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Jurisprudence : Responsabilité

lundi 27 juin 2011
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 juin 2011

H&K, André R. / Google Inc, Google France, Eric L.

responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

Par actes d’huissier en date du 15 avril 2011, la société H&K et Monsieur André R., se prétendant titulaires de droits d’auteur sur une photographie d’Antonio Banderas, reproduite sur internet sans leur autorisation, ont assigné devant le juge des référés les sociétés Google Inc, Google France et Monsieur Eric L. pour voir prononcer notamment des mesures d’interdiction et d’indemnisation.

A l’audience du 12 mai 2011, la société H&K et Monsieur André R. se sont désistés de leur instance et de leur action à l’encontre de Monsieur Eric L. qui n’a pas comparu.

Dans leurs conclusions visées à l’audience, la société H&K et Monsieur André R. demandent au juge des référés de :
– prononcer la suppression de la photographie litigieuse du site sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– prononcer l’interdiction de commercialiser les deux photographies litigieuses sous astreinte de 30 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner in solidum les sociétés Google à leur payer à chacun la somme provisionnelle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial,
– condamner in solidum les sociétés Google à payer à Monsieur R. la somme provisionnelle de 20 000 € en réparation de son préjudice moral,
– condamner in solidum les sociétés Google à la publication du dispositif de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site pendant une période ininterrompue de 30 jours dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 000 € par jour de retard,
– condamner in solidum les défenderesses à leur payer à chacun la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,
– renvoyer l’affaire à une audience au fond.

A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que Monsieur R. bénéfice d’une présomption de titularité de droits d’auteur et qu’ayant eu l’initiative de la photographie et supporté sa prise en charge financière, la société H&K atteste de sa qualité de producteur, bénéficiant d’un mandant du photographe et est également recevable à agir.

Ils caractérisent l’originalité du cliché en cause tant par le modèle choisi que la manière dont il est représenté témoignant de choix du photographe et de son approche singulière pour mettre en scène sa personnalité sous des angles propres à mettre en valeur son expression compte tenu de la position du modèle, du tirage, du décor, des vêtements et bijoux évoquant la sensualité du modèle confortée par l’atmosphère issue du jeu de lumière et le floutage.

Ils indiquent que la responsabilité de Google France est recherchée car elle a contrefait les photographies pour les avoir proposées en téléchargement et mise en ligne et que sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.

Ils font valoir que même si le service Google Images doit être qualifié de moteur de recherche, la responsabilité des sociétés Google est engagée sur le fondement du droit commun compte tenu de la mise en ligne des photographies litigieuses après notification et prétendent que Google n’est pas simplement un moteur de recherche car est offert à l’internaute la possibilité de visionner et télécharger directement la photographie sur son site, la théorie de l’accessoire ne s’appliquant pas en l’espèce.

Ils indiquent avoir notifié la présence de la photographie contrefaisante le 30 mars 2011 et avoir mis en demeure les sociétés Google de les déréférencer alors qu’elle était toujours reproduite sur le site le 12 avril et le 11 mai 2011, peu importe que l’adresse un soit différente.

Concernant le préjudice, ils font valoir qu’il est constitué par les atteintes au droit moral de l’auteur portant sur l’intégrité de l’œuvre compte tenu de la reproduction de qualité déplorable, l’atteinte à son droit à la paternité et estiment que le préjudice patrimonial résulte du manque à gagner.

A titre subsidiaire, ils demandent de faire usage de la passerelle prévue par l’article 811 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions visées à l’audience, les sociétés Google demandent au juge des référés de :
– constater que la société H&K et Monsieur R. sont irrecevables à agir au titre des droits moraux ou patrimoniaux d’auteur,
– dire que la participation matérielle ou intellectuelle de Google France aux faits argués de contrefaçon n’est pas établie,
– juger qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision,
– juger que la demande de suppression est sans objet,
– juger que la mesure d’interdiction sollicitée n’est justifiée par aucun dommage imminent et formulée de manière imprécise et générale,
– dire n’y avoir lieu à référé,
– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes,
– les condamner in solidum à leur payer la somme de 20 000 € sur le fondement de la procédure abusive,
– les condamner in solidum à payer à la société Google Inc. la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que la demande est irrecevable, faute de qualité à agir de Monsieur R. qui ne rapporte pas la preuve d’avoir lui-même réalisé la photographie en cause, ni de la société H&K qui ne démontre pas de cession de droits d’auteur à son profit, le mandat de gestion n’emportant pas cette cession. Elles prétendent en outre que la photographie n’est pas originale.

Elles soutiennent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, Google France n’ayant pas de contrôle technique des serveurs et du site . Elles font valoir que l’indexation d’images n’engage pas la responsabilité de la société Google Inc, le site répondant à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accès à l’information sur internet. Elles ajoutent qu’il n’existe aucune nécessité dans une société démocratique de restreindre la liberté d’indexer dont bénéficie le moteur de recherche.

Elles soutiennent que l’affichage d’aperçus en format vignette des photographies litigieuses est accessoire par rapport à l’ensemble des résultats indexés et que les seuls actes de reproduction et de représentation découlent de la mise en ligne des images litigieuses sur les sites d’origine qui n’appartiennent pas à la société
Google Inc.

Elles indiquent que la société Google Inc supprime les images contrefaisantes qui lui sont signalées et remplit ses obligations légales en qualité d’opérateur intermédiaire de cache, puisqu’elle agit en qualité de prestataire technique au sens de la directive 2000/31 sur le commerce électronique et soulignent au surplus que les demandeurs ont accès à des formulaires de plaintes en ligne qu’ils n’ont pas utilisé.

Elles font valoir que les demandeurs leur reprochent l’existence de nouvelles images associées à d’autres sites par des éditeurs différents de ceux visés par la mise en demeure et que la société Google Inc a désindexé dans les meilleurs délais les images signalées dans la mise en demeure du 30 mars 2011 et celles figurant dans le constat APP joint l’assignation et qu’aucune faute ne peut leur être imputée.

Elles ajoutent que les mesures de suppression, d’interdiction et de publication judiciaire ne sont pas justifiées en l’absence de dommage imminent, de l’impossibilité matérielle d’empêcher l’indexation de fichiers le cas échéant litigieux, ce qui serait en outre contraire à l’article 15 de la directive 2000/31.

Elles soutiennent à titre reconventionnel que la présente instance a été engagée avec une intention manifeste de nuire puisque les demandeurs ont préféré à l’utilisation des formulaires de plaintes en ligne une mise en demeure comportant de simples captures d’écran sans mention d’adresse URL et l’utilisation de la télécopie du standard de Google France et que la procédure s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement judiciaire puisqu’elles doivent se défendre dans une dizaine de procédures parallèles, ce qui constitue un abus au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile

Monsieur Eric L. n’ayant pas comparu, la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

Par note en délibéré autorisée par le juge des référés pour faire respecter les droits de la défense au vu des pièces communiquées à l’audience par les demanderesses, reçue le 6 juin 2011, les sociétés Google ont font valoir que le mandat de commercialisation de la société H&K ne comportait aucune clause permettant de considérer qu’elle est titulaire de droits d’auteur, ne comportant aucun mandat de cession et que les captures d’écran ne permettaient de déterminer la présence des images à une date déterminable. Elles adressaient un procès verbal de constat des 24 et 31 mai et une nouvelle note en délibéré reçue le 7 juin comportant une pièce complémentaire.

Les demandeurs ont aussi adressé une note en délibéré par courrier en date du 6 juin 2011.

DISCUSSION

A titre liminaire, il est observé que si le juge des référés a autorisé les défenderesses pour respecter les droits de la défense à communiquer une note en délibéré pour répondre aux pièces versées aux débats tardivement par les demanderesses, il n’a pas autorisé la production de nouvelles pièces, pas plus qu’il a autorisé les demanderesses à répondre à cette note en délibéré, si bien que ces pièces seront écartées des débats.

Le désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’égard de Monsieur Eric L. est régulier, celle-ci n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

En conséquence, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait et de déclarer l’instance et l’action éteintes à l’égard de cette partie.

Sur la protection des deux photographies au titre du droit d’auteur

Est produit au débat la diapositive de la photographie d’Antonio Banderas qui suffit à établir au stade des référés que Monsieur R. est l’auteur de ce cliché.

S’agissant de la titularité des droits d’auteur de la société H&K, est produit un “mandat” du 19 février 2009 signé par Monsieur R. au terme duquel celle-ci est mandatée pour poursuivre les contrefaçons des œuvres listées en annexe, ce qui, comme l’indiquent à juste titre les défenderesses, ne confère à cette société aucune titularité. Par ailleurs, si le mandat de commercialisation conclu entre Monsieur R. et la société H&K le 2 janvier 2009 (pièce 12-1) mentionne en annexe une photographie d’Antonio Banderas datant de septembre 1998, aucun élément ne justifie qu’il s’agit de la photographie en cause. Dès lors, la société H&K qui ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur sur la photographie d’Antonio Banderas et ne pourra qu’être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes.

S’agissant de l’originalité, Monsieur R. caractérise de manière précise dans ses conclusions un effort créatif qui semble, au stade du référé, suffisant pour assurer une protection du cliché au titre du droit d’auteur, étant relevé que les sociétés Google ne contestent que par principe cette originalité sans motiver ce moyen, si bien qu’il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.

Sur les demandes à l’encontre des sociétés Google France et Google Inc

Si les demandeurs fondent leurs demandes sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, force est de constater qu’ils ne caractérisent aucune urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile, si bien qu’il convient d’appliquer uniquement l’article 809 dudit code qui dispose que :

« Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s‘agit d’une obligation de faire. »

Au vu de son extrait Kbis, la société Google France a une activité de fourniture de service, conseils relatifs au logiciel, au réseau internet et télématiques ou en ligne notamment l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne et promotion de publicité, promotion directe de produits et services en ligne et la mise en œuvre décentrés de traitement de l’information.

Sa mise en cause, qu’elle conteste, n’est explicitée par les demandeurs que sur la base d’une décision rendue par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris dont ils reprennent la motivation.

Cependant, au vu du Kbis versé au débat et des seules mentions de ses coordonnées sur les pages internet, la responsabilité de Google France dans le fonctionnement du site n’est pas établie avec l’évidence qui s’impose en référé.

Il n’est pas contesté par les demandeurs que le site est un moteur de recherches qui fournit à l’internaute, au vu des mots qu’il présente, l’ensemble des photographies figurant sur internet au moment où il présente sa requête sous la forme de vignettes, sur lesquelles il clique pour être dirigé vers le site reproduisant l’image.

Par courrier du 30 mars 2011, le conseil de Monsieur R. a adressé aux sociétés Google une capture d’écran portant sur la diffusion de la photographie d’Antonio Banderas accessible depuis le site à partir de l’adresse Il n’est pas contesté que suite à cette mise en demeure, cette adresse litigieuse n’apparaît plus sur le site .

Les demandeurs ont ensuite fait procéder à un constat d’agent assermenté de l’APP le 12 avril 2011 qui fait apparaître la photographie d’Antonio Banderas à partir du site sur d’autres sites comme ou et ont assigné les sociétés Google au vu de ces nouveaux contenus.

Il n’est pas contesté que suite à l’assignation, les contenus litigieux correspondant aux url figurant sur le constat APP ne sont plus disponibles sur le site dont est titulaire la société Google Inc.

Seule la qualité d’hébergeur de la société Google Inc. est recherchée dans le cadre du présent litige, qualité que conteste la société Google Inc. qui soutient n’avoir la qualité que de prestataire technique.

Au stade des référés, il convient de relever qu’en tout état de cause, que ce soit en qualité d’hébergeur ou de prestataire technique n’ayant aucune activité de contrôle sur les contenus stockés et mis en ligne par d’autres sites internet, la société Google Inc n’est tenue d’aucune obligation générale de surveillance des informations qu’elle stocke temporairement par indexation, ni d’aucune obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites, conformément aux dispositions de l’article 6-1-7 de la Lcen.

Or, les demandeurs n’ont pas notifié l’ensemble des adresses url à la société Google Inc. lorsqu’ils ont eu connaissance de nouvelles localisations des photographies litigieuses mais ont choisi de l’assigner en référé au lieu de l’en informer ou de faire usage de la procédure de plainte simplifiée, étant rappelé que les dispositions légales ne prévoient pas que la notification des contenus litigieux doive être portée devant le juge des référés.

Dès lors, le prestataire technique ou l’hébergeur n’a pas été mis en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au préjudice, si bien que Monsieur R. échoue à caractériser un dommage imminent permettant au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, étant relevé qu’aucune disposition législative n’exige de l’hébergeur ou du prestataire technique un contrôle a priori de l’ensemble des contenus au moment de leur mise en ligne et que les prétendues atteintes résultent de sites sur lesquels la société Google Inc n’a aucune maîtrise.

Pour les mêmes raisons, Monsieur R. ne justifie pas que l’obligation sur laquelle il fonde sa demande n’est pas sérieusement contestable et aucune provision ne peut lui être allouée.

Sur la demande de passerelle

L’article 811 du code de procédure civile permet au juge des référés à la demande d’une partie et si l’urgence le justifie de renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date afin qu’il soit statué au fond.

En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent aucune urgence qui ne peut résulter des atteintes à leurs droit en ce qu’elles sont commises par le biais d’internet, si bien que cette demande de renvoi sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

Les sociétés Google sollicitent la somme de 40 000 € au titre de la procédure abusive diligentée par les demandeurs sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Cependant, la demande fondée sur cet article qui émane d’une des parties à l’instance doit être déclarée irrecevable, dès lors que la faculté de prononcer une amende civile est laissée à l’appréciation et à l’initiative du juge, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé de l’amende civile à l’encontre de la partie adverse.

En l’espèce, le juge des référés, saisi uniquement de la présente instance et n’ayant pas vocation à qualifier l’ensemble de celles initiées par la société H&K et Monsieur R. à l’encontre des sociétés Google, estime que les conditions pour prononcer une amende civile ne sont pas réunies et il n’y a dès lors pas lieu de faire application de ce texte.

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La demande d’indemnisation des sociétés Google doit être rejetée en l’absence de toute preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blàmable de la part des demandeurs, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits à leur encontre et alors qu’elles n’établissent pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés qui seront indemnisés.


Sur les autres demandes

Monsieur André R. et la société H&K qui succombent, supporteront in solidum les dépens de la présente instance.

En outre, ils doivent être condamnés sous la même solidarité à verser à la société Google Inc. qui seule formule une demande à ce titre, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 €.

DECISION

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
– Ecartons des débats les constats d’huissier produits en délibéré par les sociétés Google et la note en délibéré de Monsieur André R. et la société H&K,
– Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur André R. et la société H&K à l’égard de Monsieur Eric L.,
– Déclarons la société H&K irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
– Déclarons Monsieur André R. recevable en son action,
– Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur André R. à l’encontre des sociétés Google,
– Déboutons les sociétés Google de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– Rejetons la demande de renvoi fondée sur l’article 811 du code de procédure civile,
– Condamnons in solidum Monsieur André R. et la société H&K aux dépens,
– Condamnons in solidum Monsieur André R. et la société H&K à payer à la société Google Inc la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Le tribunal : Mme Marie Salord (vice présidente)

Avocats : Me Alain de la Rochere, Me Alexandra Neri

 
 

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