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Jurisprudence : Base de données

vendredi 11 mars 2011
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Cour d’appel d’Aix en Provence Ordonnance de référé Du 24 janvier 2011

L'Agitateur Floral, Thierry C. / Réseau Fleuri, Philippe L.

atteinte - bases de données - concurrence déloyale - contrefaçon - copie - droit d'auteur - droits du producteur - exécution provisoire - reproduction

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 20 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Dignes les Bains a notamment condamné in solidum Monsieur C. et la société L’Agitateur Floral à payer à Monsieur L. et la société Réseau Fleuri une somme de 4000 €, leur a fait interdiction :
– de procéder à toute utilisation directe ou indirecte du fichier clients et prospects de la société Florajet, de ses documents commerciaux et contrats, de son nom, des spécificités de son organisation et de son fonctionnement ;
– d’utiliser le nom commercial “Entrefleuristes” à quelque titre que ce soit et lui ordonne de modifier ses statuts en conséquence sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
– d’utiliser le nom de domaine www.entrefleuristes.com et ordonne le transfert de la propriété de ce nom de domaine à Florajet aux frais de Monsieur Thierry C. sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
– réserve la publication du jugement dans des revues spécialisées et sur site internet ;
Et pour le surplus ordonnée une expertise, et ce avec exécution provisoire.

Soutenant que l’exécution de cette décision, dont il a été interjeté appel, emporterait des conséquences manifestement excessives en raison du coût et des conséquences des mesures ordonnées par le premier juge, Monsieur C. et la société L’Agitateur Floral ont, par acte du 08 décembre 2010, demandé en référé l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du Code de Procédure Civile.

En défense au référé, l’intimé a conclu au rejet de la demande et sollicité l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Attendu que l’exécution provisoire, lorsqu’elle est ordonnée en conformité avec la loi, ne peut être arrêtée que si elle est susceptible d’emporter des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le bien fondé des moyens et arguments qui seront développés devant la Cour, notamment par l’appelant, pour obtenir l’infirmation de la décision attaquée ;

Attendu qu’en l’espèce, il convient de rappeler en premier lieu que la demande est limitée aux trois interdictions rappelées plus haut et ne porte donc ni sur l’indemnité de procédure ni sur la mesure d’instruction ;

Attendu que, s’agissant de la première interdiction, relative à l’utilisation du fichier clients de la société Florajet, force est de constater que les requérants n’invoquent aucun moyen tendant à établir les conséquences manifestement excessives de l’exécution ;

Attendu que, s’agissant des deux autres interdictions, ces derniers soutiennent que l’exécution entraînerait le démantèlement du réseau mis en place et qu’ils ne sont pas en mesure d’en assurer le coût ;

Attendu qu’il convient de rappeler ici que Monsieur C., ancien employé de Florajet, a repris, au sein de la société L’Agitateur Floral sous le nom commercial de “Entrefleuristes”, la même activité que Florajet, à savoir un réseau de fleuristes ;

Attendu que le premier président saisi sur le fondement de l’article 524 n’a pas compétence pour déterminer si ces faits caractérisent la concurrence déloyale et la contrefaçon de marque retenues par le premier juge ;

Qu’il suffira de relever que les interdictions prononcées en sont la conséquence logique et habituelle ;

Attendu d’autre part que Monsieur C. et la société L’Agitateur Floral n’établissent pas que le coût invoqué par eux pour changer le nom commercial chez les fleuristes adhérents soit imputable à L’Agitateur Floral au vu des conventions conclues avec ceux-ci ni que ce changement risque d’entraîner la disparition de la société alors qu’il s’agit d’un simple nom commercial et non de sa raison sociale ;

Attendu toutefois que le transfert de la propriété du nom de domaine www.Entrefleuristes.com à Florajet et qui permettrait à celle-ci d’en disposer avant que la Cour se soit prononcée sur le fond, alors qu’une telle mesure n’apparaît pas inéluctablement liée aux fautes retenues à l’encontre des requérants, caractériserait les conséquences manifestement excessives de l’exécution de ce chef ;

Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui sera condamnée aux dépens d’appel ;

DECISION

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé,

. Arrêtons l’exécution provisoire du jugement entrepris rendu entre les parties le 20 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Dignes les Bains de façon pure et simple en ce qu’il a ordonné le transfert de la propriété du nom de domaine www.Entrefleuristes.com à Florajet ;

. Déboutons Monsieur C. et la société L’Agitateur Floral de l’intégralité de leurs demandes ;

. Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

. Disons que les dépens seront supportés par la partie condamnée aux dépens d’appel.

La cour : M. Jean-Paul Lacroix-Andrivet (président)

Avocats : Me Pascale Demoly, Me Nicolas Courtier

 
 

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