de nullité de l’assignation délivrée le 29 septembre 2021 soulevée devant le tribunal est irrecevable.
Sur le caractère dénigrant des propos poursuivis
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression.
En l’espèce, les commentaires dénoncés par la société Raimondi Immobilier dont le caractère public est établi par le constat d’huissier précité, doivent être considérés ensemble dès lors qu’ils ont été mis en ligne dans un court laps de temps sur la page exploitée par la demanderesse et qu’ils se distinguent des autres commentaires puisqu’ils sont les seuls à formuler une critique négative parmi les vingt-sept qui y sont recensés.
Ces messages expriment une critique sévère et sans nuance de la qualité des services et prestations fournis par la société demanderesse sous l’enseigne qu’elle exploite, en remettant en cause le résultat et les conditions de réalisation de travaux de rénovation supposés, tant au travers des termes employés (“pleins de defauts, travail pas finis, qualité du materiel posé bien plus que médiocre la peinture ne tient meme pas, les lampes mal accroché sont tombé en plein service, poignée de porte inexistante”, “qualité du travail indigne”, “expérience client plus que moyenne”) que de la note attribuée à la société selon le barème propre aux avis Google my business, qui est ici, à chaque fois, de une étoile sur cinq. Le même constat s’impose s’agissant du sens des messages mis en ligne depuis les comptes « C. G. » et « A. A.», qui, s’ils évoquent “l’entrepreneur” et “M. Y.”, ne visent aucun fait précis de nature à atteindre son honneur ou sa considération, mais prolongent la critique exprimée par les autres messages en stigmatisant le comportement professionnel du président de la société Raimondi Immobilier par la mise en exergue de son manque de “sérieux” et de “professionnalisme” et l’expression d’une déception quant à la manière dont il traite ses clients.
Il est établi que ces avis négatifs ont tous été rédigés par Mme X. et qu’ils revêtent un caractère mensonger, celle-ci ayant admis ne jamais avoir eu recours aux services de la société Raimondi Immobilier et les ayant justifié par le conflit personnel qui l’oppose à M. Y., son président.
Ainsi, loin de relever du droit à la libre critique de produits ou prestations de services, ces messages frauduleux, qui ne reposent sur aucune base factuelle, procèdent d’une intention de nuire de la demanderesse et caractérisent un dénigrement fautif au sens de l’article
1240 du code civil au détriment de la société Raimondi Immobilier.
Sur les demandes de réparation
Il est admis que tout acte de dénigrement fautif occasionne à celui qui en est l’objet un préjudice moral ouvrant droit à la réparation, le préjudice étant inhérent à l’atteinte à sa notoriété, à sa réputation et à son image.
Il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, l’évaluation du préjudice étant appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Pour justifier de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 20.000 euros, la société Raimondi Immobilier fait valoir que les avis sont restés en ligne près de 7 mois et que les fiches Google my business la concernant sont référencées en première page des résultats de recherche sur le moteur Google, de sorte qu’ils ont été nécessairement lus par un grand nombre d’internautes, qu’ils ont eu pour conséquence de faire baisser sa note globale de 5/5 à 4,3/5 (en réalité 4,4 selon le constat d’huissier du 9 novembre 2020, page 20, pièce n°3 en demande), qu’elle a constaté un affaiblissement notable de son activité sur internet durant le maintien en ligne des avis négatifs publiés par la défenderesse et qu’elle a dû investir pour améliorer son image dans les services de Google et dans les services du site “Avis vérifiés”.
Elle fait valoir enfin que contrairement à ce qu’elle prétend, le retrait des avis par la demanderesse n’a pas été spontané et que d’autres avis négatifs de même facture ont été publiés durant la procédure par trois autres comptes lesquels, comme les avis litigieux, ont été supprimés après que la société Transatel, employeur de la défenderesse, a été sommée de communiquer les données d’identification en sa possession.
En réplique, Mme X. soutient que la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec les avis qu’elle a publié et considère en particulier que les statistiques de fréquentations de son site ne sont pas pertinentes, compte tenu de la période à laquelle elles se rapportent, antérieure à leur publication, et de la période de comparaison (31 octobre 2020 – 31 janvier 2021) qui correspond au confinement en raison de la pandémie de COVID-19 ayant contraint de nombreux établissements à la fermeture. Elle conclue que le préjudice commercial n’est pas démontré et que seul le préjudice “du fait de l’atteinte à l’image” de la société peut être indemnisé “de manière raisonnable et proportionné”.
Il n’est en l’espèce pas contestable, au vu du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 9 novembre 2020 déjà cité, que la présence des propos dénigrants mis en ligne par Mme X. sur le site Google my business exploité par la demanderesse a porté atteinte à sa réputation commerciale, lui causant ainsi un préjudice moral qu’il convient de réparer.
En effet, ce constat montre que l’encart Google my business comportant les avis fautifs apparait dans la marge de droite de la page obtenue à partir d’une recherche effectuée sur le moteur Google avec les termes “Second Souffle Rénovation”. En outre, à la date du constat, la page Google my business “ Second Souffle – Rénovation & Architecture D’intérieur ” comptabilisait 27 avis pour une note moyenne de 4,4 /5, ce alors que, mis à part les avis litigieux, tous les avis lui donnaient une note de 5/5. Ainsi les six avis dénigrants mis en ligne par Mme X., qui représentent près d’un quart du nombre total d’avis, ont eu un impact déterminant sur l’appréciation globale de la société.
Il est constant par ailleurs que les avis litigieux sont restés en ligne pendant près de sept mois et de ce fait rendus accessibles à un plus grand nombre d’internautes.
Les données statistiques relatives à la fréquentation du site “Second Souffle”, édités par le service Google analytics, montrent qu’entre la période écoulée après la publication des avis litigieux, entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021, et celle située après leur suppression, entre le 11 mai et le 20 juillet 2021, le trafic sur le site est passé de 767 à 3 331 utilisateurs et les “demandes de contacts” ont presque doublées, passant de 34 à 64 (pièce n°21 en demande). Même s’il n’est pas démontré qu’ils en constituent la justification exclusive, le caractère notable de ces évolutions permet de les mettre en corrélation avec les avis publiés par Mme X. , étant observé au demeurant que la défenderesse ne justifie pas de l’incidence qu’ont pu avoir les mesures prises en raison de la pandémie de Covid 19 sur la fréquentation du site internet de la société.
Au vu de ces éléments, combinés à la teneur des propos litigieux qui mettent en cause la qualité des services offerts par cette société en vue d’inciter de potentiels clients de s’en détourner, il y lieu d’indemniser le préjudice moral subi par la société Raimondi Immobilier par l’octroi d’une somme de 3.000 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme X., qui succombe à l’instance, aux dépens,
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société Raimondi Immobilier, qui a subi les conséquences d’une querelle personnelle opposant la défenderesse à son président, la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, en ceux y compris les frais d’huissier.
Compte tenu, d’une part, des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, qui outre la présente procédure, a été contrainte de déposer et faire exécuter deux requêtes en communication de données et, d’autre part, de la situation financière de la défenderesse qui justifie percevoir un salaire net mensuel moyen de 2100 euros, contribuer au financement des études de sa fille majeure aux Etats Unis et venir en aide financièrement à sa soeur (ses pièce n°2, 6 et 7), il y a lieu, en équité de condamner Mme X. à verser à la société Raimondi Immobilier la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce aucun élément ne commande de l’écarter, les difficultés financières évoquées par la défenderesse pouvant justifier éventuellement l’octroi de délais de paiement mais pas de différer l’exécution du présent jugement.
DECISION
LE TRIBUNAL statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme X. ;
Condamne Mme X. à payer à la société Raimondi Immobilier la somme de trois mille euros (3.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant du caractère dénigrant des propos contenus dans des avis publiés sur la page Google my business “Second Souffle – Rénovation & Architecture D’intérieur ”, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Mme X. à payer à la société Raimondi Immobilier la somme de quatre mille euros (4.000 €) application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme X. aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le Tribunal : Amicie Julliand (vice-présidente), Roia Palti (vice-présidente), David Mayel (juge), Virginie Reynaud (greffier aux débats), Viviane Rabeyrin (greffier à la mise à disposition)
Avocats : Me Romain Darrière, Me Caroline Leroy-Blanvillain
Source : Legalis.net
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