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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 03 décembre 2007
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 19 novembre 2007

CNPA, CNCPE / UFC Que Choisir

contenus illicites - droit de réponse

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée devant nous accordée le 6 novembre 2007 aux sociétés CNP Assurances (ci-après CNPA) et Caisse Nationale des caisse d’épargne et de prévoyance (ci-après CNCEP) ;

Vu l’assignation qu’en suite de cette autorisation et par acte en date du 7 novembre 2007, ces deux sociétés ont fait délivrer à Alain B., pris en qualité de président, et directeur des publications de l’Union fédérale des consommateur Que Choisir et à l’association Union fédérale des consommateur Que Choisir (ci-après UFC Que Choisir), par laquelle il nous est demandé :
– à la suite du refus de publication d’une réponse adressée le 31 octobre 2007 en application des dispositions de l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, d’une part, et de la mise en ligne, sur les sites internet accessibles aux adresses www.quechoisir.org et www.justeprime.org, de trois textes -les mêmes auxquels il était répondu le 31 octobre- dénigrant la CNPA et la CNCEP et portant des accusations gravement attentatoires à leur probité et à leur professionnalisme,
– au visa de l’article 809 du nouveau code de procédure civile, de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 pris pour l’application de l’article 6-IV de cette loi, de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 1382 du code civil,
– l’insertion sous astreinte de 500 € par jour de retard, sur les dits sites et à la suite de trois textes dont les adresses précises sont fournies, de la réponse adressée le 31 octobre 2007,
– la condamnation de l’UFC Que Choisir au paiement de la somme de 5000 € à chacune des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la dénonciation de cette assignation au parquet en date du 12 novembre 2007 ;

Vu les conclusions en défense pour Alain B. et l’UFC Que Choisir qui excipent de la nullité de l’assignation, faute de dénonciation au ministère public, et soutenant subsidiairement le défaut de qualité de M. L. à exercer une demande d’insertion au nom de la CNCEP, le non respect des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 24 octobre 2007, l’inadéquation de la réponse et le caractère diffamatoire des propos argués de dénigrement, sollicitent le rejet des prétentions adverses et, en tout état de cause, la condamnation des demanderesses au paiement, chacune, à l’UFC Que Choisir, d’une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés en défense -faisant valoir à cet égard que l’assignation a été délivrée avant que le délai de trois jours prévu par la loi ne soit expiré- ;

Après avoir entendu les conseils des parties le lundi 12 novembre 2007 à partir de 10h00 en notre cabinet portes ouvertes et leur avoir indiqué que l’ordonnance, mise en délibéré, serait rendue par mise à disposition au greffe le lundi 19 novembre 2007 à 14h00 ;

DISCUSSION

Sur l’insertion d’une réponse

Sur l’exception de nullité

L’acte introductif d’une instance en refus d’insertion d’une réponse adressée sur le fondement des dispositions de l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 par une personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne, même portée devant le juge des référés, doit être dénoncé au ministère public, dès lors que ce texte renvoie à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Aucune disposition de cette dernière loi n’écarte, en effet, l’application devant le juge civil de l’exigence de dénonciation au parquet de l’acte introductif d’instance qui résulte de son article 53, étant rappelé que cette formalité, destinée à permettre au ministère public d’intervenir dans la procédure utilement, est instituée au bénéfice de la défense des libertés publiques et non d’une des parties.

Les sociétés demanderesses justifient avoir dénoncé l’assignation au ministère public le 12 novembre 2007 à 10h20, comme il résulte des mentions portées sur l’acte par l’huissier instrumentaire, soit le jour de l’audience, vingt minutes après le début de celle-ci.

Si en matière civile, la dénonciation doit intervenir avant la première audience (à jour fixe ou de référé) ou la première conférence, il convient de relever que les vingt minutes de retard dans la délivrance de l’acte n’interdisaient pas au ministère public, en cet état de référé et dès lors que l’audience était toujours en cours et s’est prolongée encore plus d’une demi-heure, d’user des prérogatives qui lui sont reconnues par les dispositions de l’article 443 du nouveau code de procédure civile en demandant que son audition soit reportée à une prochaine audience, ce qu’il n’a pas fait.

Dans ces conditions, l’assignation a été utilement dénoncée au ministère public et l’exception de nullité sera rejetée.

Sur les faits et la chronologie

Le 22 octobre 2007, l’UFC Que Choisir a mis en ligne, sur son site internet (www.quechoisir.org), deux textes distincts. Le premier, intitulé “Assurance emprunteur Le scandale”, reproche, sur quatre pages, aux assureurs auprès desquels les bénéficiaires d’un crédit immobilier ou d’un prêt à la consommation souscrivent une assurance garantissant le remboursement en cas de décès ou d’invalidité, de ne pas faire participer, malgré l’obligation légale en matière d’assurance vie, les assurés aux bénéfices qu’ils réalisent.
Sont ainsi mises en cause “la CNP et la Caisse d’Epargne” et également la société Cofidis, contre lesquelles l’UFC Que Choisir indique avoir engagé des procédures judiciaires. Dans le second texte, plus bref et diffusé sous le titre “Assurances emprunteur Calculez votre bénéfice individuel”, les actions en justice contre les sociétés demanderesses sont à nouveau évoquées et les consommateurs “ayant souscrit un contrat d’assurance adossé à un crédit immobilier ou à la consommation auprès des établissements visés par [ces] procédures” sont invités à se rendre sur le site accessible à l’adresse www.justeprime.org pour calculer le bénéfice qui aurait dû leur revenir et saisir la justice.

Enfin, la page d’accueil de ce dernier site, à laquelle on peut directement accéder, par un simple lien hypertexte et sans autre formalité, depuis le site précédent, mentionne à nouveau les actions engagées contre la CNP et la Caisse d’Epargne et renvoie à des calculateurs que ne peuvent utiliser que les consommateurs “ayant souscrit un contrat d’assurance auprès de la CNP, à l’occasion d’un contrat de crédit immobilier conclu avec la Caisse d’Epargne ou ayant souscrit un contrat d’assurance auprès de la CNP, à l’occasion d’un contrat de crédit à la consommation conclu avec Cofidis”.

Par deux courriers, chacun adressé le 31 octobre 2007 par télécopie, d’une part, et par lettre recommandée avec accusé de réception, d’autre part, la CNPA, sous la signature de Gilles B., directeur général, et la CNCEP, sous la plume d’Alain L., membre du directoire, ont adressé à Alain B., président de l’UFC Que Choisir, une semblable demande d’insertion d’une réponse à faire figurer à la suite des trois textes mentionnés ci-dessus.

Le 9 novembre suivant, Alain B. a fait savoir à chacun des requérants qu’il n’entendait pas publier la réponse.

Quoique les défendeurs ne soulèvent pas expressément l’irrecevabilité de l’action de ce chef, ils font observer que le délai de trois jours prévu par l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 n’était pas écoulé au moment de la délivrance de l’assignation.

L’article 1er du décret du 24 octobre 2007 dispose que la demande d’exercice du droit de réponse “est adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande”.

Les sociétés demanderesses, qui n’avaient communiqué avant l’audience aucune preuve de la dite réception de leurs demandes, produisent les accusés de réception des envois en télécopie par deux notes en délibéré qui, n’ayant pas été adressées à la demande du président, comme le font observer à juste titre les défendeurs, seront écartées des débats en application des dispositions de l’article 445 du nouveau code de procédure civile, étant précisé qu’il appartenait aux demandeurs, qui font observer que ce n’est qu’à l’audience que cette question a été soulevée en défense, de demander soit un renvoi, soit l’autorisation de produire une pièce en délibéré.

Les défendeurs ont, en revanche, régulièrement versé aux débats les accusés de réception des envois recommandés datés du 5 novembre 2007, de sorte qu’il doit être retenu qu’au 7 novembre, date de délivrance de l’assignation, la réponse pouvait encore être publiée dans le délai de trois jours qui n’était pas expiré. En tout état de cause, elle ne l’avait pas été au moment des débats, lesquels se sont déroulés après l’expiration du dit délai, de sorte que la réalité du trouble manifestement illicite susceptible d’être caractérisé par ce refus d’insertion peut être utilement examinée par le juge.

Sur le défaut de qualité à agir de M. L. au nom de la CNCEP

Le droit de réponse institué par l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004, comme celui de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse auquel il est renvoyé, est exercé au nom d’une personne morale par le représentant légal de celle-ci, qui doit pouvoir justifier de son titre à agir, mais n’est pas tenu, au contraire du tiers -tel qu’un avocat- intervenant au nom du requérant, de joindre à la demande d’insertion justification de sa qualité à représenter la personne morale, dont il est un des organes.

Si le seul fait qu’à la lettre adressée au nom de la CNCEP par Alain L. le 31 octobre 2007 et contenant la demande d’insertion n’ait pas été joint un pouvoir habilitant celui-ci à agir au nom de la personne morale ne pouvait autoriser le directeur de la publication à ne pas publier la réponse, il incombe, en revanche, à la CNCEP de démontrer que Alain L., qui n’est ni président du directoire, ni directeur général, était régulièrement habilité à agir en son nom, ce qu’elle manque à faire -la seule production d’un contrat signé pour la CNCEP par celui-ci avec deux sociétés ne l’établissant nullement-, de sorte qu’il ne saurait y avoir de trouble manifestement illicite dans la non publication de la réponse ainsi adressée par la CNCEP par une personne dont il n’est pas démontré qu’elle était habilitée à cette fin.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes formées par cette partie.

Sur l’application de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007

L’alinéa 2 de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 dispose qu’il n’y a lieu à exercice de la procédure de droit de réponse “lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu‘appelle de leur part un message qui les met en cause”. Les défendeurs soutiennent que, dès lors que le site internet www.quechoisir.org comporte un forum de discussion -dont l’existence n’est pas contestée- sur lequel tout internaute peut librement intervenir -ce qui n’est pas davantage contredit-, ces dispositions interdisaient à la CNPA de recourir au droit de réponse.

Il y a lieu, cependant, d’interpréter de façon étroite cette restriction apportée par voie réglementaire à l’exercice d’un droit que l’article 6-IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ouvre largement et sans autre condition à “toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne […] sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu‘elle peut adresser au service”.

Les textes litigieux n’ayant pas été simplement adressés par des internautes sur le forum de discussion du site www.quechoisir.org -étant de surcroît relevé, malgré les liens entre les deux sites, qu’il n’est nullement soutenu que le site www.justeprime.org serait également doté d’un tel espace de libre expression- mais figurant au coeur de la partie rédactionnelle des sites -voire constituant, s’agissant du site second nommé, sa page d’accueil-, l’envoi d’un simple message sur le forum de discussion d’un seul des deux sites contenant les trois textes dans lesquels la CNPA était nommée ne saurait constituer utilement un moyen pour celle-ci de formuler les observations que ces textes appelaient de sa part, au sens des dispositions susvisées.

Sur l’application de l’article 2 du décret

L’article 2 du même décret dispose que “la demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s‘il est mentionné, le nom de son auteur”, qu’elle précise s‘il s‘agit d’un écrit, de sons ou d’images” et qu’elle “contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée”.

C’est à juste titre, à cet égard, que les défendeurs font observer que la demande de la CNPA ne contient pas la mention des passages contestés.

Le directeur général de cette société se contente, en effet, de relever dans sa demande d’insertion qu’ont été publiées, sur les sites litigieux, “des informations mettant en cause les Caisses d’Epargne et CNP Assurances” et ne fournit aucune précision sur les passages contestés, s’en tenant à indiquer, pour l’application des dispositions de l’article 4 du décret, qui prévoit notamment que la réponse “est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci”, les adresses précises des trois textes à la suite desquels l’insertion est sollicitée, textes qu’elle ne définit pas autrement dans sa demande que par la mention de leur titre et de l’adresse par laquelle ils sont accessibles.

Le texte de la réponse elle-même, qui est inclus dans le courrier, ne comporte aucune autre mention explicite des passages contestés. Or, en distinguant clairement “les références du message, ses conditions d’accès”, de la “mention des passages contestés”, les dispositions susvisées obligent le demandeur à l’exercice d’un droit de réponse sur internet à spécifier les propos précis, extraits du texte litigieux, qu’il conteste, soit en les reproduisant in extenso, soit en les identifiant suffisamment précisément au sein du dit texte, de sorte que le directeur de la publication puisse apprécier, notamment, s’il existe une corrélation entre les dits passages et la réponse elle-même -étant de surcroît relevé, au cas présent, que trois textes différents, dont l’un fort long, et faisant allusion à de nombreux faits étaient concernés-.

La demande d’insertion adressée par la CNPA n’était pas conforme aux exigences de l’article 2 du décret du 24 octobre 2007 pris pour l’application de l’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, en ce qu’elle ne contenait pas la mention des passages contestés. La non insertion de la réponse qu’elle incluait dans les trois jours de sa réception ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite.

Les demandes de la CNPA seront, en conséquence, rejetées.

Sur le dénigrement

Les sociétés demanderesses soutiennent que l’UFC Que Choisir a publié, dans les trois textes litigieux mis en ligne sur ses sites ainsi, semble-t-il, que dans d’autres médias (sont mentionnés à cet égard des articles du quotidien Les Echos, des interviews accordées à la station Europe 1 et à la chaîne LCI, et des communiqués de l’AFP, sans qu’on comprenne clairement s’ils sont également incriminés), des informations dénigrantes, ce qui constituerait une faute au sens de l’article 1382 du code civil caractérisant un trouble manifestement illicite.

Comme le font observer les défendeurs, il appartient cependant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, de restituer à une action engagée devant lui son véritable fondement.

Le principe constitutionnel de la liberté d’expression implique que, dès lors que le dommage invoqué trouve sa source dans une des infractions spécialement définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la victime ne puisse se prévaloir d’aucune autre disposition pour fonder son action en réparation de son préjudice.

Au cas présent, il convient de relever que les sociétés demanderesses incriminent des passages leur attribuant des “pratiques frauduleuses”, un “scandale financier”, une “violation sociale très grave” se traduisant par “des milliards de bénéfices évaporés”, et se plaignent de ce que ces propos constituent des “accusations gravement attentatoires à [leur] probité et à [leur] professionnalisme”, qui contiennent une “imputation implicite mais certaine d’agissements illicites”, “mettant ainsi le doute sur [leur] honnêteté”.

Les sociétés CNPA et CNCEP, qui se plaignent de l’imputation de faits précis contraires à leur honneur et à leur considération, ne pouvaient donc fonder leur action que sur le terrain de la diffamation publique et doivent en conséquence être déboutées de leur action intentée au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil.

Sur les autres demandes

Les sociétés demanderesses seront, chacune, condamnées à payer à l’UFC Que Choisir la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

. Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;

. Déboutons les sociétés CNPA et CNCEP de toutes leurs demandes ;

. Les condamnons à payer chacune la somme de 1000 € à l’UFC Que Choisir ;

. Les condamnons aux dépens.

Le tribunal : M. Nicolas Bonnal (président)

Avocats : Me Thierry Lacamp, Me Michel Pitron, Me Jérôme Franck, Me Alexis Guedj

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