Jurisprudence : Base de données
Cour d’appel de Rennes 2ème chambre Arrêt du 20 septembre 2005
Contrôle Technique Bahu et autres / Dekra et autres
bases de données - fichier - loi informatique et libertés
FAITS ET PROCEDURE
La société Contrôle Technique Bahu exploite un centre de contrôle technique automobile.
Daniel C., salarié et associé de cette société, a reçu une lettre de la société Dekra le 21 mai 2003 lui suggérant de se mettre en relation avec un centre de contrôle technique exploité sous cette enseigne afin de soumettre son véhicule à la visite réglementaire.
Cette lettre mentionnait le type de véhicule appartenant à Daniel C., son numéro d’immatriculation ainsi que la date limite de la visite réglementaire.
Le 17 juin 2003, Daniel C. écrit à la société Dekra pour obtenir diverses informations : le contrat de partenariat avec la sécurité routière, la preuve de la position dominante de la société Dekra et l’origine des données nominatives concernant le véhicule et son adresse.
Le 30 juin 2003, la société Dekra lui répond en lui adressant une copie du contrat de partenariat avec la délégation interministérielle à la sécurité routière, des documents justifiant sa position de leader et l’information que les données nominatives proviennent du fichier du réseau de réparation rapide Speedy dont Daniel C. est client.
Le 3 juillet 2003 Daniel C. écrit à la société Speedy pour solliciter la production de son autorisation à divulguer des informations nominatives, la liste des destinataires de ces informations, la motivation de cette communication à la société Dekra et le montant de la transaction.
Le 22 juillet 2003, la société Speedy répond que les informations considérées ont été communiquées à la seule société Dekra dans le cadre d’un accord de coopération commerciale.
Le 25 juillet 2003, Daniel C. informe la société Bahu de la démarche déloyale de la société Dekra.
Le 29 juillet 2003 Daniel C. écrit à la société Speedy afin d’obtenir copie de l’accord passé entre elle et la société Dekra concernant la transmission des informations nominatives.
Par lettre en date du 31 juillet 2003, la société Speedy informe Daniel C. de son refus de lui communiquer ce contrat.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2003, suivant assignation en référé adressée par Daniel C. à la société Dekra et à la société Speedy, M. le président du tribunal de commerce de Rennes a :
– accueilli la demande visant à obtenir communication du contrat entre la société Speedy et la société Dekra Veritas,
– condamné sous astreinte la société Dekra France et la société Dekra Veritas à cesser d’utiliser la référence à un partenariat avec la sécurité routière,
– rejeté la demande visant à condamner sous astreinte la société Dekra France et la société Dekra Veritas et la société Speedy à cesser de croiser leurs fichiers.
Le Syndicat national des centres de contrôle technique, la société Contrôle Technique Bahu et Daniel C. ont fait appel de cette décision afin d’obtenir la réformation de l’ordonnance concernant la communication des fichiers clients de la société Speedy à la société Dekra France et la société Dekra Veritas.
La société Dekra France et la société Dekra Veritas ont demandé la rétractation de cette ordonnance, demande rejetée par le président du tribunal de commerce de Rennes par ordonnance en date du 20 novembre 2003.
Les concluants ont obtenu communication du contrat entre la société Dekra France et la société Dekra Veritas d’une part et la société Speedy d’autre part, le nombre de clients de la société Speedy communiqué à la société Dekra France et à la société Dekra Veritas, le nombre de clients ayant toutefois été barré, ainsi que le prix payé par la société Dekra France et la société Dekra Veritas.
Le Syndicat national des centres de contrôle technique, la société Contrôle Technique Bahu et Daniel C. ont alors assigné à jour fixe la société Dekra France, la société Dekra Veritas et la société Speedy devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par décision en date du 13 mai 2004 a :
– débouté les demandeurs de leurs demandes fondées sur le non respect de la réglementation relative à la sécurité routière et à la loi « informatique et libertés »,
– donné gain de cause aux demandeurs sur leurs demandes relatives à la publicité mensongère constituée par une référence de la société Dekra Veritas à un partenariat avec la sécurité routière.
La société Contrôle Technique Bahu, Daniel C. et le Syndicat national des centres de contrôle technique ont formé appel de cette décision ainsi que de l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 9 octobre 2003 et demandent à la cour de :
– réformer l’ordonnance de référé dont appel dans la limite du débouté des sociétés concluantes,
– réformer le jugement dont appel dans les limites du débouté des sociétés concluantes,
Sur la demande de nomination d’un expert,
A titre principal,
– rejeter la demande de nomination d’expert,
A titre subsidiaire,
– dire que sa mission doit concerner le préjudice subi par le Syndicat national des centres de contrôle technique et les autres appelants, et pas seulement la société Contrôle Technique Bahu.
Sur la réglementation du contrôle technique automobile et la loi « informatique et libertés »,
– condamner la société Dekra France et la société Dekra Veritas à cesser d’utiliser les critères nominatifs et réglementaires de contrôles contenus dans le fichier irrégulièrement transmis à la société Dekra France et la société Dekra Veritas par Speedy, pour ne plus porter atteinte à l’intimité des clients de la société Speedy sous astreinte comminatoire de 1500 € par jour de retard à compter du huitième jour après la signification de l’arrêt à intervenir,
– dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
– condamner la société Dekra France et la société Dekra Veritas et Speedy à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements illicites une somme de :
• 1 € à Daniel C.,
• 10 000 € au Syndicat national des centres de contrôle technique,
• 12 830 € à la société Contrôle Technique Bahu,
Sur la publicité mensongère relative à un prétendu partenariat entre la société Dekra France et la société Dekra Veritas et la délégation interministérielle à la sécurité routière,
– condamner la société Dekra France et la société Dekra Veritas à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements illicites une somme de :
• 1 € à Daniel C.,
• 10 000 € au Syndicat national des centres de contrôle technique,
• 12 830 € à la société Contrôle Technique Bahu,
– autoriser les concluants de publier dans les journaux Auto Plus et CT Magazine un communiqué, dans la limite de 3000 € par insertion, mentionnant le dispositif de l’arrêt à intervenir,
Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée en référé,
Vu l’ordonnance de référé du 9 octobre 2003 et celle du 20 novembre 2003 de M. le président du tribunal de commerce de Rennes,
– condamner la société Dekra France et la société Dekra Veritas et Speedy à payer la somme de 53 000 € aux concluants,
– condamner la société Dekra France et la société Dekra Veritas et Speedy à payer à chacun des concluants une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc pour les frais irrépétibles tant d’appel que de première instance.
La société Dekra France et la société Dekra Veritas, intimées, demandent à la cour de :
– déclarer l’appel incident des sociétés Dekra France et Dekra Veritas,
Vu les articles R 323-21 du code de la Sécurité routière, 16, 26 et 27 de la loi » informatique et libertés », 1382 et suivant du code civil,
– constater que les sociétés Dekra France et Dekra Veritas n’ont pas utilisé d’information confidentielle au sens de l’article R 323-21 du code de la route,
– constater que l’application des dispositions des articles 16, 26 et 27 de la loi « informatique et libertés » relève exclusivement de la responsabilité de l’auteur du fichier, à savoir la société Speedy,
– constater au demeurant que ces dispositions ont été respectées,
– constater que le partenariat entre la société Dekra Veritas, la société Dekra France et la direction de la sécurité routière ne s’est jamais interrompu et qu’en conséquence, elles n’ont jamais fait usage d’une fausse qualité,
– constater qu’en tout état de cause, les demandeurs ne rapportent pas le moindre élément de preuve du préjudice prétendument subi,
– constater que les sociétés Dekra France et Dekra Veritas ont exécuté l’ordonnance en date du 9 octobre 2003,
– constater que le Syndicat national des centres de contrôle technique s’est livré à une publicité intempestive et malveillante de l’ordonnance du 9 octobre 2003 qu’il a tronqué et réécrite dans les termes outrageants, notamment dans un tract distribué sur le salon Equip Auto,
En conséquence,
– confirmer l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Rennes et le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’ils ont rejeté les demandes fondées sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l’article R 323-21 du code de la route,
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur la prétendue méconnaissance des dispositions de la loi « informatique et libertés »,
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a condamné le Syndicat national des centres de contrôle technique à publier à ses frais le dispositif de la décision à intervenir dans le journal hebdomadaire « l’argus » les 2 jeudis suivant la signification de cette décision sous astreinte de 1000 € par semaine de retard,
– donner acte aux sociétés Dekra France et Dekra Veritas de ce qu’elles mettront tout en œuvre pour faire radier les personnes qui le lui demanderont du ficher de la société Speedy,
– infirmer l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’elle a ordonné la communication de l’accord passé entre la société Speedy et la société Dekra France,
– infirmer l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’elle a condamné les sociétés Dekra France et Dekra Veritas à cesser d’utiliser dans quelques documents commercial que ce soit, la référence à un partenariat avec la sécurité routière, décision incompatible avec l’autorisation expresse qui lui a été donné par la sécurité routière à l’article 7 de la Carte signée le 24 février 2004,
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a condamné les sociétés Dekra France et Dekra Veritas à payer 5000 € à titre de dommages-intérêts pour publicité trompeuse à la société Contrôle Technique Bahu,
Subsidiairement,
– par application de l’article 222 du ncpc, nommer un expert telle personne qu’il plaira à la cour de désigner afin de donner, par recoupement entre les fichiers des sociétés Contrôle Technique Bahu et Dekra Veritas, la liste nominative des clients de la société Contrôle Technique Bahu qui ont été touchés par le mailing de la société Dekra Veritas et ont effectué leur contrôle dans un des huit centres du réseau Dekra Veritas situé dans la zone de chalandise de la société Contrôle Technique Bahu,
En tout état de cause,
– condamner les demandeurs à verser à chacun et solidairement à la société Dekra France et à la société Dekra Veritas la somme de 2000 € pour procédure abusive,
– condamner la société Contrôle Technique Bahu, Daniel C. et le Syndicat national des centres de contrôle technique à verser chacun à la société Dekra France d’une part et à la société Dekra Veritas d’autre part la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamner solidairement la société Contrôle Technique Bahu, Daniel C. et le Syndicat national des centres de contrôle technique aux dépens qui seront recouvrés conformément à la disposition de l’article 699 du ncpc.
La société Speedy, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
– débouter les appelants de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions,
– confirmer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2003 et le jugement en date du 13 mai 2004 en ce que les prescriptions de l’article R 323-21 du code de la route n’interdisent en aucun cas la saisie par la société Speedy de la « date du prochain contrôle technique » des véhicules qui lui sont remis par ses clients, ni leur transmission à des tiers sous réserve du respect des prescriptions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 en date du 6 janvier 1978,
– confirmer l’ordonnance de référé du 9 octobre 2003 et le jugement en date du 13 mai 2004 en ce que la transmission par Speedy à Dekra France de données nominatives ayant trait au véhicule de Daniel C. s’est effectuée dans le respect des lois et règlements applicables, et notamment des articles 16, 17, 26 et 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
– dire que les modifications de la loi « informatique et libertés » résultant de la loi modificative n°2004-801 du 6 août 2004 sont inapplicables au litige en cause, étant donné les dispositions légales transitoires,
– donner acte à Speedy de ce qu’elle n’a plus transmis de données nominative à Dekra France et Dekra Veritas depuis le 28 mars 2003, et régularisé une nouvelle déclaration ordinaire comme en atteste le récépissé de dépôt daté du 27 octobre 2003,
Subsidiairement,
– si par extraordinaire la cour jugeait la loi du 6 août 2004 applicable aux faits de l’espèce, de dire que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la violation par Speedy de ses dispositions,
Très subsidiairement,
– dire que les appelants ne démontrent en tout état de cause pas dans quelle mesure les manquements qui auraient pu être commis par Speedy leur auraient porté grief,
En tout état de cause,
– condamner solidairement les appelants à payer à Speedy la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner solidairement les appelants à payer à Speedy la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Considérant que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision et aux conclusions régulièrement signifiées le 31 mars 2005, le 7 juin 2005 et le 10 juin 2005.
DISCUSSION
Considérant que la société Dekra France a obtenu de la société Speedy le droit d’utiliser son fichier clients établi par cette dernière sur la base d’informations figurant sur la carte grise des personnes concernées ;
Considérant que les appelants soutiennent que ces informations, notamment la date du prochain contrôle technique, constituent un résultat du contrôle soumis aux dispositions de l’article R 323-21 du code de la route, et qu’en utilisant ces informations à des fins commerciales, les sociétés Speedy, Dekra France et Dekra Veritas ont violé cet article ;
Considérant que l’article R 323-21 du code de la route dispose que « Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu’aux fins prévues par la réglementation est interdite. Les résultats ne peuvent être diffusés à un tiers autre que l’organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l’administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports » ;
Considérant que l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes définit la liste de contrôles à effectuer et des défauts constatables et codifie de façon précise la façon dont le résultat de chaque contrôle est effectué ;
Considérant que la date de contrôle ne fait pas partie de cette liste ;
Considérant qu’il résulte des articles 9-1 et 10 de cet arrêté qu’à l’issue de la visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise un timbre indiquant notamment la date limite de validité et appose immédiatement à l’intérieur du véhicule une vignette indiquant le mois et l’année limite de validité du visa ;
Considérant que l’article 11 de cet arrêté dispose que la carte grise, et notamment la date de contrôle fait preuve de la visite technique ;
Considérant que dès lors que la date du prochain contrôle technique fait preuve de la visite, cette date ne peut pas faire partie des résultats de contrôle à caractère confidentiel ; le fait que cette date soit fixée par référence au résultat du contrôle étant sans incidence ;
Considérant que la date du contrôle technique ne fait pas partie de la liste des contrôles à effectuer ; qu’elle apparaît à la fois sur la carte grise et sur la vignette située à l’intérieur du véhicule ; que la date du prochain contrôle à une fonction probatoire ; que dès lors, la date du prochain contrôle technique n’est pas une donnée confidentielle et ne fait pas partie du résultat du contrôle ; qu’en conséquence la date du prochain contrôle mentionnée sur la carte grise n’est pas soumise aux dispositions de l’article R 323-21 du code de la route ;
Considérant que les fichiers communiqués par la société Speedy à la société Dekra France et Dekra Veritas n’ont pas été obtenus illégalement au regard des dispositions de l’article R 323-21 du code de la route ; qu’en conséquence les appelants seront déboutés de leur demande fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article R 323-21 du code de la route ;
Considérant que les appelants soutiennent que les sociétés Speedy, Dekra France et Dekra Veritas ont méconnu les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et libertés » ;
Considérant que la société Speedy a régularisé le 15 juillet 1993 auprès de la Cnil une déclaration simplifiée conforme aux prescriptions de l’article 17 de la loi du 6 janvier 1978 et aux prescriptions de la norme n°11 ; que dans le courant de l’année 2001, la société Speedy a décidé de céder à des tiers les données de son fichier clients et a modifié les dispositions de ses conditions générales de vente sans effectuer de nouvelle déclaration auprès de la Cnil ;
Considérant que les conditions générales de vente figurant au verso des devis et factures comportent un article 9 intitulé « traitement des informations » qui stipule que « Les points de service Speedy disposent d’un fichier clients leurs permettant d’établir des statistiques commerciales et d’effectuer des opérations de promotion. Les données contenues dans le fichier clients pourront être communiquées à des entreprises extérieures dans un but de prospection commerciale. Le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des dossiers le concernant, ainsi que de la possibilité de s’opposer à la communication à des tiers des données le concernant, soit par l’envoi à Speedy d’une lettre simple en ce sens, soit par tout autre moyen à sa convenance » ;
Considérant que dans le courant de l’année 2002 la société Speedy a conclu un contrat de location d’une partie de ses fichiers avec la société Dekra France ; que ce contrat prévoit la transmission des nom, prénom, adresse, type de véhicule, immatriculation du véhicule et date du prochain contrôle technique ;
Considérant que les appelants font tout d’abord valoir que les dispositions issues de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sont applicables au présent litige ;
Considérant que les faits dont la cour est saisie sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi, les appelants n’apportant pas la preuve que la société Speedy continue de transmettre son fichier clients à la société Dekra France et Dekra Veritas ;
Considérant que de plus l’article 20 de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 dispose que « les responsables de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant la publication de la présente loi disposent, à compter de cette date, d’un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi » ;
Considérant que la société Speedy a régularisé auprès des services de la Cnil, une déclaration ordinaire, comme en atteste le récépissé de dépôt daté du 27 octobre 2003, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 ;
Considérant que dès lors l’article 20 est applicable en l’espèce et la société Speedy dispose d’un délai de trois ans pour mettre son traitement en conformité avec la loi du 6 août 2004 ;
Considérant que les appelants soutiennent que la société Speedy n’a pas respecté les dispositions de l’article 3 de la norme simplifiée n°11 relatif à l’information préalable du client pris en application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
Considérant que cet article dispose que « Les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations nominatives devront être préalablement et individuellement informées qu’elles peuvent s’opposer à ce que leurs noms, prénoms et adresses soient mis à la disposition de personnes physiques ou morales autres que celles visées au premier alinéa de l’article 5 » ;
Considérant que cet article impose que le client soit informé de son droit d’opposition, non pas avant la saisie de ces données, mais préalablement à la transmission à un tiers des données nominatives ;
Considérant qu’en l’espèce, le contrat de coopération conclu entre la société Speedy et la société Dekra prévoit la communication des données nominatives par Cdrom par voie postale ;
Considérant qu’il ressort du constat d’huissier réalisé le 16 octobre 2003 que les données relatives à Daniel C. ont été transmises par l’intermédiaire d’un Cdrom adressé à la société Dekra par voie postale le 28 mars 2003, soit postérieurement à la remise à Daniel C. de la facture l’informant de la possibilité de transmission des données nominatives le concernant et de son droit d’opposition de sorte que les dispositions légales ont été respectées ;
Considérant que les appelants soutiennent que la société Speedy n’a pas délivré une information loyale, cette information apparaissant dans les conditions générales de vente en petits caractères grisés ;
Considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de taille minimale des caractères utilisés pour informer le client de son droit d’opposition ;
Considérant qu’en l’espèce les caractères utilisés pour informer le client de son droit d’opposition sont de même taille et de même couleur que le reste des articles des conditions générales de vente ;
Considérant que de plus les conditions générales de vente de la société Speedy sont structurées en articles dont le titre est écrit en caractère gras et apparaît de façon distincte de sorte que l’information délivrée au client est loyale ;
Considérant que les appelants font valoir que le droit d’opposition ne peut pas s’exercer de manière simple ;
Considérant que l’article 9 alinéa 2 des conditions générales de vente de la société Speedy informe le client de la possibilité de s’opposer à la communication des informations le concernant soit par l’envoi d’une lettre simple, soit par tout autre moyen à sa convenance ;
Considérant que cet article permet au client d’exercer son droit d’opposition de manière simple ; que dès lors le moyen sera écarté ;
Considérant que la société Speedy a régularisé le 15 juillet 1993 auprès de la Cnil une déclaration simplifiée conforme aux prescriptions de l’article 17 de la loi du 6 janvier 1978 et aux prescriptions de la norme n°11 ;
Considérant que dans le courant de l’année 2001 la société Speedy a décidé de céder à des tiers les données de son fichier clients et a modifié les dispositions de ses conditions générales de vente sans effectuer de nouvelle déclaration auprès de la Cnil ;
Considérant que dans le courant de l’année 2002 la société Speedy a conclu un contrat de location d’une partie de ses fichiers avec la société Dekra France ;
Considérant que les appelants font valoir que les intimées n’ont pas respecté la norme n°11 ;
Considérant que l’article 1er de la norme 11 dispose que les traitements d’informations nominatives relatifs à la gestion des clients ne doivent pas donner lieu à des interconnexions autres que celles nécessaires à l’accomplissement des fonctions énoncées à l’article 2 ;
Considérant que l’article 2 dispose que les traitements doivent avoir pour seules fonctions d’effectuer les opérations administratives liées aux contrats, aux commandes, aux livraisons, aux factures et à la comptabilité ; d’établir des statistiques commerciales ; de fournir des sélections de clients pour réaliser des actions de prospection et de promotion liées exclusivement aux activités propres à l’entreprise ;
Considérant que l’article 5 pose une exception et permet à l’entreprise qui collecte ces informations de transmettre à d’autres utilisateurs les nom, prénom et adresse pour s’adresser directement aux intéressés, pour des finalités exclusivement commerciales ;
Considérant qu’en l’espèce la société Speedy a transmis à la société Dekra des informations autres que les nom, prénom et adresse de ses clients, à savoir l’immatriculation, le type de véhicule et la date du contrôle technique de ses clients ;
Considérant que dès lors la société Speedy n’a pas respecté les dispositions de la norme n°11 ;
Considérant que toutefois la société Speedy a régularisé auprès des services de la Cnil une déclaration ordinaire, comme en atteste le récépissé de dépôt daté du 27 octobre 2003 de sorte que cette dernière est en conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que les appelants soutiennent avoir subi un préjudice du fait du non respect de la loi « informatique et libertés » ;
Considérant que Daniel C. n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait du non respect de la norme n°11, celui-ci ayant été informé de la possibilité de transmission des données nominatives le concernant et de sa possibilité d’opposition à la transmission de ces données ;
Considérant que si le fait de ne pas respecter une réglementation en vigueur peut être constitutif de concurrence déloyale, cela nécessite toutefois que soit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Contrôle Technique Bahu ne justifie d’aucune perte réelle de clients résultant du comportement des sociétés intimées ;
Considérant que de la même façon le Syndicat national des centres de contrôle technique ne démontre en quoi le non respect de la loi « informatique et libertés », dont l’objectif est la protection de chaque citoyen contre le risque d’utilisation abusive de traitement automatisé d’information nominative, a causé un préjudice aux intérêts de la profession qu’il est chargé de défendre ;
Considérant qu’aucun préjudice n’étant démontré, la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts, la demande tendant à faire cesser d’utiliser les critères nominatifs et réglementaires de contrôles contenus dans le fichier transmis à la société Dekra France et la société Dekra Veritas par Speedy ainsi que la demande de communication du prix payé pour l’acquisition de ces données seront rejetées ;
Considérant qu’un logo mentionnant le partenariat entre la société Dekra France et société Dekra Veritas et la Sécurité routière apparaît sur la lettre reçue par Daniel C. ;
Considérant qu’un protocole conclu le 7 avril 2000 entre la société Dekra France, la société Dekra Veritas et la délégation interministérielle à la sécurité routière et venant à expiration en avril 2003 autorisait ces sociétés à se prévaloir du label « partenaire de la sécurité routière » pour l’année 2000 ;
Considérant qu’une nouvelle convention datée du 24 février 2004 a été conclue entre la délégation interministérielle à la sécurité routière, la société Dekra France et la société Dekra Veritas autorisant ces dernières à se prévaloir de ce partenariat pour la durée de cette charte ;
Considérant que le label « sécurité routière » figurait dans la lettre en date du 21 mai 2003 adressée à Daniel C. ;
Considérant que lors de la réception de cette lettre, le protocole en date du 7 avril 2000 avait expiré et le nouveau protocole n’était pas encore conclu ;
Considérant que les appelants soutiennent que cet envoi, accompagné de multiples autres envois, et la présence de ce label sur des panneaux sur les établissements de ces sociétés constituent une publicité de nature à induire en erreur, sanctionnée par l’article L 121-1 du code de la consommation et sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
Considérant que la charte sécurité routière conclue le 7 avril 2000 mentionnait dans son article 5 que la société Dekra Veritas était autorisée à se prévaloir, durant l’année 2000 du label « sécurité routière » ; que la charte conclue le 24 février 2004 autorise cette même société à mentionner sa qualité de partenaire dans sa communication interne et externe ;
Considérant que durant la période allant de 2001 à 2004 la société Dekra Veritas s’est prévalue de ce label sur des documents publicitaires et sur ses panneaux en violation des dispositions de la charte ;
Considérant que cette utilisation n’est pas constitutive de publicité mensongère, la société Dekra Veritas étant effectivement partenaire de la sécurité routière ;
Considérant que pour la période allant de l’expiration de la charte du 7 avril 2000 et la conclusion de la nouvelle chartre, la société Dekra France et la société Dekra Veritas n’étaient plus liées par aucune charte ;
Considérant qu’il résulte de nombreux échanges d’email que le partenariat entre ces sociétés et la sécurité routière ne s’est pas interrompu et que des actions ont été entreprises par ces sociétés durant cette période ; que le décalage entre l’expiration de la première charte et la signature de la seconde résulte de contraintes temporelle liées à l’élaboration de cette nouvelle charte ;
Considérant que durant cette période le partenariat n’avait pas cessé ; que dès lors il n’y a pas eu de publicité de nature à induire en erreur ; qu’en conséquence, Daniel C. sera débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur la publicité de nature à induire en erreur ;
Considérant que le Syndicat national des centres de contrôle technique pose le principe d’un préjudice collectif subi par ses membres sans en démontrer la réalité, qu’en conséquence sa demande d’indemnisation sera rejetée ;
Considérant que toutefois l’utilisation de ce label a créé un déséquilibre concurrentiel entre la société Dekra et la société Contrôle Technique Bahu constitutif d’actes de concurrence déloyale ;
Considérant que la cour, disposant des éléments permettant d’évaluer le montant de dommages-intérêts, il n’y a pas lieu à commettre un expert afin de donner la liste nominative des clients de la société Contrôle Technique Bahu qui ont été touchés par le mailing de la société Dekra Veritas ;
Considérant qu’il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société Dekra France et la société Dekra Veritas à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi la somme de 5000 € à la société Contrôle Technique Bahu pour concurrence déloyale ; débouté Daniel C. et le Syndicat national des centres de contrôle technique de leurs demandes ;
Considérant que les appelants sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée par M. le président du tribunal de commerce de Rennes par ordonnance en date du 9 octobre 2003 ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que la société Dekra France et Dekra Veritas ont pris toutes les dispositions pour faire disparaître le label « partenaire sécurité routière » de leur documentation commerciale et de celle de leur réseau ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande tendant à la liquidation de l’astreinte ordonnée par M. le président du tribunal de commerce de Rennes en date du 9 octobre 2003 ;
Considérant qu’il résulte de l’article 7 de la charte signée le 24 février 2004 que les sociétés Dekra France et Dekra Veritas bénéficient de l’autorisation d’utiliser le label « partenaire sécurité routière » ; que dès lors, il y a lieu de réformer l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’elle a condamné les société Dekra France et société Dekra Veritas à cesser d’utiliser dans quelque document commercial que ce soit, la référence à un partenariat avec la sécurité routière ;
Considérant que la société Dekra France et la société Dekra Veritas et la société Speedy n’apportent pas la preuve d’une résistance abusive de ses contradicteurs, ceux-ci étant fondés à exercer leurs droits procéduraux ; que la cour rejettera la demande de condamnation pour procédure abusive du fait de ses contradicteurs ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel et qu’il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société Contrôle Technique Bahu, Daniel C. et le Syndicat national des centres de contrôle technique à payer à la société Speedy, la société Dekra France et la société Dekra Veritas la somme de 1000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
Considérant qu’il sera fait droit à la demande tendant à la condamnation du Syndicat national des centres de contrôle technique à publier à ses frais le dispositif de la présente décision dans le journal hebdomadaire « L’argus » les deux jeudis suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1000 € par semaine de retard ;
Considérant que, succombant, la société Contrôle Technique Bahu, Daniel C. et le Syndicat national des centres de contrôle technique supporteront in solidum les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.
DECISION
Par ces motifs, la cour,
Vu les articles 1382 du code civil, R 323-21 du code de la route et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978,
. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
. Réforme l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’elle a condamné les sociétés Dekra France et Dekra Veritas à cesser d’utiliser dans quelques documents commerciaux que ce soit, la référence à un partenariat avec la Sécurité routière,
. Confirme l’ordonnance de référé en date du 9 octobre 2003 pour le surplus,
. Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans le journal hebdomadaire « L’argus » les deux jeudis suivant la signification de l’arrêt à intervenir aux frais du Syndicat national des centres de contrôle technique sous astreinte de 1000 € par semaine de retard ;
. Condamne in solidum la société Contrôle Technique Bahu, Daniel C. et le Syndicat national des centres de contrôle technique à payer à la société Speedy, la société Dekra France et la société Dekra Veritas la somme de 1000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
. Condamne in solidum la société Contrôle Technique Bahu, Daniel C. et le Syndicat national des centres de contrôle technique aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc,
. Rejette toute prétention autre ou contraire.
La cour : M. Yves Le Guillanton (président), Mme Rosine Nivelle et M. Joël Christien (conseillers)
Avocats : Me Bernard Lamon, Me Christian Roth, Me Pinet
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