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Jurisprudence : Marques

mardi 12 mars 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 12 mars 2002

Havas Poche/Pearson Education

concurrence déloyale - contrefaçon de marque - risque de confusion

Faits et procédure

Dans le cadre de ses activités d’édition, la société Havas poche a déposé le 14 octobre 1993 sous le numéro n° 93 488 013 la marque française « Pocket » pour désigner les produits et services des classes 16, 38 et 41 et notamment les « livres et services d’édition de livres, journaux et revues ».

Elle est également titulaire de la marque française « ePocket » déposée le 15 octobre 1999 sous le n° 99 818 925 qui désigne les produits et services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 et notamment les « livres, collections de livres, catalogues, télécommunications, transmission d’informations par réseau internet, services d’édition d’imprimés, livres, catalogues ».

La société Sogedif, administrateur d’Havas poche et qui effectue à son profit des prestations de service dans ces domaines, a déposé pour le compte d’Havas poche le 19 avril 2000, auprès de l’Afnic, le nom de domaine « epocket.fr ».

La société Havas poche qui a constaté courant octobre 2000 qu’était proposée à la vente sur le site www.campuspress.fr une collection d’ouvrages techniques spécialisée dans le domaine de l’internet sous le nom commercial « epocket book », distribuée par la société Pearson éducation France, a par acte du 17 novembre 2000 assigné cette dernière devant ce tribunal pour entendre avec exécution provisoire, outre le prononcé des mesures habituelles d’interdiction :

– constater que la société Pearson éducation en distribuant sur le site www.campuspress.fr une collection d’ouvrages sous le nom « epocket book », a commis des actes de contrefaçon des marques « pocket » et « ePocket » dont Havas poche est titulaire,

– constater qu’en reproduisant à l’identique le nom de domaine utilisé par la société Havas poche, la société Pearson éducation a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

– enjoindre à la défenderesse de produire sous astreinte tous documents de nature à établir le volume de la masse contrefaisante,

– condamner la société Pearson éducation à lui verser la somme de 700 000 F à titre de dommages-intérêts dont celle de 500 000 F à titre de provision à parfaire au vu des éléments chiffrés qui seront versés par la défenderesse,

– condamner la société Pearson éducation à lui verser la somme de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

La société Pearson éducation France soutient que :

– spécialiste des ouvrages consacrés à l’informatique, ce qui n’est pas le cas d’Havas poche, elle a accepté à la demande de cette dernière de retirer de la vente dès le 27 octobre 2000, tous les ouvrages de la collection incriminée alors en librairie et a ainsi bloqué les stocks existants, antérieurement à l’assignation délivrée le 17 novembre,

– lors du choix du nom de sa collection, elle n’a pas pensé que les termes anglo-saxons descriptifs et largement répandus que sont « e », « pocket » et « book » pouvaient faire l’objet d’une protection au titre du droit des marques en France,

– ne contestant pas sa responsabilité au regard du caractère inopérant de la bonne foi, elle entend mettre l’accent sur son extrême diligence à faire cesser les actes de contrefaçon,

– la demanderesse n’établit pas à l’appui de sa demande en concurrence déloyale, l’existence d’actes distincts de la contrefaçon, ni celle de l’élément intentionnel pourtant requis, ni enfin, le risque de confusion s’agissant de deux sociétés qui n’exercent pas leur activité dans le même secteur ou sur le même marché.

Elle sollicite donc le débouté des demandes en dommages-intérêts de la société Havas poche qui n’établit ni l’existence d’un manque à gagner dès lors que les produits ne sont pas substituables et que le site de la demanderesse n’existait pas encore à l’époque où les livres contrefaisants étaient encore en librairie, ni la perte subie.

Elle précise que les mesures prises pour faire cesser la contrefaçon ont généré un coût important de 404 716,24 F, correspondant aux frais de changement de nom en « WebBook », aux frais de retrait de la vente, de stockage des ouvrages, de réimpression et de nouveau référencement sous le titre « WebBook » et aux frais de remise en vente de la nouvelle collection à la fin du mois de janvier 2001.

Elle demande enfin la condamnation de la société Havas poche à lui verser la somme de 25 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

La société Havas poche réplique que :

– la contrefaçon n’est pas contestée et les titres des ouvrages en litige sont présentés dans un même espace commercial ou par le canal internet, ce qui génère un risque de confusion certain, notamment en ce qui concerne le nom de domaine, étant précisé que la société Havas poche s’est trouvée gênée dans son exploitation alors qu’elle venait de s’investir dans une nouvelle activité entraînant des investissements importants,

– elle maintient sa demande de communication de pièces, la société Pearson éducation n’ayant pas fourni le chiffre du nombre d’ouvrages contrefaisants édités et du nombre d’ouvrages effectivement vendus au public dont l’importance a généré un effet de banalisation du signe censé identifier ses activités dédiées à l’édition électronique,

– la défenderesse en se plaçant dans le sillage de la requérante a tenté d’attirer à moindre coût une plus large clientèle à son profit.

Elle conclut au bénéfice de son exploit introductif d’instance et précise que sa demande au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale s’élève à 200 000 F et la provision au titre de la réparation des actes de contrefaçon à celle de 500 000 F.

La discussion

Sur la validité des marques opposées et sur la contrefaçon :

La validité des marques invoquées par la demanderesse ainsi que l’existence des faits de contrefaçon allégués n’étant pas contestés, il convient de déclarer valables les marques « Pocket » n° 93 488 013 et « ePocket » n° 99 818 925 dont est titulaire la société Havas poche et de dire que la société Pearson éducation France en offrant à la vente en librairies et sur le site www.campuspress.fr une collection d’ouvrages techniques spécialisés dans le domaine de l’informatique et portant comme nom commercial « epocket book », a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques « Pocket » et « ePocket » dont est titulaire la demanderesse, d’autant que dans les ouvrages contrefaisants la mention « book » apparaît en lettres beaucoup plus petites que le terme « epocket ».

Sur la concurrence déloyale :

La société Havas poche soutient que l’utilisation par la société Pearson éducation du titre « ePocketbook » dans lequel est reproduit à l’identique son nom de domaine « epocket.fr » génère, dans l’esprit du public d’internautes d’attention moyenne, un risque de confusion certain dès lors que l’utilisateur est enclin à penser qu’un nom de domaine portant le même nom que le titre d’une collection d’ouvrages est nécessairement le fait d’une seule et même société.

Elle soutient également, que le risque de confusion est aggravé par le fait que les deux sociétés en présence sont l’une et l’autre spécialisées dans le domaine de l’édition en rapport avec le commerce électronique.

Elle précise, en effet, que c’est dans le cadre de sa volonté de s’ancrer dans le marché de l’édition électronique en adaptant son signe bien connu « Pocket » que la société Havas poche s’est trouvée gênée dans son entreprise par un concurrent négligent qui a profité de ses investissements.

La société Pearson éducation réplique que :

– le site ayant été ouvert postérieurement au retrait des ouvrages litigieux, aucun risque de confusion n’est possible entre les deux signes,

– l’utilisation par la défenderesse de termes anglo-saxons employés régulièrement en langue anglaise ne caractérise pas sa volonté de se mettre dans le sillage d’Havas poche alors même que celle-ci était encore inconnue dans le domaine de l’édition électronique, contrairement à la défenderesse dont c’est la spécialité,

– les ouvrages édités sous ce titre par Pearson éducation ne sont pas téléchargeables en format « e.book » et sont vendus en librairie alors que le site d’Havas poche ne propose quant à lui aucun ouvrage dans le domaine de l’informatique ou d’internet et permet au contraire aux internautes de télécharger des e-books de littérature générale,

– il n’existe aucun acte distinct de ceux caractérisant la contrefaçon.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la revue de presse concernant le lancement par Havas poche de son site relatif au téléchargement des œuvres sur le net que :

– la société Havas poche qui a annoncé le lancement de son site à la mi-octobre 2000, ne l’a mis en service qu’au début de l’année 2001,

– la société Pearson éducation qui commercialisait sur son site « campuspress.fr » la collection « epocketbook » relative à internet et à l’informatique, a procédé courant novembre 2000 au retrait de ces ouvrages, qui n’étaient plus offert à la vente sur internet début 2001,

– la société Havas poche souhaitait dédier son site à la lecture en ligne d’ouvrages classiques tels que des romans qu’elle édite par ailleurs,

– la société Pearson éducation ne faisait que commercialiser sur son site « campuspress.fr », dont le nom ne prête à aucune confusion avec le site de la demanderesse, une collection uniquement consacrée à l’informatique.

En conséquence et dès lors que les deux activités ne se sont pas exercées sur le net à la même période, le tribunal considère que l’internaute qui est déjà un public intéressé et averti et qui ne pouvait ignorer l’importante campagne de presse orchestrée par le groupe Havas autour du lancement en tant que « pionnier » de la lecture en ligne d’ouvrages connus, ne risquait pas en consultant en octobre 2000, le site de « campuspress.fr » seul alors ouvert, et en ayant sous les yeux la collection « epocketbook.fr » de confondre cette collection avec le futur site « epocket.fr » dont Havas vantait dans la presse le caractère innovateur en tant que premier lecteur en ligne de romans et d’ouvrages connus.

En conséquences, la société Havas poche sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale à l’encontre de la société Pearson éducation.

Sur les mesures réparatrices :

La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon et la société Pearson éducation qui est un professionnel de l’édition se devait, avant le lancement de sa collection, de s’assurer que le titre choisi était bien disponible.

Cependant après mise en demeure en date du 3 octobre 2000, la société Pearson éducation s’est engagée à faire cesser les actes de contrefaçon et devant le refus légitime de la société Havas de lui laisser écouler ses stocks, a procédé au retrait de la vente des ouvrages contrefaisants courant novembre 2000.

Compte tenu du retrait rapide des ouvrages contrefaisants, aussi bien en librairie que sur internet, de l’absence de publicité sur les dits ouvrages dans le catalogue de la rentrée 2000 de Pearson éducation, des secteurs différents d’activités, la société Pearson éducation étant spécialisée dans les ouvrages sur l’informatique alors que Havas poche édite des ouvrages de toute nature et essentiellement des romans, le préjudice résultant de l’atteinte aux marques sera valablement indemnisé par l’octroi de la somme de 4000 € pour chaque marque.

En revanche, la société Havas poche qui ne justifie ni le gain manqué ni les pertes subies en relation avec les faits de contrefaçon alors que la société défenderesse a produit les éléments de nature à permettre cette évaluation puisqu’ont été communiqués les chiffres d’affaires des ventes avant arrêt de la commercialisation ainsi que le nombre d’ouvrages vendus et le bénéfice net en résultant, sera déboutée de sa demande au titre de la réparation de son préjudice commercial sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de production sous astreinte.

Il sera fait droit à la demande d’interdiction entant que de besoin comme suit au présent dispositif.

En revanche, la mesure de publication n’apparaît pas justifiée ni nécessaire en l’espèce, compte tenu des secteurs d’activités des sociétés et des circonstances de commission de la contrefaçon et il n’y a pas lieu de l’ordonner.

L’exécution provisoire étant compatible avec l’affaire et nécessaire en raison de sa nature, il convient de l’ordonner.

La société Pearson éducation sera condamnée à payer à la société Havas poche la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 716.1 et L 713.3 du code de la propriété intellectuelle,

. Dit que la société Pearson éducation, en offrant à la vente une collection d’ouvrages techniques spécialisés dans le domaine de l’internet sous le nom « epocketbook », a commis des actes de contrefaçons par imitation des marques « Pocket » n° 93 488 013 et « ePocket » n° 99 818 925 dont est titulaire la société Havas poche,

. Interdit à la société Pearson éducation, en tant que de besoin, de faire usage à quelque titre que ce soit des dénominations « Pocket » et « epocket » sous astreinte de 228 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,

. Condamne la société Pearson éducation à verser à la société Havas poche la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses marques,

. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

. Ordonne l’exécution provisoire,

. Condamne la société Pearson éducation à payer, à la société Havas poche, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc,

. Condamne la société Pearson éducation aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.

Le tribunal : Mme Belfort (vice-président), Mmes Tapin et Richard (juges)

Avocats : SCP Deprez Dian Guignot & Associés, SCP Cariddi Mee Rue

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