Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris, Pôle 2- Chambre 1, arrêt 17 décembre 2014
Maître B. / Maître D.
avocat - concurrence déloyale - confusion dans l'esprit du public - nom de domaine - nom générique - professions réglementées
ARRET
– contradictoire
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Jacques Bichard, président et par Mme Déborah Toupillier
greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris a rendu une sentence le 23
septembre 2011 :
– déclarant M. D. recevable en ses demandes,
– rejetant les exceptions dites d’inconstitutionnalité ou d’illicéité de l’article 10.6 du
R.I.N,
– disant que l’article 10.6 n’est pas contraire à la Convention Européenne de sauvegarde
des droits de l’homme,
– déclarant M. D. bien fondé en ses demandes formées à l’encontre de M. B. à l’égard des sites internet ayant pour nom de domaine www.avocatpermis.fr et www.avocat-accident-route.fr,
– disant que dans le délai de deux mois à compter de la notification de la sentence, M.
B. devra supprimer les noms de domaines rappelés ci-dessus et retirer toute
référence à ces noms de domaine et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
– disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe, M. B. a formé un recours contre cette sentence le 25
octobre 2011.
Par arrêt du 30 avril 2014, la Cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint à
M.B. de fournir les statuts de la Selarl B. Avocat avec justificatif de
sa date de création et de la transmission des contrats passés par M. B. à la
nouvelle structure et la date de création des sites internet www.avocatpermis.fr et
www.avocat-accident-route.fr avec les contrats afférents à ces deux sites et toute pièce
démontrant la titularité des droits.
M.B., aux termes d’écritures déposées et soutenues à l’audience, demande à la Cour
de rejeter le mémoire de M. D. qui argumente sur un moyen in limine litis déjà
plaidé au fond, à titre subsidiaire, dire la demande de M.D. irrecevable, dire les
dispositions réglementaires visées par M.D. illégales et non-conformes au droit
européen, dire que M.D. n’a ni qualité ni intérêt à agir, infirmer la sentence et le
condamner à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 3.000
euros du code de procédure civile.
M.D., qui a déposé des écritures le 22 octobre 2014 soutenues à l’audience,
souhaite voir la Cour déclarer recevable son action, rejeter la fin de non-recevoir soulevée
par M.B., confirmer la sentence et condamne M.B. à lui régler la somme
de 5.000 euros pour appel abusif et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire additionnel de M.D. :
Considérant que la Cour a, par son arrêt du 30 avril 2014, ordonné la réouverture des
débats aux fins de voir communiquer des pièces par M.B.; qu’il s’ensuit que la
Cour n’a pas statué au fond et que les parties pouvaient déposer un nouveau mémoire alors
qu’au surplus, il convient de rappeler que la présente procédure est orale et que les moyens
développés dans les écritures sont soutenus à l’audience ; qu’aucune irrecevabilité du mémoire additionnel ne peut être prononcée ;
Sur la recevabilité des demandes formées par M. D. à l’encontre de M. B.:
Considérant que M. B. expose avoir exercé seul en qualité d’avocat de janvier
2005 à décembre 2008 date à laquelle a été créée la Selarl B. Avocat ; qu’il
indique avoir cédé sa clientèle et ses biens meubles à la Selarl qui a, en outre, repris tous
les contrats nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat ; qu’ il ajoute que le site internet www.avocatpermis.fr a été transféré à la Selarl avec les autres contrats et que cette dernière en est l’unique propriétaire ;
Considérant qu’il précise que le site www.avocat-accident-route.fr a été créé en 2009 par
la Selarl et non par lui-même à titre personnel ; qu’il en déduit que l’action exercée à son
encontre est irrecevable ; que, pour justifier de ces assertions, M. B. produit les
statuts de la Selarl d’avocats, le contrat de cession de cabinet d’avocat des factures
pro-forma et des copies de documents Whois ;
Considérant qu’il résulte de ces pièces que M.B. a cédé le 1er janvier 2009 à la
Selarl B. dont les statuts ont été établis le 8 décembre 2008 son cabinet
d’avocat ; qu’aux termes de cet acte et notamment de son article 5, il a été convenu que les
contrats en cours chez Maître B. au jour de la signature listés en annexe seraient
transférés à la Selarl qui reprendrait les obligations qui y sont attachés ;
Considérant toutefois que la Cour constate que la liste des contrats en cours et devant faire
l’objet du transfert à la Selarl n’est pas produite; qu’il n’existe donc aucune certitude
que celui relatif au nom de domaine et au site www.avocatpermis.fr dont M.B. ne
conteste pas avoir été le créateur et le propriétaire, a bien été cédé à la Selarl ;
Considérant que le site avec le nom de domaine déposé par M.B. qui a une
vocation et un usage professionnels, peut parfaitement servir pour les besoins de la Sarl
sans que sa propriété ait été transférée à cette dernière par M.B. ;
Considérant qu’il est versé aux débats une facture proforma émanant de Ligne Web services
en date du 3 juin 2014 visant ce site et relative à un renouvellement du contrat
d’hébergement ;
Considérant toutefois qu’il convient de rappeler que la facture pro forma est un document
non comptable qui fait office d’évaluation du montant qui sera facturé au client sous réserve
de son acceptation des conditions incluses dans ladite facture ;
Considérant que ce document libellé au nom de la Selarl mais aussi de M.B.
et qui est donc équivoque quant au cocontractant n’est pas certain puisque son paiement
est conditionné à l’accord du client dont il n’est pas établi qu’il a été effectivement donné ;
Considérant qu’au surplus, la Selarl dans la mesure où le site a une utilité professionnelle, peut assumer la charge du paiement de l’hébergement d’un site appartenant à un de ses associés ;
Considérant que le document Whois fourni relatif au nom de domaine « avocatpermis.fr »
mentionne la date de sa création à savoir le 7 juillet 2008 ce dont il se déduit que seul
M.B. peut en être à l’origine ce qu’il ne conteste pas ; que cette pièce ne précise
néanmoins ni le nom de son créateur ni celui de son titulaire actuel ; qu’il s’ensuit qu’il n’est
pas de nature à établir que la Selarl dispose de droits sur celui-ci ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve que M.B.
ne soit plus titulaire du nom de domaine et propriétaire du site www.avocatpermis.fr ; que,
dès lors, la demande de M.D. à son encontre relativement à ce site est recevable ;
Considérant qu’à la lecture du document Whois, le nom de domaine avocat-accident-route.fr a été déposé le 30 décembre 2009 soit après la création de la Selarl ; que
toutefois, il n’est pas indiqué sur cette pièce, le nom du déposant et du titulaire dudit nom
de domaine; qu’il n’est pas fourni l’acte de dépôt de ce nom de domaine ;
Considérant que la facture proforma produite relative au paiement de l’hébergement du site
est en date du 3 juin 2014 et vise la Selarl mais aussi M.B. comme destinataires ;
Considérant qu’en tout état de cause soit M.B. est le titulaire du nom de domaine
et du site exploité par la société pour les besoins professionnels et à ce titre, l’action est
recevable, soit la Selarl l’est ; que, dans ce dernier cas, M. B. étant co-gérant,
il répond individuellement, en vertu de l’article 1850 du code civil, des infractions aux lots
et règlements et l’action est tout aussi recevable à son encontre ;
Considérant dès lors que les demandes formées par M.D. à l’encontre de
M.B. sont recevables ;
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M.D.:
Considérant que M.B. estime que M.D. se prévaut de dispositions destinées
à protéger les clients et non les intérêts des avocats; qu’en tout état de cause, seul le conseil
de l’ordre pourrait agir pour la défense de l’intérêt général ;
Considérant qu’il ressort de la sentence que la commission de déontologie de l’Ordre a elle-même invité le demandeur à saisir le Bâtonnier de la demande d’arbitrage ;
Considérant que M. D. est un avocat spécialisé en droit de l’automobile ; qu’il
dispose d’ailleurs de deux sites visant cette matière ; que le fait qu’il ait aussi un site
indiquant qu’il traite de propriété intellectuelle ne le prive pas de la possibilité d’agir, un
avocat pouvant avoir plusieurs domaines de compétences ;
Considérant par ailleurs que les dénominations retenues pouvant faire croire que les sites
utilisés par M.B. représentent la profession d’avocat spécialisé en matière de
permis de conduire ou d’accident de la route, M.D. a qualité et intérêt à agir pour
voir respecter les normes établies par le règlement intérieur national ce afin d’éviter que ceux
qui s’en affranchissent, créent une confusion dans l’esprit des clients de nature à lui causer
une concurrence déloyale en détournant de lui sa clientèle potentielle ;
Considérant que M.D. est donc recevable à agir ;
Sur la légalité des dispositions réglementaires applicables au litige :
Considérant que M.D. a visé les dispositions de l’article 10-6 du règlement intérieur
au soutien de sa demande ; que celles-ci concernent la publicité par internet et prévoient que
le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet
qui peut être suivi ou précédé du mot » avocat », l’utilisation de noms de domaine évoquant
de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du
droit ou une activité relevant de celles de l’avocat est interdite ;
Considérant que M.B. soulève l’illégalité des dispositions du règlement intérieur
concernées par le litige comme contraires à la loi et au droit européen ;
Considérant, d’une part, que l’examen des actes administratifs réglementaires ne relève pas
de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant, d’autre part, que le texte précité n’interdit pas le recours à la publicité mais
prévoit les modalités de celle-ci ce qui ne contrevient donc pas au droit européen ;
Considérant qu’il s’ ensuit que ces moyens sont écartés ;
Sur le fond :
Considérant que M.D. reproche à M.B. l’utilisation de noms de domaine
contraires au règlement intérieur national dans des conditions pouvant constituer des actes
de concurrence déloyale ;
Considérant qu’au regard de l’article 10-6 du Règlement intérieur, le libellé des noms de
domaine constituent un vocable générique ; qu’en effet, un avocat ne peut s’approprier
même indirectement, le terme générique de sa profession sur son site internet et laisser entendre aux clients potentiels qu’il représente ainsi l’intégralité de la profession ; qu’il n’est pas possible que le site ne mentionne pas le nom de l’avocat ou celui de sa structure professionnelle; qu’en s’appropriant les termes permis ou accident de la route avec la seule mention avocat ce qui vise le droit automobile, M.B. contrevient au texte précité ;
Considérant que ce dernier ne conteste pas user des noms de domaine et sites
www.avocatpermis.fr et avocat-accident-route.fr ;
Considérant que dès lors, il entretient une confusion à l’égard des clients potentiels de nature
à nuire à son confrère et à détourner de ce dernier une partie de la clientèle concernée par
ce droit automobile ce qui est constitutif d’une acte de concurrence déloyale ;
Considérant qu’il s’ensuit que la demande de M. D. de voir enjoindre à
M.B. de supprimer les noms de domaines non-conformes sous astreinte est justifiée
; que la sentence du Bâtonnier est confirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande et ce
selon les modalités prescrites par cette décision ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action
constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de
dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente
au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part de M.B. n’est pas
suffisamment caractérisé ; que la demande de M. D. de ce chef est rejetée ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de M.D. présentée
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que M.B. est
condamnée à lui verser la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, succombant, M.B. ne saurait prétendre à l’allocation de frais
irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l’instance ;
DECISION
Dit qu’aucune irrecevabilité du mémoire additionnel déposé par M.D. ne peut être
prononcée, la procédure étant orale ;
Déclare recevable l’action engagée par M.D. à l’encontre de M.B. ;
Dit que la Cour d’appel n’est pas compétente pour apprécier la légalité d’un acte
administratif réglementaire ;
Dit que l’article 10-6 du règlement intérieur national ne contrevient pas au droit européen;
Confirme la décision entreprise ;
Rejette la demande de dommages intérêts pour appel abusif présentée par M.D. ;
Condamne M.B. à payer à M.D. la somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M.B. en ce compris la demande présentée au titre des
frais irrépétibles ;
Condamne M.B. aux entiers dépens de l’instance.
La Cour : Jacques Bichard (président de chambre), Sylvie Maunand, Marie-Claude Hervé (conseillères), Fatiha Matte (greffier)
Avocats : Me Barbara Sibi, Me Eric de Caumont, Me Lionel Henry
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.