Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 4ème section Jugement du 30 avril 2009
Oalia / Opase
responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
La société Oalia est un éditeur de logiciels pour la gestion des achats de prestations intellectuelles. Elle a réservé le nom de domaine Oalia avec les extensions fr, com, eu, net et org et elle exploite les sites internet www.Oalia.fr et www.Oalia.com.
Elle est également titulaire des marques :
– verbale Oalia, déposée le 1er août 2000 auprès de l’Inpi et enregistrée sous le n° 003 044 367 pour des produits et services des classes 38, 41 et 42,
– semi-figurative Oalia technologies d’achat, déposée le 27 janvier 2006 auprès de l’Inpi et enregistrée sous le n° 06 3 406 061 pour des produits et services des classes 38, 41 et 42.
En février 2008, elle a constaté que la saisie du mot clé Oalia sur le moteur de recherche Google faisait apparaître à la première page un lien commercial vers le site www.opase.com. Elle a obtenu du président du tribunal de grande instance de Paris une ordonnance afin que la société Google France fournisse l’identité de cet annonceur. Par ailleurs, à la demande de la société Oalia, la société Opase a mis fin à ce lien commercial le 11 février 2008.
Le 15 avril 2008, la société Oalia a fait assigner la société Opase devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses marques et de la concurrence déloyale et parasitaire par l’utilisation de ses noms de domaine et de sa dénomination sociale. Elle réclame, outre une mesure d’interdiction, l’allocation de la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts au titre de la contrefaçon et la même somme au titre de la concurrence déloyale. Elle sollicite, enfin, l’exécution provisoire du jugement et l’allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 6 mars 2009, la société Opase explique qu’elle est spécialisée dans l’offre Saas (c’est à dire par voie de plateforme mutualisée) d’assistance aux achats et à la vente de prestations intellectuelles. Elle conteste, tout d’abord, la validité du constat du 10/13 mars 2008 en faisant valoir qu’il réalise une saisie-contrefaçon au sens de l’article L716-7 du Code de la propriété intellectuelle et qu’il doit être annulé faute d’avoir été suivi d’une assignation en justice dans le délai de quinze jours. Subsidiairement, elle fait valoir qu’il doit également être écarté des débats car exécuté dans le cadre de pouvoirs d’investigation et d’enquête trop étendus. Enfin, elle demande également que soit écartée des débats la réponse de la société Google France qui n’a pas personnellement constaté les faits qu’elle relate. La société Opase ajoute qu’elle a produit les rapports de compte Adwords que lui a transmis la société Google ainsi que son journal de connexion de telle sorte que les critiques qu’elle émet contre le procès-verbal de constat ne présentent pas de caractère dilatoire.
Sur le fond, la société Opase fait valoir que l’usage d’un signe reproduisant ou imitant une marque, ne réalise une contrefaçon que dans la mesure où il porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Elle explique que l’usage d’une marque comme mot-clé, invisible du consommateur, n’a pas pour objet ni pour effet de désigner des produits et n’est pas constitutif d’une contrefaçon. Elle conclut donc au rejet des demandes fondées sur ce moyen.
S’agissant de la concurrence déloyale, la société Opase soutient que la présence d’un lien commercial à côté des résultats de recherche sur Oalia n’est pas fautif. Elle fait également valoir que la demanderesse n’a subi aucun préjudice et elle estime à quelques clics le résultat du référencement à partir d’Oalia pendant sept jours. Elle écarte tout risque de confusion et l’absence de répercussion sur les ventes et les investissements publicitaires sur internet de la société demanderesse. Elle conteste, enfin, le mode d’évaluation du préjudice présenté par la demanderesse et s’oppose à la publication de la décision judiciaire.
Reconventionnellement, la société Opase sollicite la condamnation de la société Oalia à réparer le préjudice qu’elle lui a causé en évoquant l’existence de la présente instance dans le cadre d’appels d’offre et en critiquant la société et ses produits. Elle fait valoir que les propos tenus sur internet par le président de la société Oalia s’analysent en des actes de dénigrement et de publicité comparative déloyale et trompeuse. Elle réclame 5000 € à titre de dommages intérêts avec exécution provisoire. Elle sollicite, également la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 12 janvier 2009, la société Oalia répond tout d’abord que la contrefaçon est un fait juridique qui se prouve par tous moyens et notamment par un constat d’huissier établi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle explique ainsi que le constat en cause a été réalisé sur ce fondement et n’a visé qu’à obtenir de la société Google la preuve de la réservation du mot-clé par la société défenderesse. Elle ajoute que l’huissier de justice ne s’est pas vu confier des pouvoirs d’investigation généraux et a rempli sa mission conformément à une ordonnance qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rétractation. Enfin, elle fait valoir que l’article 202 du Code de procédure civile n’est pas applicable aux déclarations de la société Google France qui est habituellement retenue dans la cause dans les litiges mettant en cause Google.
Sur le fond, la société Oalia invoque tant l’article L713-2 que l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et déclare qu’elle n’a donné aucune autorisation à la société Opase pour utiliser ses signes à titre de mot-clé. Elle ajoute que les prestations de la société Opase mises en valeur sur le site référencé au moyen du mot-clé, sont identiques aux siennes.
La société Oalia invoque également les droits qu’elle détient sur sa dénomination sociale et ses noms de domaine et elle fait valoir que le lien commercial ainsi créé, génère un risque de confusion entre les sites et cherche à détourner la clientèle vers le société de la défenderesse alors que leurs produits sont directement concurrents.
Enfin, la société Oalia s’oppose à la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée à son encontre. Elle conteste avoir divulgué l’existence de la présente procédure au public et avoir commis des actes de dénigrement et de publicité comparative illicite et trompeuse. Elle maintient donc ses demandes en dommages intérêts et elle sollicite, au surplus, la publication de la décision judiciaire.
DISCUSSION
Sur le constat des 10/13 mars 2008
Selon l’article L716-7 du Code de la propriété intellectuelle, la saisie-contrefaçon consiste soit en la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons soit en la saisie réelle des produits ou services prétendument contrefaisants ainsi que tout document s’y rapportant.
Par une ordonnance rendue au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’huissier de justice désigné a été autorisé à recueillir :
– les éléments d’identification de l’annonceur et du souscripteur du contrat de promotion Adwords,
– les informations sur la date d’entrée en vigueur et le terme des différents contrats souscrits, ainsi que la durée du référencement opéré au moyen du mot clé Oalia,
– les informations sur le nombre de clics sur le lien commercial et l’importance du trafic généré sur le site internet de la société Opase à partir du lien commercial ainsi créé,
– les informations permettant de déterminer les mots clés proposés par la société Google aux annonceurs,
– plus généralement, toutes informations relatives à l’utilisation du mot clé Oalia et à son association à des liens commerciaux.
En exécution de cette ordonnance, l’huissier de justice désigné a établi un rapport dans lequel il déclare s’être rendu, le 10 mars 2008, dans les locaux de la société Google France, lui avoir exposé l’objet de sa mission et avoir reçu le 13 mars un courriel répondant à ses demandes.
Il est constant que l’huissier de justice n’a procédé à aucune saisie réelle. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du rapport de l’huissier de justice que celui-ci se soit livré à une description détaillée des services de la société Google utilisés par la société Opase alors que les opérations autorisées par l’ordonnance visaient à obtenir l’identité de l’annonceur, des informations sur les relations contractuelles unissant la société Opase à la société Google ainsi que des informations quantitatives sur l’usage du mot-clé Oalia.
Ainsi les opérations consistant à solliciter ces informations puis à constater leur réception, n’ont donné lieu à aucune saisie réelle ou descriptive de services ou produits argués de contrefaçon et elles ont valablement été réalisées en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la mission de l’huissier de justice était limitée à la collecte d’informations toutes liées à l’emploi du mot clé Oalia et qu’il ne lui était conféré aucun pouvoir général d’investigation et d’enquête de telle sorte que les opérations dont il a été chargé, constituaient effectivement des mesures d‘instruction légalement admissibles telles que prévues par l’article 145 du Code de procédure civile.
Enfin, dès lors que la société Google France a pris soin d’indiquer comment elle avait obtenu les informations qui lui étaient réclamées, elle a mis le tribunal en mesure d’apprécier leur crédibilité et il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les réponses qu’elle a apportées à l’huissier de justice au motif qu’elle n’a pas personnellement constaté les faits qu’elle mentionne.
Ainsi, les demandes de la société Opase tendant à voir déclarer nulle constat de l’huissier de justice et à écarter des débats tant son rapport de mission que les réponses apportées par la société Google France, doivent être rejetées, étant par ailleurs rappelé que d’une part le constat d’huissier de justice, fut-il réalisé sur autorisation du juge, vaut à titre de simple renseignement en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 que d’autre part, la preuve de la contrefaçon s’effectue partout moyen et qu’en l’espèce, le choix du mot clé Oalia par la société Opase pour référencer son site internet dans le cadre du service Adwords de la société Google, n’est pas contestée.
Sur l’existence d’actes de contrefaçon de marques
II apparaît donc que :
– la société Opase a choisi le mot clé Oalia pour référencer son site internet sur le moteur de recherche Google,
– le mot clé Oalia reproduit la marque verbale de la société Oalia enregistrée sous le n°003 044 367,
– la société Opase ne conteste pas que le mot clé Oalia puisse constituer une imitation de la marque semi-figurative Oalia technologies d’achat, enregistrée sous le n° 06 3 406 061, par la reprise de son élément distinctif.
Il est également constant que :
l’utilisation de ce mot clé s’effectue pour référencer le site de la société défenderesse sans que l’internaute ait connaissance de cet emploi,
et que :
la page affichée par le moteur de recherche telle qu’elle est visible par l’internaute, fait apparaître le site de la société Oalia puis, dans un emplacement réservé aux liens commerciaux, le nom du site de la société Opase.
Or, il ne ressort pas de ces éléments que l’utilisation qu’effectue la société Opase du signe Oalia comme mot clé, invisible pour le consommateur, puisse constituer un usage à titre de marque pour identifier l’origine de ses produits ou services. Par ailleurs, la société Oalia affirme mais n’établit pas que la mention du site de la société défenderesse sur la page affichée à partir du mot clé Oalia, puisse engendrer un risque de confusion entre les sites alors que l’internaute moyennement informé, ayant recours au moteur de recherche Google, comprend qu’il s’agit d’un lien commercial lui permettant d’accéder, par un nouveau clic, à un autre site que celui qu’il a recherché, qui lui proposera des prestations pouvant être identiques ou similaires à ce dernier.
Ainsi au vu de ces éléments, il n’est pas établi que les faits reprochés à la société Opase constituent des actes de contrefaçon des deux marques de la société Oalia.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
L’internaute qui souhaite obtenir des renseignements sur une entreprise ou qui désire contracter avec elle lorsque celle-ci propose une vente en ligne de ses produits ou services, effectue une recherche en utilisant sa dénomination sociale, son nom commercial ou éventuellement son nom de domaine.
Le fait de référencer son propre site à partir de la dénomination sociale ou du nom de domaine d’une autre entreprise permet au tiers de bénéficier du trafic que génère le nom de domaine et le site de cette entreprise et éventuellement d’en détourner la clientèle à son profit.
Ainsi, le comportement de la société Opase qui consiste à utiliser, sans son consentement, les efforts matériels et humains que la société Oalia a réalisés pour se faire connaître et faire connaître ses activités et ses produits, porte atteinte aux droit dont cette société dispose sur sa dénomination sociale et ses noms de domaine et constituent des actes de concurrence déloyale.
Sur l’évaluation du préjudice
Il ressort des pièces produites aux débats que le référencement du site internet www.opase.com sur la page affichant le site internet de la société Oalia a donné lieu à onze clics dont plusieurs émanant de la société Oalia elle-même ou de ses conseils.
Il est également constant que tant le site de la demanderesse que celui de la défenderesse sont des sites de présentation de l’entreprise et de ses activités mais que compte tenu de la nature des prestations en cause, il ne s’agit pas de sites permettant d’effectuer des commandes en ligne. Il ressort également des débats que l’achat des prestations proposées par la société Oalia, s’effectue habituellement par la voie de l’appel d’offres et donne lieu à de longues discussions.
Compte tenu de ces éléments, l’impact du comportement fautif de la société Opase sur l’activité de la société demanderesse apparaît très limité et il lui sera en conséquence alloué la somme de 500 € à titre de dommages intérêts, sans qu’une mesure de publication judiciaire apparaisse, en outre, nécessaire.
Sur la demande reconventionnelle de la société Opase
La société Opase reproche à la société Oalia d’avoir révélé l’existence de cette instance au public notamment lors d’appels d’offres. Cependant, elle ne verse aucune pièce susceptible d’étayer cette affirmation de telle sorte que ce grief doit être écarté.
Par ailleurs, dans un article publié sur son blog, le professeur Louis N. vantait les services proposés par la société Opase en indiquant qu”Opase se substituera aux solutions traditionnelles telles qu’Oalia ou Ivalua à installer en intranet et qui coûtent beaucoup plus cher”.
Le président de la société Oalia a répondu en déclarant que celle-ci proposait une offre Saas et en précisant que “contrairement à la société que vous citez, Oalia laisse la possibilité à ses clients de choisir le mode d’exploitation de la solution (installation à demeure ou Saas) et le mode de financement (acquisition ou location). Il ajoute que le choix du client dépend de nombreux autres critères que le prix mis en avant par l’auteur de l’article : la valeur ajoutée réelle, l’impact vis à vis des fournisseurs, la prise en compte de leurs processus, “l’intégration au SI, …ainsi que la pérennité de l’éditeur…”
Le dénigrement se caractérise par la mise en cause non pas de la société concurrente mais de ses produits ou de ses prestations. La mention du risque encouru par l’entreprise cliente du fait de la disparition de l’éditeur est une affirmation générale qui ne constitue pas une mise en cause des prestations de la société Opase même si le président de la société Oalia fait référence à cette dernière en début de sa réponse.
Par ailleurs, le président de la société Oalia présente les offres de sa société sans effectuer de comparaison avec celles de la société Opase se contentant d’indiquer que contrairement à la société Opase, elle offre le choix entre une solution interne et une solution externe et atténuant la portée des propos du professeur Louis N. en rappelant que les entreprises effectuent leur choix en prenant en considération le prix mais aussi d’autres critères.
Enfin, la société Opase reproche à la société Oalia de prétendre, sans en justifier, proposer une offre Saas. Il convient cependant de relever que la société Oalia a répondu de façon précise au professeur Louis N. sur la nature de ses offres et notamment à sa dernière remarque sur les offres Saas pouvant fonctionner en mode intranet.
L’absence de publicité à ce sujet de la part de la société Oalia ne peut suffire a établir le caractère mensonger de ses propos alors que la société Opase a elle-même déclaré dans ses écritures que la demanderesse communiquait peu et s’adressait aux clients potentiels dans le cadre d’appels d’offre lui permettant de faire valoir sa technicité.
La demande reconventionnelle de la société Opase sera donc rejetée et il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qu’elle a sollicitée.
Il apparaît équitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles.
DECISION
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
. Rejette les demandes de la société Opase tendant à voir déclarer nulle constat d’huissier de justice du 10/13 mars 2008 et à écarter des débats son rapport de mission ainsi que les réponses apportées par la société Google,
. Rejette les demandes de la société Oalia fondées sur la contrefaçon de ses marques,
. Condamne la société Opase à payer à la société Oalia la somme de 500 € en réparation du préjudice subi par elle en raison d’actes de concurrence parasitaire,
. Rejette la demande de publication de la décision judiciaire,
. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
. Condamne la société Opase aux dépens.
Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (vice-présidente), Mme Agnès Marcade et M. Rémy Moncorde (juges)
Avocats : Me Vincent Fauchoux, Me Antoine Le Brun
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.