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Jurisprudence : Marques

vendredi 04 novembre 2005
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 20 mai 2005

Immosphere / Jean Charles F., IGR

concurrence déloyale - marques - nom de domaine - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 avril 2005 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société Groupe Immosphere nous demande :
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, mais dès à présent et vu l’urgence,

Vu l’article 872 du ncpc,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’assignation,

– dire qu’en enregistrant auprès de la société Gandi le nom de domaine « immosphere.com » la société IGR et Jean Charles F. ont commis un acte de concurrence déloyale par reproduction servile du nom de domaine « immosphere.com » dont est propriétaire la société Groupe Immosphere,
– enjoindre la société IGR et Jean Charles F. de cesser toute utilisation du nom de domaine « immo-sphere.com » sous astreinte définitive de 1500 € par jour à compter du 3ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– enjoindre la société IGR et Jean Charles F. de faire procéder auprès de la société Gandi, et à leurs frais, aux formalités de transfert du nom de domaine au profit de la société Groupe Immosphere sous astreinte définitive de 1500 € par jour à compter du 3ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– réserver la liquidation de l’astreinte,
– autoriser la société Groupe Immosphere à faire publier tout ou partie du dispositif de l’ordonnance à intervenir dans trois revues ou journaux de son choix aux frais de la société IGR,
– condamner solidairement la société IGR et Jean Charles F. à verser la somme de 7500 € à la société Groupe Immosphere sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– condamner solidairement la société IGR et Jean Charles F. aux entiers dépens d’instance, y inclus le procès verbal de constat des 4 et 7 mars 2005.

Jean Charles F. et société IGR se font représenter et, après avoir développé le moyen de leurs écritures, par conclusions motivées nous demandent :

Vu l’article 872 du ncpc, les articles 1382 et 1383 du code civil :
– rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Groupe Immosphere,
– condamner la société Groupe Immosphere à verser à la société IGR et à Jean Charles F. la somme de 1000 € pour procédure abusive,
– condamner la société Groupe Immosphere à verser à la société IGR ou à Jean Charles F. la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– condamner la société Groupe Immosphere aux entiers dépens, y inclus le procès verbal de constat des 4 et 7 mars 2005.

Par conclusions motivées en réponse la société Groupe Immosphere sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

DISCUSSION

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations nous constatons que les conditions édictées par les articles 872 et 873 du ncpc ne sont pas réunies et que l’urgence n’est pas démontrée par la société Groupe Immosphere.

En effet, nous relevons que sur l’écran d’accueil de la société IGR, il est indiqué que le site est en travaux et qu’il devait ouvrir en février 2005. Qu’il ne l’a pas été et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est produit.

Par conséquent nous débouterons la société Groupe Immosphere de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts sollicitée par Jean Charles F. et la société IGR :

Nous dirons qu’il y a eu une procédure abusive de la société Groupe Immosphere alors que cette dernière savait que le site de la société IGR était en travaux depuis plusieurs mois et que l’urgence ne nous a pas été établie.

Par conséquent nous condamnerons la société Groupe Immosphere à payer à Jean Charles F. et à la société IGR, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts, déboutant pour le surplus.

Sur la demande sollicitée au titre de l’article 700 du ncpc sollicitée par les défendeurs :

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux défendeurs, une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus.

DECISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

. Constatons que les conditions de recevabilité édictée par les articles 872 et 873 du ncpc ne sont pas réunies et que l’urgence ne nous est pas démontrée par la société Groupe Immosphere,

. La déboutons de l’ensemble de ses demandes,

. Condamnons la société Groupe Immosphere à payer à Jean Charles F. et à la société IGR :

– la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le tribunal : M. Michoudet (président)

Avocats : Me Frédéric Roussel, Me Bernard Lamon

 
 

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