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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 19 mai 2025
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Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Ch. 2, arrêt du 7 mai 2025

Heretic / Baronnies Granules & Co

commentaires - dénigrement - notation - site internet

La société Heretic édite deux sites internet : www.signal-arnaques.com, permettant aux internautes de faire des signalements concernant des professionnels et https://fr.scamdoc.com, objet du litige, permettant aux internautes de déterminer la fiabilité et la confiance à accorder à un professionnel.

La société Baronnies granulés & co est une entreprise spécialisée dans la livraison de granulés de bois de chauffage.

Le 11 février 2024, M. Varjabedian, président de la société Baronnies granulés & co, a constaté sur le site scamdoc.com que le site de la société Baronnies granulés & co faisait l’objet d’un score de confiance de 2%, décrit comme « très faible ».

Le même jour, la société Baronnies granulés & co a adressé à la société Heretic une demande de retrait du rapport défavorable sur le site scamdoc.com qui est restée sans réponse.

Le lendemain, M. Varjabedian dit avoir constaté qu’une page avait été créée à propos de l’intimée sur le site https://www.legalnuke.com. Cette page indique que la société Baronnies granulés & co a réclamé la suppression du référencement de son site sur le site scamdoc.com
« sans n’apporter aucun détail sur les écrits litigieux ». M. Varjabedian a en outre constaté que la note du site internet de la société Baronnies granulés avait été réduite à 1% et qu’elle était accompagnée de la mention « ce site est soupçonné de censurer des informations le concernant ce qui soulève des questions sur sa transparence et son impartialité. Source : legalnukes.com ».

Par acte du 21 mars 2024, la société Baronnies granulés & co a fait assigner la société Heretic devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment :
– ordonner à la société Heretic de procéder à la suppression de la page de son site internet https://fr.scamdoc.com dédiée au site internet de la société Baronnies granulés & co, accessible à l’adresse URL qui suit, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard pendant 30 jours : https://fr.scamdoc.com/view/1668127 ; et
– condamner la société Heretic à verser à la société Baronnies granulés & co la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi.

Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
– ordonné à la société Heretic de procéder à la suppression de la page de son site internet https://fr.scamdoc.com dédiée au site internet de la société Baronnies granulés & co, accessible à l’adresse URL qui suit, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours : https://fr.scamdoc.com/view/1668127 ;
– laissé au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte ;
– débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
– débouté la société Heretic au titre de sa demande de l’amende civile ;
– condamné la société Heretic à payer à la société Baronnies granulés & co la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
– condamné la société Heretic aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.

Par déclaration du 23 juillet 2024, la société Heretic a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, elle demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :

– infirmer l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
– ordonné la suppression de la page de son site internet https://fr.scamdoc.com dédiée au site internet de la société Baronnies granulés & co, accessible à l’adresse URL qui suit, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours : https://fr.scamdoc.com/view/1668127 ;
– condamné la société Heretic à payer à la société Baronnies granulés & co la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Heretic aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
puis statuant à nouveau,
– condamner la société Baronnies granulés & co à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
– condamner la société Baronnies granulés & co aux entiers dépens dont ceux de la première instance.

Elle fait valoir que le « risque de discrédit » ne permet pas de caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés ne pouvait considérer qu’il n’avait pas compétence pour juger un acte de dénigrement tout en retenant que la situation qui lui était soumise révélait un acte de discrédit.

Elle conteste avoir manqué à ses obligations d’information et de modération.

Elle soutient que les informations qui génèrent la note sont fournies en toute transparence, la méthode d’élaboration de la note ne peut en elle-même être considérée comme un acte de dénigrement ; qu’elle affiche une transparence sans faille sur le fonctionnement de son algorithme. Elle fait valoir que l’intimée, plutôt que proférer des menaces, avait tout le loisir de fournir des informations complémentaires lui permettant de faire augmenter sa note. Elle souligne qu’elle met en place des outils de modération permettant aux sites référencés sur la plateforme ScamDoc d’augmenter leur note.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2024, la société Baronnies granulés & co demande à la cour, sur le fondement des articles 561, 700 et 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
– confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
– ordonné la suppression de la page de son site internet https://fr.scamdoc.com dédiée au site internet de la société Barronnies granulés & co, accessible à l’adresse URL qui suit, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours : https://fr.scamdoc.com/view/1668127 ;
– condamné de la société Heretic à payer à la société Baronnies granulés & co la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Heretic aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
– débouté la société Heretic de ses demandes reconventionnelle ;
– infirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ; et statuant à nouveau :
– condamner la société Heretic à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
y ajoutant :
– ordonner à la société Heretic de procéder à la suppression des pages de ses sites internet https://www.scamdoc.com et https://es.scamdoc.com dédiées à son site internet, accessibles aux adresses qui suivent :
https://www.scamdoc.com/view/1668127 ; https://es.scamdoc.com/view/1668127 ;
– condamner la société Heretic à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en stade d’appel ; et
– condamner la société Heretic à prendre en charge les dépens de l’instance.

Elle soutient que le rapport d’analyse publié par la société Heretic jette incontestablement le discrédit sur ses produits et services et dissuade les prospects de faire appel à elle ; que le fait que le premier juge ait employé l’expression « risque de discrédit » n’y change rien.
Elle considère que l’information selon laquelle son site serait dangereux ne repose sur aucune base factuelle, a fortiori suffisante. Elle fait valoir que le mode de calcul du score proposé par l’appelante est totalement obscur et arbitraire ; que certains éléments bien plus objectifs et fiables que ceux retenus par la société Heretic ne sont pas pris en compte. Elle estime que le rapport édité par la société Heretic n’est ni mesuré, ni prudent, mais dénigrant. Elle souligne que cette dernière est responsable de ses choix algorithmiques et relève qu’à aucun moment, la société Heretic n’a précisé que l’algorithme se fondait exclusivement sur les données issues du Whois.

Elle fait valoir qu’elle a subi un lourd préjudice du fait du dénigrement ; que le rapport litigieux a été mis en ligne le 5 février 2024 moins de trois semaines après la création de son propre site ; que la page n’a été supprimée qu’en juillet 2024, après le prononcé de l’ordonnance. Elle relève que le site est toujours accessible dans ses versions anglaise et espagnole. Elle considère que le contenu de ce rapport est de nature à dissuader d’éventuels prospects à avoir recours à ses services. Elle estime son préjudice moral incontestable.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.

DISCUSSION

Sur les demandes de suppression des sites

L’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Selon l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, et peuvent donner lieu, le cas échéant, à réparation, en application de l’article 1240 du code civil, pour dénigrement fautif.

Le dénigrement peut non seulement viser une entreprise, mais également un groupe de professionnels ou une catégorie professionnelle déterminée.

En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement ; cependant, lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Le premier juge a considéré que les pages litigieuses faisaient peser un « risque de discrédit » sur la société Baronnies granulés & co compte tenu du défaut d’information manifeste et d’absence de modération. L’ordonnance entreprise n’a pas traité « la question du dénigrement [en ce qu’elle était] laissée à l’appréciation du juge du fond, ainsi que l’ensemble des préjudices allégués et non justifiés à ce stade par les parties ».

Or, le simple « risque de discrédit » ne constitue pas un trouble illicite dont le caractère manifeste est requis par les dispositions susvisées. Par ailleurs, le dénigrement constituait le fondement même de la demande de la société Baronnies granulés & co : la preuve dudit dénigrement est nécessairement requise pour justifier des mesures de suppression des pages litigieuses.

L’intimée fait valoir qu’à la suite d’une recherche Google via les mots-clés « avis Baronnies granulés », elle a découvert un lien renvoyant vers le site https://fr.scamdoc.com en première page des résultats.

« Avis Baronnies-granulés.fr | Indice de confiance très faible », ce lien comportait la description suivante : « il y a 6 jours –  » Baronnies-granulés.fr ». Suivre ce rapport. 2%. Score de confiance. Très faible. Réservé aux internautes très expérimentés. Points positifs. Un… »

Le rapport d’analyse fait état de ces « 2% » et attribue un score de confiance « très faible ».

Au titre des points positifs, est relevée l’existence d’un protocole de sécurité « https » dont il est précisé qu’il n’est pas systématiquement synonyme de sécurité. Les « points négatifs » détaillés sont les suivants :

– le site a été acquis très récemment (moins de 6 mois) ;
– le propriétaire du nom de domaine est masqué dans la base de données Whois ;
– le nom de domaine affiche une faible espérance de vie.

Cette analyse est assortie d’un logo rouge marqué d’une croix blanche.

Au titre des informations détaillées, sont précisées la date de création du nom de domaine (13/11/2023) et celle de son expiration (13/11/2024). Il est indiqué qu’aucun avis d’utilisateur n’a été laissé sur Scamdoc.

La société Baronnies granulés & co a sollicité par courriel du 11 février 2024 adressé à Scamdoc.com la suppression du référencement. Elle faisait état d’une « campagne de diffamation honteuse et sans fondements », sans illustrer son propos, s’agissant de l’existence d’éléments inexacts, et elle exposait qu’ « il n’y aurait pas de nouvel avertissement ». Elle indiquait notamment que l’ensemble de ses clients étaient satisfaits.

Le ton de ce courriel est à l’évidence excessif et il n’apparaît pas argumenté, mais il en a résulté un lien de redirection vers le site https://www.legalnuke.com rédigé en ces termes :
« Ce site est soupçonné de censurer des informations le concernant ce qui soulève des questions sur sa transparence et son impartialité » (procès-verbal de constat du 7 mars 2024). Le score s’est trouvé réduit à 1 %.

Il résulte de l’extrait Kbis de la société Baronnies granulés & co qu’elle a débuté son activité le 1er octobre 2023 de sorte que le seul fait que son site était alors nécessairement récent (« moins de 6 mois ») n’est pas pertinent en l’espèce.

L’intimée relève à juste titre que la société Heretic réserve elle-aussi ses noms de domaine pour cette même durée d’un an (pièce 24), sans qu’elle ne prenne en compte à l’évidence ce critère pour ses propres sites qui se voient attribués un score particulièrement favorable de 99 % (pièce 27).

Il s’agit pourtant d’un des trois seuls critères expressément reproduits sur le site pour attribuer un score de 2% à la société Baronnies Granulés & co, les autres n’étant pas spécifiés sur cette page, de sorte que le mode de calcul ne présentait pas le caractère de sérieux requis.

La société Baronnies granulés & co justifie par ailleurs que des données d’identifications figurent sur son site à travers les mentions légales et sa politique de confidentialité. Les paiements sur le site de l’intimée sont réalisés par un service de paiement sécurisé proposé par une banque française. L’intimée relève que ces critères déterminants ne sont pas pris en compte.

Le lieu du siège social de l’intimée est cohérent avec le public visé comme se trouvant dans un rayon de 60 kms autour de son entrepôt situé dans le même département. Or ce critère que la société Heretic indique prendre en compte (pièce 22 : une page évoquant 7 critères) n’est pas mentionné sur la fiche de la société appelante.

La société Baronnies granulés & co justifie (sa pièce 31) de ce que son site est évalué comme « fiable » sur le site « France vérif », qui propose à un service identique à celui de l’intimée.

D’une manière générale, les modalités de calcul du pourcentage attribué, la liste complète des critères, l’importance relative de telle ou telle critère, leur pondération ne sont pas explicitées.

Le rapport édité par la société Heretic n’apparaît en l’espèce ni prudent, ni mesuré et conduit à attribuer une note extrêmement négative, sans l’étayer de manière suffisamment substantielle. Dès lors, ce rapport revêt un caractère dénigrant.

La première décision sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Heretic de procéder à la suppression de la page de son site internet https://fr.scamdoc.com dédiée au site internet de la société Baronnies granulés & co, accessible à l’adresse URL qui suit, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sous condition d’astreinte : https://fr.scamdoc.com/view/1668127.

Y ajoutant et compte tenu de la présence de versions anglaise et espagnole du rapport qui n’avaient pas été évoquées en première instance, il y a lieu d’ordonner à la société Heretic de procéder à la suppression de la page de ses sites internet https://www.scamdoc.com et https://es.scamdoc.com dédiée au site internet de la société Barronnies granulés & co, accessibles aux adresses suivantes :

https://www.scamdoc.com/view/1668127 ;
https://es.scamdoc.com/view/1668127.

La société Baronnies granulés & co ne sollicite pas d’astreinte pour cette demande et il n’y a pas lieu d’en allouer, alors qu’il n’est pas contesté que la société Heretic a exécuté l’ordonnance portant sur une autre page internet.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Baronnies granulés & co

En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Il a été relevé que le courriel du 11 février 2024, au ton excessif, ne permettait pas à la société Heretic le cas échéant d’amender sa notation, les griefs précis n’étant pas formulés.
Il en résulte un débat qu’il n’incombe pas à la cour, statuant en référé, de trancher mais au seul juge du fond éventuellement saisi.

L’ordonnance déféré sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

A hauteur d’appel, la société Heretic sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

DECISION

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Ordonne à la société Heretic de procéder à la suppression des pages de ses sites internet https://www.scamdoc.com et https://es.scamdoc.com dédiée au site internet de la société Barronnies granulés & co, accessibles aux adresses suivantes :

https://www.scamdoc.com/view/1668127 ;
https://es.scamdoc.com/view/1668127 ;

Condamne la société Heretic aux dépens d’appel ;

Rejette toute autre demande y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

La Cour : Marie-Hélène Masseron (présidente de chambre), Michèle Chopin (conseillère), Laurent Najem (conseiller), Saveria Maurel (greffier)

Avocats : Me Ronan Hardouin, Me Romain Darrière

Source : Legalis.net

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