Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 7 décembre 2012
Oocast / SQP
concurrence déloyale - image - parasitisme - reproduction - risque de confusion - site internet - textes
FAITS
La société Caldigit est une entreprise américaine fabricant et commercialisant des produits informatiques par l’intermédiaire de son site internet.
La société Oocast (exploitant sous le nom commercial Broadcastor) est le premier revendeur français des produits de la marque Caldigit
La société Oocast propose les produits de la marque Caldigit à la vente sur son site internet.
La société SQP est, à l’instar de la société Oocast, un grossiste spécialisé en solutions mémoires, stockages et réseaux informatiques qui commercialise depuis peu les produits de la marque Caldigit sur son site internet.
Les sociétés Oocast et SQP sont toutes deux des revendeurs des produits de la marque Caldigit.
Le 5 janvier 2010, la société Oocast a recouru aux services de la société Caillon pour la poursuite du développement des produits de la marque Caldigit en France.
Ainsi, la société Caillon a traduit et réécrit les descriptifs des produits de la marque Caldigit à partir de documents en anglais fournis par la société Caldigit elle-même.
Les images utilisées sur le site de la société Oocast pour les produits de la société Caldigit ont également fait l’objet de traitements, traductions et montages destinés à les adapter à leur distribution en France.
Le 19 juin 2010, Maitre Stéphane Nicodeme, huissier de justice a constaté que le site internet sqp.fr exploité par la société SQP diffusait les images des produits de la marque Caldigit, modifiées par la société Oocast ainsi que la traduction française des descriptifs techniques établis par la société Oocast, ainsi est née la présente instance.
PROCÉDURE
Par assignation en date du 8 juillet 2011, à l’audience du 6 juillet 2012, compte tenu des dernières modifications, la société Oocast demande au tribunal de :
– Déclarer que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaitre de la présente affaire ;
– Constater les actes de parasitisme dont s’est rendue auteur la société SQP en copiant les clichée des produits de la société Caldigit tels que retravaillés par la société Oocast et en copiant les descriptifs dont la traduction a été faite à l’initiative et pour le compte de la société Oocast ;
– Constater les actes de concurrence déloyale donc s’est rendue auteur la société SQP par le parasitisme qu’elle a exercé de nature à créer une confusion dans l’esprit du public ;
– Constater le préjudice financier et le préjudice moral subis par la société Oocast du fait des fautes de la société SQP.
En conséquence :
– Condamner la société SQP à verser à la société Oocast la somme de 19 140,31 € en réparation de son préjudice financier ;
– Condamner la société SQP à verser à la société Oocast la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral ;
– Condamner la société SQP à verser la somme de 4000 € à la société Oocast en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société SQP aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Aux audiences des 17 février et 1er juin 2012, compte tenu des dernières modifications, la société SQP demande au tribunal de :
– Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
A titre subsidiaire,
– Débouter la société Oocast de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
– Condamner la société Oocast à porter et payer la société SQP :
• la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ses demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées par le juge rapporteur en présence des parties à l’audience du juge rapporteur du 19 octobre 2012, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge rapporteur a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur la compétence sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2012 reporté au 7 décembre 2012.
DISCUSSION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société Oocast soutient principalement que :
– Le tribunal est compétent ;
– La société SQP s’est rendue coupable d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale en utilisant pour son site des images qu’elle aurait prises sur son site, copiant la traduction française des descriptifs techniques sur ce même site et créant ainsi un risque de confusion ;
La société SQP rétorque principalement que :
– Le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du tribunal de Lyon ;
– Il n’y a pas eu de copie d’images ;
– La simple traduction d’un site accessible à tous ne bénéficie pas de cette protection en dehors de cette preuve ;
– Aucune confusion n’est possible entre les deux sites.
Sur la compétence
Attendu que les sociétés Oocast et SQP exercent toutes deux leur activité sur internet de telle sorte que les faits litigieux sont commis sur internet ;
Attendu que selon une jurisprudence constante, Paris étant sur le territoire français, le tribunal de commerce de Paris peut valablement être saisi par la société Oocast pour connaître de la présente affaire ;
Le tribunal se déclarera compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur les fautes commises par la société SQP
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’y a pas eu de copie d’images sur le site d’Oocast, les images ayant été prises sur le site du fournisseur Caldigit ;
Attendu que les mises en pages et les contenus sont différents, qu’ainsi aucune confusion n’est possible entre les deux sites ; Attendu qu’en ce qui concerne la traduction, elle n’est protégée que si elle porte l’empreinte de la personnalité du traducteur ce qui n’est pas démontré en l’espèce ;
Attendu que les sociétés ont une activité différente, la société SQP ayant une activité de grossiste en informatique et la société Oocast de postproduction de vidéo ;
Le tribunal déboutera la société Oocast de l’ensemble de ses demandes.
Sur la procédure abusive
Attendu que la société SQP sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu’elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que la défense de ses droits dans le cadre de la présente instance qui sera pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal la déboutera de ses demandes ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la société SQP a du exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il serait inéquitable de les lui laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la société Oocast verser la société SQP la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
DÉCISION
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
. Se déclare compétent ;
. Déboute la société Oocast de l’ensemble de ses autres demandes ;
. Condamne la société Oocast à payer a la société SQP la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Déboute les parties de leurs autres demandes ;
. Condamne la société Oocast aux dépens.
Le tribunal : Mme Charlier-Bonatti (présidente)
Avocats : Me Anthony Bem, Me Sylvie Cubells
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