Jurisprudence : Jurisprudences
Cour d’appel de Rennes, 3ème ch. comm., arrêt du 17 septembre 2019
SFR et SFD / Tendriade-Collet
conditions générales de vente - contrat - devoir de conseil - dysfonctionnement - fournisseur - inadaptation aux besoins du client - résiliation - télécoms
La société Tendriade Collet est un abattoir spécialisé dans la transformation et la vente de produits ayant des dates limites de consommation très courtes.
Démarchée par la Société Financière de distribution (SFD), qui distribue les produits SFR, la société Tendriade Collet a signé le 18 mars 2014 avec la Société Française du Radiotéléphone (SFR) un contrat portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile pour de la voie et des données, qui a pris effet le 1er mai 2014.
Dès la prise d’effet du contrat, la société Tendriade Collet a fait face à des dysfonctionnements et par courriers recommandés des 26 et 29 juillet 2014 adressés à la société SFD, elle a mis en demeure cette dernière de réaliser toutes actions permettant d’exécuter les prestations attendues, en vain.
Le 05 août 2014, elle a fait constater par huissier l’impossibilité d’utiliser les services de SFR.
Par courrier recommandé du 08 août 2014 adressé à la société SFD, la société Tendriade Collet a résilié unilatéralement le contrat à effet au 25 septembre 2014, puis, en l’absence de réponse, a adressé un courrier à la société SFR.
Le 26 novembre 2014, la société SFR a écrit à la société Tendriade Collet ne pas avoir été informée par la société SFD des précédents courriers et ne pouvoir accepter la résiliation que sous réserve du paiement des sommes restant à courir jusqu’à son échéance.
Par courrier du 05 mars 2015, la société SFR a notifié à la société Tendriade Collet la résiliation du contrat selon les dispositions contractuelles établissant sa créance à la somme de 56.563,77 euros, en l’informant que le dossier était transmis à son service contentieux et qu’elle aurait des difficultés à souscrire un abonnement auprès d’autres opérateurs.
Pour ce motif, la société Tendriade Collet, par acte du 27 mars 2015, a assigné la société SFR en résolution du contrat et paiement de dommages et intérêts, puis le 12 novembre 2015, a assigné la société SFD en intervention forcée.
Par jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de commerce de Rennes a retenu sa compétence.
La société SFR a demandé reconventionnellement paiement de sa facture, au motif notamment que la société Tendriade Collet n’a pas respecté la procédure contractuelle de notification des incidents, tandis que la société SFD demandait sa mise hors de cause.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Rennes a :
– dit que la société SFR n’a pas rempli son obligation de résultat,
– dit que c’est à bon droit que la société Tendriade Collet a mis fin de manière unilatérale à la relation contractuelle,
– prononcé la résiliation du contrat conclu le 18 mars 2014,
– conclu que la créance de SFR d’un montant de 56.563,77 euros n’est pas fondée,
– dit que la société SFD n’a pas rempli son obligation de conseil,
– débouté la société SFR de toutes ses demandes,
– débouté la société SFD de sa demande au titre de l’article 700,
– débouté la société Tendriade Collet du surplus de ses demandes,
– condamné solidairement les sociétés SFD et SFR à payer à la société Tendriade Collet la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné les mêmes aux dépens.
Les sociétés SFR et SFD ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 mars 2019, la société SFR a demandé que la Cour :
– réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a jugé que “la société Tendriade Collet n’apporte pas la preuve du préjudice financier qu’elle a subi” et l’a “débouté de ses demandes, fins et conclusions de ce chef”,
– dise et juge la société Tendriade Collet irrecevable en ses demandes nouvelles de nullité et de restitution de la somme de 9 527,44 €,
– dise et juge irrecevable comme étant prescrite la demande en restitution formée par la société Tendriade Collet pour la première fois par conclusions signifiées le 20 12 2016,
– dise et juge la société Tendriade Collet mal fondée en ses moyens et demandes et en son appel incident et l’en déboute en toutes fins qu’ils comportent,
– dise et juge que la société SFR ne peut être tenue qu’à une obligation de moyen pour la couverture du réseau mobile,
– reçoive la société SFR en ses demandes reconventionnelles et l’y déclare bien fondée,
– prononce la résiliation du contrat cadre ayant lié les parties aux torts exclusifs de la société Tendriade Collet,
– condamne la société Tendriade Collet à payer à la société SFR une somme de 56 563,77 € avec intérêts de droit à compter du 05 03 2015, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
– la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 22 mars 2019, la société SFD, désormais dénommée SFR Distribution, a demandé que la Cour :
– infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Tendriade Collet de sa demande de dommages et intérêts,
– la déclare irrecevable en sa demande de nullité et de restitution de la somme de 9.527,44 euros, nouvelle en appel,
– déclare prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L34-2 du code des postes et communication électroniques la demande de restitution formée pour la première fois par conclusions du 22/12/2016,
– prononce sa mise hors de cause,
– déboute la société Tendriade Collet de son appel incident,
– la condamne à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamne aux dépens.
Par conclusions du 02 avril 2019, la société Tendriade Collet a demandé que la Cour :
– confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
– ordonne la restitution des sommes versées à la société SFR soit la somme de 9.527,44 euros,
– condamne solidairement les sociétés SFR et SFD à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts,
– les déboute de leurs demandes,
– les condamne solidairement aux dépens comprenant le coût des constats des 05 août 2014 et 16 mars 2015,
– les condamne solidairement au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
DISCUSSION
Aucune des parties n’a jugé utile de verser aux débats des pièces relatives aux échanges qui se sont tenus entre la société Tendriade Collet et la société SFD avant la conclusion définitive du contrat, non plus que des pièces et des explications relatives à la nature exacte des relations existant entre les sociétés SFR et SFD, notamment dans leurs rôles respectifs auprès des clients.
A l’examen des conclusions, d’un courrier et du contrat, il est possible de déterminer que la société Tendriade Collet a passé commande des prestations qu’elle souhaitait voir exécuter auprès de la société SFD, qui a répercuté cette commande auprès de la société SFR. La société SFD devait aussi mettre en place les appareils, les programmer et assurer des formations (courrier Tendriade Collet du 26 juin 2014), tandis que la société SFR assurait pour sa part les prestations relatives au réseau lui-même.
Les factures versées aux débats démontrent que la société SFD n’était pas rémunérée distinctement de la société SFR par la société Tendriade Collet pour l’exécution de ses propres prestations, ce dont il se déduit que pour le client, elle représentait la société SFR, notamment tant qu’elle n’avait pas terminé totalement l’installation et la migration des données. Si désormais la société SFD conteste s’être engagée à réaliser différentes prestations lors de la mise en œuvre de l’installation, il doit être constaté qu’à réception du courrier du 26 juin 2014, elle n’a jamais contesté les allégations y figurant quant à la présence de son technicien dans l’entreprise et aux prestations qu’il devait y réaliser.
Le contrat souscrit par la société Tendriade Collet était relativement complexe dans la mesure où il prévoyait la mise en œuvre de 89 abonnements soit 24 lignes « initial », 22 lignes « interne + 2 h », 7 lignes « 24/7 » et 36 lignes « smartphone business », et avait été proposé et conçu par la société SFD après analyse des besoins de la société Tendriade Collet. Il portait sur les télécommunications mais aussi sur des services internet (la case CP Voie et Data Mobile est cochée).
Le contrat a été signé le 15 avril 2014 pour une durée de deux années, avec une date de prise d’effet au 1er mai 2014, après que la société Tendriade Collet se soit vue adresser pour signature des conditions générales et particulières de trente-sept pages écrites en caractères minuscules, donc aucune ne comprenait toutefois les tarifs non plus que le nombre de lignes ouvertes, qui devaient donc figurer dans quelques pages supplémentaires non versées aux débats.
Le 26 juin 2014, soit cinquante-six jours après le début de mise en œuvre des prestations, la société Tendriade Collet a adressé une mise en demeure recommandée à la société SFD pour évoquer des coupures de communication permanentes, une synchronisation des mails aléatoire, une mise à jour des sms et de messagerie audio différée de 48 heures, une fonction modem ne fonctionnant pas sur certains smartphones, un retard de leur technicien-formateur qui n’aurait pas terminé son travail, un support technique défaillant, celui-ci indiquant qu’il va rappeler ce qu’il ne fait jamais. Le courrier se terminait par une mise en demeure de remédier aux dysfonctionnements sur la cause desquels il était demandé un rapport écrit. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier par la société SFD, bien qu’il soit justifié par l’accusé de réception versé aux débats qu’elle en a accusé réception le 30 juin.
Le 29 juillet 2014, la société Tendriade Collet a écrit en recommandé à la société SFD pour se plaindre de la panne générale subie par le réseau SFR le 24 juillet et pour indiquer que les problèmes antérieurement signalés persistaient. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier bien qu’il soit justifié que la société SFD en ait accusé réception le 30 juillet 2014.
Le 05 août 2014, Me Bonnefoie, huissier de justice à Vitré, requise par la société Tendriade Collet, a constaté que les lignes mobiles de 4 salariés ne se déclenchaient pas lorsqu’elles étaient appelées ou interrompaient brusquement les communications, et que les smartphones n’arrivaient pas à se connecter au réseau wifi de l’entreprise ; l’huissier a aussi constaté que le téléphone de l’un des salariés mentionnait comme derniers courriels reçus ceux du 04 août alors que sur son ordinateur figuraient des courriels du 05 août, synchronisés plusieurs fois dans la journée. L’huissier a annexé à son constat des factures téléphoniques détaillées de mai et de juin 2014 faisant apparaître les coupures répétées de certaines communications.
Par courrier recommandé du 08 août 2014, la société Tendriade Collet a écrit résilier le contrat compte tenu de l’absence de réponse à ses précédents courriers et ce courrier a été reçu le 20 août 2014 par la société SFD selon avis de réception versé aux débats, sans qu’elle y apporte une réponse.
Par courrier du 21 octobre 2014, les avocats de la société Tendriade Collet ont écrit à la société SFR pour lui rappeler l’historique des échanges et constatations et indiquer qu’elle ne paierait pas les mensualités restantes.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2014, la société SFR a répondu que les courriers d’incidents ne lui avaient pas été transmis par la société SFD et qu’ils ne pouvaient se substituer à la procédure de déclaration d’incident prévue au contrat, nonobstant le fait que la société SFD ait fini par se déplacer sur les lieux le 11 septembre. Elle a réclamé la somme de 52.639,68 euros HT ou 63.167,62 euros TTC.
La société Tendriade Collet plaide qu’il résulterait des cartes de l’ARCEP que la société SFR ne disposait pas d’une antenne relais sur Chateaubourg (ville où sont situés ses locaux) et que cette carence expliquerait qu’elle ait été dans l’incapacité d’exécuter son obligation de résultat de couvrir ses locaux avec un réseau suffisant. Elle invoque à son bénéfice les dispositions du code de commerce relatives à l’équilibre devant exister entre partenaires commerciaux pour invoquer le caractère déséquilibré des contrats soumis à son adhésion.
Pour sa part la société SFR se prévaut de cartes établies par l’ARCEP démontrant que les locaux de son client étaient couverts de façon adéquate par des antennes proches, et conclut que l’ARCEP ne lui impose qu’une couverture à l’extérieur des locaux et non à l’intérieur et qu’enfin, les conditions générales et particulières de son contrat prévoient à sa charge l’exécution d’une seule obligation de moyens.
SFR de prévoir contractuellement n’être tenue que par une obligation de moyens et les dispositions de l’article 98-4 du code des postes et communications électroniques ne contredisent pas cette possibilité, quand elles prévoient que « l’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau ….».
Ainsi le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que l’obligation à laquelle la société SFR est tenue est une obligation de résultat.
Pour autant, l’exécution de cette obligation de moyens n’est pas démontrée.
Les circonstances de fait ci-dessus rappelées conduisent à constater que sa filiale distributrice, la société SFD, n’a pas respecté son obligation de conseil en n’indiquant pas que les téléphones mobiles ne pourraient pas être utilisés à l’intérieur des locaux de l’entreprise et en ne prévoyant pas un surcroit de lignes fixes pour répondre aux besoins des salariés ; d’autre part, ces difficultés de réseau à l’intérieur du bâtiment n’expliquent pas pourquoi les smartphones ont des difficultés à se relier au réseau wifi interne de l’entreprise et la société SFR est taisante sur ce point alors même que le courrier du 26 juin rappelait que le technicien SFD devait paramétrer les carnets d’adresses et la liaison modem.
D’autre part, il a été rappelé que la société Tendriade Collet a reçu trente-sept pages de contrat écrites en très petits caractères dont un seul paragraphe décrivait la procédure d’incident devant être mise en œuvre, alors même que les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce prévoient l’obligation pour le prestataire de service de fournir à son client une information conforme aux prescriptions de l’article L111-2 du code de la consommation, c’est-à-dire lisible et compréhensible.
Dans ces conditions, si cette procédure dit d’incident était aussi indispensable que le soutient la société SFR, il appartenait à la société SFD, qui la représentait auprès de la société Tendriade Collet, dès réception du premier courrier recommandé, de la rappeler à son client en lui demandant de la mettre immédiatement en œuvre. Au demeurant, le courrier du 24 juin fait état de l’insuffisance du support technique téléphonique offert par la société SFD, qui avait donc préconisé une autre procédure en cas de difficulté que celle mentionnée au paragraphe «incident» du contrat.
Dès lors, compte tenu des constatations de Me Bonnefoie, confirmées par les relevés détaillés de factures annexées à son constat, et de l’absence de réponse aux courriers recommandés dont la réception a été justifiée, faisant état de difficultés précises et contenant vaines mises en demeure d’y remédier, la société Tendriade Collet était fondée à résilier par application de l’article 1184 ancien du code civil le contrat la liant à la société SFR.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef, étant précisé que contrairement à ce qu’affirment les conclusions de la société Tendriade Collet dans leur dispositif, le premier juge n’a jamais évoqué la résolution du contrat mais sa résiliation, et qu’en demandant la confirmation du jugement déféré, l’intimée ne peut donc demander que la résiliation du contrat.
Ensuite, cette résiliation se faisant aux torts de la société SFR, celle-ci ne peut se prévaloir de la clause insérée à l’article 11.4 de ses conditions générales de vente « business team » selon laquelle la « résiliation d’un service avant expiration de la période minimale d’engagement rendra immédiatement exigible les sommes dues au titre des services pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période minimale d’engagement …».
En effet, une telle clause n’est pas une clause de dédit puisqu’elle a pour conséquence que le client paie le même prix selon qu’il poursuive le contrat ou qu’il s’en dédit, ce qui est incompatible avec la finalité d’une telle clause.
Surtout, elle ne pourrait être que la contrepartie de l’exécution d’une obligation parfaitement réalisée, ce qui ne fut manifestement pas le cas en l’espèce, la résiliation étant prononcée aux torts de la société SFR.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a dit que la créance de 56.563,77 euros invoquée par la société SFR n’était pas fondée et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement.
Il est en revanche infirmé en ce qu’il a débouté la société Tendriade Collet de sa demande de dommages et intérêts et les sociétés SFR et SFD sont condamnées in solidum à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros venant compenser la désorganisation créée par l’insuffisance de l’installation téléphonique de l’entreprise. En revanche, le solde de la demande est rejeté, la société Tendriade Collet ne fournissant pas un seul exemple concret d’un marché qui lui aurait échappé en raison de la défaillance de son installation téléphonique ni ne justifiant d’un seul mécontentement de client et l’exécution défectueuse ne s’étant poursuivie que durant cinq mois.
La société SFD est en conséquence déboutée de sa demande de mise hors de cause. Enfin, la demande de restitution des sommes payées durant les mois d’exécution du contrat est recevable dans la mesure où elle était contenue dans les motifs de l’assignation et des conclusions de première instance, même s’il est exact qu’elle n’était pas reprise dans leur dispositif. Elle n’est donc ni nouvelle en appel ni prescrite.
Elle est en revanche infondée dans la mesure où la société Tendriade Collet n’a pas été dépourvue d’installation téléphonique durant les mois d’exécution du contrat et a bénéficié de certaines des prestations contractuellement prévues.
L’intimée est en conséquence déboutée de la demande émise à ce titre contre la société SFR.
Les sociétés SFD et SFR, qui succombent dans leur recours, supporteront la charge des dépens d’appel et paieront à la société Tendriade Collet la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec cette précision que les frais de constat probatoire sont des frais irrépétibles et non des dépens.
DÉCISION
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Société Française du Radiotéléphone était tenue à une obligation de résultat vis-à-vis de la société Tendriade Collet et en ce qu’il a débouté la société Tendriade Collet de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
Dit que la société Société Française du Radiotéléphone était tenue d’une obligation de moyens vis-à-vis de la société Tendriade Collet.
Condamne solidairement les sociétés société Française du Radiotéléphone et la société SFR Distribution anciennement dénommée société Financière de Distribution à payer à la société Tendriade Collet la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande formée par la société Tendriade Collet en restitution des sommes payées.
Déboute la société Tendriade Collet de sa demande en restitution des sommes payées.
Rejette le solde des prétentions des parties.
Condamne solidairement les sociétés société Française du Radiotéléphone et la société SFR Distribution anciennement dénommée société Financière de Distribution aux dépens.
Condamne solidairement les sociétés Société Française du Radiotéléphone et la société SFR Distribution anciennement dénommée société Financière de Distribution à payer à la société Tendriade Collet la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La Cour : Alexis Contamine (président de chambre), Olivia Jeorger-Le Gac (conseillère, rapporteur), Dominique Garet (conseiller), Isabelle Geslin Omnes (greffier)
Avocats : Me Eric Demidoff, Me Guillaume Metz, Me Paul-Jérémy Brender, Me Bernard Lamon
Source : Legalis.net
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