Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 19 juillet 2019
Facebook Viadeo Linkedin

Cour d’appel de Versailles, 14e ch., arrêt du 18 juillet 2019

Réside Etudes Investissement & Réside Etudes / M. X. & Société X.

absence de trouble manifestement illicite - citation - référence d’une marque sur un site - site internet

Le groupe Réside Etudes est promoteur et gestionnaire-exploitant de plus de 250 résidences de services en France sur les trois marchés suivants : les résidences pour étudiants, les résidences “appart’hôtels” et les résidences “seniors”.

La Sasu Réside Etudes, promoteur immobilier, est la société holding du groupe Réside Etudes et la SA Réside Etudes Investissement commercialise les logements et programmes construits par le groupe.

Soutenant que les faits reprochés à la société X. et/ou à M. X., agissant à titre personnel et en sa qualité de gérant, étaient constitutifs d’un trouble manifestement illicite, les sociétés Réside Etudes Investissement et Réside Etudes, autorisées par ordonnance présidentielle du 20 juin 2018, les ont, par acte du 21 juin suivant, assignés en référé à heure indiquée devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin que soit ordonnée, sous astreinte, la suppression immédiate de toutes références aux produits, marques logos, dessins et modèles, films publicitaires, textes et/ou photographies relatives à la société Réside Etudes et/ou aux programmes immobiliers neufs ou en revente qu’elle commercialise sur les sites internet suivants : https://www.leguidedupatrimoine.com, https://www.leguidedupatrimoine.fr et https://www.youtube.com/user/X. et aux fins d’expertise.

Par ordonnance contradictoire du 17 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, retenant notamment que la société X. est titulaire et exploitante des sites et pages internet litigieux ; que M. X. est donc étranger aux griefs allégués par les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement ; qu’il convient donc de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. X. en l’absence de griefs formulés à son encontre ; qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, constitutif d’un motif légitime à l’appui d’une demande d’expertise, il convient de les débouter de leur demande de ce chef visant à établir le préjudice résultant de ce trouble, a :

– renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous les moyens des parties étant réservés,

– déclaré irrecevables les demandes formulées par les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement à l’encontre de M. X. ;

– constaté l’absence de trouble manifestement illicite concernant les programmes neufs des sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes concernant les programmes neufs ;

– débouté les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement de l’intégralité de leurs demandes ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement aux dépens.

Le 2 octobre 2018, les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement ont interjeté appel de l’ordonnance par acte visant expressément l’ensemble des chefs de la décision.

Dans leurs conclusions transmises le 8 février 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement appelantes, demandent à la cour de :

– déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par elles ;

Y faisant droit,

– “réformer” l’ordonnance de référé du 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

– déclarer recevables leurs demandes formulées à l’encontre de M. X. ;

– “dire et juger” que les faits reprochés à la société X. et/ou à M. X. agissant à titre personnel ou ès qualités, sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;

– ordonner, sous astreinte journalière de 1 000 euros, courant sous 8 jours à compter de la date de prononcé de l’arrêt à venir, la suppression immédiate de toutes références à leurs produits, marques logos, dessins et modèles, film publicitaires, textes et/ou photographies et/ou aux programmes immobiliers neufs ou en revente qu’elles commercialisent sur les sites internet suivants :
*“https://www.leguidedupatrimoine.com”
*“https://www.leguidedupatrimoine.fr”
*“https://www.youtube.com/user/X.” ;

-“dire et juger” que les fautes reprochées à la société X. et M. X. constituent un motif légitime et sérieux au fondement de la demande d’expertise judiciaire laquelle ne saurait porter sur les seules ventes en neuf à l’exclusion de toutes reventes en occasion ;

– désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :

*se rendre au siège social de la société X. situé … et à l’adresse des locaux du “guide du patrimoine” et de “lmnp investissement” située … ;

*se faire communiquer par la société X. et/ou son gérant, M. X. agissant à titre personnel ou ès-qualités et/ ou les personnes présentes dans les locaux de son siège social et dans les locaux du “guide du patrimoine”et de “lmnp investissement” l’ensemble de la documentation juridique, comptable, financière relative aux ventes de biens immobiliers réalisées par la société X. et/ou son gérant, M. X. agissant à titre personnel ou ès qualités, ainsi que les factures afférentes à ces ventes sur une période courant du 1er janvier 2017 à la date de l’arrêt à intervenir afin notamment de déterminer la part de chiffre d’affaires réalisé d’une part, avec leurs produits (“neufs” ou “revente”) au regard de celle réalisée, d’autre part, avec les produits concurrents de ceux présentés au nom de la société Réside Etudes et Réside Etudes Investissement ;

*évaluer le préjudice subi par elles du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société X. et/ou M. X. agissant à titre personnel ou ès qualités, en commercialisant les produits Réside Etudes, sans autorisation, en raison notamment :

*du préjudice financier, d’image et de notoriété résultant de l’utilisation des marques et des films publicitaires des sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement et de la publicité trompeuse pratiquée par la société X. et M. X. ;

*de la perte de commission sur les ventes de produits Réside Etudes en raison des ventes réalisées en dehors du réseau et/ou au bénéfice d’autres promoteurs et gestionnaires- exploitants ;

– dire que l’expert pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;

– dire qu’il pourra écouter tout sachant et en référer à la juridiction de céans en cas de difficultés dans l’exécution de sa mission ;

– dire qu’il devra remettre son rapport dans les six mois de sa saisine ;

– fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société X. et M. X. ;

– dire qu’il devra convoquer les parties dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présenter la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

– apporter toutes informations utiles à la solution du litige ;

– “dire et juger” que la mission de l’expert telle que précisée et détaillée ci-dessus ne s’apparente pas à une mesure d’investigation générale ;

– débouter la société X. et M. X. de leur demande de mise en oeuvre d’une procédure “confidentialité-expert” ;

En tout état de cause,

– condamner solidairement la société X. et M. X. à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement la société X. et M. X. aux entiers dépens. ;

– dire que les dépens pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement font valoir en substance :

– que M. X., gérant de la Sarl X., ne pouvait être mis hors de cause alors qu’il a la double casquette de conseiller en gestion de patrimoine, courtier en assurance et conseil en investissement financier immobilier et de gérant ; que sa récente radiation au registre du commerce et des sociétés -RCS- ne permet pas de savoir s’il a cessé son activité d’intermédiaire immobilier ;

– que le trouble manifestement illicite est parfaitement établi car si la Sarl X. a, pour les programmes neufs pour lesquelles elle n’avait aucun mandat de commercialisation, retiré les annonces litigieuses, il en subsiste certaines relatives à des biens immobiliers d’occasion sur le marché secondaire ;

– qu’en effet, certaines marques de la société Réside Etudes -Resid Etude, Estudine, la Girandière- sont reprises dans les annonces publiées sur les trois sites concernant des résidences dont elle conserve l’exploitation ce qui caractérise la contrefaçon ;

– que la simple référence à cette marque pour les biens immobiliers proposés à la revente est insuffisante ; qu’en effet, les annonces ne permettent pas de distinguer le gestionnaire du vendeur et ne portent même pas la mention de bailleur, laissant penser de manière trompeuse et abusive qu’ils sont mandatés par la société Resid Etudes, gestionnaire de ces résidences ou titulaire des baux commerciaux conclus par les propriétaires ;

– que les défendeurs n’ont justifié, en dépit d’une sommation de communiquer, d’aucun mandat donné par un quelconque propriétaire en vue de revendre ce qui constitue au surplus une violation de la loi Hoguet ;

– que de plus, la société Réside Etudes n’est pas sans droit de regard sur la revente des biens qui ne lui appartiennent plus car elle bénéficie au titre des baux commerciaux conclus avec les acquéreurs d’un droit de préférence en cas de revente et d’un droit de préemption légal en vertu de l’article L 145-46-1 du code de commerce ;

– que le parasitisme et la concurrence déloyale et/ou le détournement de clientèle sont caractérisés par les utilisations frauduleuse précitées qui entretiennent une confusion ;

– que les faits sont d’autant plus graves et préjudiciables que les informations données sur les sites sur ces produits sont erronées et souvent inexactes quant aux caractéristiques essentielles des biens immobiliers en revente ;

– que l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article145 de code de procédure civile est particulièrement justifiée au regard de la gravité et de la nature des faits reprochés.

Dans leurs conclusions transmises le 20 février 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société X. et M. X., intimés, demandent à la cour de :

A titre liminaire,

– constater que les sites et pages internet litigieuses sont exploités par la société X. et non par M. X. à titre personnel ;

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a mis hors de cause M. X. à titre personnel ;

– “dire et juger” que la situation litigieuse a cessé concernant les programmes neufs de Réside Etudes et Réside Etudes Investissement ;

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement de leur demande de suppression, sous astreinte, des contenus litigieux qui est sans objet ;

– “dire et juger” que les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite concernant les biens en revente d’occasion ;

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement de leur demande de suppression, sous astreinte, des contenus litigieux ;

S’agissant de la demande d’expertise,

A titre principal,

– “dire et juger” que les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime qui justifierait la demande d’expertise ;

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement de leur demande d’expertise.

A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel décidait d’ordonner une expertise judiciaire,

– limiter le périmètre des opérations d’expertise aux seuls programmes immobiliers neufs des sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement, à l’exclusion des biens faisant l’objet d’une revente sur le marché de l’occasion ;

– autoriser l’expert désigné à mettre en oeuvre une procédure dite de “confidentialité-expert” afin de concilier les droits et intérêts en présence ;

– condamner solidairement les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement à leur payer une somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement aux entiers dépens d’instance.

Au soutien de leurs demandes, la société X. et M. X. font valoir en substance :

– que les faits reprochés au titre des sites internet par lesquels la société X. exploite son activité ne peuvent concerner M. X. à titre personnel qui n’a plus aucune activité indépendante depuis le 12 février 2018 ; que sa mise hors de cause sera confirmée ;

– que sur le trouble manifestement illicite, à réception de la mise en demeure brutale de la société Réside Etudes du 28 mars 2018, les contenus relatifs aux programmes neufs ont été immédiatement supprimés à titre conservatoire ce qui n’est pas contesté ;

– qu’en ce qui concerne les biens en revente, s’agissant de produits dits de défiscalisation permettant de bénéficier du statut de loueur en meublé non professionnel, l’acquéreur est libre de revendre son bien sur le marché secondaire en faisant appel à d’autres intermédiaires en transaction immobilière ; que Réside Etudes ne peut faire obstacle à cette libre concurrence car la Sarl X. s’est bornée à informer de manière transparente les acquéreurs potentiels du fait que le bien immobilier en vente est géré par Réside Etudes ;

– qu’enfin, la demande d’expertise ne tend pas à établir l’existence de fautes pouvant fonder une action en responsabilité mais à faire évaluer le préjudice qui en résulterait.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2019.

DISCUSSION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; qu’il en est de même en l’espèce des demandes de “dire et juger” qui ne sont que des moyens.

Sur la mise hors de cause de M. X., à titre personnel :

En l’état du litige opposant les parties, la mise hors de cause de M. X., à titre personnel s’avère prématurée dès lors qu’il résulte des éléments versés aux débats qu’il a exercé, notamment sur la période litigieuse, des activités de conseiller en gestion de patrimoine en qualité d’agent indépendant avant de céder cette activité à la SARL X., mise en cause dans les faits dénoncés par les sociétés Réside Etudes Investissement et Réside Etudes.

Il convient d’infirmer en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a dit “irrecevables” les demandes formées à l’ encontre de M. X. répondant ainsi par ce terme inapproprié, à la demande de mise hors de cause qui lui était présentée, comme le confirment les motifs de l’ordonnance et, statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé, de dire n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. X.

Sur le trouble manifestement illicite allégué :

Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du “dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer” et le trouble manifestement illicite résulte de “toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit”.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.

En l’espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats :

– que la SARL X., mise en demeure par courriel du 28 mars 2018 du conseil de la société Réside Etudes de supprimer les contenus litigieux publiés par voie d’annonces sur ses sites et page Internet, a immédiatement mis fin, à titre conservatoire, dès fin mars 2018, à la publication sursessite s “ https ://www.leguidedupatrimoine.com” et “https://www.leguidedupatrimoine.fr” des photographies des résidences ainsi que les annonces relatives aux programmes “neufs” de Réside Etudes -Résidences seniors, Etudiants et Appart ‘Hotels Tourisme-affaires-, ce dont atteste un constat d’huissier du 2 juillet 2018 -pièce intimé n° 6- ;

– qu’en ce qui concerne les programmes ou lots en “revente”, dont les annonces publiées par la société X. font effectivement référence à “Réside Etudes”, les appelantes ne justifient pas, comme l’a exactement relevé le premier juge, d’un contrat d’exclusivité avec les propriétaires des biens immobiliers concernés ;

Il résulte de ces éléments que la seule publication d’annonces de biens en “revente” avec la mention “Réside Etudes”, arguée de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de publicité trompeuse par les sociétés appelantes, ne saurait caractériser, notamment au regard des dispositions de l’article L 713 -6 b) du code de la propriété intellectuelle, le trouble manifestement illicite invoqué.

En effet, cette référence permet à l’évidence d’identifier la société en charge de la gestion de ces biens à la revente en l’occurrence Réside Etudes, excluant dès lors un usage manifestement illicite des marques du seul fait du libellé desdites annonces, étant relevé par la cour que les deux sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement, si elles commercialisent les biens immobiliers neufs construits par la première, il n’en est pas de même de la revente de ces biens après une première acquisition.

Dès lors, en l’absence de contrat de commercialisation avec exclusivité conclu avec les propriétaires de ces logements, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’est illicite l’intervention d’autres intermédiaires en transaction immobilière pour assurer la revente des produits dits de défiscalisation permettant de bénéficier du statut de loueur en meublé non professionnel.

Enfin, en ce qui concerne les erreurs ou désinformations dénoncées par les appelantes, si la société X. reconnaît une présentation erronée dans certaines de ses annonces relatives aux résidences en revente, telle que celle de la “La Girandière”, résidence pour seniors et non pour étudiants, ou encore de la durée du bail commercial -10 ans au lieu de 9-, il ne résulte pas de ces seules erreurs sur les qualités substantielles des produits proposés qu’est manifestement illicite le trouble ainsi caractérisé, en l’absence de preuve de la volonté de la société X. d’induire en erreur le consommateur appelé à consulter lesdites annonces.

Il se déduit de l’ensemble de ces constatations et énonciations que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de l’existence, à la date à laquelle le premier juge a statué, d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.

Il convient de confirmer en conséquence l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des sociétés Réside Etudes et Résides Etudes Investisssement tendant à la suppression immédiate des sites internet incriminés, et sous astreinte, de toutes références à leurs produits, marques logos, dessins et modèles, film publicitaires, textes et/ou photographies et/ou aux programmes immobiliers neufs ou en revente qu’elles commercialisent.

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès “en germe” possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Il résulte de l’article 145 sus visé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier de l’existence de faits plausibles rendant crédibles ses allégations.

En l’espèce, il résulte des motifs sus retenus que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de faits rendant plausibles leurs allégations de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de publicité trompeuse portées à l’encontre de la société X., de son gérant et /ou de M. X. à titre personnel.

En l’absence de motif légitime à obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article
145 du code de procédure civile, la demande des sociétés appelantes sera rejetée comme l’a exactement retenu le premier juge.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement sont condamnées in solidum à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes faites en première instance au titre de l’article 700 sus visé.

Partie perdantes, les sociétés Réside Etudes et Réside Etudes Investissement ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.


DÉCISION

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. X.,

STATUANT À NOUVEAU sur ce chef de décision infirmé et Y AJOUTANT,

DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. X.,

CONDAMNE la SASU Réside Etudes et la SA Réside Etudes Investissement à payer in solidum à M. X., tant en sa qualité de gérant qu’à titre personnel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SARL X. la même somme,

REJETTE la demande présentée par la SASU Réside Etudes et la SA Réside Etudes Investissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU Réside Etudes et la SA Réside Etudes Investissement aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


La Cour :
Odette-Luce Bouvier (président), Maïté Grison-Pascail (conseiller), Sophie Thomas (conseiller), Agnès Marie (greffier)

Avocats : Me Julie Gourion, Me Guilhem Affre, Me Claire Ricard, Me Nicolas Herzog

Source : Legalis.net

Lire notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Claire Ricard est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Guilhem Affre est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Julie Gourion est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Nicolas Herzog est également intervenu(e) dans les 49 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Agnès Marie est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Maïté Grison-Pascail est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Odette-Luce Bouvier est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Sophie Thomas est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.