Jurisprudence : Responsabilité
Cour administrative d’appel de Marseille, 9ème chambre, arrêt du 12 juin 2015
M. W. / CCIN
absence d'autorisation - absence de proportionnalité - création - e-réputation - Fonction publique - responsable hiérarchique - révocation - site internet - suspension des fonctions - tribunal administratif - webmaster
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. Philippe W.,
demeurant impasse … à … par Me Courtier ;
M. W. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1200423 et n° 1202291 du 28 février 2014 par lequel le
tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d’annulation de la décision du
30 novembre 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie de
Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), l’a suspendu de ses fonctions et de
l’arrêté du 23 mars 2012 prononçant sa révocation ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la CCIN une somme de 2 000 euros au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
– il a été engagé le 5 novembre 2007 par la chambre de commerce et d’industrie de
Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), sous statut du personnel de
l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, en qualité de webmaster et
d’assistant de communication, pour assurer la mise en place des formes et des contenus de
communication interne et externe, ainsi que le développement de la revue de presse électronique
quotidienne de la CCIN ; il a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions puis d’une révocation ;
– la procédure de révocation a été entachée d’irrégularité ; en méconnaissance de l’article
37 de l’arrêté du 25 juillet 1997, portant statut du personnel de l’assemblée des chambres
françaises de commerce et d’industrie, la commission paritaire locale n’ayant pas émis d’avis ; en
méconnaissance également de cet article, il n’a pas été entendu par le président de la commission paritaire locale, mais seulement par un membre siégeant en son sein ; en outre, il n’a pas été mis
à même de présenter utilement sa défense lors de cet entretien ; le président de la CCIN avait
déjà pris sa décision avant même l’engagement de la procédure d’éviction ; il n’a pas été informé
de son droit de saisir pour avis l’instance nationale disciplinaire et de conciliation en application
des articles 37 bis et 37 ter du statut ;
– la décision portant révocation n’est pas motivée en droit ;
– la décision de révocation est fondée sur des faits matériellement inexacts ; afin de
contribuer à une meilleure visibilité de l’image de la CCIN sur Internet, il a exploité les
ressources à sa disposition et en particulier un outil gratuit de veille, le « paper.li » dont
l’utilisation lui a été reprochée ; contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de
Montpellier, il n’a pas créé un site Internet, mais un outil de curation et de veille qui n’était que
l’émanation du compte Twitter de la CCIN et d’un espace de travail ; il s’agissait uniquement
d’une synthèse du fil d’information du compte Twitter de la CCIN ; la CCIN n’a jamais contesté
l’existence du compte Twitter, dont le paper-li était l’émanation et elle ne lui a jamais imposé le
contrôle auquel il lui est reproché de s’être soustrait ; depuis plus d’un an à la date de sa
révocation, il avait en charge la présence de la CCIN sur les réseaux sociaux ; il avait ouvert des
comptes Facebook et Twitter pour la CCIN, sans se voir adresser de reproches ; le paper-li lui
permettait d’effectuer une veille journalière sur les réseaux sociaux ; la création du compte
Twitter était acceptée des dirigeants de la CCIN puisqu’il apparaît en p. 22 du rapport d’activité
pour 2009 et il a connu un grand succès ; il s’occupait aussi de la maintenance des sites hébergés
auprès de la société OVH ; il avait créé une adresse pour recevoir les notifications et les alertes et
pour pouvoir dépanner en ligne les outils de communication de la CCIN ;
– le paper.li est un outil de synthèse de l’information reçue des comptes auxquels un
adhérent de Twitter est lui-même abonné ; il sert à faciliter la veille, qui est au nombre des
fonctions qui lui étaient confiées ; il génère de façon automatisée un magazine en ligne à partir
des tweets les plus marquants ; et il est publié sur le compte Twitter à partir duquel il a été créé ;
le paper-li généré à partir du compte Twitter de la CCIN a eu une audience très restreinte ;
– « londonien.com » n’était pas un site Internet mais un espace de développement non
accessible au public, qui lui était nécessaire pour la réalisation des tâches qui lui incombaient ; il
s’agissait d’une sorte de cahier de brouillon dont il se servait pour effectuer des tests avant de
charger de nouvelles mises à jour des sites officiels de la CCIN ; il n’y a jamais eu de données ni
de liens de la CCIN sur ce site, qui n’est accessible que par mot de passe ;
– aucun intérêt du service ne justifiait une mesure de suspension provisoire ; en effet, la
suppression des « sites » litigieux n’est intervenue que trois mois après la suspension, qui procède
en fait d’une sanction déguisée et d’un détournement de procédure ;
– la sanction appliquée est disproportionnée ; il n’était pas cadre, n’avait jamais reçu
d’avertissement et n’avait jamais dissimulé ses activités, en particulier l’ouverture de comptes
Twitter et Facebook ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour la chambre de commerce et
d’industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN), par Me Cambon ;
La CCIN conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit
mise à la charge de M. W. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Elle fait valoir que :
– elle a découvert l’existence d’un journal créé par M. W. sous le nom « CCI de
Narbonne le journal » accessible sur Internet ; ce journal mentionne qu’il aurait été créé par la CCIN et reprend son logo, alors que M. W. n’a jamais été autorisé à effectuer une telle
publication et n’a pas sollicité l’avis de la CCIN tant sur le concept de ce journal que sur son
contenu ; le développement du site officiel de la CCIN rentre dans les fonctions de
M. W., qui sait que les informations diffusées par la CCIN sur ce site font l’objet d’une
procédure particulière, conformément au manuel qualité et aux instructions en vigueur, reposant
sur un contrôle préalable des données et une autorisation expresse de diffusion donnée par le
président ou la direction ; par la création d’un site officieux, il est passé outre à cette procédure
de contrôle et a diffusé, via la mise en ligne d’articles, des messages qui ne correspondent pas à
une politique de communication de la chambre validée par ses instances dirigeantes ;
– sur la procédure suivie, il y a bien eu consultation de la commission paritaire locale ;
– la décision de révocation est motivée en droit ;
– M. W. a pu présenter ses observations, et c’est à sa demande qu’il n’a pas été
entendu par le président de la CCIN, avec lequel il avait déjà eu un entretien, en qualité de
président de la commission paritaire locale ;
– s’agissant de la mesure de suspension, M. W. alimentait quotidiennement le
site « CCI de Narbonne le journal », créé sans autorisation, d’informations contraires au rôle et
missions de la CCIN et fournissait une tribune de communication libre et incontrôlable à tout
internaute via le réseau social Twitter ; la responsabilité de la CCIN pouvait à tout moment être
engagée pour des sujets, avis ou opinions contraires aux valeurs véhiculées par elle, voire à
l’ordre public ; la suspension était donc nécessaire ; la CCIN a multiplié les démarches pour
fermer ce site ; les difficultés rencontrées pour fermer ce site démontrent son caractère
dangereux et immaitrisable ;
– la sanction est proportionnée ; l’intéressé a violé la charte de l’utilisation de
l’informatique de la CCIN et ses procédures de contrôle de la communication ;
– M. W. a créé un site occulte en utilisant le nom de domaine de la CCIN sous
lequel sont hébergés tous les sites gérés par elle ; ce site possède un lien vers un site Internet dont
M. W. est le concepteur, où figurent des informations provenant du site officiel de la
CCIN ; l’intéressé a ainsi utilisé des informations et moyens appartenant à la CCIN sans son
autorisation ;
Vu la lettre du 28 janvier 2015 informant les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de
l’instruction sera susceptible d’être prononcée et de la date prévisionnelle de l’audience ;
Vu l’ordonnance du 13 mai 2015 prononçant la clôture de l’instruction à la date de son
émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres
françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des
chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2015 :
– le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
– les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
– et les observations de Me Courtier pour M. W. ;
DISCUSSION
1. Considérant que M. W. a été recruté par la chambre de commerce et
d’industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCIN) à compter du
5 novembre 2007, pour exercer les fonctions de webmaster, assistant de communication ; que ses
fonctions, définies par son contrat d’engagement, consistaient à assurer en particulier la mise en
place des formes et des contenus de communication interne et externe ainsi que le
développement et la réalisation de la revue de presse électronique quotidienne de la CCIN ; que
le 30 novembre 2011, le président de la CCIN a prononcé sa suspension à titre conservatoire ;
que le 23 mars 2012, cette même autorité a prononcé sa révocation ; que par le jugement du
28 février 2014 dont M. W. relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a
rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions de suspension conservatoire et de
révocation ;
Sur la légalité de la décision du 30 novembre 2011 portant suspension à titre
conservatoire :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 37 dernier alinéa de l’arrêté du 25 juillet 1997
susvisé relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements inter
consulaires : « Lorsque l’intérêt du service le justifie, le président ou son délégataire peut
prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et
maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction. » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. W. a été à l’origine de
la diffusion sur Internet d’un journal à en-tête de la CCIN, qui comportait nombre d’informations
sans lien avec le rôle et les missions de la CCIN, sans l’accord de sa direction ; qu’il a également
créé, à l’insu de sa hiérarchie, un site personnel sous le nom du domaine hébergeant les sites
Internet gérés par la CCIN ; que ces faits pouvaient laissaient craindre une dérive de la politique
de communication de la CCIN et une atteinte à son image et à sa réputation ; que si
M. W. fait valoir que la diffusion de ce journal s’est poursuivie après sa suspension et
que l’urgence devait être relativisée, il résulte des pièces du dossier que l’élaboration et la
publication de ce journal, ou « paper.li », étaient générées automatiquement par les informations
détenues par les usagers du compte Twitter de la CCIN et que celle-ci a éprouvé des difficultés
techniques pour parvenir à fermer le site sur lequel était diffusée cette revue ; qu’en estimant que
l’intérêt du service justifiait la suspension de M. W. à titre conservatoire, dans l’attente
qu’une enquête administrative permette de vérifier la matérialité et l’étendue exacte des faits
pouvant être reprochés à l’intéressé, le président de la CCIN n’a pas commis d’erreur manifeste
d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision du 23 mars 2012 portant révocation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
4. Considérant que l’article 36 du statut des personnels administratifs de chambres de
commerce relatifs aux mesures disciplinaires dispose qu’une mesure disciplinaire doit être
adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité et fixe une échelle de six sanctions
allant jusqu’à la révocation ;
5. Considérant qu’il est reproché à M. W. d’avoir diffusé un journal à en-tête
de la CCIN au moyen de l’application « paper-li » sans avoir sollicité d’autorisation et d’avoir
ouvert, à l’insu de sa hiérarchie, un site Internet à usage personnel sous le nom de domaine
hébergeant l’ensemble des sites gérés par la CCIN ; que si l’intéressé soutient que ce dernier site
n’était qu’un document de travail personnel et ne saurait s’apparenter à un site Internet, il ressort
des pièces du dossier qu’alors même que l’accès à ce site exigeait un code d’accès, il présentait
les caractéristiques d’un site Internet et comportait d’ailleurs un lien avec le site « narbonne.com »
appartenant à M. W. ; que ces faits sont matériellement établis et constituent une
méconnaissance des procédures d’autorisation et de validation instituées au sein de la CCIN en
matière de communication et d’information à destination de l’extérieur ou de création de sites
Internet ;
6. Considérant, toutefois, qu’il résulte du contrat d’embauche de M. W. que
celui-ci exerçait ses fonctions de webmaster sous l’autorité du responsable de la communication
et qu’il lui incombait en cette qualité de participer à la création et à la gestion des outils de
communication de la CCIN sur Internet ; que s’il ne pouvait être regardé comme autorisé à créer
un journal au moyen de l’application « paper-li » et à en permettre la diffusion à l’extérieur sans
validation d’un tel projet par sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. W. aurait pris cette initiative pour des motifs étrangers à son activité professionnelle,
ni avec l’intention d’en retirer un avantage quelconque ou de nuire à son employeur et non dans
le but de contribuer, dans le cadre de sa mission, à la conception de la communication de
l’organisme ; que si le « paper-li » diffusé dans ces conditions avec les logos de la CCIN, a généré,
de manière automatique, des informations sans lien pertinent avec son activité, tels que des faits
divers, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette diffusion ait été de nature à
porter une atteinte significative à son image ou à sa réputation ; qu’enfin, il n’apparaît pas que le
site Internet créé par M. W. sous le nom de domaine de la CCIN aurait eu une autre
vocation que d’effectuer des tests sur le développement de sites Internet ; qu’au regard de
l’ensemble de ces circonstances, la mesure de révocation prononcée à l’encontre de
M. W. apparaît disproportionnée à la gravité des fautes qu’il a commises ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. W. est seulement
fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 mars 2012 le révoquant et à
demander l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté cette demande ainsi que l’annulation
de cette décision ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, pour l’application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la
CCIN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. W. et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la CCIN demande sur leur fondement au titre de ses frais titre, soit mise à la charge du requérant qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECISION
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 février 2014, en tant
qu’il a rejeté la demande de M. W. tendant à l’annulation de la décision du 23 mars
2012 et cette décision, sont annulés.
Article 2 : La chambre de commerce territoriale de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-
Nouvelle versera à M. W. une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe W. et à la chambre de
commerce territoriale de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle.
La Cour : M. Boucher (président de chambre), M. Portail (président-assesseur), M. Argoud (premier conseiller), S. Dudziak (greffier)
Avocats : Me Courtier, Me Cambon
Notre présentation de la décision
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