Jurisprudence : Base de données
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 31 mai 2010
Citylinks Conseil / Loïc B., Boutet et Terver Applications
bases de données
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée les 28 et 29 avril 2010 par la société Citylinks Conseil, suivant laquelle il est pour l’essentiel demandé en référé de :
– constater que la société Boutet et Terver Applications et M. Loïc B. ont reconnu la propriété de la société Citylinks Conseil sur les contenus de l’application logicielle “Audithéo”, et que M. Loïc B. s’est engagé à transmettre ces données sans facturation de ce transfert, la société Citylinks Conseil justifient du règlement de factures émises par la société Boutet et Terver Applications et d’une licence jusqu’au 31 janvier 2010,
– dire que sa demande de transmission des rapports en format PDF de ses clients jusqu’à cette date, et de « dump MySQL” de la base de données contenue dans l’application est le seul moyen de les obtenir sous un format exploitable sans atteinte aux droits de propriété intellectuelle, alors que les données transmises sur support DVD sont inexploitables et incomplètes,
– ordonner au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile et de l’extrême urgence la remise sous 24 heures et sous astreinte définitive de 2000 € par jour de retard par les défendeurs de l’ensemble des rapports de chaque client et d’une copie de tous les documents associés au format Adobe PDF, et de l’ensemble des données, archives, données attachées à chacun des clients de la société Citylinks Conseil par “dump” de la base de données MySQL de production,
– interdire aux défendeurs l’utilisation des éléments et données visées en annexe de la lettre du 26 mars 2010, sous astreinte de 1500 € par jour de retard et par infraction,
– se réserver la liquidation de l’astreinte,
– condamner solidairement M. Loïc B. et la société Boutet et Terver Applications à lui verser la somme de 75 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts en raison du préjudice subi, ainsi que la somme de 27 576 € au titre de l’article 700 et au paiement des dépens ;
Vu les conclusions de M. Loïc B. et de la société Boutet et Terver Applications, qui oppose l’incompétence territoriale de ce tribunal et la nullité de l’acte introductif d’instance, et demande de :
– constater que la société Boutet et Terver Applications n’a pas qualité pour agir en défense et de déclarer les demandes irrecevables à son encontre,
– constater l’absence d’accord en ce qui concerne l’usage de la solution Audithéo, et la remise spontanée de la totalité des données contenues dans celle-ci malgré l’absence d’accord sur le format de restitution,
– constater que M. Loïc B. est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la solution Audithéo, et que la remise d’une copie de la base de données du logiciel Audithéo y porterait atteinte, et dire n’y avoir lieu à référé,
A titre reconventionnel,
– constater l’atteinte portée au système de traitement automatisé de données de M. Loïc B. et l’utilisation sans droit de tout ou partie de la solution logicielle,
– condamner la société Citylinks Conseil à Litre provisionnel au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 35 000 €, pour atteinte au droit moral de la somme de 5000 €, et pour contrefaçon de logiciel et de base de données de la somme de 20 000 € ;
– ordonner la suppression de tout ou partie du logiciel Audithéo en possession de la société Citylinks Conseil sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
– la condamner au paiement à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales au paiement de la somme de 45 000 €,
– la condamner au paiement de la somme de 9304,64 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens ;
DISCUSSION
Sur l’exception aux fins de constater l’incompétence
Il est demandé en défense de constater au visa de l’article 42 du Code de procédure civile comme de l’article 46 du même code qu’aucune des parties ne demeure dans le ressort du Tribunal, et que M. B. demeure dans le Val de Marne, comme mentionné dans l’acte de cession de fonds de commerce, l’adresse mentionnée dans l’acte introductif d’instance étant erronée, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer.
La société Citylinks Conseil oppose le fait (pièce n° 34) qu’au 14 mai 2010, l’adresse de M. B. au répertoire Sirene de l’Insee était toujours à Paris, et que suivant l’annuaire “Pages Blanches”, l’adresse dans le Val de Marne ressort au nom de M. Pierre B., qui serait le père de l’intéressé ;
Attendu qu’au vu de ces constatations, la publication invoquée de la cession faisant ressortir l’adresse dans le Val de Marne étant antérieure, et les défendeurs n’invoquant aucun autre élément propre à corroborer la réalité du changement de domicile invoqué, l’exception tendant à constater note incompétence territoriale sera rejetée ;
Sur l’acte introductif
Les défendeurs ont par ailleurs fait valoir à l’audience le fait que l’huissier, qui a adressé un procès-verbal de vaines recherches suivant l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas justifié des diligences faites pour tenter de remettre l’acte à M. B. ;
Mais attendu que l’huissier, après avoir constaté le 28 avril 2010 l’absence du nom sur les boîte aux lettres, l’interphone ou le tableau des occupants de l’immeuble, relate que la nouvelle occupante a déclaré ne pas connaître la nouvelle adresse de l’intéressé, avoir consulté les “pages jaunes” et les “pages blanches” sans découvrir de nouvelle adresse, avoir interrogé son correspondant qui lui a dit ignorer la nouvelle adresse ; qu’ainsi, l’huissier a fait toutes diligences, alors qu’en tout état de cause la société demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucun grief en vertu duquel l’acte devrait être annulé ; qu’en effet M. Loïc B. comparaît, se trouve assisté et a par conséquent été en mesure de se défendre, sans d’ailleurs pour autant avoir cru devoir préciser en tête de ses écritures son adresse ;
Qu’en application de l’article 114 du Code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à l’annulation de l’acte introduisant l’instance ;
Sur la demande de mise hors de cause
La société Boutet et Terver Applications fait état de la cession du fonds de commerce représenté par la solution informatique Audithéo à M. Loïc B., intervenue le 1er février 2010.
Attendu cependant que la société Citylinks Conseil invoque un premier accord pris avec cette société remontant au 28 octobre 2008, alors que MM. Loïc B. et Guillaume T. venaient de la constituer le 16 août précédent, avec pour objet le développement de logiciels informatiques ; qu’il est encore question de l’accord pris par échange de courriels des 30 septembre et 5 octobre 2009, tendant à autoriser la demanderesse à commercialiser directement auprès de ses clients sa propre solution ;
Que l’intervention de la société Boutet et Terver Applications à cette instance se trouve par conséquent justifiée qu’il n’y a lieu de la mettre hors de cause ;
Sur la demande de communication
Attendu qu’aux termes de l’article 808 du Code de procédure civile, il peut être ordonné en référé en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en étal qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
La société Citylinks Conseil, qui développe une activité de conseil et de programmation avec les collectivités locales et territoriales pour l’aménagement et la transformation des établissements recevant du public, en particulier pour les rendre accessibles aux personnes atteintes d’un handicap, établit des diagnostics à cette fin ; elle explique avoir transmis à M. B. ses “outils métiers” et ses besoins, afin qu’il mette au point avec sa collaboration une application informatique web permettant d’exploiter sa base de données constituée des constats effectués par ses employés ;
Admettant que la société Boutet et Terver Applications disposait aux termes de l’accord du 28 octobre 2008 des droits sur le progiciel “Audithéo” servant à exploiter la base de données constituée des fiches, architecture des fiches, sous-fiches et grilles de lecture, elle soutient que cette base et son contenu sont sa propriété ;
Elle invoque le fait qu’elle s’est acquittée sur la période courant du 24 octobre 2008 au 31 janvier 2010 des factures émises par la société Boutet et Terver Applications, pour un total de 41 692,34 € toutes taxes comprises, au titre notamment de la licence relative à l’utilisation de l’application “Audithèo”.
Les défendeurs expliquent que M. B. a conçu, suivant notamment le langage “Ruby on Rails”, ce progiciel et l’a développé, et que l’application est accessible aux utilisateurs autorisés sur un site internet à l’adresse solutions-auditheo.fr. Ils justifient avoir référencé ses codes source le 18 février 2010 auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes, et évoquent la hase de données associée, qui fait partie de son point de vue de cette solution logicielle, que M. B. a conçue, développée et fait évoluer.
Sur le plan pratique, les auditeurs sont en mesure lors de leur intervention sur place de saisir leurs constatations sur tablette PC, de générer des rapports de synthèse et d’émettre des préconisations, les établissements clients des sociétés d’audit accédant de façon sécurisée à leurs données grâce à un identifiant et un mot de passe, en l’occurrence les quelque 30 clients de la société Citylinks Conseil comme cette dernière elle-même.
De leur point de vue, si une proposition a été faite en octobre 2008, il n’en est résulté aucun accord et la demande de régularisation adressée le 10 juillet 2009 n’a pas fait l’objet d’une réponse ; de même, à leurs yeux aucun accord n’est résulté de la proposition faite le 6 février 2010 de régularisation d’une licence, ni celle du 9 mars suivant d’une licence globale : il est invoqué à l’appui les termes d’un courrier d’un conseil du 12 février 2010, relevant que les parties avaient tenté de mettre au point un contrat pour formaliser les relations, mais qui n’a jamais pu être finalisé.
Attendu ceci exposé que la demande porte exclusivement sur la restitution à la société Citylinks Conseil de ses données ordonnées telles qu’elle les a saisies ; que celle-ci prétend (page 8 de l’assignation) en outre que les données transmises sur support Digital Versatile Dise (DVD ) sont incomplètes, et demande la remise de l’ensemble des rapports complets et documents associés de chacun de ses clients au format Adobe PDF ;
Qu’il ne résulte pas de la transmission des six DVD évoqués dans le constat dressé à la demande des défendeurs le 20 avril 2010 par Me Thornazon, huissier de justice, que ces rapports en faisaient partie ; que suivant la note établie le 20 avril 2010 par un expert consulté par la société Citylinks Conseil (pièce n°3) et qui a examiné les constats dressés les 31 mars et 2 avril 2010, soumise au débat contradictoire, les rapports d’accessibilité des projets en cours feraient défaut, une simple édition au format PDF étant satisfaisante ; que les défendeurs ne le contestent pas sérieusement ;
Qu’elle sera par conséquent ordonnée dans les termes du dispositif de cette décision ;
Attendu ensuite que la société Citylinks Conseil se plaint du fait qu’elle est destinataire sur les supports DVD évoqués plus haut de quelque 400 000 fichiers mélangés, qu’elle ne serait pas en mesure d’exploiter ;
Que pour les défendeurs, ii s’agit d’une copie des données que la société Citylinks Conseil a saisies dans l’application Audithéo suivant un ordre chronologique, transmises d’abord les 12, 18 et 31 mars 2010, soit la totalité des fiches d’audit des fiches de préconisation, la totalité des “lieux”, des “préconisations obstacles”, des “plans” et “photos” ; que ce même contenu a fait l’objet d’une nouvelle transmission le 12 mai 2010 au conseil de la demanderesse, pour faire suite à un procès-verbal de constat dressé par Me Sylvain Thomazon, huissier de justice le 20 avril 2010, suivant lequel il a été procédé au dépôt à l’étude de six dvd-r et d’un septième intitulé “extract_pdf » ; que le trouble manifestement illicite invoqué serait de ce fait inexistant ;
Que suivant les définitions et explications communiquées par les défendeurs (pièces 27.1 et 27.2), l’opération dite de “dump” consiste à copier à des fins de sauvegarde le contenu d’une base de données vers un fichier dans un état cohérent et selon un format facilitant et accélérant l’opération ainsi que la restauration, que le Système de Gestion de Bases de Données MySQL permet ainsi de manipuler aisément un très important volume de données ;
Que les défendeurs font valoir qu’il s’agit de demander une exportation en vue de la sauvegarde des données et de la structure de la base en vue de son importation au sein d’une nouvelle base, et qu’il ne s’agit nullement d’une opération neutre, mais d’une extraction substantielle non autorisée de la base de données ;
Attendu que M. B. et la société Boutet et Terver Applications demandent d’écarter le constat dressé le 31 mars 2010 par huissier de justice, en ce que celui-ci a émis un avis sur les conséquences de ses constatations, à savoir le caractère inexploitable des données ; mais attendu que cette considération ressort non pas des constatations de l’huissier, mais de l’exposé préalable fait par la société Citylinks Conseil simplement retranscrit par l’huissier ; qu’il n’y a donc lieu de l’écarter ;
Qu’il convient ensuite de relever que le progiciel Audithéo a été élaboré à l’aide d’un langage de programmation dénommé “Ruby on Rails”, conçu pour les applications Web, et en particulier Web 2.0 ; que le système MySql, soit «My Structured Query Language” en anglais, est un langage de requête structuré ;
Que suivant la note établie le 20 avril 2010 par un expert consulté par la société Citylinks Conseil (pièce n°3) les informations sous forme d’extractions brutes contenues par les DVD communiquées supposent, pour être exploitables, qu’un lien puisse s’établir entre photo, plan, pièce on dispositif, relevé ou commentaire ; que pour obtenir des informations complètes et organisées, la procédure dite “dump” permettrait d’y procéder en toute intégrité ;
Que les parties s’opposent sur l’existence d’un accord portant sur les conditions de mise en oeuvre d’une prestation de réversibilité ; que M. B. considère que la demanderesse se trouve en mesure de remettre en ordre ses données, alors que la société Citylinks Conseil fait valoir que les données fournies dans le désordre sont au nombre de plusieurs milliers ;
Qu’il est en réalité évident que la nécessaire articulation entre elles de données de nature différente supposerait, s’il était fait manuellement, un travail considérable ;
Que toutefois les documents communiqués, en l‘absence de toutes explications complémentaires indispensables, ne permettent pas de s’assurer que l’utilisation de ce langage de requête pour exporter – “dump” – les données appartenant à la société Citylinks Conseil et exploitées grâce au progiciel dont M. B. est propriétaire, ne comporte aucun risque d’atteinte aux droits de propriété du défendeur ; que la nature du “fichier” destinataire n’est pas précisé ;
Qu’il convient en conséquence d‘assurer la transmission des données en question afin de prévenir le dommage imminent pouvant résulter d’une paralysie de l’activité de la société demanderesse, tout en préservant la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant actuellement les parties ; qu’il sera procédé à la désignation d’un expert, qui aura pour mission d’examiner les conditions permettant d’assurer une transmission des données appartenant à la société Citylinks Conseil de façon ordonnée, sans atteinte à l’intégrité de la base de données par ailleurs de M. B. et le cas échéant de la société Boutet et Terver Applications, dans les termes précisés au dispositif de cette décision ; que les rapports dont la transmission est évoquée plus haut pourront également être transmis si besoin est dans le même temps suivant la même procédure ainsi définie ;
Qu’enfin eu égard aux tenues du constat dressé par Maître Thomazon, huissier, et des conditions dans lesquelles les données ont été sauvegardées, par dépôt en l’étude de celui-ci, l’objet de l’interdiction demandée n’apparaît pas ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
M. B. met en cause l’atteinte portée au système de traitement automatisé de données lui appartenant et l’utilisation sans droit de tout ou partie de la solution logicielle, et sollicite la condamnation au paiement à titre provisionnel de diverses sommes pour atteinte à ses droits patrimonial et moral, pour contrefaçon de logiciel et de base de données et une indemnité à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il est droit de prétendre pour rupture brutale des relations. Il demande également la suppression de toute partie du progiciel encore en possession de la société Citylinks Conseil.
Il met en cause l’accès non autorisé le 24 février 2010 à l’application Audithéo, résultant d’une mission donnée à une société tierce concurrente spécialisée dans le développement d’applications suivant le langage “Ruby on Rails” par la société Citylinks Conseil.
Attendu que s’il, n’est pas contesté que cette dernière a confié à cette société ses identifiant et mot de passe, les parties s’opposent sur la nature de cette intervention, M. B. évoquant la mise en oeuvre d’un processus automatisé à l’aide de logiciels « robots” poursuivant l’objectif d’extraire des données et procéder à des captures d’écrans, et la demanderesse une évaluation de la faisabilité de la récupération de ses données brutes directement visibles dans le navigateur ;
Attendu ceci précisé que les défendeurs s’appuient sur un constat dressé le 10 mars 2010 par huissier de justice ; qu’il était notamment relevé à la date du 17 février 2010 une adresse Internet Protocol (IP) à plus de 1540 reprises, puis le même jour une autre adresse IP à plus de 1600 reprises ;
Attendu toutefois qu’il ne résulte pas avec toute l’évidence exigée devant le juge des référés de ces constatations, non établies de façon contradictoire, même si elles ont été régulièrement soumises au débat, comme des autres éléments communiqués, l’existence d’un trouble manifestement illicite de nature à établir l’existence d’obligations à la charge de la société Citylinks Conseil d’indemniser M. Loïc B. au titre des diverses atteintes à la propriété intellectuelle qu’il avance, qui ne soient sérieusement contestables ; qu’il n’est pas plus avéré que la société Citylinks Conseil a effectivement été en mesure de s’approprier partie du progiciel appartenant à celui-ci, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à l’injonction sollicitée ;
Qu’il n’y a donc heu à référé sur ces points ;
Sur les autres demandes
Qu’il n’apparaît pas en considération des circonstances et faits de la cause contraire à l’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la société Citylinks Conseil.
DECISION
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
. Écartons l’exception tendant à nous déclarer incompétent territorialement ;
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
. Rejetons la demande tendant à l’annulation de l’acte introduisant l‘instance ;
. Rejetons la demande tendant à la mise hors de cause de la société Boutet et Terver Applications ;
. Disons n’y avoir lieu d’écarter le constat dressé le 31 mars 2010 par Maître Fourgnaud, huissier de justice ;
Vu les dispositions des articles 808, 80, 145 du Code de procédure civile,
. Ordonnons à M. Loïc B., et en tant que de besoin la société Boutet et Terver Applications, de procéder à la remise entre les mains de la société Citylinks Conseil de l’ensemble des rapports complets et documents associés de chacun de ses clients au format Adobe PDF, et ce sous astreinte provisoire dont nous nous réservons la liquidation éventuelle de 1000 € par jour de retard faisant suite à l’expiration d’un délai de 24 heures après signification de cette décision,
. Désignons en qualité d’expert M. Hubert Bitan, à Paris avec pour mission, avec possibilité de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais de spécialité distincte de la sienne, de :
– se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, soit sans délai toutes pièces et renseignements utiles au plan technique, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
– convoquer les parties, les entendre ainsi que tous sachants, qui remettront tous documents qu’il juge utiles,
– procéder à l’analyse de l‘application Auditbéo en relevant toutes indications sur le mode de programmation utilisé pour l’élaborer, et décrire les modalités d’accès de la société Citylinks et de ses clients à celle-ci,
– donner son avis sur les pré-requis nécessaires au plan technique permettant d’assurer le transfert des contenus au bénéfice de la société Citylinks Conseil, soit les fiches, sous-fiches, grilles de lecture, plans, photographies, et si nécessaire à nouveau les rapports complets et documents associés, et ce en toutes intégrité et inocuité relativement à la propriété dont l’une et l’autre partie revendiquent respectivement les droits,
– en particulier, préciser, en fonction de la structure proposée par la société Citylinks Conseil pouvant les accueillir, au sujet de laquelle celle-ci apportera toutes précisions techniques utiles, si une extraction dite “dump” de la base de données MySql de production serait de nature à préserver l’organisation de ces données en permettant l‘exploitation d’une part, et les droits en question d’autre part revendiqués par M. B. et le cas échéant la société Boutet et Terver Applications,
– inviter en l’absence de contestation M. Loïc B. et la société Boutet et Terver Applications s’il y a lieu à mettre à exécution la procédure retenue de transfert de données au bénéfice de la structure définie préalablement de la société Citylinks Conseil et en sa présence, et disons que l’expert assurera le suivi et la traçabilité des opérations suivant un compte rendu détaillé qui sera intégré au rapport,
– disons qu’en cas de difficulté opposée par l’une ou l’autre des parties, de nature en particulier à compromettre le transfert, et plus généralement le démarrage, l’avancement ou l‘achèvement des opérations la partie la plus diligente nous en référera par simple requête,
– fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, d’établir le coût de l’opération,
– procéder à tous autres actes ou diligences utiles à l’accomplissement de cette mission,
. Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans des conditions compatibles avec l‘urgence avec laquelle la mission doit être assurée, selon les dispositions de l’article 276 de ce code, les observations qui lui seront éventuellement faites, et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3ème étage) avant le 30 septembre 2010, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès de nous-mêmes ;
. Fixons à la somme de 5000 € la provision concernant les frais et honoraires d’expertise qui devra être consignée par la société Citylinks Conseil à la régie du tribunal (Escalier D, 2ème étage) le plus rapidement possible, et en tout cas avant le 15 juin 2010 ;
. Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
. Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé ;
. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société Citylinks Conseil.
Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (1er vice-président)
Avocats : Me Gérard Haas, Me Alan Walter
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