Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 26 février 2003
Prisma Presse / Geocompagnie.com, Sarl Aliasys, M. Graeme V.
contrefaçon - marques - nom de domaine
Les faits et la procédure
Par acte du 25 mai 2001, la société Prisma Presse a fait assigner la société Géocompagnie.com, la société Aliasys et M. Graeme V..
La société Prisma Presse expose qu’elle appartient au groupe Gruner & Jahr et se trouve notamment titulaire des marques suivantes :
– de la marque Géo déposée à l’Inpi le 18 août 1989, enregistrée sous le n° 1 547 064 et renouvelée le 13 juillet 1999 en classes de produits et services n°9, 16, 28, 35, 38, 39 et 41 ;
– de la marque semi figurative Géo déposée à l’Inpi le 7 septembre 1995 sous le n° 955 871 179 en classes de produits et services n°9, 16, 28, 35, 38, 39 et 41 ;
La société Prisma Presse indique par ailleurs être titulaire des noms de domaine suivants :
« geotravel.fr », « geo-presse.fr », « geo-mag.com », « geoworldmusic.com », « geo-guides.com », « geo.tm.fr », « geotourisme.net », « geotourisme.org »; « geotourisme.com », « geo-guides.tm.fr », « geo-guides.net », « geo-mag-org », « geo-guides.org », « geomagazine.fr », « géoworldmusic.com », « géotourisme.org », « géotourisme.net », « géotourisme.com », « géo-mag.org », « géo-mag.com », « géo-guides.org », « géo-guides.com », « géomagazine.com » et « géo-guides.net » ;
La société Prisma Presse précise qu’elle édite depuis 1979 le magazine « Géo » qui fait connaître aux lecteurs le monde sous ses multiples facettes ; que son audience est égale à 10% de la population française ; que ce magazine notoire bénéficie d’une diffusion internationale avec édition de produits dérivés ; qu’elle fait la promotion sur internet du magazine Géo et des produits dérivés sur les sites « geomagazine.com », « geo-tm.fr » et « prisma-presse.com » ;
La société Prisma Presse mentionne avoir découvert qu’une société GéoCompagnie.com immatriculée le 26 janvier 2000, exploitait un site internet accessible à l’adresse Geocompagnie.com ; que ce site a pour objet d’une part la vente en lignes de cartes, guides, accessoires de voyage et d’autre part la présentation au public d’un contenu éditorial consacré aux différents pays du monde ainsi qu’à l’univers des voyages ; que ce site présente les caractéristiques d’un site de commerce électronique d’une part, d’un site éditorial d’autre part ; que ces faits ont été établis par des constats de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) les 17 avril 2001, 12 décembre 2001, 14 et 18 mars 2002 ; qu’il a également été constaté que société Géocompagnie.com avait déposé à l’Inpi le 7 décembre 2000 sous le n° 00 3 070 604 la marque « Geocompagnie.com » et auprès de l’Afnic le nom de domaine « Geocompagnie.fr » ; que M. Graeme V., président de société Géocompagnie.com, avait déposé le 30 septembre 1999 les noms de domaine suivants : « Geocompagnie.com » et « Geocompagny.com » ; que la société Aliasys, administrateur de société Géocompagnie.com, se présente sur le site litigieux comme développeur.
En conséquence et au terme de ses écritures, la société Prisma Presse demande au tribunal de statuer comme suit :
– dire que la société Géocompagnie.com, la société Aliasys et M. Graeme V. ont commis des actes de contrefaçon des marques « Géo » n° 1 547 064 et 95 587 179 dont la société Prisma Presse est titulaire,
– dire que la société Géocompagnie.com, la société Aliasys et M. Graeme V. ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Prisma Presse,
– dire que la marque « Geocompagnie.com » déposée à l’Inpi le 7 décembre 2000 sous le n° 003 070 604 est nulle,
– constater que la marque « Geo » n° 95 587 179 ne vise pas dans son libellé les services de programmation d’ordinateurs et de gestion de fichiers d’ordinateurs,
– dire que sa marque « Géo » n° 95 587 179 fait l’objet d’un usage sérieux pour désigner les produits d’équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs visés à son libellé,
– interdire aux sociétés Géocompagnie.com, société Aliasys et M. Graeme V. tout usage du signe « Géo » sur tout support et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 150 € par infraction constatée,
– ordonner à la société Géocompagnie.com de modifier sa dénomination sociale auprès du RCS,
– ordonner à la société Géocompagnie.com de procéder à la radiation du nom de domaine Geocompagnie.fr,
– ordonner à M. Graeme V. de procéder à la radiation des noms de domaine « Geocompagnie.com » et « Geocompagny.com »,
– prononcer la nullité de la marque « Geocompagnie.com » n° 003 070 604,
– débouter la société Géocompagnie.com et M. Graeme V. de leur demande de déchéance de la marque « Géo » n° 95 587 179,
– condamner solidairement les sociétés Géocompagnie.com et société Aliasys et M. Graeme V. à lui verser la somme de 152 450 € à titre de dommages-intérêts,
– condamner solidairement les sociétés Géocompagnie.com et société Aliasys et M. Graeme V. à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Se fondant sur les dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la société demanderesse soutient que la marque « Geocompagnie.com » constitue l’imitation de la marque « Géo » et que la similitude des produits et services visés par ces deux signes génère un risque de confusion incontestable. Des actes de concurrence déloyale et parasitaire sont également reprochés.
La société Géocompagnie.com et M. Graeme V. demandent au tribunal de statuer comme suit :
– dire que la marque Geocompagnie.com ne constitue pas la contrefaçon des marques « Géo » n° 1 547 064 et 95 587 179 dont la société Prisma Presse est titulaire,
– dire que la société Géocompagnie.com n’a commis ni acte de concurrence déloyale ni agissement parasitaire au préjudice de la société Prisma Presse,
– prononcer la déchéance de la marque « Géo » pour les services « gestion de fichiers informatiques », « programmation d’ordinateurs » et « équipements pour le traitement de l’informatique et les ordinateurs »,
– débouter la société Prisma Presse de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la société Prisma Presse au paiement de 35 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Il est soutenu que le préfixe « Géo » serait banal en lui même ainsi que pour les activités en cause ; que le terme arbitraire « Compagnie » par adjonction à « Géo » ferait perdre à ce dernier son individualité au sein de la marque complexe « Geocompagnie » ; qu’aucun risque de confusion n’existerait pour absence de similitude entre les services enregistrés ; que la marque « Géo » ne serait pas notoire ; qu’aucun fait nouveau ne permettrait de caractériser les griefs de concurrence déloyale ou agissement parasitaire.
La discussion
Sur la demande de déchéance
Attendu que la marque « Geocompagnie.com » déposée à l’Inpi le 7 décembre 2000 par la société Géocompagnie.com sous le n° 003 070 604 couvre les produits et services suivants : gestion de fichiers informatiques, communication par terminaux d’ordinateurs et programmation d’ordinateurs dépendant des classes 35, 38 et 42 ; que la société Géocompagnie.com et M. Graeme V. demandent au tribunal de prononcer la déchéance de la marque « Géo » pour les classes de produits et services suivants : « gestion de fichiers informatiques », « programmations d’ordinateurs » et « équipements pour le traitement de l’informatique et les ordinateurs » ;
Attendu que la marque Géo n° 1 547 064 comprend notamment les produits et services « programmes d’ordinateurs » ; que la marque Géo n° 95 587 179 couvre les produits « communication par terminaux d’ordinateurs » ; qu’aucune ne comporte la programmation d’ordinateurs ni la gestion de fichiers informatiques ; que concernant les « équipements pour le traitement de l’informatique et les ordinateurs » il convient de relever que cette classe de produits n’a pas été déposée par la société Géocompagnie.com ; qu’en outre la société Prisma Presse justifie commercialiser de manière continue des CD-Rom qui entrent dans la catégorie des logiciels entrant eux-mêmes dans cette classe protégée ; qu’en raison de l’usage sérieux de la marque pour les produits considérés, la demande de déchéance non justifiée doit être rejetée ;
Sur la contrefaçon
Attendu qu’il convient d’apprécier si la marque semi figurative « Geocompagnie.com » déposée à l’Inpi le 7 décembre 2000 par la société Géocompagnie.com sous le n° 003 070 604 constitue au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle une contrefaçon par imitation des marques « Géo » n° 1 547 064 et 95 587 179 dont la société Prisma Presse est titulaire avec le risque de confusion dans l’esprit du public ; que cette dernière condition devra être examinée puisque la société demanderesse ne revendique pas les dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la marque notoire ;
Attendu que la marque « Geocompagnie.com » comporte l’accroche Geo isolée de compagnie par la présence du C en lettre majuscule ; que la dénomination Géo présente seule un caractère distinctif au regard des produits et services déposés (gestion de fichiers informatiques, communication par terminaux d’ordinateurs et programmation d’ordinateurs) ; qu’en effet l’adjonction de Compagnie, synonyme d’entreprise ou de société, présente un caractère descriptif complétif qui ne modifie aucunement le caractère propre de Géo, ne crée aucune distinctivité d’association ou de combinaison et ne constitue pas un tout indivisible ; que l’adjonction de « .com » est également descriptive puisque cette abréviation est universellement employée pour désigner des sociétés disposant d’un site internet ; que de même la représentation d’un globe terrestre au milieu de la marque semi figurative n’altère pas la portée distinctive de Géo ; que dans ces conditions la marque semi figurative « Geocompagnie.com » constitue une imitation des marques Géo dont la société Prisma Presse est titulaire ;
Attendu que le risque de confusion doit s’apprécier par rapport aux produits et services déposés et non à leurs conditions d’exploitation ou de commercialisation ; que les services de gestion de programmation d’ordinateurs sont similaires à ceux de programmes d’ordinateurs déposés par la société Prisma Presse ; que de même sont similaires et complémentaires la gestion de fichiers informatiques et les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, le second service permettant de parvenir à la gestion revendiquée par le premier ; que le service de communication par terminaux d’ordinateurs (classe n°38) figure dans les mêmes termes dans les services visés lors du dépôt de la marque n° 95 587 179 ;
Attendu que pour un consommateur d’attention moyenne l’imitation de la marque Géo par la marque Geocompagnie.com est susceptible d’entraîner un risque de confusion s’agissant de produits et services similaires ;
Attendu qu’il est d’autre part établi que M. Graeme V., président de la société Géocompagnie.com, a déposé auprès de l’Afnic les trois noms de domaine suivants : « Geocompagnie.fr », « Geocompagnie.com » et « Geocompagny.com » ; qu’il résulte par ailleurs des constats de l’APP des 17 avril 2001, 12 décembre 2001, 14 et 18 mars 2002 qu’un site internet Geocompagnie.com a pour objet la vente en ligne de cartes, guides, accessoires de voyage ainsi qu’un contenu éditorial consacré aux différents pays du monde et à l’univers des voyages très proche de celui développé par la société Prisma Presse sur ses sites « Geomagazine.fr » et « Geo-tm.fr » et « Prisma-presse.com » ainsi que prouvé par le constat de l’APP du 17 avril 2001 ; que la société Prisma Presse y assure la promotion de son magazine Géo et diffuse une rubrique « carnets de voyages » ; que pour les motifs ci-dessus développés ces dénominations procèdent également d’une imitation de la marque Géo avec le risque de confusion ;
Attendu que, comme le réclame la société demanderesse, il convient de dire que l’adoption et l’exploitation de la dénomination « Geocompagnie.com » à titre de dénomination sociale, de marque et de noms de domaine, sont constitutives de contrefaçon ; que ces faits sont imputables à la société Géocompagnie.com qui a procédé au dépôt de la marque litigieuse et à M. Graeme V. concernant les noms de domaine ;
Que par contre aucun fait fautif ne se trouve caractérisé à l’encontre de la société Aliasys ;
Qu’elle doit être mise hors de cause, le désistement de la demanderesse à son égard ne pouvant être retenu, ce désistement ne faisant pas l’objet de conclusions.
Attendu qu’il convient de déclarer nulle la marque « Geocompagnie.com » n° 003 070 604 ;
Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires
Attendu que la société Prisma Presse ne caractérise aucun fait distinct des actes de contrefaçon ; que les demandes présentées à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu que pour mettre fin aux actes de contrefaçon, il convient d’interdire à la société Géocompagnie.com et à M. Graeme V. tout usage du signe « Géo » sur tout support et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 150 € par infraction constatée à comptée du 1er juin 2003 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société Géocompagnie.com de modifier sa dénomination sociale auprès du registre du commerce et des sociétés à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à M. Graeme V. de procéder à la radiation des noms de domaine « Geocompagnie.fr », « Geocompagnie.com » et « Geocompagny.com » à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
Attendu que les faits de contrefaçon ont débuté le 30 septembre 1999 avec le dépôt des noms de domaine « Geocompagnie.com » et « Geocompagny.com » puis se sont poursuivis et développés le 26 janvier 2000 avec l’immatriculation de la société Géocompagnie.com et ensuite avec le dépôt de la marque du même nom le 7 décembre 2000 ; que la mise en demeure du 19 avril 2001 est demeurée vaine ; qu’au vu du tirage du magazine Géo à 460 000 exemplaires en 2001 et de ses investissements financiers sur internet chiffrés à 2 240 000 F en 1991, il convient de condamner in solidum la société Géocompagnie.com et M. Graeme V. à verser à la société demanderesse la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation des faits de contrefaçon ;
Sur les autres demandes
Attendu que la solution du litige conduit à débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
Attendu que l’exécution provisoire doit être ordonnée sauf en ce qui concerne les mesures de modification de dénomination sociale et de radiation des marques et noms de domaine ;
Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner in solidum la société Géocompagnie.com et M. Graeme V. à verser à la société demanderesse la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
Attendu que la société Géocompagnie.com et M. Graeme V., parties succombantes, doivent les dépens.
La décision
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
. Dit que la société Géocompagnie.com et M. Graeme V. ont commis des actes de contrefaçon des marques « Géo » n° 1 547 064 et 95 587 179 dont la société Prisma Presse est titulaire ;
. Prononce la nullité de la marque « Geocompagnie.com » déposée à l’Inpi le 7 décembre 2000 par la société Géocompagnie.com sous le n° 003 070 604 ;
. Interdit à la société Géocompagnie.com et à M. Graeme V. tout usage du signe « Géo » sur tout support et à quelque titre que ce soit sous astreinte de 150 € par infraction constatée, astreinte commençant à courir à compter du 1er juin 2003 ;
. Ordonne à la société Géocompagnie.com de modifier sa dénomination sociale auprès du registre du commerce et des sociétés à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
. Ordonne à M. Graeme V. de procéder à la radiation des noms de domaine « Geocompagnie.fr », « Geocompagnie.com » et « Geocompagny.com » à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
. Condamne solidairement la société Géocompagnie.com et M. Graeme V. à verser à la société Prisma Presse la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;
. Déboute la société Géocompagnie.com et M. Graeme V. de l’intégralité de leurs demandes y compris celle de déchéance partielle de la marque « Géo » ;
. Prononce l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de modification de dénomination sociale et de radiation de marques et noms de domaine ;
. Condamne solidairement la société Géocompagnie.com et M. Graeme V. à verser à la société Prisma Presse la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
. Met hors de cause la société Aliasys ;
. Rejette toutes autres demandes ;
. Condamne solidairement la société Géocompagnie.com et M. Graeme V. aux dépens.
Le tribunal : Mme Apelle (vice-président), Mme Marion et M. Loos (vice-présidents)
Avocats : Me Gilles Vercken, SCP Deprez Dian Guignot
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.