Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Paris 12ème chambre Jugement du 19 mai 2006
Ministère public / Clément P., Elypsal, Thomas P.
e-commerce - site internet
DISCUSSION
Sur l’action publique :
Prévention
Il est reproché aux prévenus d’avoir à Paris, et depuis Las Vegas, entre les 23 et 28 juillet 2003, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système automatisé de données, en ayant lancé plusieurs séries d’attaques par déni de service contre le serveur « netpass.tv » et ce au préjudice de la société 3Wimedia, anciennement French Content.
Il est reproché à Clément P. et à la société Elypsal, d’avoir courant juillet 2003, tenté d’obtenir par contrainte le rachat du portail internet « netpass.tv » de la société 3Wimedia par la société Elypsal, sous la contrainte de menaces d’attaques par déni de service, transmise par courrier électronique le 10 juillet 2003 à Aurélien D., gérant de French Content, devenue société 3Wimedia, cette tentative ayant échoué du fait de l’insoumission de la victime.
Résumé de l’instruction
Aurélien D., gérant de la société 3Wimedia s’est constitué partie civile le 27 mai 2004. Sa société exploite le site « netpass.tv », portail commercial spécialisé dans le divertissement à caractère pornographique. Ce site avait fait l’objet de plusieurs attaques de type déni de service, destiné à altérer le fonctionnement du site par une saturation de requêtes à partir du 23 juillet 2003. Ces attaques avaient duré quinze jours et avaient fini par entraîner la paralysie totale des services. Le préjudice était évalué à 89 000 €.
L’expertise diligentée pendant l’instruction confirmait que le serveur du site avait été l’objet du 23 au 28 juillet par intermittence de plusieurs attaques et de six attaques principales, une série d’attaques pouvant représenter plusieurs dizaines de milliers de requêtes. La fonctionnalité Curl avait été utilisée : elle permet de démultiplier les appels. Il s’en était suivi une interruption de plusieurs heures dans les fichiers journaux le 26 juillet.
La partie civile expliquait qu’elle avait reçu un message électronique le 10 juillet de la part d’un concurrent, Clément P., gérant de la société Elypsal, exploitant le portail « deluxepass.com ». Il était demandé à Aurélien D. de fermer son portail ou d’accepter son rachat par la société Elypsal et la reprise de son équipe pour 3000 € par mois sous menace d’attaques Dos (Déni de service, Denial of service).
Clément P. a reconnu en garde à vue être l’auteur d’attaques par déni de service à partir de son ordinateur portable. Il expliquait que, ce faisant, il avait réagi au plagiat de son propre site par la société French Content (ancien nom de 3Wimedia). Il affirmait toutefois n’avoir pas tenté de s’introduire sur le site de netpass.tv et n’avoir déclenché qu’une seule attaque qui avait duré environ 15 minutes. L’ordinateur portable de Clément P. était saisi et expertisé. Il permettait d’avoir connaissance des messages échangés entre Clément P. et son frère jumeau, associé dans la même société, Thomas P., au moment des faits. Ils reconnaissaient tous deux avoir lancé ensemble la série d’attaques par déni de service vers le site netpass.tv dans la nuit du 23 au 24 juillet depuis Las Vegas. Thomas P. n’était pas au courant du message envoyé par son frère le 10 juillet.
Audience
Clément P. a déclaré : « c’était en juillet 2003. J’avais envoyé cet e-mail un peu par frustration. On n’était pas propriétaire. On a constaté que nous étions piratés. Je proposais de lui racheter son site et je le menaçais d’attaques Dos. J’ai demandé à mon frère de m’aider. On a fait ça ensemble. L’attaque a duré deux fois une vingtaine de minutes. On a vu que le site ne répondait plus après on ne s’en est plus occupé ».
Thomas P. déclare : « je suis entré dans cette affaire quand il m’a demandé comment envoyé des requêtes. Je connaissais le contexte de l’affaire. Je ne connaissais pas l’existence de cet e-mail ».
Discussion sur la culpabilité
Les faits ont été établis ne serait-ce que par l’expertise technique qui a permis d’analyser et de dater les attaques perpétrées par les prévenus et les échanges de courrier entre les deux frères lors des faits. Les prévenus, et notamment Clément P., entant que représentant de la personne morale, ont reconnu les infractions reprochées. Leur culpabilité ne fait aucun doute.
Personnalité
Les trois prévenus ont un casier judiciaire vierge. La société Elypsal apparaît comme une entreprise prospère. Thomas P. et Clément P. déclarant percevoir des salaires de l’ordre de 9000 € mensuel.
Peines
Les prévenus n’ont pas d’antécédents. Les faits ont causé un préjudice certain qui sera essentiellement réparé par les dommages et intérêts alloués, le trouble à l’ordre public devant être apprécié différemment. La même peine sera infligée aux trois prévenus, soit 5000 € d’amende.
Sur l’action civile
Me Haas se constitue partie civile par dépôt de conclusions à l’audience pour la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D. pour :
– voir condamner in solidum Clément P. et Thomas P. et la société Elypsal à payer à la société 3Wimedia la somme de 89 900 € tous chefs de préjudices confondus,
– voir condamner in solidum Clément P. et Thomas P. et la société Elypsal à faire publier à leurs frais la publication de la décision à intervenir dans la limite de 15 000 € HT par publication, et ce, en page d’accueil des sites internet www.webxmaster.com, www.deluxpass.com, www.legalis.net, www.juriscom.net, ainsi que dans la revue 01 informatique,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions,
– voir condamner in solidum Clément P. et Thomas P. et la société Elypsal à payer à la société 3Wimedia la somme de 5500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– faire application, le cas échéant des dispositions des articles 470-1 et 464 alinéa 3 du code de procédure pénale,
– condamner Clément P. et Thomas P. et la société Elypsal aux entiers dépens.
Le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D., partie civile.
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer les réparations des préjudices subis par la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D., partie civile ainsi qu’il suit :
– 9600 €, pour mobilisation des ressources humaines,
– en réparation de l’atteinte à l’image la somme ramenée à un montant de 3000 €,
– sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer, à ce titre, une somme ramenée à 1000 €.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Clément P., la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P., Thomas P., prévenus, à l’égard de la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D., partie civile ; par jugement défaut en application de l’article 412 du code de procédure pénale à l’égard de la Cnil, intervenant ;
Sur l’action publique :
. Déclare Clément P. coupable pour les faits qualifiés de : entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits commis entre le 23 et le 28 juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le territoire national, tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, faits commis courant juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
. Condamne Clément P. à une amende délictuelle de 5000 €.
Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
. Déclare la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P. coupable pour les faits qualifiés de : entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits commis entre le 23 et le 28 juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le territoire national, tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, faits commis courant juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
. Condamne la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P. à une amende de 5000 €.
Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
. Déclare Thomas P. coupable pour les faits qualifiés de : entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, faits commis entre le 23 et le 28 juillet 2003 et depuis temps non prescrit, à Paris en tout cas sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
. Condamne Thomas P. à une amende de 5000 €.
Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Clément P., 90 € dont est redevable la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P., 90 € dont est redevable Thomas P.
Sur l’action civile :
. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D.,
. Condamne solidairement Clément P., la société Elypsal prise en la personne de son gérant Clément P., Thomas P., à payer à la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D., partie civile la somme de 9600 € pour mobilisation des ressources humaines, la somme de 3000 € en réparation de l’atteinte à l’image, et en outre la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
. Déboute la société 3Wimedia prise en la personne de son gérant Aurélien D. du surplus de ses demandes.
Le tribunal : M. Serge Portelli (vice président), Mmes Monique Chaulet et Aïda Traore (juges)
Ministère public : Mme Karine Manach
Avocats : Me Michel Curtil, Me Gérard Haas
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