Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Paris 5ème chambre, 1ère section Jugement du 13 septembre 2010
Prestige Rénovation / Luciano A.
atteinte - blog - condition - dénigrement - diffamation - faute - responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Prestige Rénovation est une société ayant pour objet la maîtrise d’ouvrage déléguée en matière de travaux immobiliers.
M. Jean-Charles J., conseiller en gestion immobilière et financière, est gérant de la société Prestige Rénovation.
M. Lucianio A. est président de l’association Foncière Urbaine Libre des Cordeliers Autun, dite l’Aful des Cordeliers, ayant pour objet la rénovation de lots d’immeubles constituant le couvent des Cordeliers à Autun (71).
Dans le cadre de la rénovation du couvent des Cordeliers, la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de rénovation du couvent des Cordeliers a été confiée à la société Prestige Rénovation et les prestations d’ingénierie au cabinet Jean-Charles J. M. Lucianio A. a ouvert un blog afin de faciliter la communication au sein de l’Aful, quant au déroulement des travaux.
Le 5 octobre 2009, la société Prestige Rénovation et Jean-Charles J. ont assigné M. Lucianio A. en référé devant ce tribunal, aux fins de lui ordonner de procéder à la fermeture du blog “cordeliers-autun.sosblog.fr” et de s’abstenir de publier sur internet tout autre contenu équivalent.
Par ordonnance du 26 octobre 2009, le juge des référés de ce tribunal a constaté la nullité de l’assignation.
Le 8 décembre 2009, la société Prestige Rénovation et M. Jean-Charles J. ont assigné à jour fixe M. Lucianio Giacomo A. devant ce tribunal, pour que lui soit ordonné de procéder à la fermeture du blog “cordeliers-autun.sosblog.fr” et de s’abstenir de publier sur internet tout autre contenu équivalent, 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3000 € par jour de retard et par demandeur ainsi que pour d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sa condamnation à leur verser, à chacun, les sommes de :
– 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
– 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* M. Lucianio A. est l’auteur et l’éditeur du blog litigieux ; il a personnellement ouvert le blog ; il est responsable des écrits que contient le blog, il en contrôle la diffusion,
* les écrits litigieux dénigrent les produits et services des demandeurs ; les critiques contenues dans les écrits produits aux débats concernent les « produits J.” ou les “programmes J.” et le “chantier” ; les produits et services des demandeurs n’ont pas de nom particulier et ne peuvent être désignés qu’au travers du nom de l’entreprise qui les commercialise ou qui les vend ; les propos litigieux ne relèvent pas de la loi du 29 juillet 1881 puisqu’il s’agit, non pas d’un dénigrement d’une personne déterminée mais des produits et services des demandeurs relevant de la responsabilité de droit commun prévu à l’article 1382 du code civil ;
* les critiques sont systématiques, sans mesure ni retenue et procèdent de la volonté de nuire de M. A. qui en a recherché la plus large diffusion en rendant le blog accessible à tout internaute alors qu’il aurait pu se limiter à un blog privé uniquement accessible aux membres de l’Aful des Cordeliers.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 janvier 2010, M. Luciano A. demande, sur le fondement des articles 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 32-1 du code de procédure civile, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 27 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, 1382 du code civil, in limine litis de déclarer nulle l’assignation délivrée le 8 décembre 2009, irrecevables les actions de M. J. et de la société Prestige Rénovation, de débouter les demandeurs auxquels il réclame à titre reconventionnel les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
– in limine litis, l’assignation délivrée le 8 décembre 2009 est nulle ne respectant pas le formalisme édicté par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; elle ne comporte aucune précision ni qualification des faits et aucune citation des textes applicables ; les propos poursuivis porte sur des faits imputables tant à M. J. qu’à la société Prestige Rénovation, de sorte qu’ils ne sauraient être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil et relèvent au contraire des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
– in limine litis, M. J. est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour dénigrement en l’absence de qualité et d’intérêt à agir sur ce fondement ; la notion de dénigrement de produits et de services n’est ouverte qu’aux personnes offrant ce type de produits et services ;
– à titre principal, les propos incriminés ne peuvent être poursuivis sur le fondement de la responsabilité de droit commun et constituent l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion critique ; ils ne peuvent être qualifiés de dénigrants dans la mesure où les critiques sont objectives, mesurées ; aucune intention de nuire n’anime leurs auteurs ; ces échanges s’inscrivent dans le cadre d’un débat ;
– les propos litigieux ne sont pas dénigrants des produits et des services de la société Prestige Rénovation et de M. J. ;
– les faits incriminés ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite ;
– M. Luciano A. n’est pas l’auteur des faits litigieux puisque les adresses IP sont différentes, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’il est l’auteur des propos incriminés ;
– les demandeurs ne rapportent pas la preuve que M. Luciano A. aurait fixé les messages litigieux préalablement à leur communication au public ou bien encore qu’il aurait été porté à sa connaissance l’existence desdits messages, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’agir promptement et de supprimer les propos s’il les avaient jugés illicites ; il peut se prévaloir du bénéfice de l’exonération de toute responsabilité prévue à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
– les demandeurs ne justifient pas le montant des préjudices qu’ils invoquent.
Le 16 décembre 2009, le blog litigieux a été fermé.
A l’audience du 4 mai 2010, une mesure de médiation a été proposée aux parties qui l’ont d’abord acceptée, avant de faire valoir au tribunal par lettres des 31 mai et 2 juin 2010, qu’elles ne souhaitaient plus y avoir recours.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action de la société Prestige Rénovation et M. Jean-Charles J. sur le fondement de l’article 1382 du code civil
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.
Aux termes de l’article 53 de cette loi, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège de la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Il s’ensuit que le dénigrement envers les produits, services ou prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale ne relève pas de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et ne peut être réparé que sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Les propos, fondements de l’action de la société Prestige Rénovation et de M. J., constatés, par huissier de justice le 21 septembre et le 9 octobre 2009, sur le blog, “cordeliers-autun.sosblog.fr, ouvert par M. Lucianio A., sont les suivants :
– “11 juillet 2009 :
Le groupe J. : ordonnance de référé et expertise judiciaire à Nantes
A la demande des membres de l’Aful, une ordonnance de référé avec expertise judiciaire a été délivrée par le tribunal de grande instance de Nantes le 29 janvier 2009 sur le programme J. à Nantes,
Programme débuté en 2004, supplément de budget de 40 % et toujours pas livré !!!
Commentaire de : M.P. (visiteur) :
Bonjour, je souhaite me mettre en relation avec des internautes concernant les “produits”, j’ai moi même assigné le groupe J. au tribunal de grande instance D’Ivry pour de nombreux problèmes sur une vente dans les Dom-Tom, n’hésitez pas à me contacter par email.
L’union fait la force.
Commentaire de : M. B. (visiteur) :
Bonjour, je souhaiterai pouvoir lire cette ordonnance. Je suis moi même membre d’une l’Aful pour un programme commercialisé par le groupe J. et rencontre les mêmes difficultés de retard.
Bien cordialement.
– 19 août 2009 :
Une assemblée sous le soleil de Paris
Commentaire de : Patrick L. (visiteur)
Bonjour, je suis bien malgré moi Président de l’Aful de Narbonne et avec mes co-investisseurs nous sommes comme vous dans l’impasse, j’accepte avec plaisir toutes les informations sur la marche à suivre.
Merci.
– 6 septembre 2009 :
un blog de référence pour les investisseurs de produits J.
Après les Aful de Carcassonne, Nantes, Narbonne, Bar le Duc, Marseille, c’est maintenant l’Aful de Tarascon qui souhaite échanger avec nous.
Toutes ses Aful ont en commun des problèmes.
Un investisseur sur un programme à Saint Martin (loi Paul) compte parmi nos inscrits
N’hésitez pas à vous inscrire sur le blog et déposer vos commentaires.
– 20 septembre 2009
Visite à Autun le 17 septembre 2009
M. D. et M. A. ont pu constater jusqu’à quel point le chantier déserté depuis avril 2009 par les entreprises était sécurisé…..
– 2 octobre 2009 :
L’Aful assigne en référé Historia Prestige et Prestige Rénovation (groupe J.)
Un programme qui a débuté fin 2005 et dont les fonds ont été versés en totalité aux sociétés du groupe J.
Devant le refus systématique de Prestige Rénovation et Historia Prestige (Groupe J.) de nous communiquer les documents relatifs à notre programme, afin de justifier entre autres les 31% de dépassement de budget qu’ils nous réclament et pour lesquels l’Aful souhaite des explications concrètes.
Compte tenu du fait que le chantier qui a démarré seulement en septembre 2008 puis a été abandonné en avril 2009 et laissé à ce jour ouvert et accessible par tous.
Au vu des cas similaires sur d’autres “programmes J.” qui ont été portés à notre connaissance.
Le bureau directeur de l’Aful constitué en AG du 18 août 2009 a décidé d’obtenir les pièces écrites par voie judiciaire.
Un communiqué de presse est en cours d’élaboration et sa diffusion dépendra de la reprise des travaux.”
Il résulte de la lecture de ces messages que les propos incriminés portent sur des retards, des abandons de chantiers, des dépassements de budget, de l’absence de communication de documents ainsi et sur des actions judiciaires diligentées à l’encontre des sociétés Prestige Rénovation et Historia Prestige, incriminés pour la mauvaise qualité des “produits J.”.
Les propos incriminés, qui visent ainsi essentiellement “les produits J.” ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération des sociétés demanderesses et ne relèvent pas de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la société Prestige Rénovation et M. Jean-Charles J. peuvent agir sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur la recevabilité de l’action de M. Jean-Charles J.
Le 8 décembre 2009, Jean-Charles J. (exerçant l’activité de conseil en gestion sous le nom de Cabinet Jean-Charles J.) et la société Prestige Rénovation agissant en “poursuites et diligences en la personne de son gérant, M. Jean-Charles J.” ont assigné à jour fixe M. Lucianio A.
Dès lors, M. J., exerçant sous la dénomination de “cabinet J.” a qualité à agir à l’encontre de M. Lucianio A.
Sur la responsabilité de M. A.
Il appartient à la société Prestige Rénovation qui invoque un abus fautif, par M. A., créateur du blog contenant les propos incriminés, de son droit de libre expression, de démontrer que ce dernier a commis une faute, un lien de causalité et du dommage en résultant.
La société Prestige Rénovation invoque le caractère dénigrant des propos incriminés, en ce qu’ils constituent “une critique systématique, sans mesure ni retenue de ses produits et services.”
Les propos incriminés s’inscrivent dans le cadre d’un blog créé pour permettre aux membres de l’Aful d’être informés de l’évolution du chantier.
Il a été rappelé que ces propos font état de retards et d’abandons de chantiers, de dépassement de budget, d’absence de communication de documents ainsi que des actions judiciaires diligentées à l’encontre de la société Prestige Rénovation.
Les actions judiciaires diligentées à l’encontre de la société Prestige Rénovation ne sont pas contestées, les ordonnances de référé étant par ailleurs produites.
Le fait de mentionner des procédures judiciaires publiques ne constituent pas en soi une faute.
Par ailleurs, la société Prestige Rénovation ne verse aucun document relatif au chantier litigieux, ni sur l’état d’avancement du chantier ni de document comptable.
Il s’ensuit que la société Prestige Rénovation ne démontre pas que les propos susvisés sont soit mensongers, soit excessifs, soit disproportionnés, de sorte que la faute invoquée n’est pas caractérisée.
Ainsi la société Prestige Rénovation et M. J. seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de M. A.
M. A. ne démontre pas le caractère abusif de l’action diligentée à son encontre par la société Prestige Rénovation et M. Jean-Charles J.
Par ailleurs, M. Luciano A. prétend que les demandeurs ont présenté à l’hébergeur du site “cordeliers-autun.sosblog.fr”, les propos litigieux comme étant illicites et ainsi obtenu le retrait du blog.
Or, M. A. ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations démontrant que la fermeture du site résulte de manœuvres des demandeurs, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Prestige Rénovation sera condamnée à verser à M. Luciano A. la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
. Déclare recevable l’action de M. Jean-Charles J. à l’encontre de M. Luciano A.,
. Déboute la société Prestige Rénovation et M. Jean-Charles J. de leurs demandes,
. Déboute M. Luciano A. de sa demande de dommages et intérêts,
. Condamne la société Prestige Rénovation à verser à M. Luciano A. la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamne la société Prestige Rénovation aux dépens.
Le tribunal : M. Christian Hours (vice président), Mme Jeanne Drevet (vice présidente), Mme Delphine Legotherel (juge)
Avocats : Me Benoît Louvet, Me Gérard Haas
Notre présentation de la décision
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