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Jurisprudence : Responsabilité

mercredi 14 janvier 2009
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Cour d’appel de Paris 1ère chambre, section P Ordonnance du 07 janvier 2009

Raphaël Mezrahi et autres / Youtube Inc

conservation obligation - données - éditeur - hébergeur - identification - internaute - responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’appel relevé par Monsieur Mezrahi, la société Troyes dans l’Aube Prod et Madame E. de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui les a déclarés irrecevables en leurs demandes, les condamnant à payer à la société Youtube la somme de 2000 € pour frais irrépétibles,

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 novembre 2008 pour les appelants qui demandent de :
– autoriser Monsieur Mezrahi et la société Troyes dans I‘Aube à se faire communiquer par la société Youtube de droit américain dans les 48 h suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard tout document et ou tout support concernant l’identité et l’adresse du ou des éditeurs qui seraient à l’origine de la mise en ligne des 56 vidéos présentes sur son site
– consulter la fiche d’inscription et/ou le contrat d’hébergement conclu par ce ou ces éditeurs qui seraient à l’origine de la mise en ligne de ces 56 vidéos
– relever toutes les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant conclu un contrat d’hébergement et/ou cette fiche d’inscription et qui seraient à l’origine de la mise en ligne des 56 vidéos actuellement présentes sur son site : noms, adresses, y compris électroniques et/ou dénominations sociales, nom du représentant légal, forme social et/ou associative
– condamner la société Youtube au paiement à Monsieur Mezrahi de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions en réponse du 17 décembre 2008 pour la société Youtube qui demande de :
– restreindre les données dont la communication devra être ordonnée aux noms d’utilisateur, l’adresse e-mail et adresses IP utilisées par les internautes qui seraient à l’origine de chacune des vidéos litigieuses dont l’adresse URL a pu être identifiée dans les constats d’huissier versés aux débats, telles que visées dans la pièce 38 versée aux débats par elle-même et sous réserve des risques d’erreurs imputables aux difficultés de transcription liées à la mauvaise qualité des impressions d’écran figurant dans les procès-verbaux de constat du risque que ces données ne soient plus conservées puisque l’obligation de conservation des hébergeurs est limitée à un an
– lui donner acte de ce qu’elle est prête dans ces limites et réserves à communiquer ces informations, si elle y est autorisée

Vu les dernières conclusions pour les demandeurs tendant aux mêmes fins que leur assignation.

DISCUSSION

Attendu que la compétence du délégataire du premier président n’est pas contestée ;

Attendu que le litige a trait à la mise à disposition du public sur son site internet de 56 vidéos d’oeuvres originales dont Monsieur Mezrahi est l’auteur ; que celui-ci entend obtenir communication de tous éléments d’identification sur l’origine des envois de ces vidéos ;

Attendu que la société Youtube fait valoir qu’elle est hébergeur de vidéos sur son site internet et non éditeur de ces vidéos ; que sans souscrire à cette qualification les demandeurs ne la contestent pas ; que la défenderesse fait alors valoir qu’en cette qualité d’hébergeur elle ne peut communiquer que les données qu’elle doit obligatoirement détenir concernant l’identité des internautes qui éditent les vidéos et qu’elles est prêtes à les communiquer ;

Attendu que les éléments d’identification personnelle que l’hébergeant est susceptible de recueillir à l’occasion des mises en ligne ne font pas actuellement, en l’absence de décret d’application de la loi LCEN du 21 juin 2004 l’objet d’une communication susceptible d’être ordonnée ; qu’il n’apparaît pas au demeurant que le projet de décret fasse obligation à l’hébergeur de collecter les noms, prénoms adresses et numéros de téléphone de l’éditeur du contenu ;

Attendu en conséquence que la communication sollicitée sera limitée aux documents proposés par la société Youtube ;

Attendu que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DECISION

Par ces motifs, statuant contradictoirement,

. Autorisons la société Youtube à communiquer les noms d’utilisateurs, leur adresse mail et adresse IP utilisées par les internautes à l’origine de chacune des vidéos litigieuses dont l’adresse URL a pu être identifiée dans les constats d’huissier versés aux débats, pièce 38 de la société Youtube sous réserve des risques d’erreur liées à l’état de conservation des données.

. Disons que les dépens de cette instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Le tribunal : Mme Catherine Deslaugiers-Wlache (présidente)

Avocats : Me Alain de la Rochere, Me Alexandra Neri

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