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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 19 octobre 2021
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Tribunal de commerce de Rennes, jugement du 14 octobre 2021

GH Diffusion Emballages et autres / Alticap et autre

contrat de fourniture - contrat de maintenance - dysfonctionnements - inexécution partielle - logiciel - préjudice - résiliation

La société GHISHER (Marcojea Production) est une société spécialisée dans la production d’emballages destinés au conditionnement industriel agroalimentaire. La société GH DIFFUSION EMBALLAGES est une société spécialisée dans la distribution de ces emballages.

Dans le cadre de leurs activités, ces deux sociétés ont eu recours aux services d’ALTICAP, laquelle propose notamment différentes solutions informatiques en matière de gestion.

ALTICAP exerce effectivement une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans l’intégration de logiciel de gestion, de fourniture d’infrastructure réseau, cloud, et télécoms. Elle est implantée à Caen, Rouen, Le Havre, Rennes, Nantes, Angers, Bordeaux, Paris, Toulouse, Annecy et Perpignan et fournit plus de 3 000 clients réguliers.

La société ALTISAAS exerce une activité de prestataire de services informatiques spécialisé dans les solutions fournies en mode Software As A Service- SAAS ou Logiciel en tant que service.

La société GOMIS INFORMATIQUE, comme les deux sociétés précédentes, appartient à la société ALTIGROUP, qui d’ailleurs préside ces trois entités juridiques, et exerce également son activité dans ces mêmes domaines des logiciels.

Le 28 février 2017, la société GH DIFFUSION EMBALLAGES a souscrit à l’offre commerciale d’ALTICAP, portant sur l’implémentation de la solution logicielle standard éditée par la société néerlandaise EXACT. dénommée EXACT ONLINE NÉGOCE ET DISTRIBUTION AVANCÉ, qui inclut des logiciels adaptés pour la comptabilité, la gestion de prospects et de clients, la facturation et les commandes fournisseurs ainsi que la gestion de stock. GH DIFFUSION EMBALLAGES a commandé cette solution pour 5 utilisateurs moyennant le budget suivant : 4 500 € HT correspondant à cinq jours de prestations de mise en œuvre (analyse. paramétrage des fonctionnalités et formation des utilisateurs) et un versement mensuel de 145 € HT pour couvrir les coûts d’utilisation.

A la même date, la société GHISHER a souscrit à l’offre commerciale d’ALTICAP portant sur l’implémentation de la solution logicielle standard éditée par la société néerlandaise EXACT. dénommée ONLINE INDUSTRIE AVANCÉ qui inclut des fonctionnalités de gestion de la comptabilité, des relations clients, de facturation. de commandes fournisseurs, de gestion de stock et de gestion d’entrepôt et de logistique. GHISHER a commandé cette solution pour 5 utilisateurs moyennant le budget suivant : 7 200 € HT correspondant à huit jours de prestations de mise en œuvre (analyse, paramétrage des fonctionnalités et formation des utilisateurs), et un versement mensuel de 297 € HT pour couvrir les coûts d’utilisation.

Outre la mise à disposition des différents logiciels de gestion. ces deux contrats contiennent un volet formation des utilisateurs, un engagement d’assistance via une aide en ligne, la maintenance corrective et évolutive des logiciels. afin de garantir une exploitation normale et pérenne desdits logiciels de gestion à ses clients.

La société ALTICAP explique que les contrats des deux demanderesses ont été signés avec la société ALTISAAS, et non avec elle-même.

Dès mars 2017, ces deux demanderesses ont rencontré des difficultés pour installer et paramétrer ces deux solutions EXACT ONLINE : la mise en production des deux logiciels initialement prévue au 12 juin 2017 a dû être décalée au 1er janvier 2018.

Au cours de l’année 2018, la situation est restée difficile : les différents logiciels ne fonctionnaient toujours pas de manière optimale, malgré de nombreux rappels à ALTICAP au sujet de son engagement d’accompagnement de ses deux clientes. De nombreux dysfonctionnement ont été répertoriés dans un .document qui a été adressé à ALTICAP. Celle-ci n’a pas apporté les solutions.nécessaires alors que ses factures avaient été payées.

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2019, les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES ont mis en demeure la société ALTICAP de rendre les logiciels opérationnels.

Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, la société ALTICAP expliquant que les problèmes étaient dus à la rigidité des demanderesses face au changement.

Un procès-verbal a été établi par un Huissier, à la demande des requérantes, le 27 décembre 2019 afin de « constater tous faits de nature à établir le défaut de conformité à la réglementation applicable des documents de nature comptable, de gestion comptable et de gestion de production fournis par ALTICAP ».

Considérant qu’ALTICAP n’était pas parvenue à résoudre les problèmes de fonctionnement des logiciels, et faute de reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité, les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES ont saisi par un acte introductif d’instance en date du 06 juin 2019, le Président du Tribunal de commerce de Rennes pour statuer en matière de référé expertise.

A l’audience du 25 juin 2019, la société ALTICAP n’était pas présente ni’ représentée, de même à l’audience du 09 juillet où l’affaire avait été renvoyée.

Par une ordonnance en date du 1er août 2019, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à Mr. Frédéric GUERRIER. Celui-ci se révélant indisponible, Mr. Etienne IRIS a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement par une ordonnance du, Tribunal en date du 17 septembre 2019.

L’expert judiciaire déposa son rapport le 07 février 2020 et y mit en exergue un certain nombre de dysfonctionnements, pour la quasi-totalité attribuée au prestataire informatique ; toutefois, si un plan d’actions correctives avait bien été établi par ALTICAP, il n’avait pas été réalisé alors que l’expert estimait que la plupart des dysfonctionnements pouvaient être résolus par ALTICAP.

Dans ce contexte, par un acte introductif d’instance en date du 27 février 2020, les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES ont assigné la société ALTICAP devant le Président et les juges du Tribunal de commerce de Rennes aux fins de faire reconnaître la responsabilité de celle-ci dans les dysfonctionnements des solutions informatiques installées, la condamner à procéder aux actions préconisées dans le rapport d’expertise. et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard , 15 jours après la signification du jugement à intervenir et la condamner à payer une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par deux jugements en date du 11 mars 2020, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture de procédures de redressement judiciaire à l’encontre des deux sociétés. GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES. Le Tribunal de céans désigna la SELARL AJIRE comme administrateur judiciaire. et la SELARL ATHENA comme mandataire judiciaire. La société GOMIS INFORMATIQUE déclara ses créances impayées auprès de la SELARL ATHENA en date du 26 mai 2021.

A la suite d’une requête de la société GOMIS INFORMATIQUE. le Président du Tribunal de commerce de Rennes a émis deux ordonnances en injonction de payer en date du 27 octobre 2000, à l’encontre des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES. relatives à des factures de prestations impayées de montants respectifs de 2210,44 € et 1044 €, qui avaient donné lieu à des saisies attribution sur les comptes bancaires.

L’affaire, introduite le 27 février 2020. a été radiée par le Tribunal de commerce de Rennes le 24 novembre 2020, faute de diligence des parties dans le respect du calendrier de procédure, puis ré-enrôlée par les demanderesses sur la base de leurs conclusions n° 3, le 02 avril 2021. et enfin plaidée à l’audience du 20 avril 2021. au cours de laquelle les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 JUILLET 2021. Le délibéré a été prorogé au 14 octobre 2021 .

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES et les sociétés AJIRE et ATHENA, en demande

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n° 4 datées du 19 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Elles demandent au Tribunal de juger que sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE sont responsables des dysfonctionnements des solutions informatiques installées, de prononcer la résiliation des deux contrats aux torts des défenderesses, de les condamner au versement de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 € et de 25 298,66 €, de les débouter de toutes leurs demandes outre l’article 700 et les dépens.

Elles sollicitent du Tribunal :

Vu les articles 1231-1..1356, 1998 et 1217, 1224,1227 et 1228 du Code civil.
Vu les articles R622-24 et L622-26 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise,

Constater que les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE sont pleinement responsables des dysfonctionnements,

Prononcer la résiliation des deux contrats aux torts des sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE,

Rejeter la demande reconventionnelle des défenderesses en paiement de la somme de 6 631,20€ par GHISHER,

Rejeter la demande reconventionnelle des défenderesses en paiement de la somme de 1 044 € par GH DIFFUSION.

Débouter ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE de l’intégralité de leurs demandes,

Condamner les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, assistées de la SELARL AJIRE en sa qualité d’Administrateur Judiciaire, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à payer la somme de 25 298,66 €
de dommages- intérêts au titre des contrats de maintenance,

Condamner les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, assistées de la SELARL AJIRE en sa qualité d’Administrateur Judiciaire,

Condamner les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que de constat d’huissier,

Ordonner l’exécution provisoire.

Pour les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE, en défense

Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n° 2 datées du 20 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Elles demandent au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées par GHISHER et GH DIFFUSION à l’encontre de la société ALTICAP qui dit ne pas être signataire des contrats, de débouter GHISHER et GH DIFFUSION EMLBALLAGES de leur demande de résiliation des contrats, de dommages et intérêts, de remboursement de la somme de 25 298,66 € sur les factures de maintenance, et de condamner reconventionnellement les deux demanderesses au paiement des sommes qui restent dues au titre de leurs factures émises, à savoir 6 631 ,20 € ne pour GHISLER, et 1 044 € ne pour GH DIFFUSION EMBALLAGES, et de les condamner à l’article 700 et aux dépens de l’instance.

Elles sollicitent du Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,

DECLARER irrecevables les demandes formulées par GH/SHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES à l’encontre d’ALTICAP,

RECEVOIR GOMIS INFORMATIQUE en son intervention volontaire,

DEBOUTER GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de résiliation des contrats,

DEBOUTER GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de dommages et intérêts qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dons son montant,

DEBOUTER GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de remboursement de la somme de 25 298,66 €,

Reconventionnellement,

CONDAMNER GHISHER à payer à GOMIS INFORMATIQUE une somme de 6 63·1,20 € TTC dont
5 526 € TTC à inscrire ou passif du redressement judiciaire de GHISHER,

CONDAMNER GH DIFFUSION à payer à GOMIS INFORMATIQUE une somme de 1 044 € TTC dont 522 € TTC à inscrire au passif du redressement judiciaire de GH DIFFUSION,

En tout état de cause,

CONDAMNER GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES à payer à GOMIS INFORMATIQUE une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES aux entiers dépens d’instance.

DISCUSSION

Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.

ln limine litis le Tribunal doit se prononcer sur deux sujets soulevés par les parties :

– les interventions volontaires,
– l’exception d’irrecevabilité.

Sur l’Intervention volontaire des organes de la procédure de redressement judiciaire des demanderesses et sur l’Intervention volontaire de GOMIS INFORMATIQUE

Par application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, la SELARL AJIRE & Associés et la SELARL ATHENA entendent intervenir volontairement dans la présente procédure et instance, car elles ont été désignées respectivement administrateur et mandataire judiciaire dans les procédures de redressement judiciaire des sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, par la juridiction de céans.

Les défenderesses ne s’y opposent pas.

Le Tribunal donne acte à la SELARL AJIRE et à la SELARL ATHENA de leurs interventions volontaires à la présente procédure ès qualité d’administrateur et mandataire judiciaire pour y faire valoir les droits des sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et ce, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire de ces deux sociétés.

La société GOMIS INFORMATIQUE fait valoir au Tribunal qu’elle est cessionnaire des contrats litigieux de fournitures ‘de prestations logicielles, dont elle poursuit les prestations; c’est pourquoi, par application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, elle entend intervenir volontairement dans la présente procédure et instance.

Le Tribunal relève que .la société GOMIS INFORMATIQUE a effectivement signé un acte de· cession de créances, acquises auprès de la société ALTISAAS, en date du 18 décembre 2019, qui lui en a conféré la jouissance avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2019, et que les créances existantes et à naître des contrats conclus avec les sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES font partie de cette cession de créances (cf. annexe 1 du contrat).

En conséquence, le Tribunal donne acte à la société GOMIS INFORMATIQUE de son intervention volontaire à la présente procédure et instance pour y faire valoir ses droits.

Sur l’Irrecevabilité des demandes à l’encontre d’ALTICAP

La société ALTICAP prétend que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables car les contrats ont été conclus avec la société ALTISAAS qui les a cédés à la société GOMIS INFORMATIQUE.

ALTICAP s’appuie sur les articles suivants du Code de procédure civile qui disposent que: Article 32: est  » irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »,
Article 122 :  » Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire Irrecevable en sa demande, sans examen ou fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée « .

Et comme les contrats litigieux ont été signés avec la société ALTISAAS, et non avec la société ALTICAP, celle-ci demande au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées par GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES à son encontre, et de recevoir la société GOMIS INFORMATIQUE en son intervention volontaire, comme examiné ci-avant.

Les demanderesses prétendent qu’ ALTICAP a bénéficié d’un mandat apparent. Elles s’appuient sur la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt 13 décembre 1962. (n°57-11569) qui a jugé :  » Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs 11, et demandent en conséquence que les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE soient condamnées solidairement.

A l’examen des contrats contenant les offres de prestations, signés entre les parties, le Tribunal relève que :

– le nom ALTICAP apparaît en première page des contrats, mais également en en-tête de manière très distincte sur chacune des pages. le nom ALTISAAS. apparaît, lui. dans une police plus petite, sur la partie droite de l’entête des pages intérieures.

– Sur la première page figure également l’adresse du site internet WWW.ALTICAP.COM. ainsi que les adresses e-mail des deux interlocuteurs principaux du projet avec leur adresse e-mail en xx@alticap.com, et aussi la désignation peu lisible et l’adresse de l’Agence ALTISAAS de Fleury-sur-Orne.

– En outre,. si la mention figurant en pied de page est peu lisible, c’est bien la dénomination ALTICAP qui apparaît en pied des pages intérieures.

Dans le corps des documents les noms ALTICAP et ALTISAAS apparaissent : le titre 1.1 se présente comme suit :  » La démarche standard d’ALTICAP  » et les premières lignes sont les suivantes :

 » Pour accompagner ses clients dans la réussite de leur projet, ALTICAP met en avant différents atouts tels que :

1. Son expérience : ALTICAP, groupe régional composé de ISO personnes pour 16 M€ de chiffre d’affaires, est un intégrateur fort de 16 années d’expérience, dans la conduite et la mise en œuvre de projets sur les applications de gestion d’entreprise. Nous partageons donc notre expérience des projets menés avec nos clients en les guidant au travers des différentes étapes de mise en place, puis dans l’exploitation de la solution.
2. Ses équipes dédiées ; ALTISAAS met à la disposition du client pour ses projets une équipe dédiée de consultants certifiés sur les solutions EXACT ON LINE
3. Une équipe de Hot liners dédiés de personnes en niveau 1 avec 1 à 2 consultants affectés au niveau Il en fonction des périodes.
4. Sa méthodologie : ALTISAAS a développé une méthodologie de mise en œuvre et de suivi pour assurer une prise en charge globale du projet (environnement technique, fonctionnel, intégration dans le SI) et ainsi apporter à ses clients l’assurance de la bonne mise en œuvre des outils.
5. Sa solution globale : Le groupe ALTICAP est en mesure de proposer à ses clients une solution globale, tant sur les infrastructures réseau, applicatives et Télécoms.  »

S’agissant d’une offre commerciale, ces documents sont signés unilatéralement par les demanderesses. et non par ALTICAP qui l’émet sur son papier à entête.

La SAS ALTISAAS est mentionnée comme créancier dans le mandat SEPA à l’entête portant
deux fois et en grande police de caractère le nom d’ ALTICAP, ce mandat est annexé à chacun des contrats litigieux.

En outre, le Tribunal relève que :

Les rôles des diverses sociétés du groupe ALTICAP ne sont pas définis dans les deux contrats de fournitures et de prestations ;

Les factures adressées aux demanderesses jusqu’au 27 septembre 2018 portent en entête le nom ALTICAP, et ou-dessous dons une police nettement plus petite celui d’ ALTISAAS ;

La facture de prestations de GOMIS Informatique émise le 27 mai 2020 après la cession des contrats, présente en entête le nom ALTICAP, et ne comporte pas le nom de son émettrice, mais son adresse à Saint-Grégoire ;

Au cours de la procédure de référé engagée à l’encontre d’ ALTICAP, et des opérations relatives à l’expertise, les documents utilisés portent le nom d’ALTICAP et à ce stade la société ALTICAP n’a émis aucune réserve, ni contestation sur son implication dans cette affaire.

En conséquence, le Tribunal constate au travers de ce faisceau d’indices, que les sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES pouvaient légitimement croire en l’existence et dans les pouvoirs d’un mandat apparent de la société ALTICAP pour engager les autres sociétés du groupe ALTICAP. sachant qu’en plus, les sociétés intervenant dans les prestations encadrées· par ces contrats sont toutes présidées par la SAS ALTIGROUP qui semble faire fonction de holding animatrice.
Par suite. le Tribunal juge que les sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES sont bien fondées à poursuivre la société ALTICAP en cette instance en sa qualité de mandataire apparent, et la société GOMIS INFORMATIQUE qui s’est portée intervenante volontaire, et déboute la société ALTICAP de sa demande d’exception d’irrecevabilité.

Sur la demande principale
Sur la responsabilité contractuelle d’ALTICAP et de GOMIS INFORMATIQUE
Le Tribunal constate que l’Expert a mené ses opérations d’expertise à compter du mois de septembre 2019 et a déposé son rapport comme il a été indiqué le 07 février 2020.11 conclut à la responsabilité de la société ALTICAP et par conséquent. également. à celle de la société GOMIS INFORMATIQUE.

En page 5 de son rapport l’expert explique que  » la mise en œuvre des Solutions EXACT devait permettre un fonctionnement pilote parles équipes des GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES au cours du 4ème.trimestre 2017, afin de sécuriser Jo bascule devant aboutir au fonctionnement opérationnel des deux solutions ou 1er janvier 2018. Les difficultés rencontrées au cours du projet n’ont pas permis le fonctionnement pilote prévu et la bascule a eu lieu directement, sons mise en œuvre de cette phase pilote.
Dès le début de l’année 2018, plusieurs dysfonctionnements sont apparus. »

L’Expert retient en synthèse que :

• Deux dysfonctionnements correspondent à des anomalies de la Solution EXACT.
Si ces anomalies sont imputables à l’éditeur EXACT. les manques d’explication et l’absence de mise en œuvre de solutions de contournement simples sont à mettre sur le compte de la société ALTICAP.

• Quatre dysfonctionnements sont liés à des défauts de paramétrage de la Solution EXACT.
Si l’un d’eux (mise en page de factures) est causé par un manque de coordination imputable aux deux parties. les trois autres sont à mettre sur le compte de la société ALTICAP,

• Deux Dysfonctionnements sont dus à des limites fonctionnelles de la Solution EXACT, l’un d’eux a fait l’objet d’une information explicite par ALTICAP au cours de la phase projet… L’autre aurait dû donner lieu à une information précise de sa part et à la proposition de mise en œuvre d’une solution de contournement simple à réaliser.

• Dix des quatorze Dysfonctionnements de la Solution EXACT auraient mérité, de la part d’ALTICAP, une meilleure information aux équipes de GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES dont les équipes ont été pénalisées par un manque d’explications.

L’Expert souligne, que compte tenu du fait que GHISHER ET GH DIFFUSIONS EMBALLAGES sont deux petites structures sans service informatique, ce qu’ALTICAP ne pouvait ignorer, cela imposait à cette dernière un devoir d’explication et de conseil qui s’est avéré insuffisamment assumé.
Les sociétés GHISHER ET GH DIFFUSIONS EMBALLAGES demandent au Tribunal que tous ces dysfonctionnements soient imputés à ALTICAP dont la responsabilité doit être engagée. S’appuyant sur les constats et les conclusions formulées par l’expert dans son rapport, le Tribunal juge qu’il y a eu une mauvaise exécution du contrat et retient la responsabilité contractuelle de la société ALTICAP et par suite celle de la société GOMIS INFORMATIQUE, cessionnaire des deux contrats.

Sur la résiliation des contrats
Les sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES sollicitent du Tribunal ‘la résiliation des contrats aux torts exclusifs des sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE, en s’appuyant sur les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil, pour cause d’inexécution grave de ces contrats.

Les défenderesses contestent le bien-fondé de cette demande en l’absence de mise en demeure préalable adressées par les demanderesses et en l’absence de preuve d’une quelconque gravité des griefs techniques qu’elles allèguent qui ont tous été résolus au jour où la résolution des contrats est sollicitée.

En conséquence, elles demandent au Tribunal de débouter les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de résiliation des contrats.

Le Tribunal relève une mauvaise exécution des contrats aux torts d’ALTICAP et de GOMIS INFORMATIQUE, à la fois dans le non-respect du planning de mise en œuvre des logiciels et dans leurs incapacités à résoudre les problèmes techniques nés de leur implémentation et de leur fonctionnement.

Le Tribunal constate que l’expertise a permis de mettre en exergue les problématiques rencontrées par les deux demanderesses et les remèdes à y apporter; un plan d’action a été établi. mais les deux parties sont en désaccord sur l’appréciation de sa mise en œuvre, les demanderesses allèguent l’absence de diligences de la part d’ALTICAP.

D’autre part. le Tribunal souligne le fait que les demanderesses ont fait appel au cours de la procédure d’expertise à l’éditeur la société EXACT, qui a pris en charge la résolution de certains dysfonctionnements. Cet état de fait, du point de vue des demanderesses, démontre l’incapacité d’ALTICAP à mener à son terme ces implémentations de logiciels et constitue une preuve de l’inexécution du contrat par celle-ci, et GOMIS INFORMATIQUE.

Le Tribunal constate que, dans leurs dernières écritures, les demanderesses reconnaissent elles­ mêmes, « qu’à ce jour la quasi-totalité des dysfonctionnements affectant la gestion commerciale et gestion comptable ont été résolus. Toutefois le logiciel relatif à la gestion de production ne fonctionne pas ; l’éditeur EXACT va continuer à intervenir n. Mais elles considèrent que c’est l’éditeur qui a trouvé les solutions correctives des dysfonctionnements et non ALTICAP, ce qui justifie leur demande de résiliation.

Dans ce contexte, le Tribunal constatant que les prestations se poursuivent même si la prestation fournie par ALTICAP et/ou GOMIS INFORMATIQUE laisse à désirer et que l’exécution du contrat peut être qualifiée de partielle, la société EXACT palliant à certaines incapacités des défenderesses, juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation des contrats, sachant qu’en outre les demanderesses non pas formellement mis en demeure les défenderesses préalablement à la demande de résiliation judiciaire des contrats, et déboute les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande à ce titre.

Sur les préjudices

Les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES font valoir que durant plus de trois années, les dysfonctionnements ci-avant relevés par l’expert, ont pesé sur leur activité, et qu’elles ont subi un préjudice financier au titre du temps passé par leurs salariés pour implémenter la solution logicielle, préjudice évalué à 100 000 € ; elles en sollicitent la réparation auprès du Tribunal, sous la forme de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €.

L’expert, dans son rapport, a exposé que ce préjudice ne saurait être supérieur à 46 000 €, sans en détailler la méthode de calcul, selon la formulation suivante : « la valorisation des charges directement induites pour les Dysfonctionnements et consommées par les équipes de GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES (temps perdu dans le traitement des Dysfonctionnements) ne peut être supérieure à 46 000 € ».
Les défenderesses font référence à l’article 1231-2 Code civil qui dispose que u les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé », pour contester cette demande, considérant que les salaires habituellement payés à leurs employés par GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES constituent « une charge fixe qu’elles auraient dû assumer indépendamment des faits dommageables qu’elles allèguent ».

Elles citent également les articles suivants du Code civil qui disposent :

Article1231-3 : « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée »,

Article1231-4 :  « Dans le cas même où l’inexécution du  contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que  ce  qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».

A l’examen des pièces produites par les deux  demanderesses, le Tribunal constate qu’effectivement elles ont calculé le montant de leur préjudice, en faisant un calcul de temps passé par leurs propres salariés, durant leurs horaires de travail à paramétrer les deux solutions informatiques à installer, qu’il ne s’agit pas d’heures  supplémentaires, mais d’heures normales de présence au travail consacrées aux travaux  de recherche pour paramétrer  les logiciels, vérifications, corrections  d’erreurs, échanges de  mails et  d’informations  nécessités par  les dysfonctionnements  rencontrés dans l’implémentation des logiciels. L’expert-comptable  des deux  demanderesses  a délivré  en date  du 05 février 2000, une attestation  confirmant les dysfonctionnements rencontrés dans la partie comptable et validant les taux horaires chargés retenus pour l’évaluation du préjudice.

S’appuyant sur les articles du Code civil cités ci-avant, le Tribunal juge que le préjudice  allégué par les demanderesses, s’il est justifié dans son principe, ne l’est pas dans son montant, et les déboutent de leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE

Sur la demande  dommages-Intérêts relatifs à la maintenance

Les sociétés  GHISHER  et  GH DIFFUSION EMBALLAGES   demandent  le remboursement  des factures de maintenance à hauteur de 12 825.43 € pour GHISHER (MARCOJEA), et 12 473,23 € pour GH DIFFUSION EMBALLAGES, soit un total  de  25 298,66 €, que les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE  ont  continué  à émettre alors qu’elles n’intervenaient  pas  sur les difficultés rencontrées dans la mise en place et l’utilisation des logiciels et n’en réalisaient pas la maintenance.

Elles ont obtenu  des ordonnances  d’injonctions de payer  en date  du 02 novembre 2020, et malgré la lettre du conseil des requérantes  du 16 décembre 2020 indiquant  que les sommes allaient   être  payées  afin  d’éviter   de  multiplier  les  procédures,  mais qu’une demande reconventionnelle serait formée, elles ont procède à des saisies sur leurs comptes bancaires en mars 2021.

Compte tenu de la résiliation sollicitée aux torts des sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE, il est sollicité des dommages-intérêts à la hauteur des sommes que les demanderesses estiment indûment perçues  soit les sommes de  12 825.43 € pour GHISHER (MARCOJEA}  et 12 473,23 € pour GH DIFFUSION pour un total de 25 298,66 €.

Les défenderesses  allèguent  que  les sociétés  GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES ne justifient pas leur demande de remboursement des factures de maintenance.

Elles se réfèrent à l’article 1229 du Code civil dispose que :  » Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, Il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »

Elles soulignent que GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES utilisent les progiciels EXACT au quotidien pour les besoins de leurs activités, ce qui prouve qu’elles ont reçu la prestation convenue, en contrepartie du paiement des factures et qu’elles réaliseraient un bénéfice si le Tribunal faisait droit à leur demande et auraient utilisé gratuitement la solution logicielle.

En outre. les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE contektent les montants de maintenance versés par GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES. ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE n’ont reçu que les sommes suivantes 6 161,07 €, de la part de GHISHER et 3 545.23 €, de la part de GH DIFFUSION EMBALLAGES, soit une somme totale réglée d’un montant de 9 706.30 €, et non de 25 298,66 €.

En conséquence, ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE sollicitent du Tribunal de débouter les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 25 298,66 €.

Le Tribunal ayant déjà constaté qu’il y a avait eu une inexécution partielle du contrat, situation qui a pesé sur les tâches quotidiennes des équipes des deux demanderesses, juge que celles­ ci ont subi un préjudice, et qu’en conséquence, elles doivent en être indemnisées par une réfaction de 40% de leurs factures de prestations émises durant trois années. ; selon le calcul suivant : 40% de 12 facturations trimestrielles de 522 € + 1 105.20 = 1 627,20 € ne, représentent la somme de 7 810.56 € TTC.

Le Tribunal condamne les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE, à payer la somme de 7 810,56 € ne aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, au titre des dommages et intérêts relatifs à l’inexécution partielle du contrat de prestations informatiques, sous réserve
qu’elles fournissent une attestation de leur expert-comptable prouvant que t9utes les factures dues aux défenderesses ont été réglées à la date de la publication du jugement.

Sur les demandes reconventionnelles

La société GOMIS INFORMATIQUE demande au Tribunal la condamnation des sociétés GHISHER ET GH DIFFUSION EMBALLAGES à lui payer les factures qu’elles restent lui devoir, et explique que ces deux sociétés continuent à utiliser le progiciel EXACT pour les besoins de leurs activités, mais n’en assument pas les coûts d’utilisation, et ce, en violation de leurs engagements contractuels.

Elle précise que GH DIFFUSION EMBALLAGES lui doit une somme totale de 1 044 € ne se décomposant comme suit :
• 522 € ne au titre d’une facture du 27 février 2020 antérieure a la date d’ouverture du redressement judiciaire de de GH DIFFUSION ;
• 522 € ne au titre d’une facture du 27 mai 2020 postérieure à la date d’ouverture du redressement judiciaire de GH DIFFUSION EMBALLAGES ;

Et que GHISHER, lui doit une somme totale de 6 631,20 € TTC se décomposant comme suit :
• 5 526 au titre de 5 factures d’un montant de 1 105.20 € TTC antérieure à la date d’ouverture du redressement judiciaire de GHISHER ;
• 1 105,20 € ne au titre d’une facture du 26 mai 2020 postérieure à la date d’ouverture du redressement judiciaire de GHISHER.

En conséquence, GOMIS INFORMATIQUE demande au Tribunal de :

– Condamner GH DIFFUSION à lui payer la somme de 1 044 € ne dont 522 € ne à Inscrire au passif du redressement judiciaire de GH DIFFUSION EMBALLAGES ;

– Condamner GHISHER à lui payer ta somme de 6 531,20 € ne dont 5 526 € ne à inscrire au passif du redressement Judiciaire de GHISHER.

Le Tribunal relève que la société GOMIS INFORMATIQUE produit dans ses pièces les deux bordereaux de déclaration de créances qu’elle avait adressés en date du 26 mai 2000 au mandataire judiciaire des redressements judiciaire des deux demanderesses, et par conséquence écarte ces deux créances de la présente instance.

Pour ce qui concerne les deux autres factures de 522 € et 1 105,20 €, que les défenderesses déclarent impayées, le1 Tribunal juge qu’elles doivent être réglées par les demanderesses et être intégrées à l’attestation de l’expert-comptable demandée ci-dessus.

Le Tribunal condamne les sociétés GHISHER ET GH DIFFUSION EMBALLAGES à payer aux sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE les sommes de 522 € et 1105,20 €, si elles se révèlent impayées.

Dans le cas où ces sommes seraient effectivement, totalement ou partiellement, dues, le Tribunal, s’appuyant sur les articles 1347 et 1348 du Code civil, ordonne la compensation entre les créances et dettes réciproques des sociétés GHISHER ET GH DIFFUSION EMBALLAGES d’une part, ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE d’autre part, telles que déterminées par le présent jugement.

Le Tribunal déboute les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE du surplus de leurs demandes reconventionnelles.

Sur les autres demandes

– Sur la demande d’article 700

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits, le Tribunal condamne lés sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à leur verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Sur les dépens de l’instance

Les dépens de l’instance et ceux de l’expertise et du constat d’huissier sont mis à la charge des sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE, qui succombent.

– Sur les autres demandes

Le Tribunal déboute les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal déboute les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Compte tenu des circonstances De l’affaire, le Tribunal dit que l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas écartée…


DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties. en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Donne acte à la SELARL AJIRE et à la SELARL ATHENA de leurs interventions volontaires à la présente procédure ès qualité d’administrateur et mandataire judiciaire pour y faire valoir les droits des sociétés GHISLER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et ce, dans le cadre des procédures de redressement judiciaire de ces deux sociétés,

Donne acte à la société GOMIS INFORMATIQUE de son intervention volontaire à la présente procédure et instance pour y faire valoir ses droits.

Juge recevables les demandes formulées par GHISHER et GH DIFFUSION à l’encontre d’ALTICAP,

Déboute la société ALTICAP de sa demande d’exception d’irrecevabilité.

Juge que sociétés les ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE sont responsables des dysfonctionnements,

Juge qu’il n’y a pas lieu de résilier les contrats, et déboute les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande à ce titre,

Déboute les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 €,

Condamne les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser la somme de 7810,56 € TIC aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES au titre de dommages et intérêts relevant de la maintenance. sous réserve de la présentation d’une attestation de leur expert­ comptable justifiant le paiement des factures de maintenance,

Déboute les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES de . leur demande complémentaire au titre des factures de maintenance,

Condamne à titre reconventionnelles sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES à régler aux sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE, les sommes de 522 € et 1 105,20 €, si l’attestation à délivrer par leur expert-comptable les révélait impayées,

Déboute les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE de leur demande réconventionnelle complémentaire relative aux créances déclarées au passif des procédures de redressement judiciaire, pour 522 et 5 526 € TTC,

Ordonne la compensation des créances et dettes réciproques entre d’une part. les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, et d’autre part, les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE,

Condamne les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE à verser la somme de 15 000 € aux sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES, en application de l’article 700,

Déboute les sociétés ALTICAP et GOMIS INFORMATIQUE du surplus de leurs demandes fins et conclusions,

Déboute les sociétés GHISHER et GH DIFFUSION EMBALLAGES du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamne les sociétés ALTICAet GOMIS INFORMATIQUE aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise et ceux du constat d’huissier,

Dit que l’exécution provisoire du présent jugement n’est pas écartée,

Liquide les frais de Greffe à la somme de 98,94 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

 

Le Tribunal : Jean-Paul Eyraud (président de chambre), Dany Gautronneau (greffière)

Avocats : Me Bertrand Ermeneux, Me Nicolas Herzog, Me François-Xavier Gosselin

Source : Legalis.net

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