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Jurisprudence : Marques

mardi 20 mars 2007
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Cour de Cassation Chambre commerciale 20 février 2007

ECS / Elite group, Abacus, M. X...

marques - nom de domaine

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2004), que la société Europe computer systems (la société ECS), titulaire des marques dénominatives ou semi figuratives « ECS », enregistrées sous les numéros 1 567 583, 1 567 682, 1 328 162, 1 328 703 et 1 328 783, afin de désigner notamment les produits et services informatiques, les matériels et équipements électriques, électroniques, de données, de traitement et de transmission de données, d’informations ou de signaux de télématique, de téléphonie, de télégraphie dans les classes 9, 16, 36, 41 et 42, a poursuivi la société ECS Elite group computer systems (la société Elite group), ainsi que la société Abacus équipement électronique et M. X…, en contrefaçon de ces marques et concurrence déloyale, pour avoir respectivement utilisé un terme similaire à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’adresse internet, et pour avoir distribué en France des produits revêtus de ces signes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ECS fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la déchéance de ses marques pour les produits de la classe 9, alors, selon le moyen :

1 / qu’au soutien de la déchéance revendiquée, la société Elite group invoquait que « l’appelante ne rapporte pas la moindre preuve d’une quelconque exploitation de l’une de ces cinq marques pour les produits susvisés, dès lors que manifestement ses seules activités de services la conduisent à donner en location des matériels informatiques portant les marques respectives des différents fabricants fournisseurs » ;

qu’après avoir elle-même constaté que la société ECS établissait « vendre du matériel informatique, des produits et équipements électriques et électroniques », la cour d’appel ne pouvait déduire un défaut d’exploitation de l’absence de marquage des produits vendus sans méconnaître les termes du litige, en violation de l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu’exploite sa marque et n’encourt pas la déchéance le titulaire d’une marque qui vend les produits concernés en usant de cette marque d’une façon quelconque, sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit matériellement apposée sur lesdits produits ; qu’en se déterminant par le seul fait que le matériel vendu « n’est pas revêtu des marques ECS », la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle n’exige pas et ainsi violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l’usage sérieux d’une marque supposant l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services, la cour d’appel, qui a constaté que les marques arguées de déchéance n’étaient pas utilisées à cette fin, en a exactement déduit, sans dénaturer les termes du litige portant sur les modalités d’usage de ces marques au travers de produits autrement marqués, que cette exigence n’était pas remplie relativement aux produits visés aux enregistrements ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société ECS fait en outre grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques et l’usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son enseigne, alors, selon le moyen, que l’emploi du signe ECS seul dans le nom de domaine d’un site offrant à la vente des produits dont la cour d’appel elle-même constate qu’ils « sont, en raison de leur nature, susceptibles d’être attribués à la même origine que les services visés au libellé des marques » constitue par lui-même une atteinte à ces marques, tout comme à la dénomination sociale et au nom commercial homonymes, sans que cette atteinte soit détruite par les mentions apparaissant ensuite sur les pages de ce site ; qu’en se fondant sur ces mentions pour écarter cette atteinte, la cour d’appel a violé les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;

Mais attendu que, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la cour d’appel s’est exactement référée au contenu du site incriminé ; que le moyen n’est pas fondé ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne la société Europe computer systèmes aux dépens ;

. Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Abacus la somme de 2 000 euros, et à la société Elite group computer systems et M. X… la somme globale de 2 000 euros ;

La Cour : M. Tricot (Président)

 
 

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