Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Nanterre 15ème chambre Jugement du 12 février 2009
TF1, SEV et autres / Cédric P. et autres
condamnation - droit d'auteur - internet - peer to peer - préjudice - salarié - telechargement
PROCEDURE
* Cédric P., infirmier, est prévenu :
D’avoir dans le département des Hauts de Seine, au cours de l’année 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce le film “Les Bronzés III : amis pour la vie” au préjudice de la société “Films Christian Fechner”, de la Fédération Nationale des Distributeurs de films, du Syndicat de l’Edition Vidéo, de la société TF1 SA, de la société TF1 Films Production SAS, de la société Studio Canal, de la société Fidélité Films, de Mesdames Josiane Balasko et Marie-Anne Chazel, et de MM. Christian Clavier, Gérard Jugnot, Patrice Leconte et Thierry Lhermitte, faits prévus par Art.L.335-4 al.1, Art.L.212-3 al.1, Art.L.213-1 al.2, Art.L.215-1 al.2, Art.L.216-1 du CPI et réprimés par Art.L.335-4 al.1, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6 du CPI,
* Joël S., agent Air France, est prévenu :
D’avoir dans le département des Hauts de Seine, au cours de l’année 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce le film “Les Bronzés III : amis pour la vie” au préjudice de la société “Films Christian Fechner”, de la Fédération Nationale des Distributeurs de films, du Syndicat de l’Edition Vidéo, de la société TF1 SA, de la société TF1 Films Production SAS, de la société Studio Canal, de la société Fidélité Films, de Mesdames Josiane Balasko et Marie-Anne Chazel, et de MM. Christian Clavier, Gérard Jugnot, Patrice Leconte et Thierry Lhermitte, faits prévus par Art.L.335-4 al.1, Art.L.212-3 al.1, Art.L.213-1 al.2, Art.L.215-1 al.2, Art.L.216-1 du CPI et réprimés par Art.L.335-4 al.1, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6 du CPI,
* Ludovic L., informaticien, est prévenu :
D’avoir dans le département des Hauts de Seine, au cours de l’année 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce le film “Les Bronzés III : amis pour la vie” au préjudice de la société “Films Christian Fechner”, de la Fédération Nationale des Distributeurs de films, du Syndicat de l’Edition Vidéo, de la société TF1 SA, de la société TF1 Films Production SAS, de la société Studio Canal, de la société Fidélité Films, de Mesdames Josiane Balasko et Marie-Anne Chazel, et de MM. Christian Clavier, Gérard Jugnot, Patrice Leconte et Thierry Lhermitte, faits prévus par Art.L.335-4 al.1, Art.L.212-3 al.1, Art.L.213-1 al.2, Art.L.215-1 al.2, Art.L.216-1 du CPI et réprimés par Art.L.335-4 al.1, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6 du CPI,
* Marika B., secrétaire, est prévenue :
D’avoir dans le département des Hauts-de-Seine, au cours de l’année 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixée, reproduite, communiquée ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce les films “Les Bronzés III : amis pour la vie”, “Du jour au lendemain”, “Jean-Philippe” et “Cabaret Paradis” au préjudice de la société “Films Christian Fechner”, de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, du Syndicat de l’Edition Vidéo, de la société TF 1 SA, de la société TF1 Films Production SAS, de la société Studio Canal, de la société Fidélité Films, de Mesdames Josiane Balasko et Marie-Anne Chazel et de MM. Christian Clavier, Gérard Jugnot, Patrice Leconte et Thierry Lhermitte, faits prévus par Art.L.335-4 al.1, Art.L.212-3 al.1, Art.L.213-1 al.2, Art.L.215-1 al.2, Art.L.216-1 du CPI et réprimés par Art.L.335-4 al.1, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6 du CPI,
* Anne-Marie S. épouse T., cadre audio-visuel, est prévenue :
D’avoir dans le département des Hauts de Seine, au cours de l’année 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce le film “Les Bronzés III : amis pour la vie” au préjudice de la société “Films Christian Fechner”, de la Fédération Nationale des Distributeurs de films, du Syndicat de l’Edition Vidéo, de la société TF1 SA, de la société TF1 Films Production SAS, de la société Studio Canal, de la société Fidélité Films, de Mesdames Josiane Balasko et Marie-Anne Chazel, et de MM. Christian Clavier, Gérard Jugnot, Patrice Leconte et Thierry Lhermitte, faits prévus par Art.L.335-4 al.1, Art.L.212-3 al.1, Art.L.213-1 al.2, Art.L.215-1 al.2, Art.L.216-1 du CPI et réprimés par Art.L.335-4 al.1, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6 du CPI,
* Daniel C., vidéothéquaire, est prévenu :
D’avoir dans le département des Hauts-de-Seine, au cours de l’année 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixée, reproduite, communiquée ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce les films “Les Bronzés III : amis pour la vie”, “Du jour au lendemain”, “Jean-Philippe” et “Cabaret Paradis” au préjudice de la société “Films Christian Fechner”, de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, du Syndicat de l’Edition Vidéo, de la société TF1 SA, de la société TF1 Films Production SAS, de la société Studio Canal, de la société Fidélité Films, de Mesdames Josiane Balasko et Marie-Anne Chazel et de MM. Christian Clavier, Gérard Jugnot, Patrice Leconte et Thierry Lhermitte, faits prévus par Art.L.335-4 al.1, Art.L.212-3 al.1, Art.L.213-1 al.2, Art.L.215-1 al.2, Art.L.216-1 du CPI et réprimés par Art.L.335-4 al.1, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6 du CPI,
[…]
DISCUSSION
Sur l’action publique
Le SEV, syndicat des éditeurs vidéos, déposait plainte le 8 mars 2006 en indiquant avoir été avisé que le film Les Bronzés 3 sorti en salle en février 2006 avait été mis massivement et frauduleusement à la disposition du public sur internet à compter du 2 mars 2006.
Un agent assermenté de I’Alpa (association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) identifiait trois internautes ayant posté le film sur des newsgroup. Deux filières étaient ainsi mises à jour par l’instruction : une filière sans lien établi avec TF1 et I’autre filière dite filière TF1.
La première filière impliquait Cédric P. et Joël S. Il n‘a pas été possible de découvrir l’origine de la première copie mise à disposition. Les deux prévenus ont reconnu les faits. Cédric P., présent à l’audience contrairement à Joël S., expliquera qu’il avait eu accès à ce film sur un site “le forum” l’accueillant en raison de la qualité des échanges qu’il proposait habituellement et qu’il l’avait ensuite posté sur le serveur newsgroup de Free.
Joël S. disait lui qu’il s’était contenté, selon ses termes, de le poster sur internet. Il reconnaissait les faits.
La filière TF1
Ludovic L. identifié comme ayant posté le film sur internet expliquait avoir eu ce film grâce à un collègue de travail et l’avoir posté sur un newsgroup lui aussi. L’enquête permettait de remonter jusqu‘à une salariée de TF1 Marika B. Celle-ci reconnaîtra avoir eu à sa disposition plusieurs films grâce à sa position au sein de TF1. Elle travaillait en effet depuis l’été 2003 au laboratoire transfert de TF1 destinataire de certains films afin notamment de préparer des émissions.
Marika B., chez laquelle les policiers avaient retrouvé copie DVD des autres films repris dans la prévention, affirmait avoir eu en tout cas le film Les Bronzés 3 par sa supérieure hiérarchique Madame Anne-Marie T.
Celle-ci expliquera avoir laissé à disposition de Marika B. comme aux gens de son service une copie, mais en cassette VHS de ce film Les Bronzés 3 qu’elle s’était fait faire pour elle. Madame T. affirmait avoir autorisé simplement Daniel C. à faire une copie numérique des Bronzés 3.
Daniel C., s’il reconnaissait avoir eu la copie des autres films, revenait sur ses aveux lors de la confrontation et lors de I‘audience.
Les trois prévenus salariés de TF1 convenaient que cette pratique était illicite, tout en affirmant qu’elle était tolérée au sein de TF1. Il s’avère que le système de contrôle de TF1 de la circulation en son sein des films dont cette chaîne de télévision était le co-producteur ou titulaire des droits télévisés n’était pas efficace.
Les prévenus sont déclarés coupables des infractions qui leur sont reprochées. Cédric P. et Joël S. ont diffusé sur internet et ont donc causé un préjudice avéré aux parties civiles. La culpabilité des trois salariés de TF1 est tout aussi caractérisée puisque les prévenus ont profité de leur emploi pour avoir accès aux films visés dans ce dossier. Il y aura lieu de tenir compte d’une part, de cette analyse et d’autre part, du casier judiciaire néant et des personnalités des prévenus dans l’appréciation de la sanction.
Les trois salariés deTF1, s’ils ont été sanctionnés en interne, travaillent toujours pour TF1.
Chaque prévenu sera condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, avec dispense de la condamnation au bulletin numéro 2 pour Cédric P.
Cédric P., Joël S., Ludovic L., Marika B., Anne-Marie S., Daniel C., n’ayant pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-3 1 et 132-33 du code Pénal peuvent bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Sur le préjudice
Attendu d’une part, que les condamnés ne peuvent être tenus responsables de la totalité du préjudice qu’auraient subi les parties civiles découlant de la diffusion du film Les Bronzés 3 à la suite de sa reproduction et de son téléchargement en violation des droit des producteurs et concernant les films “Du jour au lendemain, Jean-Philippe et Cabaret-Paradis” de leur reproduction pour Daniel C. et Marika B., que d’autre part l’évaluation du préjudice qui serait direct par un calcul du nombre de vidéo qui auraient pu être vendues si il n y avait pas eu téléchargement n’est pas admissible dans ce dossier, qu’il n’est pas établi pour le film Les Bronzés 3, au succès relatif, que la baisse du nombre de vidéos vendues soit en causalité directe avec les agissements des condamnés ; que ces derniers ne peuvent être tenus responsables d’une anticipation erronée des producteurs et distributeurs quant au rapport entre le nombre de places de cinéma vendues et le nombre de vidéos vendues, que comme l’a fait remarquer la défense de Madame T., la comparaison avec le film Les Chtis, largement contrefait, démontre que dans ce cas les spectateurs nombreux ont acheté les vidéos dans des proportions importantes.
Sur les intérêts civils
* Concernant Studio Canal
Attendu que la société Studio Canal, en sa qualité de distributeur exclusif du film Les Bronzés 3 amis pour la vie et désormais au regard de la fusion absorption de la société Films Christian Fechner, son producteur délégué, en sa qualité de producteur du film, est recevable en sa constitution de partie civile, qu’en sa double qualité de co-producteur à hauteur de 37,5 % et de titulaire exclusif des droits vidéographiques du film Jean-Philippe la société Studio Canal est tout aussi recevable, qu’en sa qualité de co-producteur et mandataire vidéo, elle est recevable en sa qualité de partie civile concernant le film “Du jour au lendemain”.
* Concernant le film Les Bronzés 3
Attendu qu’avant tout, la partie civile comme l’indiquent les avocats de la défense, si elle argumente sur le coût de ce film, n’indique nullement ce que, chiffres à l’appui, le film Les Bronzés 3 lui a réellement rapporté.
Attendu qu’il est établi que le film a été reproduit et diffusé illégalement à partir de copies professionnelles d’excellente qualité, qu’il n’y a pas cependant de lien de causalité direct entre les agissements des condamnés et le manque à gagner invoqué par la partie civile, tant au niveau des places de cinéma non vendues qu’en nombre de vidéo vendues ensuite, que l’argument de l’audience sur TF1 du film Les Bronzés vient au contraire avaliser la thèse selon laquelle la contrefaçon du film n’a pas empêché les téléspectateurs de regarder le film.
Le tribunal accorde à la partie civile, en rejetant le calcul de cette dernière, la somme forfaitaire de 15 000 €, condamnation solidaire des 6 prévenus.
* Concernant le film Jean-Philippe
Marika B. et Daniel C. sont condamnés à lui verser la somme de 100 € chacun.
* Concernant le film Du jour au lendemain
Marika B. et Daniel C. étant condamnés à lui verser la somme de 100 € chacun.
Le tribunal ordonne la saisie et la confiscation des contrefaçons ;
Condamne solidairement les six prévenus à verser 1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Concernant le syndicat de l’édition vidéo numérique et fédération nationale des éditeurs de Films
Recevable en sa constitution de partie civile ; le préjudice des syndicats professionnels est caractérisé en ce qu’ils ne peuvent exploiter en vidéo les films avant le délai légal or la mise sur internet permet d’y avoir accès. Le préjudice direct est donc avéré.
Condamne solidairement Anne-Marie S. épouse T., Marika B. et Ludovic L. à payer au SEVDN la somme de 4000 € (solidarité limitée à 2000 € pour Anne-Marie S. épouse T. et Marika B.).
Condamne solidairement Anne-Marie S. épouse T., Marika B. et Ludovic L. à payer 1000 € à la FNDF.
Condamne solidairement Cédric P. et Joël S. à payer 2500 € au à SEVN et 800 € à la FNDF
Ordonne la confiscation et la publication dans un journal généraliste et spécialiste, au choix des parties civiles.
Condamne solidairement les six condamnés à verser la somme 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale à chaque partie civile.
Concernant la partie civile SA TF1
La déclare recevable ;
La déboute de sa demande contre Anne-Marie S. épouse T., Marika B. et Daniel C., en ce que la partie civile a contribué au préjudice invoqué par elle par son manque de vigilance et sa désorganisation.
Condamne solidairement Cédric P. et Joël S. à lui verser 1000 € et 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Concernant SAS TF1 Films Production
Condamne solidairement les six condamnés à verser 4000 € à titre de dommages-intérêts et 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale aux 3 films co-producteurs et achats de droits télédiffusion.
Concernant les parties civiles Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte
Condamne solidairement les six condamnés à verser à chacun 1 euro au titre du préjudice moral en qualité de co-auteurs scénaristes et acteurs, ainsi que 200 € chacun en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Concernant les partie civiles de Marie-Anne Chazel et Christian Clavier
Les déboute de leur demande de dommages-intérêts, le préjudice n’étant pas justifié.
Condamne solidairement les six condamnés à verser pour les deux, la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier article 410 du CPP à l’encontre de Joël S., prévenu, par jugement contradictoire à l’encontre de Cédric P., Ludovic L., Marika B., Anne-Marie S. épouse T., Daniel C., prévenus, à l’égard de la SA TF1 et de la SAS TF1 Films Production, de la société Studio Canal, de Marie-Anne Chazel et Christian Clavier, de Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte, du Syndicat des éditions vidéos numérique (SEVN), et de la Fédération nationale des distributeurs de Films (FNDF), parties civiles
Sur l’action publique
. Déclare Cédric P. coupable pour les faits qualifiés de :
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis au cours de l’année 2006, dans le département des Hauts de Seine.
Vu les articles susvisés,
. Condamne Cédric P. à 1 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Cédric P. de la condamnation qui vient d’être prononcée.
* Déclare Joël S. coupable pour les faits qualifiés de :
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis au cours de l’année 2006, dans le département des Hauts de Seine.
Vu les articles susvisés,
. Condamne Joël S. à 1 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
. Déclare Ludovic L. coupable pour les faits qualifiés de :
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis au cours de l’année 2006, dans le département des Hauts de Seine.
Vu les articles susvisés,
. Condamne Ludovic L. à 1 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
. Déclare Marika B. coupable pour les faits qualifiés de :
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis au cours de l’année 2006, dans le département des Hauts de Seine.
Vu les articles susvisés,
. Condamne Marika B. à 1 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
. Déclare Anne-Marie S. épouse T. coupable pour les faits qualifiés de :
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis au cours de l’année 2006, dans le département des Hauts de Seine.
Vu les articles susvisés,
. Condamne Anne-Marie S. épouse T. à 1 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
. Déclare Daniel C. coupable pour les faits qualifiés de :
– reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, faits commis au cours de l’année 2006, dans le département des Hauts de Seine.
Vu les articles susvisés
. Condamne Daniel C. à 1 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal:
. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
[…]
Sur l’action civile
Concernant la société Studio Canal, en sa qualité de distributeur exclusif du film Les Bronzés 3 amis pour la vie et désormais au regard de la fusion absorption de la société Films Christian Fechner, son producteur délégué, en sa qualité de producteur du film, est recevable en sa constitution de partie civile, qu’en sa double qualité de co-producteur à hauteur de 37,5 % et de titulaire exclusif des droits vidéographiques du film Jean-Philippe la société Studio Canal est tout aussi recevable, qu’en sa qualité de co-producteur et mandataire vidéo, elle est recevable en sa qualité de partie civile concernant le film “Du jour au lendemain”.
* Concernant le film Les Bronzés 3 :
Le tribunal accorde à la partie civile, en rejetant le calcul de cette dernière, la somme forfaitaire de 15 000 €, condamnation solidaire de Cédric P., Joël S., Ludovic L., Marika B., Anne-Marie S. épouse T. et Daniel C.
* Concernant le film Jean-Philippe :
Marika B. et Daniel C. sont condamnés à lui verser la somme de 100 € chacun.
* Concernant le film Du jour au lendemain :
Marika B. et Daniel C. sont condamnés à lui verser la somme de 100 € chacun.
Le tribunal ordonne la saisie et la confiscation des contrefaçons.
. Condamne solidairement Cédric P., Joël S., Ludovic L., Marika B., Anne-Marie S. épouse T. et Daniel C. à verser 1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Concernant le Syndicat de l’édition vidéo numérique et fédération nationale des éditeurs de Films:
. Condamne solidairement Anne-Marie S. épouse T., Marika B. et Ludovic L. à payer au SEVN la somme de 4000 € (solidarité limitée à 2000 € pour Anne-Marie S. épouse T. et Marika B.).
. Condamne solidairement Anne-Marie S. épouse T., Marika B. et Ludovic L. à payer 1000 € à la FNDF.
. Condamne solidairement Cédric P. et JoëI S. à payer 2500 € au à SEVN et 800 € à la FNDF.
. Ordonne la confiscation et la publication dans un journal généraliste et spécialiste, au choix des parties civiles.
. Condamne solidairement Cédric P., Joël S., Ludovic L., Marika B., Anne-Marie S. épouse T. et Daniel C. à verser la somme 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale à chaque partie civile.
Concernant la partie civile SA TF1
. La déclare recevable ;
. La déboute de sa demande contre Anne-Marie S. épouse T., Marika B. et Daniel C., en ce que la partie civile a contribué au préjudice invoqué par elle par son manque de vigilance et sa désorganisation.
. Condamne solidairement Cédric P. et Joël S. à lui verser 1000 € et 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Concernant SAS TF1 Films Production :
. Condamne solidairement Cédric P., Joël S., Ludovic L., Marika B., Anne-Marie S. épouse T. et Daniel C. à verser 4000 € à titre de dommages-intérêts et 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale aux 3 films coproducteurs et achats de droits télédiffusion.
. Concernant les parties civiles Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte :
. Condamne solidairement Cédric P., Joël S., Ludovic L., Marika B., Anne-Marie S. épouse T. et Daniel C. à verser à chacun 1 euro au titre du préjudice moral en qualité de co-auteurs scénaristes et acteurs, ainsi que 200 € chacun en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Concernant les partie civiles de Marie-Anne Chazel et Christian Clavier :
. Les déboute de leur demande de dommages-intérêts, le préjudice n’étant pas justifié.
. Condamne solidairement Cédric P., Joël S., Ludovic L., Marika B., Anne-Marie S. épouse T. et Daniel C. à verser pour les deux, la somme de 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
. Condamne solidairement Cédric P., Joël S., Ludovic L., Marika B., Anne-Marie S. épouse T. et Daniel C. aux dépens de l’action civile.
Le tribunal : Mme Isabelle Prevost-Desprez (président), M. Pascal Cladiere M, Jacques Pezet (assesseurs)
Avocats : Me Julien Riffaud, Me Pierre Lautier, Me Agathe Przyborowski, Me Philippe Sarda, Me Olivier de Boissieu, Me Christian Soulie, Me Véronique Lartigue, Me Alain de la Rochere, Me Anne Boissard, Me Olivier Metzner
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