Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de commerce de Toulouse Jugement du 14 juin 2007
Icarelink / Airbus France
contrat - responsabilité
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 01/09/2006 signifié et enrôlé sous le N° 2007J241 Icarelink a assigné Airbus France à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre,
Vu l’article 1134 du code Civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 139 du Décret n° 92-755 du 31/07/1992,
Vu les pièces versées aux débats,
– constater le caractère brutal et tardif de la rupture par Airbus des négociations avec Icarelink concernant le contrat d’industrialisation prévu par les KBT,
– constate le caractère brutal et tardif de la rupture par Airbus de la relation contractuelle établie depuis près de trois ans avec Icarelink,
– constater l’absence de motifs légitimes apportés par Airbus dans le cadre de cette rupture,
– constater l’existence de manoeuvres frauduleuses employées par Airbus pour faire croire à Icarelink qu’elle signerait un contrat d’industrialisation de la solution en contrepartie d’une période dite “de vache maigre”,
– constater la mauvaise foi et l’intention de nuire d’Airbus lorsqu’elle a présenté Siemens comme partenaire et qu’elle a poussé Icarelink conclure avec elle un accord de confidentialité,
– dire et juger qu’Airbus s’est rendu fautif au regard des articles 1382 et suivants du Code Civil,
– dire et juger qu’Airbus engagera sa responsabilité de ses multiples agissements fautifs, de sa mauvaise foi et de son intention de nuire,
– condamner Airbus à verser à Icarelink la somme de 698 571 € au titre des pertes directement subies du fait de la rupture brutale de leurs relations d’affaires,
– condamner Airbus à indemniser Icarelink à hauteur des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au titre du paiement du minimum garantie en contrepartie de l’exclusivité de 4 ans soit 4 000 000 €, étant précisé que cette somme comprend l’avance de 800 000 € prévue en contrepartie de la période de “vache maigre” pour les 200 premières licences,
– condamner Airbus à indemniser Icarelink à hauteur de 50 000 000 € au titre de la perte de chance concernant le paiement en pourcentage sur l’exploitation commerciale de la solution tel qu’il était prévu dans les KBT d’Airbus,
– condamner Airbus à verser à Icarelink la somme de 2 000 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de leurs relations d’affaires et notamment au titre du préjudice d’image subi,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner Airbus à payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A LA BARRE
La société Icarelink demande au Tribunal :
– de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– de constater le caractère brutal et tardif de la rupture par Airbus des négociations avec Icarelink concernant le contrat d’industrialisation prévu par les KBT,
– de constater le caractère brutal et tardif de la rupture par Airbus de la relation contractuelle établie depuis près de trois ans avec Icarelink,
– de constater l’absence de motifs légitimes apportés par Airbus dans le cadre de cette rupture,
– de constater l’existence de manoeuvres frauduleuses employées par Airbus pour faire croire à Icarelink qu’elle signerait un contrat d’industrialisation de la solution en contrepartie d’une période dite “de vache maigre”,
– de constater la mauvaise foi et l’intention de nuire d’Airbus lorsqu’elle a présenté Siemens comme partenaire et qu’elle a poussé Icarelink à conclure avec elle un accord de confidentialité,
– de dire et juger qu’Airbus s’est rendu fautif au regard des articles 1382 et suivants du Code Civil,
– de dire et juger qu’Airbus engagera sa responsabilité de ses multiples agissements fautifs, de sa mauvaise foi et de son intention de nuire,
– de condamner Airbus à verser à Icarelink la somme de 68 571 € au titre des pertes directement subies du fait de la rupture brutale de leurs relations d’affaires,
– de condamner Airbus à indemniser Icarelink à hauteur des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au titre du paiement du minimum garantie en contrepartie de l’exclusivité de 4 ans soit 4 000 000 €, étant précisé que cette somme comprend l’avance de 800 000 € prévue en contrepartie de la période de “vache maigre” pour les 200 premières licences,
– de condamner Airbus à indemniser Icarelink à hauteur de 50 000 000 € au titre de la perte de chance concernant le paiement en pourcentage sur l’exploitation commerciale de la solution tel qu’il était prévu dans les KBT d’Airbus,
– de condamner Airbus à verser à Icarelink la somme de 2 000 000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de leurs relations d’affaires et notamment au titre du préjudice d’image subi,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– de condamner Airbus à payer la somme de 30 000 au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Airbus France demande au Tribunal :
Vu les articles 1382 et suivants du rode civil,
Vu l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
– de constater qu’Icarelink n’apporte pas la preuve de ses allégations,
– de dire et juger qu’Airbus France n’a commis aucune faute vis-à-vis d’Icarelink de nature à engager sa responsabilité et n’a en particulier nullement rompu de prétendus pourparlers relatifs à l’industrialisation de la solution “GSM On Board”,
– de débouter Icarelink de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’Airbus France,
A titre infiniment subsidiaire
– de constater qu’Icarelink ne justifie d’aucun préjudice réparable au titre d’une éventuelle rupture abusive,
– de débouter Icarelink de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre d’Airbus France,
En tout état de
– de dire et juger que la demande de la société Icarelink est constitutive d’un abus de droit d’ester en justice et en conséquence, de la condamner à payer à Airbus France la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à telle amende civile qu’il plaira fixer sur le fondement de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– de condamner la société Icarelink à payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
FAITS
La société Airbus France est une société spécialisée dans la construction de cellules d’aéronef réalisant un chiffre d’affaires de 4 518 000 000 € pour l’année 2004.
La société Icarelink est une société française constituée à la demande de la société Airbus France pour mettre au point et livrer une solution destinée à utiliser la téléphonie mobile GSM dans les avions commerciaux.
Ainsi, dans l’année de sa constitution la société Icarelink a réalisé avec son client exclusif, Airbus, un chiffre d’affaires de 907 322 € pour l’année 2004.
Ce projet commence au milieu des années 1990 par des discussions entre Airbus et Alcatel aboutissant à une première spécification d’un système fondé sur l’offre naissante d’Alcatel SM en entreprise.
Toutefois, d’un point de vue technique, cette première solution s’avère complexe et peu enclin à être embarquée à bord d’un avion en version industrielle.
Après cette phase un projet plus conforme aux exigences industrielles est bien envisagé par Airbus France mais deux évènements vont mettre en veille cette initiative.
Il s’agit :
+ d’une part de graves difficultés financières de la société Tesam et de la société Globalstar (Tesam disparaît et Globalstar est placée au chapitre 11 de la protection des sociétés en difficultés aux Etats-Unis)
+ d’autre part, de l’impossibilité pour Airbus de lancer ce programme après le ralentissement résultant des attentats du 11 septembre 2001 au Etats Unis.
Un an après, soit en septembre 2002, Airbus décide de relancer le projet mais Alcatel ne donne pas suite. Airbus sollicite alors directement chez Alcatel certains employés affectés au projet dont son chef de projet,
C’est dans ces conditions que se créé la société Icarelink pour développer une nouvelle architecture qui corresponde aux attentes d’Airbus, à l’état de l’art et de la technique du marché. En effet, l’architecture développée par Alcatel est obsolète.
C’est dans ce contexte qu’un contrat de non-divulgation est conclu entre Icarelink et Airbus le 11/06/2003.
Icarelink travaille sur ce projet qui se matérialise par la fabrication d’un prototype présenté à Airbus.
Par la suite, et toujours selon les affirmations de la société Icarelink, Airbus lui aurait demandé de soumettre ses offres techniques et commerciales à Siemens qui n’a pas souhaité y répondre avant d’avoir finalisé les conditions de ses engagements contractuels avec Airbus.
Le 17/06/2005, une lettre d’Airbus à la société Icarelink pour lui préciser qu' »après une étude approfondie des offres en concurrence concernant le système opérationnel de télécommunication mobile embarqué, nous avons achevé notre processus de sélection des fournisseurs” et qu’en conséquence, “nous avons le regret de vous annoncer qu’Icarelink na pas été retenue dans le programme Airbus pour ce système”.
C’est dans ces conditions que la société Icarelink s’adresse à justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du ncpc, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures.
DISCUSSION
Attendu qu’ayant entendu à la barre les arguments et explications des parties, pris connaissance de l’ensemble de la discussion et des conclusions et au vu des pièces et documents versés au débat, le Tribunal ne peut que s’étonner qu’après de longues périodes de travail en commun des sociétés Icarelink et Airbus, concrétisée par la fabrication d’un prototype qui paraissait donner satisfaction, la société Airbus ne continue pas sa collaboration avec Icarelink ;
Attendu que les parties sont contraires en fait, que le Tribunal ne possède pas en l’état, les éléments d’appréciation nécessaires pour statuer sur leurs prétentions respectives ;
Attendu que des constatations effectuées en application de l’article 249 ou une consultation ordonnée en application de l’article 256 du ncpc ne pourraient suffire éclairer le Tribunal que dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise.
DECISION
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Avant dire droit,
. Désigne en qualité d’expert Monsieur Jean-Marc Pommeret et Monsieur Pierre-Louis Eche ;
. Compte tenu de l’urgence de la situation, fixe la première réunion d’expertise à la société Airbus, pour le 02 juillet 2007 à 16 heures ;
. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
. Leur donne mission, les parties présentes ou dûment convoquées
– d’entendre les parties dans leurs dires et prétentions et si besoin est, tous tiers ou un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
– de se rendre sur place,
– de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission conventions, pièces contractuelles, factures, courriers échangés, constats d’huissier ou autres, bons de commande, bons de livraison et tous les éléments qu’ils jugeront bon de demander,
– d’exécuter leur mission à l’aide de documents et pièces remis par les parties, ainsi que l’étude des éléments relevés sur place ;
1. donner leur avis sur le caractère de la rupture par Airbus des négociations avec la société Icarelink concernant le contrat d’industrialisation prévu par les KBT
2. donner leur avis sur le caractère de la rupture par Airbus de la relation contractuelle établie depuis près de 3 ans avec la société Icarelink,
3. donner leur avis, d’après les pièces
contractuelles (propositions commerciales commandes, si Airbus, après la réalisation du prototype par la société Icarelink pouvait procéder à un appel d’offre pour les intégrations “des matériels et des logiciels”
4. de donner leur avis pour savoir si Airbus avait invité son partenaire, la société Icarelink, à collaborer avec une entreprise candidate Siemens présentée comme le fournisseur des matériels “Hardware » et non comme une entreprise concurrente ; dans ce cas, en tirer les conséquences,
5. d’après l’étude des éléments ci-dessus, proposer éventuellement au Tribunal :
+ le montant des pertes directement subies par la société Icarelink du fait de rupture éventuellement brutale de ses relations d’affaires avec Airbus,
+ l’indemnisation éventuelle pour dédommager la société Icarelink des sommes auxquelles elle aurait pu prétendre au titre du paiement du minimum garanti en contrepartie de l’exclusivité pendant 4 ans,
+ l’indemnisation éventuelle de la société Icarelink au titre de la perte de chance concernant le paiement du pourcentage sur l’exploitation commerciale de la solution tel qu’il est prévu dans les KBT d’Airbus ;
. Dit que les parties devront faire parvenir, impérativement aux experts, avant le jour de la réunion, toutes leurs pièces en possession qui ne seraient pas dans leur dossier respectif permettant de diligenter leur expertise au plus tôt ;
. Dit qu’il appartient également aux experts
– de fixer le plus tôt possible la date de la 2ème réunion des parties et de leur conseil puis leurs réunions subséquentes,
– de convoquer les parties par fax confirmé par lettre recommandée avec AR avec un préavis d’au moins 48 heures, la date de réception de la lettre recommandée faisant foi,
– de respecter et faire respecter pleinement le principe du contradictoire,
– d’examiner contradictoirement toutes pièces, documents en sa possession ainsi que les dires des parties,
– de répondre par écrit aux dires des parties,
– d’entendre tous sachants dans la mesure où il l’estimera utile ;
. Dit que dès le prononcé de la présente décision, le Greffe la notifiera aux experts dans les formes prévues à l’article 267 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les experts devront sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue son acceptation ;
. Fixe à 3000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts ;
. Dit qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
. Dit que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, les experts dresseront un programme de leurs investigations et évalueront d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de leurs honoraires et de leurs débours ;
. Dit que la provision sera consignée au Greffe par la société Icarelink dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision ;
. Dit qu’à défaut de cette consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
. Dit que le rapport des experts devra être déposé au Greffe dans le délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision ;
. Dit qu’au terme de ce délai et conformément à l’article 153 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire sera rappelée devant ce Tribunal à l’audience du jeudi 21 février 2008 à 14 H 30 afin que soit établi un calendrier de procédure ;
. Dit que, conformément aux dispositions de l‘article 155-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instructions suivra l’exécution de la présente mesure ;
. Ordonne l’exécution provisoire ;
. Réserve les dépens.
Le tribunal : M. Pierre Monier (président), Mme Anne Marie Fontana et MM. François Mérimée, Yves Delrieu, Thierry de Laforcade (juges)
Avocats : SCP Mercié, Frances, Justice-Espenan, Me Gérard Haas, Me Olivier Piquemal, Me Marion Barbier
Voir décision antérieure du Tribunal de commerce de Paris
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.