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Jurisprudence : E-commerce

mardi 03 novembre 2020
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Tribunal judiciaire de Paris, 3ème ch. – 1ère sec., jugement du 15 octobre 2020

Le PRODISS / Google France & Google Ireland Ltd

adwords - moteur de recherche - publicité en ligne - vente illicite de billets de spectacle

Le syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (PRODISS) est un syndicat professionnel fondé en 1984, regroupant les producteurs, diffuseurs, les exploitants de salles et les organisateurs de festivals.

La société GOOGLE IRELAND exploite le moteur de recherche “Google” et met à la disposition des professionnels un service de régie publicitaire, précédemment connu sous le nom de “Google Adwords”, rebaptisé “Google Ads” en 2018, et qui permet à toute personne d’afficher des annonces publicitaires sur les pages de résultats de son moteur de recherche.

Le syndicat PRODISS expose avoir constaté que la recherche sur le moteur “Google” amenait comme résultats, des annonces publicitaires de ventes de billets de spectacles, renvoyant vers des sites non autorisés par les producteurs de ces spectacles à vendre ces billets.

Aussi, par un premier courrier électronique du 18 mars 2018, la directrice générale du PRODISS, a informé la société GOOGLE FRANCE du contexte légal et en particulier des dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal qui incrimine l’activité de commercialisation de billets de spectacle sans autorisation du producteur.

Des pourparlers ont été engagés entre les parties lesquels n’ont pas permis d’aboutir à une solution considérée comme satisfaisante par le syndicat des producteurs de spectacles qui, par acte d’huissier du 21 février 2019, a fait assigner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment qu’il leur soit enjoint de mettre en oeuvre les mesures propres à empêcher l’usage de la régie publicitaire “Google Ads” pour la promotion d’activité de vente de billets en violation des dispositions du code pénal.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2020, le syndicat PRODISS demande au tribunal, au visa des articles 313-6-2 du code pénal, 1240 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 515 du code de procédure civile, 50 sexies B de l’annexe 4 du code général des impôts, L121-2 et L121-4 du code de la consommation, de :

Au principal :

– Dire que les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd en proposant un service de publication d’annonces publicitaires pour la commercialisation de billets de spectacles, à toutes personnes, sans rechercher si ces personnes étaient autorisées par les producteurs des spectacles concernés à procéder à de telles actes de commercialisation, ont commis une faute et engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des producteurs de spectacles représentés par le PRODISS ;

– Dire que les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd en proposant une certification des services de commercialisation de billets de spectacles préalablement à la publication d’annonces publicitaires pour ces services, qui est inopérante pour interdire l’utilisation de leur service de publication d’annonces publicitaires par des personnes non-autorisées à commercialiser des billets de spectacles par les producteurs concernés, ont commis une faute et engagé leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des producteurs de spectacles représentés par le PRODISS ;

En conséquence :

– Interdire aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd de proposer leur service « Google Ads », ou tout autre service permettant la publication d’annonces publicitaires sur les sites internet, accessibles aux adresses google.fr, google.com et toutes leurs déclinaisons nationales ou sur le réseau de site internet affilié à Google pour la publication de telles annonces, à toute personne physique ou morale qui n’est pas en mesure de justifier par écrit, préalablement à la publication d’une annonce pour la commercialisation de billets, ou la fourniture de moyens en vue de cette commercialisation, d’un ou de plusieurs spectacles se déroulant sur le territoire national, de l’autorisation (i) du ou des producteurs du ou des spectacles concernés lorsque l’annonce publicitaire porte sur un ou plusieurs spectacles désignés dans l’annonce ; ou (ii) de l’ensemble des producteurs lorsque l’annonce publicitaire porte de manière générale sur un service de commercialisation de billets ou de fourniture de moyens en vue de cette commercialisation. Cette interdiction sera effective dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

– Dire que le tribunal de céans se réservera le pouvoir de liquider les astreintes prononcées conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

– Dire que les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd seront tenues in solidum au paiement de ces astreintes ;

– Condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd in solidum à verser au PRODISS la somme de 554.400 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd , in solidum, aux entiers dépens ;

– Condamner les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd, in solidum, à la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Avant dire droit aux fins d’évaluer l’entier préjudice subi par la demanderesse :

– Ordonner aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd de communiquer à la demanderesse, dans les 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, toutes informations, documents ou données relatifs aux montants encaissés, quelle qu’en soit la devise ou le lieu, depuis le 18 mars 2018, par Google Ireland Ltd ou toute autre société procédant à la facturation et/ou l’encaissement en contrepartie de la publication d’annonces publicitaires via leur service « Google Ads » ou tout autre service permettant la publication d’annonces publicitaires sur les sites internet accessibles aux adresses google.fr, google.com et toutes leurs déclinaisons nationales ou sur le réseau de site internet affilié à Google pour la publication de telles annonces pour des services non-autorisés de commercialisation de billets émis par des producteurs de spectacles disposant d’une licence sur le territoire national et a minima pour les services suivants :
– viagogo.fr
– stubhub.fr
– ticketbisfr.com
– live-booker.com
– next-concert.fr
– onlineticketsshop.com
– rocket-ticket.com
– ticketsstarter.fr
– finesticket.com
– pariseventicket.com,
outre le montant total des sommes encaissées auprès de chacun de ces sites, ces informations devront comprendre le texte des annonces publiés et les mots-clés associés à la publication de ces annonces publicitaires afin de permettre d’identifier le spectacle et le producteur concerné ;

– Dire que le tribunal de céans se réservera le pouvoir de liquider les astreintes prononcées conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

– Dire que les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND Ltd seront tenues in solidum au paiement de ces astreintes.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2020, les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND LIMITED demandent quant à elles au tribunal, de :

À titre liminaire :

– Dire irrecevable la demande du PRODISS à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE ;

À titre principal :

– Dire que le PRODISS ne rapporte pas la preuve du caractère illicite des plateformes de revente de billets en ligne ainsi que des autres sites litigieux visés dans ses conclusions ;

– Dire que les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND n’ont pas commis de faute engageant leur responsabilité ;

– Dire que les mesures d’interdiction constituent des dispositions générales, interdites par l’article 5 du code civil, sont disproportionnées et légalement inadmissibles ;

– Dire la demande de dommages et intérêt mal-fondé ;

– Dire irrecevable et mal-fondée la demande de communication d’informations, de documents et de données en ce qu’elle est générale, imprécise et injustifiée ;

– Débouter le PRODISS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner le PRODISS au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE IRELAND, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 25 février 2020.

DISCUSSION

1°) Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE

Les sociétés GOOGLE soutiennent que les demandes formées contre la société GOOGLE FRANCE sont irrecevables, celle-ci n’ayant pas qualité pour défendre, le service “Google Ads” étant exclusivement fourni par la société GOOGLE IRELAND.

Le syndicat PRODISS réplique que la société GOOGLE FRANCE n’est pas étrangère à la cause car elle est intervenue dans la suppression d’annonces publicitaires illicites à la demande de certains adhérents du syndicat de sorte qu’elle participe à la fourniture du service “Google Ads”.

Sur ce,

Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile, qu’ “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”

En l’occurrence, même en retenant que le service de régie publicitaire “Google Ads” est exclusivement mis en oeuvre sur le territoire de l’Union européenne par la société GOOGLE IRELAND, la société GOOGLE FRANCE n’est pas dépourvue du droit d’agir, tout au plus les prétentions du syndicat PRODISS sont-elles mal fondées à son encontre.

La demande aux fins de mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE sera donc rejetée à ce stade.

2°) Sur la responsabilité des sociétés GOOGLE

Le syndicat PRODISS fait valoir, en substance, que l’opérateur de support publicitaire, en tant que professionnel, doit faire preuve de discernement et contrôler la diffusion des messages publicitaires dont le caractère critiquable est manifeste. Le syndicat rappelle à cet égard que le fait de mettre en vente des billets d’un spectacle sans l’accord de son producteur ou son organisateur est une infraction pénale et que les sociétés GOOGLE ont selon lui commis une faute en autorisant la publication d’annonces publicitaires pour des services de vente de billets qu’elles savaient pertinemment illicites. Le PRODISS ajoute que les sociétés GOOGLE sont particulièrement mal venues à se présenter comme étant à la tête d’un service incontrôlable ce qui justifierait de les exonérer de toute responsabilité.

Les sociétés GOOGLE répliquent que les sites dédiés à l’intermédiation dans la commercialisation de billets ne sont pas en soi illicites, de sorte que l’existence ponctuelle de reventes illicites ne permet pas de déduire le caractère entièrement illicite du site. Par conséquent en vertu de l’interprétation stricte de la loi pénale, il revient selon elles au syndicat de démontrer que les sites visés sont quasi entièrement dédiés à la revente illicite de billets de spectacle caractérisant ainsi l’infraction prévu à l’article 313-6-2 du code pénal, ce que ce dernier ne fait pas. Les sociétés GOOGLE en déduisent qu’elles n’ont commis aucune faute car il ne leur appartient pas de contrôler des sites annonceurs dont l’illicéité n’a pas été démontrée.

Sur ce,

Aux termes de l’article 313-6-2 du code pénal, “Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.
Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle.”

Il y a lieu de rappeler que ces dispositions légales ont été validées en ces termes par le Conseil constitutionnel : “6. D’autre part, le législateur a également souhaité garantir l’accès du plus grand nombre aux manifestations sportives, culturelles, commerciales et aux spectacles vivants. En effet, l’incrimination en cause doit permettre de lutter contre l’organisation d’une augmentation artificielle des prix des titres d’accès à ces manifestations et spectacles.
7. En deuxième lieu, la vente de titres d’accès et la facilitation de la vente ou de la cession de tels titres, ne sont prohibées que si elles s’effectuent sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de la manifestation ou du spectacle.

8. En dernier lieu, il résulte des travaux parlementaires qu’en ne visant que les faits commis « de manière habituelle », le législateur n’a pas inclus dans le champ de la répression les personnes ayant, même à plusieurs reprises, mais de manière occasionnelle, vendu, cédé, exposé ou fourni les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation ou à un spectacle.
9. Il résulte de ce qui précède que l’infraction ainsi définie ne méconnaît ni le principe de nécessité des délits et des peines, ni celui de légalité des délits et des peines.” (Décision n° 2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre)

Ainsi, l’article 313-6-2 du code pénal incrimine l’offre à la vente, la fourniture de moyens en vue de la vente (et donc en principe l’activité de mandataire), ou de la cession (gratuite) de billets de spectacles, réalisée de manière habituelle, et sans l’autorisation du producteur ou de l’organisateur du spectacle.

Il résulte au cas particulier des pièces produites aux débats que “GOOGLE Ads” est un service de régie publicitaire, mis en oeuvre sur le territoire de l’Union européenne par la société GOOGLE IRELAND, offrant aux annonceurs la possibilité d’afficher des annonces sur le site du moteur de recherche, accessible à l’adresse , en fonction de mots-clés saisis par les internautes.

Ainsi, un système d’enchères détermine, sur la base de mots-clés choisis par l’annonceur en fonction de ceux susceptibles d’être choisis par l’internaute, l’apparition, sur la page des résultats de la recherche de cet internaute, de liens promotionnels le dirigeant vers le site de l’annonceur.

Ces liens promotionnels apparaissent dans une rubrique intitulée “Annonces”, qui est affichée le plus souvent en partie supérieure de l’écran, au-dessus des résultats naturels de la recherche.

La société GOOGLE IRELAND est en principe rémunérée par son cocontractant (l’annonceur qui a proposé le prix le plus élevé) à chaque “clic” sur le lien promotionnel.

Il n’est pas contestable qu’en fournissant ce service publicitaire à des professionnels, qui offrent à la vente des billets de spectacles alors même qu’ils sont dépourvus de l’autorisation de leur producteur ou de leur organisateur à cette fin, la société GOOGLE IRELAND a engagé sa responsabilité à l’égard de ces producteurs ou organisateurs, représentés par leur syndicat, dont le texte ci-dessus vise, notamment, à protéger les lourds investissements.

En effet, le développement d’un marché parallèle renchérissant le coût des billets pour les consommateurs est à l’évidence particulièrement néfaste pour les producteurs et organisateurs de ces événements.

En outre, l’habitude, réalisée par la simple pluralité des ventes de billets, et qui relève le cas échéant de l’appréciation du juge pénal, est en outre évidemment distincte de la notion d’ “illiciéité structurelle” du site en cause, laquelle est ici inopérante, dès lors au surplus qu’il n’est pas sollicité des sociétés GOOGLE de “déréférencer” des personnes de son moteur de recherche aux fins de les empêcher d’y apparaître au titre des résultats naturels.

Il est au contraire en l’occurrence sollicité de la société GOOGLE IRELAND qu’elle vérifie que son service publicitaire GOOGLE ADS (distinct du moteur de recherche), soit utilisé dans le respect de l’interdiction édictée par l’article 313-6-2 du code pénal par les professionnels auxquels s’adresse par hypothèse le service publicitaire Google Ads, lorsque ces derniers entendent l’utiliser pour la vente de billets de spectacles.

Force est enfin de constater que les pièces produites par le PRODISS démontrent que la ou les personnes exploitant les sites “stubhub.fr” ou encore “viagogo.fr” ont été en mesure de diffuser sur le site “Google.fr” des annonces pour la vente des billets des spectacles des artistes Rammstein, Grand corps malade, Drake, ou encore Metallica, sans autorisation des producteurs de ces spectacles.

3°) Sur les mesures sollicitées :

a – Sur les mesures visant à interdire l’accès au service GOOGLE ADS

Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, qui :
– ne concernent pas des annonces indéterminées mais celles aux fins de commercialisation de billets de spectacles qui est, en France, strictement réglementée ;
– n’empêchent pas l’accès au service de régie publicitaire “Google Ads” à des activités licites étant rappelé que l’article 313-6-2 du code pénal incrimine l’activité de “fourniture habituelle de moyens en vue de la vente ou de la cession” et partant, les activités habituelles de mandataire et d’intermédiation en vue de la cession de billets, pour autant qu’elles n’auraient pas l’accord des producteurs de spectacles (cf la décision du Conseil constitutionnel précitée) ;
– n’exigent de GOOGLE IRELAND aucun “audit approfondi” de ses cocontractants, mais que ces derniers lui adressent, par exemple, le contrat – après occultation le cas échéant des données confidentielles – qui les lie au producteur ou à l’organisateur de spectacles, pour pouvoir publier une annonce en vue de la commercialisation de billets de spectacles ;
– ne visent que les annonces à destination du public situé sur le territoire français (entendu largement), ce qui est tout à fait réalisable pour la défenderesse, dont le service “Google Ads” propose aux annonceurs de définir le territoire sur lequel ils sollicitent la publication de l’annonce.

Il sera ainsi enjoint à la société GOOGLE IRELAND Ltd de subordonner l’achat des mots-clés achat (ou vente), billets (ou tickets) et spectacle (ou concert), au titre de son service d’annonces publicitaires “ Google Ads”, en vue de la publication d’une annonce, destinée au public situé sur le territoire national (incluant les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que les îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises), aux fins de vente de billets de spectacle, par toute personne physique ou morale, à la justification de ce qu’elle bénéficie de l’autorisation écrite du ou des producteurs du ou des spectacles concernés par l’annonce.

L’injonction sera assortie d’une astreinte prenant effet à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.

b – Sur les dommages-intérêts provisionnels et de production de pièces

Ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés GOOGLE, les entreprises de production et d’organisation de spectacles, auprès de qui les billets ont été dans un premier temps régulièrement acquis par les clients de son service de régie publicitaire “Google Ads”, n’ont pas subi un préjudice équivalent aux gains générés par l’activité de fourniture d’espace publicitaire pour cette revente.

La demande aux fins de production forcée de pièces sera donc rejetée, de même que celle aux fins de réparation d’un préjudice économique basé sur les gains générés par cette activité.

Ces entreprises ont en revanche subi un préjudice d’image, auquel a indéniablement participé en pleine connaissance de cause la société GOOGLE IRELAND (seule exploitante de la régie publiciaire Google Ads). En effet, la vente d’espaces publicitaires à ces revendeurs, en violation des dispositions du code pénal français, accrédite dans l’esprit des consommateurs l’idée, fausse, que les producteurs et organisateurs de spectacles bénéficient de l’augmentation artificielle des prix des titres d’accès à leurs spectacles à laquelle aboutit cette activité.

Ce préjudice sera réparé par le versement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.

4°) Sur les autres demandes

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GOOGLE IRELAND supportera les dépens et sera condamnée à payer au PRODISS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.

DECISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le tribunal,

Fait défense à la société GOOGLE IRELAND Ltd d’autoriser l’achat des mots-clés achat/vente, billets/ tickets et spectacle/concert, au titre de son service d’annonces publicitaires « Google Ads », pour toute publication d’une annonce, destinée au public situé sur le territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux fins de vente de billets de spectacle, à toute personne physique ou morale ne justifiant pas bénéficier de l’autorisation écrite du ou des producteurs du ou des spectacles concernés par l’annonce, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée (c’est à dire par annonce émanant d’une personne non autorisée) à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

Rejette la demande aux fins de production forcée de pièces ;

Condamne la société GOOGLE IRELAND à payer au syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (PRODISS) la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la société GOOGLE IRELAND aux dépens ;

Condamne la société GOOGLE IRELAND à payer au syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (PRODISS) la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

 

Le Tribunal : Nathalie Sabotier (1ère vice-présidente adjointe), Gilles Buffet (vice président), Alix Fleuriet (juge), Caroline Reboul (greffière)

Avocats : Me Etienne Papin, Me Alexandra Neri

Source : Legalis.net

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