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Jurisprudence : Diffamation

mardi 19 janvier 2021
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Tribunal judiciaire de Paris, 17ème ch., jugement du 13 janvier 2021

Madame X. / Madame Y.

absence de bonne foi - faits diffamatoires - imputation de nature à nuire à l’honneur et à la réputation de la personne - personne politique - réseaux sociaux

Vu l’assignation délivrée le 2 août 2018 à Madame Y., élue maire de la ville de T. à l’issue des élections municipales de 2014 à la requête de Madame X., ayant exercé les fonctions de conseillère municipale déléguée à l’enfance auprès de la ville de T. de 2008 à 2014, au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse aux fins de voir, sur la base d’un constat d’huissier établi le 19 juillet 2018 :

– dire que sont diffamatoires les propos suivants retranscrits en gras dans l’encadrement ci-dessous, extraits d’un commentaire publié le 3 mai 2018 par Madame Y. depuis son profil personnel Facebook, sur la page publique Facebook de la ville de T. :

« Madame X. je connais un code pénal qui interdit aux anciens élus de voler des biens appartenant à la collectivité. Si vous voulez que nous rappelions sur cette page votre refus de restitution et notre menace de dépôt de plainte pour du matériel électronique appartenant à la collectivité après votre défaite on peut”,

– de condamner Madame Y. à supprimer le commentaire litigieux, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

– de condamner Madame Y. à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– de condamner Madame Y. à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais engagés pour faire établir le procès- verbal de constat en date du 19 juillet 2018,

– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Vu la décision du juge de la mise en état en date du 19 juin 2019 rejetant les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par la défenderesse,

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 1er juillet 2019, dont il n’est pas contesté qu’il a donné lieu à un arrêt confirmatif le 30 septembre
2020,

Vu la décision du juge de la mise en état en date du 11 mars 2020 la déboutant de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel,

Vu les conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie électronique par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) dans l’intérêt de Madame X. le 28 septembre 2020, par lesquelles elle maintient ses demandes, portant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 7000 euros, et conteste la bonne foi alléguée par la défenderesse,

Vu les conclusions récapitulatives n°2, signifiées par voie électronique dans l’intérêt de Madame Y. le 29 septembre 2020 par lesquelles elle conteste le caractère diffamatoire des propos, excipe de la bonne foi et des dispositions de l’article 10 de la CEDH et sollicite le débouté de Madame X. et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et à titre infiniment subsidiaire que le montant des dommages-intérêts sollicités à son encontre soit ramené à de plus justes proportions et que la demande de suppression des propos soit jugée disproportionnée,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2020,

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2020 à 10H30, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.

~~~~ ¤ ~ ¤ ~~~~

Sur les faits :

Madame Y. est maire de la ville de T. depuis les élections municipales de 2014.

Madame X. y a été élue municipale entre 2008 et 2014, ses fonctions ayant pris fin le 4 avril 2014 (pièce n°2 en demande et en défense).

Le 23 avril 2014, Madame X. recevait un courriel de la responsable adjointe à l’Administration Générale de la Mairie de T. faisant référence à un précédent courrier du 3 avril 2014 lui demandant de restituer le matériel que la commune lui avait fourni dans le cadre de ses anciennes fonctions de conseillère municipale, à savoir la clé des boites aux lettres, le badge d’accès à l’hôtel de ville, l’ordinateur portable.

Madame X. répondait le 2 mai 2014 n’être pas disponible aux heures de bureaux et proposait de restituer les objets listés soit à son domicile du lundi au vendredi à partir de 20 heures (en convenant d’un rendez-vous préalable), soit d’envoyer un coursier à la charge de la mairie (pièce n°1 en demande et en défense : échange de correspondance).

Le 13 mai 2014, il était adressé Madame X. sous la signature de la maire Madame Y. une lettre de mise en demeure de restituer le matériel communal dans les quinze jours, soit en convenant d’un rendez-vous avec le service informatique, soit en lui faisant livrer le matériel par coursier à ses frais et contre signature, soit en déposant le matériel au service accueil un samedi matin entre 9H et 12H contre récipissé.

Le courrier s’insurgeait contre la demande d’engager des deniers de la collectivité pour venir récupérer un matériel lui appartenant.

Madame X. restituait le matériel au début du mois de juillet 2014 à l’accueil de la mairie sans qu’un document attestant de cette restitution ne lui soit remis, mais ce point n’étant pas contesté et se trouvant expressément reconnu dans les écritures de la défenderesse.

Madame X. constatait sur Facebook en janvier 2015 un post de Madame Y. l’interpellant dans un cadre semblant lié à une protestation de Madame X. relative aux voeux de la mairie pour l’année 2015 (pièce n°3 en demande : capture d’écran) sous la forme suivante:

“Madame X., on aurait aimé vous voir protester quand l’équipe précédente dont vous faisiez partie investissait 25 000 euros dans un film de propagande à la gloire de mon prédécesseur pour la cérémonie des vœux (…) on aurait aimé que vous ayez un minimum de sens moral quand on a dû exiger que vous rendiez un ordinateur portable qui ne vous appartenait pas mais qui était un bien public et pour lequel vous demandiez qu’on vous envoie à domicile un appariteur (…) ”.

En octobre 2015 Madame X. constatait sur le profil Facebook d’un dénommé Monsieur Z. (pièce n°4 en demande : capture d’écran) les propos suivants:

“Celle qui essaie de vous donner des leçons nous a posé des problèmes car elle ne voulait pas rendre du matériel de la ville qui par définition ne lui appartenait pas”.

Le 3 mai 2018, soit quatre années après la restitution du matériel dont il s’agit, étaient publiés sur la page Facebook de la Ville de T. depuis le compte Facebook personnel de Madame Y. le commentaire litigieux cité en tête du présent jugement de Madame Y., à la suite duquel Madame X., estimant que le stade des insinuations était dépassé pour l’accuser expressément d’avoir commis un vol, décidait d’agir en diffamation publique envers particulier selon l’assignation liant la procédure.

Madame Y. lui oppose l’absence de caractère diffamatoire des propos publiés et subsidiairement sa bonne foi au sens du droit de la presse.

Sur le caractère diffamatoire des propos :

– L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;

– Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;

– L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;

– La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

– Ni les parties ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.

En l’espèce, les propos publics poursuivis, constatés par procès-verbal en date du 19 juillet 2018 ( pièce n°5 de la demanderesse) s’inscrivent dans le contexte de la restitution du matériel informatique de la Commune de T. mis à la disposition de Madame X., ayant exercé les fonctions de conseillère municipale déléguée à l’enfance auprès de la ville de T. de 2008 à 2014, à la suite des élections municipales de 2014, à l’issue desquelles était élue maire Madame Y.

Les propos poursuivis figurent sur la page Facebook de la ville de T. dans un commentaire de Madame Y. en réponse à Madame X., laquelle interrogeait sur le texte de loi qui interdirait aux collectivités d’accorder des subventions ou aides aux particuliers, après avoir suscité une polémique relative à des voyages organisés pour les seniors par le Centre Communal des Oeuvres sociales CCAS de la ville et à une éventuelle subvention par la mairie de ceux qui “n’ont pas les moyens de s’offrir ces voyages à prix faramineux”.

La demanderesse voit dans les propos poursuivis dont elle estime qu’ils lui imputent un vol, soit une infraction pénale, une diffamation portant atteinte à son honneur et à sa considération.

La défenderesse lui oppose l’absence d’imputation d’un fait diffamatoire, les deux temps de ce commentaire ne permettant d’y voir que le rappel du temps pris par Madame X. pour restituer son matériel informatique et de la nécessité alors pour la mairie de la menacer d’une plainte pour vol.

Les propos incriminés, lesquels doivent se lire d’une manière globale sans interpréter séparément les deux phrases, contrairement à ce que soutient la défenderesse en en altérant le sens, la formulation générale de la première partie du propos ne pouvant masquer qu’il est destiné à s’appliquer aux faits rappelés dans la seconde partie, imputent en effet, par la référence au “code pénal” et au fait de “voler des biens appartenant à la collectivité”dans la première phrase, à Madame X., identifiable non seulement par sa qualité d’ancienne élue mais parce que le propos incriminé répond à un propos posté par Madame X. sous son nom, d’avoir refusé de restituer du “matériel électronique appartenant à la collectivité”, c’est à dire tenté de le voler ou d’abuser de la confiance de la collectivité, ne l’ayant restitué que sur la menace d’une plainte pénale, ce qui de la part d’une ancienne élue constitue un fait précis, susceptible d’un débat sur la preuve de sa vérité, portant atteinte à son honneur et à sa considération.

Les propos poursuivis présentent dès lors un caractère diffamatoire.

Sur l’exception de bonne foi

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne .

Ces critères s’apprécient également à la lumière des notions « d’intérêt général » ‘attachant au sujet de l’information, susceptible de légitimer les propos au regard de la proportionnalité et de la nécessité que doit revêtir toute restriction à la liberté d’expression en application de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de « base factuelle » suffisante à établir la bonne foi de leur auteur, supposant que l’auteur des propos incriminés détienne au moment de les proférer des éléments suffisamment sérieux pour croire en la vérité de ses allégations et pour engager l’honneur ou la réputation d’autrui que les propos n’aient pas dégénéré en des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression, la prudence dans l’expression étant estimée à l’aune de la consistance de cette base factuelle, et de l’intensité de l’intérêt général.

En l’espèce, Madame Y. excipe de sa bonne foi, faisant valoir qu’elle n’est pas journaliste, qu’elle s’exprimait “à chaud” le réseau Facebook permettant de tolérer des expressions de moindre exactitude et de faire usage d’une “dose d’exagération ou de provocation” dans le contexte d’un débat politique au sein d’une commune devant la faire bénéficier d’une plus grande tolérance de ton, en réplique au ton acerbe de Madame X. et poursuivait un but légitime d’information dès lors que Madame X. s’était montrée récalcitrante à restituer le matériel informatique qui lui avait été confié pendant plus de trois mois entre le 3 avril 2014 (date du premier courrier sollicitant la restitution du matériel informatique) et juillet 2014 (moment de la restitution), ayant nécessité entre temps sa mise en demeure le 13 mai 2014 afin de défendre en qualité de maire, les biens propriété de la collectivité, ces circonstances caractérisant une base factuelle suffisante.

Elle invoque les dispositions de l’article 10 de la CEDH, soutenant que ses propos s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général et soutient n’avoir pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.

Cependant, il n’est pas établi que Madame Y. se soit exprimée sur un sujet d’intérêt général, les circonstances de la restitution quatre ans auparavant du portable mis à la disposition de Madame X. par la commune, ne présentant pas un tel intérêt au moment de la publication, et n’ayant aucun rapport ni avec l’actualité, ni avec le sujet légitime dont il était débattu au sein des propos extrinsèques à ceux poursuivis relativement à l’existence de subventions dans le cadre d’une polémique relative à des voyages organisés pour les seniors le Centre Communal des Oeuvres sociales CCAS de la ville.

Madame Y. s’exposait en revanche, en sa qualité d’élue à la critique, quand bien même acerbe et ironique de la politique communale, Madame Y. ne pouvant inverser la règle qui veut qu’en effet, dans le cas de polémiques politiques relatives au rôle ou au fonctionnement des institutions, une plus grande liberté d’expression soit tolérée, ce qui peut être le cas de propos remettant en cause les décisions prises par un adversaire politique.

Madame Y. ne justifie en outre pas d’une base factuelle qui lui permette d’alléguer que Madame X. se serait rendue coupable de vol ou d’abus de confiance, les échanges de correspondance établissant seulement qu’elle ne s’est pas montrée de bonne composition pour l’organisation de la restitution du matériel qui avait été mis à sa disposition par la commune, songeant même à en faire supporter les frais par la collectivité et qu’elle a pris du temps à le restituer, ce qu’elle explique par la nécessité de purger l’ordinateur de ses données personnelles et ce qui a pu choquer Madame Y.

La demanderesse n’établit certes pas pour autant d’animosité personnelle de la défenderesse à son égard, celle-ci s’entendant en matière de presse d’un mobile dissimulé au lecteur et de considérations extérieures au sujet traité, autant d’éléments qui ne sont pas réunis dans la présente procédure dans la mesure où les parties étaient ouvertement des adversaires politiques, mais force est de constater que Madame Y. s’est exprimée sans prudence et avec une certaine malveillance dans la ligne de précédents messages déjà dédiés à cette question de la restitution ancienne et actée du matériel informatique par Madame X. et que ses propos, loin de pouvoir se réclamer des dispositions de l’article 10 de la CEDH, ont dégénéré en attaque personnelle de Madame X., sans aucun lien avec le contexte de publication.

Dans ces conditions Madame Y. ne peut se voir accorder le bénéfice de la bonne foi et engage sa responsabilité pour avoir diffamé Madame X.

Sur les mesures sollicitées :

Au titre de la réparation, il sera tenu compte du fait que la publication, comme le souligne la demanderesse, remettant en cause sa probité, la saisie des termes “X. voler” renvoyant au post litigieux (pièce n°6 en demande), alors qu’elle est agent de la Direction Générale des Finances Publiques, et qu’il émane d’une personnalité publique, lui est particulièrement dommageable sur un plan moral.

Madame Y. sera en conséquence condamnée à verser à Madame X. la somme de 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la diffamation.

La suppression des propos litigieux sera ordonnée sous astreinte de 250 euros par jour de retard durant un mois passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la mesure paraissant proportionnée.

Il parait équitable que la défenderesse, qui a formé deux incidents et relevé appel de la première décision du juge de la mise en état faisant application d’une jurisprudence constante, soit condamnée à verser à Madame X., la somme de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame Y., qui succombe en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens.

L’exécution provisoire est compatible avec la décision et paraît nécessaire. Elle sera en conséquence ordonnée.

DECISION

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
contradictoirement et en premier ressort,

Dit que Madame Y. a commis une diffamation publique envers Madame X. à raison de la publication poursuivie ;

Condamne Madame Y. à verser à Madame X. la somme de trois mille euros (3000€) à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice moral résultant de la diffamation ;

Ordonne la suppression des propos litigieux sous astreinte de 250 euros par jour de retard durant un mois passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;

Condamne Madame Y. à verser à Madame X. la somme de trois mille euros (3000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Y. aux dépens.

Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

 

Le Tribunal : Roia Palti (vice-présidente, président de la formation), Sophie Combes (vice-présidente), David Mayel (juge), Martine Vail (greffier)

Avocats : Me Romain Darrière, Me Mathieu Hénon

Source : Legalis.net

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