Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section A Arrêt du 3 décembre 2008
Greenwall / Cerise
contenus illicites
FAITS
La société Greenwall – ci-après désignée Greenwall – est titulaire d’un brevet intitulé “structure modulaire pour l’aménagement d’une paroi sensiblement verticale d’un bâti pour la réception de végétaux déposé le 18 septembre 2003, et d’un autre brevet intitulé “paroi végétalisé et éléments constitutifs”.
Elle désigne sa technique (c’est-à-dire la structure métallique) sous la marque “végétalis”.
Il n’est pas contesté que des projets commerciaux sont intervenus en 2004 entre Greenwall et les “pépinières Grangier” exploitées par la société Cerise – ci-après désignée Cerise – qui commercialise notamment de la sphaigne, mousse végétale aux propriétés particulières, correspondant parfaitement à la technique végétalis.
Sur son site internet “www.sphaigne.com”, Cerise a fait figurer la mention suivante :
“Les pépinières Grangier sont en 2002 les tous – sic – premiers à construire des murs végétaux en sphaigne du Chili, certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient”.
Par acte du 17 juin 2008, Greenwall assignait Cerise devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris, sur le fondement des articles 873, alinéa 1 du Code de procédure civile, L 121-4 du Code de la consommation et L 615-12 du Code de la propriété intellectuelle pour voir constater que Cerise se livre à une publicité mensongère de nature à induire en erreur et voir ordonner la suppression de la mention susvisée.
Par ordonnance contradictoire entreprise du 26 juin 2008, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris se déclarait “incompétent” au profit du Tribunal de grande instance de Paris.
Greenwall interjetait appel le 2 juillet 2008.
L’ordonnance de clôture était rendue le 21 octobre 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS
De Greenwall :
Par dernières conclusions en date du 21 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, Greenwall affirme :
– que la demande n’est pas fondée sur la contrefaçon des brevets mais uniquement sur la publicité trompeuse ;
– démontrer que les déclarations sus-visées sont fausses ;
– que ce trouble manifestement illicite justifie des mesures de remise en état ;
Elle précise que :
– que “dans les tous premiers” n’a pas le même sens que “les tous premiers” ;
– que les attestations, non régulières, ne sont pas crédibles ;
– que Cerise reconnaît ne pas être en possession de documents confirmant que le “nouveau procédé lui appartient”.
Elle demande :
– l’infirmation de l’ordonnance ;
– de constater que Cerise se livre à une publicité mensongère ;
– d’ordonner la suppression du paragraphe litigieux sous astreinte ;
– d’ordonner l’insertion du dispositif de “l’ordonnance” à intervenir sur le site internet de Cerise, pendant un an ;
– 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De Cerise :
Par dernières conclusions en date du 08 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, Cerise expose :
* à titre principal :
– que Greenwall lui reprochait de “revendiquer un droit de propriété sur un procédé alors que l’on en a pas” ; (assignation page 6 dernier §) en visant l’article L 615.12 du code de la propriété intellectuelle ;
– que la demande de Greenwall relève de l’article L 615.3 du code de la propriété intellectuelle, qui donne une compétence spéciale au Président du Tribunal “statuant en la forme des référés” ;
– que le premier juge ne s’est donc pas trompé en déclarant “compétent” le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris ;
– que l’effet dévolutif de l’appel ne peut jouer puisque le premier juge n’a pas statué sur l’objet du litige.
* à titre subsidiaire :
– n’avoir jamais prétendu être la première à avoir construit un mur végétal (le texte mentionné “les tous premiers”) ;
– que la recherche par internet ne permet pas de soutenir que l’on peut être trompé par le site sphaigne.com ;
– n’avoir jamais prétendu être l’inventeur des murs végétaux en sphaigne, mais avoir seulement expliqué avoir été une des premières à les réaliser ;
– n’avoir jamais indiqué être titulaire d’un brevet (p7) ;
– n’avoir revendiqué aucun droit exclusif ;
– avoir tout “simplement voulu dénier à des professionnels le droit de le lui interdire son activité consistant à réaliser des murs végétaux en sphaigne du Chili” (p. 8).
Elle demande :
– de confirmer l’ordonnance entreprise ;
– de dire n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel ;
– de débouter Greenwall de ses demandes ;
– 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Considérant que contrairement à ce que soutient Cerise, l’article L615-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il résulte de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 et applicable ne vise plus le Président statuant en la forme des référés, mais le juge des référés ;
Que quoiqu’il en soit, et contrairement à ce que soutient le premier juge, la demande qui visait expressément l’article L. 121-1 du code de la consommation avait bien pour but, (comme elle précisait tout aussi expressément) à “constater que Cerise se livre à une publicité mensongère de nature à induire en erreur”…
Que le Président du Tribunal de commerce de Paris était donc compétent pour connaître de cette affaire ;
Que quoiqu’il en soit – là encore – et sur le fondement de l’article 89 du code de procédure civil, la Cour peut évoquer le “fond” peu important que le premier juge n’ait statué que sur la compétence ;
Considérant que si Cerise est contrainte d’expliquer ce qu’elle a voulu dire c’est bien que ses propos nécessitaient, pour le moins, de telles explications ;
Considérant que le sens d’une phrase n’est pas celui que son auteur lui donne mais le sens que revêt celle-ci en fonction de la signification des mots et expressions communément retenus par l’usage; que la faute orthographique commise par Cerise au mot “tous”, dans l’expression incorrecte “nous sommes les tous premiers”, préfigure cette ambiguïté ;
Qu’écrire “avoir été les tout premiers” (et non par erreur “les tous premiers”) ne signifie évidemment pas “avoir été dans les tous premiers” (page 6 des conclusions) ;
Que l’expression “nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient” ne permet pas de comprendre que Cerise “entend tout simplement dénier à des professionnels un droit à lui interdire son activité”, ou encore que Cerise “rappelle simplement qu’il ne peut lui être fait interdiction de réaliser des murs végétaux avec sphaigne qu’elle commercialise”, mais par la généralité des propos, qui mélangent, le support protégé par le brevet d’un autre, et la plante pouvant se mettre dans ledit support créé la confusion dans l’esprit du lecteur, de nature à faire croire faussement à celui-ci que Cerise est propriétaire du procédé dans son entier, dont le support ;
Considérant qu’une telle publicité contraire à ce qu’exige l’article L121-1 du code de la consommation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans les conditions précisées dans le dispositif ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Greenwall les frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
DECISION
Par ces motifs :
– Infirme l’ordonnance entreprise ;
– Dit que le Président du Tribunal de Commerce était compétent.
Evoquant :
– Condamne la société Cerise à supprimer de son site www.sphaigne.com le § suivant :
“les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire des murs végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient.” dans les quarante-huit heures de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 2000 € par jour de retard pendant trente jours ;
– Condamne la société Cerise à procéder à l’insertion suivante sur son site www.sphaigne.com :
“Par arrêt du 26 juin 2008 14ème chambre de la Cour d’Appel de Paris :
– a constaté que la société Cerise se livrait à une publicité mensongère en faisant figurer sur ce site les affirmations suivantes :
“les pépinières Grangier sont en 2002 les tous premiers à construire des murs végétaux en sphaigne du Chili certains de nos clients pépiniéristes et architectes ont tenté de faire stopper notre activité mais à ce jour et pour toujours nous sommes en possession de documents confirmant que ce nouveau procédé nous appartient”.” ;
– Condamne la société Cerise à laisser la présente insertion sur ledit site pendant un an ;
– Condamne la société Cerise à payer 2000 € à la société Greenwall et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la société Cerise aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Marcel Foulon (président), M. Renaud Blanquart et Mme Michèle Graff-Daudret (conseillères)
Avocats : Me Emile Roncin, Me Alain-David Pothet
Voir décision de Cour de cassation
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