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Jurisprudence : Logiciel

mardi 15 janvier 2013
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Cour de cassation Chambre civile 1 Arrêt du 20 décembre 2012

Mme X… / BHV

consommateur - logiciels pré-installés - ordinateur - pratique commerciale déloyale - remboursement

DISCUSSION

Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité Paris 4e, 18 novembre 2010), que, le 29 mai 2010, Mme X… a acheté auprès de la société Bazar de l’Hôtel de Ville (le BHV) un ordinateur portable équipé d’un logiciel d’exploitation pré-installé ; qu’elle a sollicité le remboursement du montant du logiciel ;

Attendu qu’elle fait grief au jugement attaqué de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une pratique commerciale est réputée déloyale lorsqu’elle omet une information substantielle, sur les caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, dont le consommateur a besoin pour lui permettre de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ; qu’en l’espèce, le juge de proximité, qui a dit que la vente liée d’un ordinateur portable et d’un logiciel d’exploitation n’était pas une vente prohibée, bien que Mme X… ne souhaitait acquérir qu’un ordinateur « nu », sans constater que le BHV avait délivré une information sur le prix de chacun de ces éléments et sur la faculté de les acheter séparément, quand ces informations, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, la juridiction de proximité a violé les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, tels qu’interprétés à la lumière de la Directive 2005/ 29 CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

2°/ que l’article L. 122-1 du code de la consommation prohibe le fait de subordonner et d’imposer la vente d’un produit ou la prestation d’un service à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service sans motif légitime à un acheteur qui souhaite n’acquérir qu’un seul produit ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant que le BHV a offert à la vente un ordinateur portable avec un système d’exploitation lié quand Mme X… n’avait pas l’utilité du logiciel et en a demandé le remboursement, sans succès, le juge de proximité ne pouvait valider la vente liée litigieuse en se bornant à affirmer d’une manière générale que l’interdiction énoncée à l’article L. 122-1 n’est pas applicable à la vente au grand public d’ordinateurs portables incluant un logiciel de base car elle répond à l’attente de celui-ci, quand en statuant par une motivation aussi générale, sans rechercher si dans le cas présent, la pratique commerciale dénoncée par Mme X… entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en l’espèce, en affirmant que Mme X… était une professionnelle de l’informatique quand ce fait, inexact, n’était pas dans le débat, et qu’elle agissait en tant que consommatrice, simple cliente du BHV, le juge de proximité a violé, ensemble, les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, interprété à la lumière de la Directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, que sont interdites les pratiques commerciales déloyales ; qu’une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle atteint ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu’elle vise ; qu’il ne ressort pas du jugement que Mme X… aurait prétendu à l’audience qu’elle avait spécifié au BHV qu’elle souhaitait acquérir un ordinateur dépourvu de tout logiciel d’exploitation, ni que le BHV avait manqué à son devoir d’information sur les qualités substantielles de la chose vendue en ne l’informant pas de la possibilité d’achats séparés des différents éléments constituant l’ordinateur ou du prix de chacun d’eux, ni encore que la vente d’un ordinateur équipé d’un logiciel d’exploitation présentait le caractère d’une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation ; que le moyen est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait, qu’il est inopérant en sa deuxième branche, la juridiction de proximité n’ayant pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qu’il critique en sa troisième branche un motif surabondant ; qu’il ne peut être accueilli ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne Mme X… aux dépens ;

. Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux conseils, pour Mme X…

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir débouté Madame Betty Priscille X… de sa demande tendant au remboursement du montant d’une licence Windows 7, suite à l’achat d’un ordinateur portable comprenant ce système d’exploitation ;

Aux motifs que « l’interdiction énoncée à l’article L 122-1 a pour objet de protéger le consommateur. Elle n’est pas applicable à la vente au grand public d’ordinateurs portables ou de bureau incluant un logiciel de base, dès lors que cette vente répond à l’attente du grand public, que celui-ci n’a généralement pas la capacité technique de mettre en place un autre logiciel de base, et qu’elle correspond donc à l’intérêt des consommateurs. Il n’y a donc pas lieu de considérer que le BHV était tenu de vendre de manière distincte l’ordinateur et le logiciel ni qu’il s’est livré à une vente prohibée sans motif légitime. Il n’est pas sans intérêt de relever pour l’information des parties que des solutions similaires ont été retenues dans des cas proches par le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 octobre 2009 et par la cour d’appel de Paris le 26 novembre 2009, même si ces jurisprudences ne lient pas la Juridiction de proximité. Madame X… étant elle-même une professionnelle de l’informatique, elle était par ailleurs en mesure d’acquérir un ordinateur « nu » dans une boutique spécialisée de son choix » ;

1./ Alors qu’une pratique commerciale est réputée déloyale lorsqu’elle omet une information substantielle, sur les caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, dont le consommateur a besoin pour lui permettre de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ; qu’en l’espèce, le juge de proximité, qui a dit que la vente liée d’un ordinateur portable et d’un logiciel d’exploitation n’était pas une vente prohibée, bien que l’exposante ne souhaitait acquérir qu’un ordinateur « nu », sans constater que le BHV avait délivré une information sur le prix de chacun de ces éléments et sur la faculté de les acheter séparément, quand ces informations, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, la juridiction de proximité a violé les articles L 120-1 et L 121-1 du code de la consommation, tels qu’interprétés à la lumière de la directive 2005/ 29 CE du Parlement du Conseil du 11 mai 2005 ;

2./ Alors que l’article L 122-1 du code de la consommation prohibe le fait de subordonner et d’imposer la vente d’un produit ou la prestation d’un service à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service sans motif légitime à un acheteur qui souhaite n’acquérir qu’un seul produit ; qu’en l’espèce, dès lors qu’il est constant que le BHV a offert à la vente un ordinateur portable avec un système d’exploitation lié quand Mme Y… n’avait pas l’utilité du logiciel et en a demandé le remboursement, sans succès, le juge de proximité ne pouvait valider la vente liée litigieuse en se bornant à affirmer d’une manière générale que l’interdiction énoncée à l’article L 122-1 n’est pas applicable à la vente au grand public d’ordinateurs portables incluant un logiciel de base car elle répond à l’attente de celui-ci, quand en statuant par une motivation aussi générale, sans rechercher si dans le cas présent, la pratique commerciale dénoncée par Mme Y… entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

3./ Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu’en l’espèce, en affirmant que Mme Y… était une professionnelle de l’informatique quand ce fait, inexact, n’était pas dans le débat, et que l’exposante agissait en tant que consommatrice, simple cliente du BHV, le juge de proximité a violé, ensemble, les articles 7 et 16 du code de procédure civile.

La Cour : M. Charruault (président)

Avocats : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

 
 

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