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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 15 novembre 2010
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 25 octobre 2010

Eric P. / Google France et autres

responsabilité

Vu l’assignation délivrée les 6 et 10 août 2010 par M. Eric P., suivant laquelle il est pour l’essentiel demandé en référé de :

Vu l’urgence, le risque de dommage, le caractère de service de communication au public en ligne, l’article 6-8° de la loi n°2004-575, l’article 809 du Code de procédure civile, les articles 46 et 1382 du Code civil,

* constater que Monsieur Fabien S. :
– indique une adresse non conforme à la réalité pour désigner son adresse comme propriétaire du nom de domaine Kwoon.info sur le registre de l’Icann,
– a bien eu connaissance de la demande de retrait des informations portant préjudice à l’activité de M. Eric P.,
– n’a pas supprimé ou rendu indisponibles les informations dénoncées à lui comme illicites suite à la mise en demeure conforme à l’article 6-5° de la loi n° 2004-575,

* ordonner à M. Fabien S. la suppression définitive des informations présentes à l’adresse :
– http://www.kwoon.info/forum/viewtopic.php?t”2396, ainsi qu’à l’adresse
– http://www.kwoon.info/forum/viewtopic.php?p=405993#405993
du site www.kwoon.info, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé le délai de 4 jours suite à la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que lui interdire toute remise en ligne de ces informations,

* constater que la société Iweb Tech Inc., les sociétés Google Inc. et Google France ont bien eu connaissance de sa demande de retrait des informations portant préjudice à son activité, et ne les ont pas supprimées ou rendues indisponibles suite à la mise en demeure conforme à l’article 6-5° de la loi n°2004-575,

* ordonner aux sociétés en question la suppression définitive sur leurs serveurs, ainsi que leur enregistrement de leur moteur de recherche des adresses ci-dessus mentionnées du site www.kwoon.info sous la même astreinte et leur interdire toute remise en ligne de ces informations,

* condamner M. Fabien S., les sociétés Iweb Tech Inc., Google Inc. et la société Google France à payer solidairement à M. Eric P. à titre de provision la somme de 50 000 €, la somme de 4482 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les honoraires de l’avocat, les recherches menées par un technicien informatique, le constat informatique dressé par l’huissier de justice, ainsi que les différents frais de communications faites aux parties avant l’action en justice pour obtenir le retrait des informations illicites portant atteinte à l’activité de M. Eric P., et au paiement des dépens,

* se réserver le droit de liquider les astreintes,

* dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute,

Vu les conclusions de M. Fabien S., qui tendent à :

Vu la loi du 29 juillet 1881 et en particulier ses articles 29 et 65, la Déclaration des Droits de L’Homme, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, l’article 1382 du Code Civil,
– déclarer irrecevable l’action de M. Eric P. à l’égard de M. Fabien S. ;
– prononcer la nullité de l’assignation,
– déclarer la juridiction parisienne incompétente au profit de la juridiction compétente canadienne ou japonaise,

A titre subsidiaire,
– dire qu’il n’y a pas lieu à référé, et en conséquence débouter M. Eric P. de l’intégralité de ses demandes principales et accessoires,
– le condamner à payer à Monsieur S. la somme de 1 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Gérald Bigle avocat au Barreau de Paris,
– ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir sur le site internet Kwoon.info et dans deux périodiques professionnels d’arts martiaux, aux frais de Monsieur Eric P. dans la limite de 5000 € H.T. augmenté de la TVA ;

Entendu le conseil de la société Iweb Tech. Inc. qui explique avoir supprimé dès le 16 août 2010 les messages litigieux, et qui ne comprend pas l’absence de désistement et les demandes maintenues à son encontre en l’absence de dommage, sollicitant que le demandeur soit débouté de ses demandes et l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1500 € ;

Vu les conclusions des sociétés Google France et Google Inc., qui tendent à :

Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, la loi du 29 juillet 1881,
– constater que la société Google France est totalement étrangère au moteur de recherche disponible aux adresses www.google.fr et www.google.com, qui est détenu, exploité par la société de droit américain Google Inc., et en conséquence la mettre hors de cause,
– dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une faute commise par la société Google Inc., cette dernière ayant pu légitimement refuser de déréférencer les pages litigieuses dès lors que le caractère illicite des propos accessibles à partir de ces adresses n’est pas manifeste et que les poursuites susceptibles d’être engagées à l’encontre de leur auteur paraissent prescrites,
– constater en conséquence que la demande de provision de M. P. se heurte à une contestation sérieuse et l’en débouter, et dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société Google Inc.,
– donner acte à Google Inc. qu’elle s’en remet à la décision de Monsieur le Président concernant l’opportunité d’un éventuel déréférencement sur les sites Google.fr et Google.com des liens litigieux,
– condamner en tout état de cause Monsieur P. à verser aux sociétés Google France et Google Inc. la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;

DISCUSSION

Sur l‘irrégularité invoquée de l‘assignation

M. Fabien S., qui explique que dans un souci de précaution, sans que cela puisse être considéré comme une quelconque reconnaissance de responsabilité, il a supprimé dès le 13 août 2010 tout accès à la première discussion initiée par l’internaute utilisant le pseudonyme “Dragon 22”, considère que l’acte introductif se trouve entaché de nullité.

Les propos tenus par l’internaute “Dragon 22″ en 2004 dont il est fait état, ainsi que la discussion sur le forum relative à sa réclamation, ne peuvent être considérés comme emportant dénigrement à l’égard de M. P., mais diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont les dispositions des chapitres IV et V sont applicables suivant l’article 6 V de la loi n° 2004-75 du 21 juin 2004 pour la Confiance en l’Economie Numérique aux services de communication au public en ligne.

Il retient en s’appuyant sur une jurisprudence qualifiée de constante que les abus de la liberté d’expression ne peuvent pas être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ne relevant que de la loi du 29 juillet 1881.

M. S. relève que le demandeur, qui ne fait pas mention de son numéro Siret dans l’assignation, assigne dès lors en son nom personnel et non au nom de son entreprise, et le fait que dans ses différentes mises en demeure il invoque expressément le grief de diffamation au titre des motifs pour lesquels le contenu doit être retiré ; il fait dès lors valoir que les attaques personnelles marquent la limite entre la responsabilité civile de droit commun et l’atteinte à l’honneur ou à la considération ou l’injure. Il considère qu’en l’absence de faute détachable d’un abus de la liberté d’expression, le demandeur est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Dans la mesure où les conditions prescrites par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas respectées, soit préciser et qualifier les faits incriminés, et dénoncer l’assignation au Ministère Public, l’assignation se trouve à ses yeux entachée de nullité. Il observe qu’au surplus l’action civile se trouve atteinte par la prescription en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le texte litigieux ayant été posté par “Dragon 22″ en février 2004, et l’action prescrite depuis juin 2004, alors que s’agissant de la deuxième discussion, le message a été posté en mai 2010, et la prescription acquise en août 2010.

M. Eric P., qui indique tirer principalement ses revenus de l’enseignement donné dans son dojo parisien, se présente comme professeur breveté d’état en Judo-Jujitsu, Karaté, Aïkido, Boxe française avec le grade de 70 Dan Nihon Ju-Jitsu Imaf Europe, 50 Dan Judo, et ajoute que depuis 1977, il participe à de nombreux galas d’arts martiaux en France et à l’étranger ; il se considère comme le chef de file de l’enseignement du Ju-Jitsu en France, pour avoir notamment participé à douze reprises au festival des Arts Martiaux de Bercy, et être auteur de nombreux livres et DVD sur le Ju-Jitsu.

Evoquant les propos tenus par l’internaute dit “Dragon 22” accessible à l’adresse http://wvw.kwoon.info/forum/viewtopic.php?t”2396, soit : “5° dans l’art de se faire du fric ! ayant pratiqué avec eic p. j’avoie qu’il est tres fort !il sait comme personne se faire de l’agent grace au arts martiaux! je vous décris un peu le décor : arrivé dans son dojo parisien, on trouve avant d’arrivé au tatami une quantité impressionant de livres, vidéos, posters, pin‘s etc.. à l’efigie du “maitre” des lieux ….. ensuite viens le tatami ! 4m2 pour 400 pratiquant ! des vraie sardines … “, M. P. considère qu’il s’agit de propos emportant dénigrement commercial de son activité, dans le but de dissuader les personnes intéressées de pratiquer les arts martiaux dans ce club.

Les propos mis en cause se poursuivent ainsi : “le maitre des lieux M. P. en personne qui imterompre c ‘est cours pour aller repondre au telephone… et c‘est là que commence la lecon de marketing : “oui bonjour, nous enseignons ici le vrai jujitsu le karate etc… vennais donc faire un cours d ‘essai gratuit… nous avons des kimonos en pret et en vente si vous le souhaité… et le pire de tout c’est pendant le salut final, moment de concentration et de respect, Mr ne trouve reien de mieux à faire que de nous venter ca derniere cassette video…

Sans commentaire.”

Attendu ceci exposé que le demandeur n’entend pas viser des atteintes à son honneur ou à sa considération, mais un comportement tendant à dénigrer son activité, et vise à cet égard les dispositions de l’article 1382 du Code civil ;

Qu’il convient toutefois de rappeler que la liberté de s’exprimer représente un droit à valeur constitutionnelle, dont les abus prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être envisagés suivant les dispositions de l’article 1382 du Code civil ; qu’ainsi, les abus dans l’exercice de la liberté d’expression constitutifs d’une atteinte à l’honneur et à la considération ne peuvent être réparés que suivant les dispositions et dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 ;

Que M. P. entend relever dans l’assignation le caractère matériellement inexact des assertions que contient le message ci-dessus ; qu’il qualifiait celles-ci de manière alternative, soit de diffamatoires, comme le contenu de plusieurs messages répondant à celui de l’internaute “Dragon 22”, soit comme emportant dénigrement commercial, dans les motifs invoqués dans les mises en demeure, adressées tant à M. S., éditeur du site sur lequel les messages litigieux étaient accessibles, qu’à la société assurant l’hébergement du site sur ses serveurs, la société Iweb Tech Inc., comme aux sociétés Google France et Google Inc. au titre de l’indexation de ceux-ci par le moteur de recherche ;

Que le demandeur évoque au sujet des messages postés accessibles à la deuxième adresse visée (page 8 de l’acte introductif) la reproduction du texte de la mise en demeure adressée au prestataire d’hébergement, pour en tirer pour conséquence que M. S., éditeur, en a eu connaissance ; qu’il n’est pas fait mention des éventuels propos pouvant être considérés comme illicites ;

Attendu qu’il peut être en réalité relevé, sans préjudice de l’appréciation pouvant être faite par le juge du fond le cas échéant saisi, que M. P. se trouve ainsi présenté comme animé par une motivation essentiellement mercantile, le portant à sacrifier des conditions essentielles de la pratique de l’enseignement des arts martiaux, tant au plan de l’installation matérielle qu’elle suppose que des impératifs éthiques ;

Qu’il ne peut être invoqué le fait qu’il s’agirait d’un comportement emportant dénigrement de l’activité exercée, aucun élément ne pouvant accréditer le fait que l’auteur des propos cités, comme ceux ayant participé à la discussion, puissent être des concurrents de M. P. ; qu’en tout cas M. S., qui se présente comme ayant créé le site accessible à l’adresse kwoon.info avec M. F., susceptibles chacun d’animer le forum de discussion, explique qu’il est résident permanent au Japon, exerce la profession de cadre dirigeant d’une société financière, et que M. F., qui réside à Limoges, est responsable commercial dans une société spécialisée dans le bâtiment ; que les attaques portées visent en réalité, au-delà de l’activité, l’honneur ou la considération s’attachant à la personne même de celui s’y livrant ;

Que faute pour M. P. d’avoir visé les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, d’avoir en application des dispositions de l’article 53 de cette loi cité et qualifié chacun des propos jugés critiquables, comme d’avoir dénoncé l’acte introductif au Ministère Public, la présente assignation se trouve entachée de nullité ;

Attendu dès lors qu’il n’y a lieu d’examiner davantage les demandes de M. P., comme les défenses opposées ;

Sur l’application de l’article 32-1 du code procédure civile

M. S. considère que la procédure engagée à son encontre procède d’un abus, pour être motivée par des considérations exclusivement financières destinées à réparer des erreurs commerciales et de gestion ;

Mais attendu que M. S. ne rapporte pas d’éléments probants propres à démontrer que M. P., qui a cru pouvoir invoquer des dispositions inappropriées pour faire cesser la publication de propos le visant personnellement, aurait pour autant laissé dégénérer son droit légitime à agir en justice en abus ; que cette demande sera écartée ;

Sur l‘application de l‘article 700 du code de procédure civile

Qu’il apparaîtrait en revanche inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles ;

Que M. P., qui aura la charge des dépens, sera condamné à verser à ce titre la somme de 1200 € à M. Fabien S., celle, globale, de 1000 € aux sociétés Google France et Google Inc. et celle de 800 € à la société Iweb Tech Inc. ;

Sur la publication

M. S. sollicite la publication de la décision sur le site accessible à l’adresse kwoon.info et dans deux périodiques professionnels.

Mais attendu que cette demande n’est nullement argumentée, aucun élément n’apparaissant propre à en apporter la justification en vue de la réparation d’un dommage qu’aurait pu subir le demandeur ; qu’elle est au surplus inappropriée, eu égard aux termes de la décision et du retrait des propos litigieux ; quelle sera rejetée.

DECISION

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions des articles 29, 53 de la loi du 29 juillet 1881,

. Constatons que l’assignation ne vise aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 et ne respecte aucune des conditions prévues à l’article 53 de cette loi,

. Constatons que l’acte introduisant l’instance se trouve entaché de nullité,

. Rejetons la demande tendant à l’application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,

. Laissons les dépens à la charge de M. Eric P., et le condamnons au paiement en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 1200 € à M. Fabien S., de 1000 € aux sociétés Google France et Google Inc., et celle de 800 € à la société Iweb Tech Inc.,

. Rejetons la demande tendant à la publication de la décision.

Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (premier vice-président)

Avocats : Me Jean Kiwallo, Me Alexandra Neri, Me Antoine Delabrière, Me Gérard Bigle

 
 

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