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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 02 octobre 2013
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Cour de cassation, chambre civile 1, arrêt du 2 octobre 2013

MS Pretty / UBU

constat - ouverture - preuve

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 132 du code de procédure civile, ensemble l’article 1334 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la production d’une copie ne saurait suppléer l’original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que revendiquant des droits d’auteur sur cinq modèles de bijoux qui ont fait l’objet de dépôts d’enveloppes Soleau auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et soutenant que la société MS Pretty commercialisait des colliers reproduisant servilement les caractéristiques de ces modèles, la société d’exploitation UBU (la société UBU) a engagé à l’encontre de cette dernière une action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu que pour dire que les pièces n° 2 à 5 de la société UBU ont été régulièrement communiquées et rejeter la demande de la société MS Pretty tendant à les voir déclarer irrecevables, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu’il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter des débats ces pièces, correspondant aux procès-verbaux de constat d’ouverture d’enveloppes Soleau et communiquées par la société UBU en photocopie, celles-ci étant suffisantes à établir le contenu des enveloppes déposées, à identifier les créations revendiquées et à leur conférer une date certaine ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société MS Pretty avait réclamé la production en original de ces procès-verbaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

DECISION

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société d’exploitation UBU aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MS Pretty

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant dit que les pièces n°2 à 5 de la société UBU ont été régulièrement communiquées et, s’étant fondé sur ces pièces, d’AVOIR prononcé diverses condamnations à l’encontre de la société MS PRETTY,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MS PRETFY prétend, en second lieu, que la société UBU ne justifierait pas, sur les créations revendiquées, de la qualité d’auteur ; que la société UBU verse aux débats trois procès-verbaux de constat établis en date du 15 février 2008 par Me X…, huissier de justice à Paris ; qu’il résulte des mentions portées à ces procès-verbaux que l’huissier instrumentaire, après s’être fait remettre par la société UBU cinq enveloppes SOLEAU, réexpédiées à cette dernière par l’INPI après perforation, respectivement, le 1er septembre 2004, le 12 août 2005 (deux enveloppes), les février 2007 et le 7 février 2005, les a décachetées, a procédé à la photocopie des documents qui y étaient conservés, consistant en des dessins de divers bijoux au nombre desquels un collier portant la référence 92.552, un collier portant la référence 94.595, un collier et boucles d’oreilles assorties portant respectivement les références 93.599 et 85.564, un collier portant la référence 99.757, un collier portant la référence 92.457 et a, enfin, joint en annexe lesdites photocopies ; que ces éléments, qu’aucune preuve contraire ne vient démentir, suffisent à identifier les créations revendiquées et à leur conférer une date certaine laquelle est en l’espèce, pour chacune des créations revendiquées, antérieure à la date de constatation des faits incriminés ; que la société UBU verse par ailleurs aux débats les planches d’esquisses, datées et revêtues d’indications manuscrites, se rapportant aux modèles de bijoux tels que représentés dans les dessins contenus dans les enveloppes SOLEAU précédemment évoquées ainsi que les moules correspondant à ces modèles, tous éléments qui attestent d’un processus de création,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces de la société UBU, visées dès l’assignation du 25 juin 2008 et correspondant aux procès verbaux de constat d’ouverture d’enveloppes SOLEAU datées des 07 février 2005, 12 août 2005, 05 février 2007 et 1er septembre 2004, ont été communiquées à l’avocat du défendeur, sous les numéros 2 à 5, au mois de septembre 2008 ; que la société défenderesse n’a eu de cesse, au cours de la procédure, de réclamer la production en original des enveloppes Soleau, déposées par la société UBU ; que l’enveloppe Soleau est un procédé probatoire pour conférer date certaine à des créations, qui consiste pour un créateur, à déposer sous pli cacheté, une enveloppe composée de deux parties, chacune contenant de manière identique, tout document décrivant une innovation ou une création ; que l’INPI enregistre et perfore l’enveloppe, en conserve une partie et restitue l’autre au déposant qui est tenu de la conserver cachetée ; que pour dévoiler le contenu d’une enveloppe Soleau, un huissier est requis pour établir un « procès verbal de constat d’ouverture » ; que tel est le cas en l’espèce, de chacun des procès-verbaux établis le 15 février 2008, par Me X…, huissier de Justice à PARIS, qui a décrit les diligences réalisées pour procéder à l’ouverture des quatre enveloppes Soleau, préalablement déposées par la société UBU ; que la date du dépôt à l’INPI de chacune des enveloppes est bien celle relevée par l’huissier (et non celle de l’établissement du procès verbal d’ouverture) sans qu’il soit besoin de procéder à l’ouverture simultanée de l’exemplaire détenu par L’INPI et par le déposant, puisqu’en l’espèce, l’enveloppe du dépôt (qui comporte en outre le cachet de la poste qui lui donne date certaine) et le contenu de l’enveloppe sont perforés de manière identique, de telle sorte que tout risque de fraude est écarté et qu’est acquise la certitude de l’identité de ces documents avec ceux déposés sous le même numéro d’enregistrement, à l’INPI ; que la production de ces exploits, qui ne sont pas argués de faux par la société défenderesse, outre qu’elle est parfaitement conforme aux pratiques et exigences des juridictions, est amplement suffisante pour établir la réalité d’un dépôt à l’INPI et le contenu des enveloppes déposées ; qu’il n’est donc nul besoin, sans aucune violation du principe du contradictoire et des règles régissant la communication des pièces entre avocats, que la société UBU communique en original, les enveloppes Soleau qu’elle détient et il n’existe aucune raison sérieuse d’écarter des débats les pièces n°2 à 5 communiquées par la société UBU, en photocopie à la société MS PRETTY,

ALORS QUE la production d’une copie ne saurait suppléer l’original dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense ; qu’en l’espèce, la société MS PRETTY avait réclamé la production des originaux de pièces n°2 à 5 produites par la société UBU, s’étonnant des incohérences entachant les copies produites ; qu’en refusant de faire droit à cette demande et en se déterminant au regard des seules copies produites, la Cour d’appel a violé les articles 15 et 132 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société MS PRETTY et d’AVOIR en conséquence prononcé des condamnations à son encontre,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MS PRETTY soutient, pour combattre le grief de contrefaçon, que la société UBU serait irrecevable à agir faute, en premier lieu, de justifier de modèles enregistrés ; qu’or la société UBU agit au fondement non pas des droits de modèles visés au Livre V du Code de la propriété intellectuelle mais des droits d’auteur institués au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; que selon les articles L. 111-l et suivants du Livre I du Code précité, l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ; qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection de l’oeuvre sans formalités et du seul fait de la création d’une forme originale ; que la fin de non recevoir tirée du défaut d’enregistrement à l’INPI des modèles de bijoux revendiqués est en conséquence inopérante en la cause,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’action de la demanderesse est fondée sur les livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle et la protection des droits d’auteur et non pas sur les dessins et modèles régis par le livre V du même code,

ALORS QUE seul un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans un Etat membre, conformément aux dispositions de la directive n°98/71 du 13 octobre 1998, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet Etat à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque ; qu’à défaut, il ne peut bénéficier que des autres directives en matière de droit d’auteur, à l’exclusion du droit d’auteur national, dans la mesure où les conditions dans lesquelles ces directives s’appliquent sont remplies, ce qu’il appartient aux juges de vérifier ; qu’en jugeant pourtant que la société UBU pouvait bénéficier du droit d’auteur national, à savoir les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle français, bien qu’elle n’ait pas enregistré son modèle de bijoux conformément aux dispositions de la directive n°98/71 du 13 octobre 1998, la Cour d’appel a violé l’article 17 de la directive en question.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société MS PRETTY et d’AVOIR en conséquence prononcé des condamnations à son encontre,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société UBU verse par ailleurs aux débats les planches d’esquisses, datées et revêtues d’indications manuscrites, se rapportant aux modèles de bijoux tels que représentés dans les dessins contenus dans les enveloppes SOLEAU précédemment évoquées ainsi que les moules correspondant à ces modèles, tous éléments qui attestent d’un processus de création ; qu’en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’oeuvre, des droits patrimoniaux de l’auteur ; que la divulgation et la commercialisation des modèles de bijoux litigieux, sous le nom de la société UBU, sont amplement démontrées au vu des publications de presse C+ ACCESSOIRES n°102 d’octobre 2005, n°110 de janvier 2007, n°112 d’avril 2007, ORION n°263 de janvier-février 2006 et n°279 de janvier-février 2008, DREAMS n°32 de février 2006, Le Guide du bijou fantaisie printemps-été 2007, BBF automne-hiver 2007/2008 et confirmées par les attestations, comportant en annexe les factures justificatives et les photographies des bijoux concernés, aux termes desquelles les responsables des magasins VOGUE LA GALERE, GRIS PERLE, TERRE DE FEMME, EMOTION BIJOUX, AU BONHEUR DES DAMES, ESPRIT FANTAISIE, MONTRE EN MAIN, L’ART ET LA FUGUE, déclarent avoir acheté à la société UBU, à des dates s’échelonnant sur la période 2005-2007, les modèles de bijoux en cause ; que la société MS PRETTY se garde d’opposer à la présomption de titularité des droits, ainsi établie au bénéfice de la UBU, la moindre preuve contraire ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la qualité à agir de la société UBU,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en application des dispositions de l’article L.113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, et en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale, sous son nom, fait présumer à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, qu’elle est titulaire de l’oeuvre ; qu’il appartient à la personne morale qui exploite l’oeuvre de justifier avec date certaine, soit de la création, soit de la divulgation, et de l’identité entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée ; qu’il n’est nul besoin pour la personne morale d’établir qu’elle détient ses droits d’une personne physique qui lui aurait cédé son oeuvre ; que la société UBU justifie pour chacune des créations revendiquées, du dépôt d’une enveloppe Soleau (pendentif 92.552, collier 94.595, collier 93.600, collier 93.599, pendentif 99.757, pendentif 92.457, boucles d’oreille 85.564) et établit par une attestation du 02 juillet 2008 rédigée par son expert comptable, de la commercialisation sous son nom, de ces produits, à compter de l’année 2004 pour le pendentif 92.457, à compter de 2007 pour le pendentif 99.757 et à compter de 2005 pour les autres produits ; que la société UBU verse au débat un dossier de presse, attestant de la divulgation au public de ces bijoux ; que la date de chacune des créations est certaine (date du dépôt de l’enveloppe Soleau) ; que la présomption de titularité des droits d’auteur n’est pas renversée par la défenderesse,

1- ALORS QUE le seul fait qu’une personne morale exploite sous son nom une oeuvre, dont elle n’a pas démontré qu’il s’agissait d’une oeuvre collective, ne suffit pas à faire présumer qu’elle est titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre ; qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle.

2- ALORS QUE seul l’auteur ou ses ayants-droits sont titulaires du droit d’auteur ; qu’en se fondant sur la seule production de planches d’esquisses et de moules des bijoux litigieux, et sur la seule existence d’envois d’enveloppes SOLEAU, d’actes de divulgation et d’actes d’exploitation des bijoux litigieux par la société UBU, pour estimer que celle-ci justifiait de sa titularité du droit d’auteur, sans caractériser que cette société, personne morale ne pouvant pas être auteur, aurait régulièrement acquis de l’auteur les droits sur ce bijou, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que la société UBU est titulaire de droits d’auteur sur les cinq bijoux en litige, qui constituent des oeuvres originales et d’AVOIR en conséquence prononcé des condamnations à l’encontre de la société MS PRETTY,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MS PRETTY conteste, en toute hypothèse, l’originalité des modèles de bijoux revendiqués qui s’inscrivent, selon elle, dans le fonds commun des arts primitifs et ne révèlent aucun effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu’il importe dès lors de se livrer à la recherche nécessaire de l’originalité, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que l’oeuvre, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale ; que la société UBU identifie et caractérise comme suit les modèles en cause : – modèle 92.552. déposé sous enveloppe SOLEAU le 7 février 2005 : « un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel sont gravés divers motifs composés de lignes parallèles, de vaguelettes et de croisillons ornés de points ; le centre du pendentif est orné d’une tige en métal argenté verticale disposée sur toute sa hauteur dont la partie supérieure, dépassant au dessus du pendentif, est percée pour recevoir un cordon de cuir noir, lequel est terminé par deux embouts cylindriques en métal argenté ; à partir de sa partie supérieure, la tige s’amincit » ; – modèle 94595, déposé sous enveloppe SOLEAU le 12 août 2005 : « un pendentif en métal argenté de forme trapézoïdale sur lequel sont gravés divers motifs composés de lignes parallèles, de vaguelettes et de croisillons ornés de points ; le pendentif est disposé entre deux tubes en métal argenté sur lesquels sont gravés des motifs similaires ; le pendentif est maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d’un embout cylindrique en métal argenté, l’attache se caractérise par un anneau dans lequel vient se loger une barrette ; une pastille ornée d’une perle est suspendue à l’intérieur de l’anneau grâce à deux petits anneaux ; la barrette est ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités » ; – modèle 94.599 (collier) et 85.564 (boucles d’oreilles), déposé sous enveloppe SOLEAU le 12 août 2005 : « Un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif composé de 5 lignes parallèles s’enroulant sur elles-mêmes ; le pendentif du collier est disposé entre deux tubes en métal argenté sur lesquels sont gravés des motifs similaires ; le pendentif est maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d’un embout cylindrique en métal argenté ; l’attache se caractérise par un anneau dans lequel vient se loger une barrette ; une pastille ornée d’une perle est suspendue à l’intérieur de l’anneau grâce à deux petits anneaux ; la barrette est ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités » ; – modèle 99.757, déposé sous enveloppe SOLEAU le 5 février 2007 : « un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif figurant une spirale » ; – modèle 92.457, déposé sous enveloppe SOLEAU le 1er septembre 2004 : « un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est rayé un motif figurant une spirale ; la spirale se caractérise par un trait fin et régulier ; le pendentif est disposé entre deux tubes en métal argenté sur lesquels sont gravés divers motifs de lignes parallèles, de vaguelettes et de croisillons ornés de points ; le pendentif est maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d’un embout cylindrique en métal argenté ; l’attache se caractérise par un anneau dans lequel vient se loger une barrette ; une pastille ornée d’une perle est suspendue à l’intérieur de l’anneau grâce à deux petits anneaux ; la barrette est ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités » ; qu’il s’ensuit de ces éléments que la société UBU, qui ne dément pas que ses bijoux s’inscrivent dans la tendance des bijoux inspirés des arts primitifs, ne prétend pas pour autant s’approprier un genre, mais revendique, pour chaque modèle concerné, une combinaison particulière de caractéristiques, résultant des choix propres de son auteur, et conférant à ce modèle l’originalité requise pour accéder au statut d’oeuvre de l’esprit ; que force est à cet égard de relever que les nombreuses pièces versées aux débats par la société MS PRETTY, notamment sous les n° 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, montrant des bijoux aborigènes, nomades, touaregs, celtiques, permettent, certes, de retrouver l’une ou l’autre des caractéristiques revendiquées par la société UBU mais non pas de rencontrer un modèle qui allierait, dans la même combinaison, toutes les caractéristiques revendiquées par la société UBU pour un modèle donné et qui, partant, offrirait la même physionomie que ce modèle donné ; qu’or l’appréciation de l’originalité doit être effectuée de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des divers éléments caractérisant l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ceux-ci, pris individuellement ; qu’il résulte de l’examen des modèles de bijoux en cause que, si certains des éléments qui les composent sont effectivement connus et appartiennent, regardés séparément, au fonds commun des bijoux dits “primitifs”, leur combinaison, en revanche, telle que revendiquée par la société UBU, confère à ces modèles, une physionomie propre, distincte de celle des différents modèles de comparaison, et traduisant un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’originalité des modèles de bijoux revendiqués et, par voie de conséquence, leur éligibilité à la protection par le droit d’auteur,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quant à la contestation relative à l’originalité, la société MS PRETTY ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’antériorités et par là même la banalité des oeuvres au titre desquelles la protection des droits d’auteur est sollicitée ; qu’au contraire, les bijoux revendiqués, s’ils empruntent des éléments appartenant au fonds commun des bijoux dits primitifs, sont constitués de la combinaison de plusieurs éléments propres les caractérisant qui leur confèrent une physionomie propre et traduisent ainsi le parti pris esthétique et l’empreinte de leur créateur,

ALORS QUE pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, l’oeuvre doit refléter l’individualité, la particularité, le tempérament de son créateur ; qu’en l’espèce, pour dire que les bijoux de la société UBU étaient originaux, les juges du fond se sont contentés de relever les caractéristiques particulières de ces bijoux, et d’affirmer que la combinaison de ces caractéristiques leur confèrerait une physionomie propre, traduisant un parti pris esthétique, empreint de la personnalité de leur auteur ; qu’en statuant ainsi sans expliquer en quoi les bijoux litigieux permettaient de refléter l’individualité, la particularité, le tempérament de leur créateur, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.111-1 et L.112-1 du Code de la propriété littéraire et artistique.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société MS PRETTY a commis des actes de contrefaçon de trois des bijoux en litige et d’AVOIR en conséquence prononcé des condamnations à son encontre,

AUX MOTIFS QUE la contrefaçon est réalisée, aux termes de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la reproduction, intégrale ou partielle, de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ; que la société UBU argue de contrefaçon les modèles de colliers commercialisés par la société MS PRETTY sous les références NK63646-180, NK62094-180, NK62093-180, NK62321-180 et NK62404-180, objets des procès-verbaux, non contestés, de constat d’achat et de saisie-contrefaçon, respectivement établis le 19 mai 2008 et le 3 juin 2008 ; qu’elle soutient à cet égard que le collier NK63646-180 constituerait une contrefaçon de son modèle référencé 92.552 ; mais qu’il ressort de l’examen auquel la cour s’est livrée, des deux modèles opposés, que si le collier de la société MS PRETTY est bien constitué d’un pendentif en métal argenté de forme ronde et d’une tige en métal argenté disposée au centre du pendentif sur toute sa hauteur, il diffère du modèle original dès lors que la tige ne s’amincit pas, mais s’élargit à partir de sa partie supérieure outre qu’elle ne dépasse pas le dessus du pendentif et n’est pas percée pour recevoir un cordon de cuir noir terminé par deux embouts cylindriques en métal argenté ; que force est de relever de surcroît qu’à l’inverse du modèle de la société UBU, gravé sur toute sa surface, le pendentif de la société MS PRETTY ne contient que quelques motifs gravés situés sur les parties supérieure et inférieure du rond lequel est par ailleurs parfaitement lisse en sa partie centrale ; que, sans méconnaître le principe selon lequel la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences, il découle des constatations qui précèdent que le modèle attaqué ne reproduit pas les caractéristiques qui confèrent au modèle de la société UBU son originalité, à telle enseigne qu’il présente, au regard du modèle original, une physionomie distincte, exclusive de contrefaçon ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ; que la société UBU prétend, en ce qui concerne le modèle NK62094- 180, qu’il réaliserait la contrefaçon de son collier référencé 94.595 ; que la cour observe en effet que le modèle contesté de la MS PRETTY présente un pendentif en métal argenté de forme trapézoïdale sur lequel sont gravés divers motifs composés de lignes parallèles, de vaguelettes et de croisillons ornés de points, le pendentif étant disposé entre deux tubes en métal argenté portant des motifs similaires et maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d’un embout cylindrique en métal argenté, l’attache se caractérisant par un anneau dans lequel vient se loger une barrette, une pastille ornée d’une perle étant par ailleurs suspendue à l’intérieur de l’anneau grâce à deux petits anneaux, la barrette étant quant à elle ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités ; qu’il s’infère de ces éléments que le modèle contesté reprend, dans la même combinaison, l’intégralité des éléments caractérisant l’originalité du modèle opposé de la société UBU et que la contrefaçon est, par voie de conséquence, constituée ; que s’agissant du collier incriminé NK62093-l 80, il réaliserait selon la société UBU, la contrefaçon du collier et boucles d’oreilles assorties respectivement référencés 94.599 et 85.564 ; que la cour relève en effet que le collier de la société MS PRETTY est constitué d’un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif composé de 5 lignes parallèles s’enroulant sur elles-mêmes, le pendentif étant disposé entre deux tubes en métal argenté sur lesquels sont gravés des motifs similaires et maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d’un embout cylindrique en métal argenté, l’attache se caractérisant par un anneau dans lequel vient se loger une barrette, une pastille ornée d’une perle étant suspendue à l’intérieur de l’anneau grâce à deux petits anneaux, la barrette étant quant à elle ornée de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités ; qu’il ressort de ces constatations que le modèle contesté reproduit, dans la même combinaison, l’intégralité des éléments caractérisant l’originalité du modèle opposé de la société UBU et que la contrefaçon est, par voie de conséquence, constituée ; que la société UBU soutient que le collier NK62321-180 de la société MS PRETFY serait une contrefaçon de son modèle 99.757 ; qu’or le modèle critiqué est certes composé d’un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif figurant une spirale, que force est de constater toutefois que cette spirale, serrée et bombée, occupant toute la surface du pendentif, présente une forme différente de la spirale aux contours plats et espacés observée sur le modèle original et que cette forme différente confère au modèle de la société MS PRETTY une physionomie propre exempte de contrefaçon ; que le jugement dont appel sera réformé de ce chef ; que la société UBU prétend que le modèle NK62404-180 de la société MS PRETTY constituerait la contrefaçon de son modèle 92.457 ; qu’il ressort en effet des observations auxquelles la cour s’est livrée que le modèle querellé comporte un pendentif en métal argenté de forme ronde sur lequel est gravé un motif figurant une spirale formée d’un trait fin et régulier, le pendentif étant disposé entre deux tubes en métal argenté et maintenu autour du cou par un cordon de cuir noir dont chacune des extrémités est pourvue d’un embout cylindrique en métal argenté, l’attache se caractérisant par un anneau dans lequel vient se loger une barrette, une pastille ornée d’une perle étant suspendue à l’intérieur de l’anneau grâce à deux petits anneaux, la barrette étant ornée quant à elle de deux petits anneaux en son centre et de deux perles à chacune de ses extrémités ; qu’il s’ensuit que le modèle de la société MS PRETTY reprend, dans une même combinaison, la majeure parties des caractéristiques du modèle opposé de la société UBU à côté duquel il offre une impression d’ensemble très ressemblante ; que la contrefaçon est, par voie de conséquence, réalisée,

1- ALORS QUE fait peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction l’arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d’appel d’une partie ; qu’en l’espèce, pour retenir l’existence d’une contrefaçon au titre de trois des bijoux litigieux, la Cour d’appel a statué par des motifs se bornant à reproduire les conclusions de la société UBU ; qu’en statuant par de tels motifs, la Cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, pour retenir que le modèle NK62404-180 de la société MS PRETTY constituait une contrefaçon du modèle 92.457 de la société UBU, la Cour d’appel a retenu que les deux bijoux comportaient un motif figurant une spirale formée d’un trait fin et régulier ; que pourtant, le modèle NK62404-180, reproduit dans les conclusions d’appel de l’exposante, ne comprenait pas un trait fin et régulier, mais un trait irrégulier, la spirale étant à moitié effacée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc dénaturé les photographies des bijoux reproduites dans les conclusions des parties, violant ainsi l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la société MS PRETTY a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire, d’AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société MS PRETTY à payer la somme de 50.000 ¿ en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et d’AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication, aux frais de la société MS PRETTY dans deux revues au choix des demandeurs, dans la limite de 2.500 ¿ HT par insertion, du communiqué suivant : « Par jugement du Tribunal de grande instance de BOBIGNY du 14 septembre 2010, la société MS PRETTY a été condamnée au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice de la société UBU, pour avoir contrefait les bijoux lui appartenant et commis des actes de concurrence déloyale »,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société UBU fait valoir à raison que la reproduction servile par la société MS PRETTY de trois modèles (94.595, 94.599, 92.457) d’une même collection, la collection CODE 94, dont les pièces ont pour point commun de combiner un pendentif ouvragé en métal argenté, un cordon de cuir noir épais sur lequel sont montés, de part et d’autre du pendentif, deux tubes incurvés en métal argenté, n’est pas fortuite et caractérise une volonté délibérée de générer, par la création d’un effet de gamme, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; qu’or le fait d’introduire un risque de confusion sur l’origine des produits constitue une atteinte à l’exercice paisible et loyal de la liberté du commerce et caractérise une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu à la charge de la société MS PRETYY des actes de concurrence déloyale,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE celui qui commet un acte de concurrence déloyal et contraire aux usages en matière industrielle et commerciale pour faire naître une confusion avec les produits ou services d’un concurrent et s’inscrit volontairement dans le sillage d’un de ses concurrents pour tirer profit des investissements réalisés par celui-ci, s’expose à des poursuites de son adversaire sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, sous réserve de l’établissement de faits distincts de ceux de la contrefaçon ; qu’en l’espèce, la société MS PRETTY a acquis suivant facture du 09 septembre 2007, de la société UBU, différents modèles de bijoux en un exemplaire, pour selon toute vraisemblance s’en inspirer largement et les faire reproduire à moindre coût à l’étranger ; que la défenderesse commercialise suivant procès verbal de constat d’achat du 19 mai 2008, quinze pendentifs qui sans être une reproduction servile des bijoux commercialisés, reproduisent certains éléments caractéristiques et donnent au consommateur une même impression d’ensemble et confondent le consommateur sur l’origine des produits ; que ce comportement établit la déloyauté de la société défenderesse dans les relations d’affaire et la volonté de celle-ci de profiter des investissements et efforts créatifs de la société UNI et engage la responsabilité de la société MS PRETTY,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l’objet du litige ; que dans ses conclusions, la société UBU n’invoquait des faits de concurrence déloyale que parce que la société MS PRETTY aurait « proposé des gammes complètes de bijoux, autres que ceux incriminés au titre de la contrefaçon, reprenant systématiquement les éléments caractéristiques des collections UBU » ; qu’en jugeant par motifs propres que les faits de concurrence déloyale résideraient dans la reproduction des trois modèles argués de contrefaçon (94.595, 94.599 et 92.457), la Cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

2- ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait de produire des pièces s’inspirant de produits parfaitement banals qui sont dans le domaine public ; qu’en reprochant à la société MS PRETTY, par motifs adoptés, d’avoir acquis des modèles de bijoux de la société UBU pour s’en inspirer largement et les faire reproduire à moindre coût, puis d’avoir commercialisé quinze pendentifs reproduisant certaines caractéristiques des bijoux de cette société et donnant au consommateur la même impression d’ensemble, ce qui serait signe de déloyauté et de volonté de tirer profit des efforts créatifs de la société UBU, sans constater que ces modèles n’étaient pas parfaitement banals, ce qui était contesté, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société MS PRETTY à payer la somme de 50.000 ¿ en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et d’AVOIR, ajoutant à ce jugement, dit que la mesure de publication fera mention de l’arrêt rendu,

AUX MOTIFS PROPRES QUE les éléments de la procédure ne permettent pas d’estimer le volume de la contrefaçon mais établissent en revanche que les actes illicites concernent trois modèles de la société UBU, que les produits de contrefaçon sont de médiocre qualité, et qu’ils sont offerts à la vente à des prix dérisoires (de l’ordre de 3,50 euros par article) ; que de telles circonstances sont de nature à banaliser le modèle original et, par voie de conséquence, à porter atteinte à la valeur patrimoniale des modèles originaux ; que, de surcroît, le caractère servile des copies réalisées a nécessairement contribué à avilir ces modèles et à les déprécier aux yeux de la clientèle dont une partie s’est inéluctablement détournée ; qu’en l’état de ces éléments, et nonobstant le fait qu’il résulte du présent arrêt que les produits NK63646-180 et NK62321-180 de la société MS PRETTY sont exempts de contrefaçon, le préjudice subi par la société UBU sera justement réparé par l’allocation à titre de dommages-intérêts d’une somme de 50.000 euros au paiement de laquelle la société MS PRETTY sera condamnée ; que les mesures de destruction, d’interdiction et de publication, prononcées par le tribunal, sont nécessaires et suffisantes pour faire cesser les actes illicites et prévenir leur renouvellement ; qu’elles seront reconduites sauf à préciser qu’elles ne sauraient concerner les produits de la société MS PRETTY pour lesquels le grief de contrefaçon a été écarté par la cour et à ajouter que la mesure de publication fera mention du présent arrêt,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mauvaise foi du contrefacteur est présumée, sauf à celui-ci d’établir la preuve contraire, à savoir l’impossibilité de suspecter l’illicéité de l’acte,

ET QU’au vu des éléments de la cause, le préjudice de la société UBU doit être indemnisé par l’octroi à celle-ci de la somme, tout préjudice confondu de 50.000 euros, étant mentionné que la société défenderesse n’est pas l’unique responsable de la perte de chiffres d’affaire que la société UBU dénonce, ainsi qu’en attestent les nombreuses décisions judiciaires communiquées prononcées au profit de la demanderesse ; qu’il sera fait droit, aux conditions mentionnées au dispositif de la décision, aux mesures complémentaires sollicitées, sauf la communication des pièces justifiant de la masse contrefaisante, d’ores et déjà ordonnée vainement par ordonnance du juge de la mise en état,

1- ALORS QUE seul le contrevenant qui s’est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir peut être condamné à verser au titulaire du droit des dommages et intérêts ; qu’en condamnant la société MS PRETTY à payer des dommages et intérêts à la société UBU sans expliquer en quoi l’exposante savait ou avait des motifs raisonnables de savoir que ses bijoux contrefaisaient ceux de la société demanderesse, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 13 de la directive n°2004/48 du 29 avril 2004.

2- ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée ; que s’il était considéré que la Cour d’appel a adopté les motifs du jugement entrepris, ayant estimé que la mauvaise foi du contrefacteur se présume, elle aurait violé les articles 2274 du Code civil et L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière de l’article 13 de la directive n°2004/48 du 29 avril 2004.

3- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l’objet du litige ; qu’en l’espèce, la société UBU n’avait pas demandé à ce que la mesure de publication fasse mention de l’arrêt rendu par la Cour d’appel ; qu’en jugeant que la mesure de publication ferait mention de cet arrêt, la Cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 22 février 2012

La Cour : M. Charruault (président), président

Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.