Jurisprudence : Diffamation
Cour de cassation Première chambre civile 13 mars 2007
Yves G., Didier L.D. / Syndicat Confédération Maritime, Alain M.
diffamation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 809 du ncpc ensemble l’article 6 de la loi n°2005-575 du 21 juin 2004 ;
Attendu que se plaignant de ce que Alain M. et le Syndicat Confédération Maritime qu’il a constitué avaient au cours du mois de juillet 2004 diffusé sur le site www.presse-medias.com deux documents comportant des propos estimés diffamatoires à leur égard, Yves G. et Didier L.D. les ont assignés en référé ; que par ordonnance du 18 octobre 2004 la président du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné la suppression du site de la lettre et du communiqué litigieux et la publication de la décision ;
Attendu que pour infirmer la décision du premier juge l’arrêt a énoncé que Alain M. et la Confédération Maritime n’étaient ni les titulaires ni les exploitants du site sur lesquels ces documents étaient diffusés de sorte qu’il n’y avait même pas lieu de s’interroger sur la participation de ces derniers aux faits litigieux ;
Qu’en statuant ainsi quand le juge judiciaire peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, peu important à cet égard que les auteurs du texte litigieux ne soient pas les titulaires ou les exploitants du site mis en cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DECISION
Par ces motifs :
. Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
. Condamne le Syndicat Confédération Maritime et Alain M. aux dépens ;
. Vu l’article 700 du ncpc, rejette la demande de Yves G. et Didier L.D. ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux conseils pour Yves G. et Didier L.D.
Moyen de cassation
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Yves G. et Didier L.D. de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Alain M. et la Confédération Maritime ;
Aux motifs qu’il résulte des recherches effectuées sur whois, serveur d’identification des sites, que le titulaire du domaine support de la communication est un dénommé Erwan L.G., demeurant à Auray, tiers à la cause ; que, de plus, l’hébergeur est identifié comme étant la société AB Connect ayant son siège à Marseille et que la facture d’hébergement est établie au double nom de la Caisse Maritime et du titulaire du domaine ; qu’indépendamment de la discussion portant sur la participation de Alain M. et de la Confédération Maritime aux faits reprochés, force est de relever que ces derniers, faute d’être titulaires ou exploitants du site en cause, n’ont pas le pouvoir de faire cesser la diffusion des documents prétendument diffamatoires à l’égard de Yves G. et Didier L.D. ; qu’en outre, de nature réparatoire et non pas destinée à prévenir ou faire cesser un trouble, la publication sollicitée excède les mesures susceptibles d’être prononcées par le juge des référés ;
Alors que le juge judiciaire peut prescrire en référé toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ; qu’en estimant qu’elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner la suppression des documents « prétendument diffamatoires » à l’égard de Yves G. et Didier L.D. motif pris de ce que Alain M. et la Confédération Maritime n’étaient ni les titulaires ni les exploitants du site sur lesquels ces documents étaient diffusés (arrêt attaqué, p. 3 § 3), de sorte qu’il n’y avait même pas lieu de s’interroger sur la participation de ces derniers aux faits litigieux, la cour d’appel, statuant en référé, a violé par refus d’application l’article 809, alinéa 1er, du ncpc et l’article 6 de la loi n°2005-575 du 21 juin 2004.
La Cour : M. Ancel (président), Mme Crédeville (conseiller rapporteur), M. Bargue (conseiller doyen)
Avocat : Me Balat
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