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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 04 novembre 2005
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Tribunal d’instance de Mayenne Ordonnance de référé 6 juillet 2005

Pierre F. / Groupama, Michel T., Owandy Julie

contrat - logiciel - maintenance - responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

Par actes séparés du 04 janvier 2005, du 05 janvier 2005 et du 11 janvier 2005, Pierre F. a fait citer Michel T., Groupama et la société Owandy Julie devant le juge de référés pour voir :
– dire y avoir lieu à référé,
– constater le caractère défectueux et non évolutif du logiciel Julie donné à bail par Michel T.,
– condamner en conséquence Michel T. à rembourser au docteur Pierre F. la somme de 752,5 € HT versée au titre de la location du logiciel, outre intérêts au taux légal à compter de son règlement à savoir le 18 décembre 2003,
– constater l’inefficacité ab initio du contrat d’assistance conclu le 04 avril 2004 entre la société Owandy Julie et le docteur Pierre F.,
– condamner la société Owandy Julie à rembourser au docteur Pierre F. la somme de 177,26 € HT versée au titre de ce contrat d’assistance outre intérêts à compter du 04 avril 2004,
– constater les importants préjudices occasionnés au docteur Pierre F. par les logiciels et mise à jour Julie,
– condamner in solidum Michel T. et la société Owandy Julie à verser au docteur Pierre F. la somme de 2500 € au titre du préjudice subi par les dysfonctionnements constatés, en terme de perte de chiffre d’affaires,
– condamner in solidum Michel T. et la société Owandy Julie à verser au docteur Pierre F. la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi,
– condamner la Groupama à garantir toute condamnation de Michel T.,
– condamner in solidum Michel T. et la société Owandy Julie à verser au docteur Pierre F. la somme de 2000 € en application de l’article 700 du ncpc,
– les condamner in solidum aux dépens.

Au terme de ses conclusions orales telles que développées à l’audience de plaidoirie, Pierre F. sollicite la condamnation in solidum de Michel T. et de Groupama à lui payer :
– 2500 € à titre provisionnel pour le préjudice commercial,
– 1000 € à titre provisionnel pour le préjudice moral,
– 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il sollicite en outre qu’il soit constaté qu’une transaction est intervenue avec la société Owandy Julie et qu’il ne demande plus sa condamnation.

En réponse, Michel T. et Groupama réponde que :
– le juge des référés n’a pas pouvoir d’ordonner les mesures sollicitées par Pierre F.,
– le docteur Pierre F. doit être débouté de toutes ses demandes,
– doit être constaté la non exécution des engagements contractuels du docteur Pierre F. à l’égard de Michel T.,
– Pierre F. doit être condamné à payer la somme de 399,46 € à Michel T. en exécution de ses engagements contractuels,
– le docteur Pierre F. doit être condamné à verser à Michel T. la somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc,
– le docteur Pierre F. doit être condamné à verser à Groupama la somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc,
– le docteur Pierre F. doit être condamné aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur les demandes dirigées contre Owandy Julie

Il sera constaté qu’une transaction a été signée entre Pierre F. et la société Owandy Julie le 04 mai 2005 et 29 mai 2005 constatant que les deux parties se désistent de leur action et de leur instance.

Sur les demandes dirigées contre Michel T.

En application de l’article 849, le juge du tribunal d’instance peut dans les limites de sa compétence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le 15 décembre 2003, Michel T. intervenant sous l’enseigne commerciale « Synergy » a émis une facture de 4829,93 € à l’encontre de Pierre F.

Cette facturation comprenait la fourniture et l’installation d’un poste serveur (unité centrale, écran, périphérique), d’un système de sauvegarde automatisée, d’un système de duplication d’écran, et la fourniture et l’installation d’un logiciel Julie.

Au terme de la facture, une garantie « sur site » pendant un an s’applique sur l’ensemble du matériel informatique à l’exception du logiciel Julie.

En effet, il résulte de la lettre de la société éditrice du logiciel en date du 25 mars 2004 que durant les trois premiers mois de l’installation du logiciel, Pierre F. a bénéficié d’une maintenance gratuite.

Au terme de cette période et suivant contrat en date du 6 avril 2004, Pierre F. a alors souscrit avec la société Owandy Julie un contrat d’assistance comprenant les prestations suivantes :
– assistance téléphonique
– sauvegarde et reprise des fichiers,
– réindexation et remise en état des fichiers abîmés,
– premier diagnostic de mauvais fonctionnement du logiciel,
– intervention sur les fichiers qui sont adressés,
– mise à dispositions des nouvelles versions du logiciel Julie et Radiovision,
– formation.

A aucun moment Synergie ne s’est engagé à assurer lui-même la maintenance dudit logiciel.

En qualité d’installateur de matériel informatique et de logiciel, il était en revanche tenu de vérifier au moment de la mise en service du système livré, son bon fonctionnement, ainsi que la compatibilité entre les différents éléments.

Le 16 mars 2004 (date précisée par le défendeur et reprise dans les écritures du conseil de Pierre F. à Groupama le 30 septembre 2004), en acceptant d’installer gratuitement le capteur Trophy ainsi que le logiciel Trophy acquis par le docteur Pierre F. auprès de la société Dentec, Michel T. s’est de nouveau engagé auprès du docteur Pierre F. à mettre à la disposition de ce dernier un périphérique en état de fonctionnement et compatible avec le matériel software déjà existant.

Si des dysfonctionnements sont apparus suite à cette intervention, leur nature exacte reste ignorée, et ont été selon le docteur Pierre F. solutionnés par la livraison par la société Dentec d’un capteur manquant.

L’absence de fourniture de cet élément et les retards pris par le fabricant du matériel pour livrer ce capteur n’est donc pas imputable à Michel T.

Il se saurait donc lui être reproché un quelconque manquement à ce titre.

S’agissant de la non compatibilité entre le logiciel Julie et Trophy, il sera rappelé qu’aucune stipulation contractuelle ne met à la charge de Michel T. l’obligation d’assurer la maintenance des deux logiciels.

Or force est de constater qu’après la première intervention de Michel T. le système informatique apportait satisfaction, que lors de l’évolution de celui-ci par l’ajout du périphérique Trophy, de son logiciel et de l’ensemble des capteurs, ce système a continué à fonctionner de manière satisfaisante pendant plusieurs semaines.

Ce n’est que le 10 mai 2004, lors de la mise à jour du logiciel Julie effectuée par Pierre F. lui-même, que le système s’est bloqué.

Ne maîtrisant pas les interventions futures sur le système informatique, et notamment celle du client, n’étant débiteur d’aucune obligation de maintenance à l’égard de l’utilisation du logiciel Julie et de ses mises à jour, celle-ci faisant l’objet d’un contrat distinct, Michel T. ne peut donc être tenu responsable des dommages subis par Pierre F.

Il sera donc constaté que Michel T. a respecté l’ensemble de ses engagements contractuels et Pierre F. sera débouté de l’ensemble des demandes formées en référé à l’encontre de ce prestataire de service.

S’agissant des demandes dirigées contre Groupama

Les demandes dirigées contre Groupama sont irrecevables, aucun contrat d’assurance stipulant une garantie au profit de Michel T. n’étant établi.

Sur la demande reconventionnelle de Michel T.

Il est constant que suite à l’intervention du MMF Services, mandaté par Michel T., le 14 mai 2004 au cabinet du docteur Pierre F., le système informatique a été débloqué. Il y a donc lieu d’accueillir la demande en paiement formée au titre reconventionnel par Michel T.

Le docteur Pierre F. sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 399,46 € à ce titre.

Sur les frais et les dépens

Il n’est pas inéquitable de condamner Pierre F. à payer à Michel T. une somme de 750 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il n’est pas non plus inéquitable de condamner Pierre F. à payer à Groupama une somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Pierre F. qui succombe supportera les entiers dépens.


DECISION

Nous juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

. Constate qu’une transaction a été signée entre le Pierre F. et la société Owandy Julie,

. Constate que le Pierre F. se désiste de l’instance et de l’action engagée en référé contre la société Owandy Julie,

. Constate que Michel T. a rempli l’ensemble de ses engagements contractuels à l’égard de Pierre F.,

. Déboute Pierre F. de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Michel T.,

. Dit que l’action dirigée contre Groupama est irrecevable,

. Condamne Pierre F. à payer à Michel T. une somme provisionnelle de 399,46 € au titre de la facture du 08 juillet 2004 et la somme de 750 € au titre de ses frais irrépétibles,

. Condamne Pierre F. à payer à Groupama une somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles,

. Rappelle que cette décision est exécutoire de plein droit par provision,

. Condamne Pierre F. aux dépens.

Le tribunal : Priscille Fleitour

Avocats : Me Bernard Lamon, Me Marc Fouere,

 
 

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