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Jurisprudence : Marques

vendredi 28 janvier 2000
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé du 28 janvier 2000

La société AV Internet Solutions Limited / Monsieur R. P., la Sarl Adar Web

antériorité - nom de domaine - radiation du nom de domaine - risque de confusion

La société AV Internet Solutions Ltd aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce tribunal en date du 20/01/2000, l’autorisant à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 20/01/2000 et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Constater qu’en adoptant à titre d’enseigne et de nom de domaine Internet la dénomination ALTA VISTA, Monsieur R. P., exerçant le commerce sous la dénomination Raphaël Perez Conseils, a commis une faute portant atteinte au nom commercial de la société AV Internet Solutions Ltd en application des dispositions de l’article 1382 du code civil ;

Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile :

Interdire à Monsieur R. P., exerçant le commerce sous la dénomination Raphaël Perez Conseils de faire usage, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, de la dénomination ALTA VISTA sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard et ce, dès la signification de la décision à intervenir ;

Ordonner à Monsieur R. P., exerçant le commerce sous la dénomination Raphaël Perez Conseils, et à ses frais, la destruction de tout support et document reproduisant la dénomination ALTA VISTA sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard et ce, dès la signification de la décision à intervenir ;

Ordonner à Monsieur R. P., exerçant le commerce sous la dénomination Raphaël Perez Conseils, de procéder aux formalités de transfert, auprès de l’AFNIC, du nom de domaine  » altavista.fr  » au profit de la société AV Internet Solutions Ltd et ce, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard, dès la signification de la décision à intervenir ;
Dire que l’AFNIC devra procéder au transfert du nom de domaine  » altavista.fr  » au profit de la société AV Internet Solutions Ltd sur simple communication de l’ordonnance à intervenir par la société AV Internet Solutions Ltd ;
Déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la société Adar Web ;
Ordonner à la société Adar Web de supprimer le référencement du site  » altavista.fr  » et ce, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard, dès la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société AV Internet Solutions Ltd, ainsi que sur le réseau Internet, dans la limite de 50.000 francs aux frais solidaires de Monsieur R. P., exerçant le commerce sous la dénomination Raphaël Perez Conseils, et de la société Adar Web ;
Condamner solidairement Monsieur R. P., exerçant le commerce sous la dénomination Raphaël Perez Conseils, et la société Adar Web à verser à la société AV Internet Solutions Ltd la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC ;
Condamner solidairement Monsieur R. P., exerçant le commerce sous la dénomination Raphaël Perez Conseils, et la société Adar Web à tous les dépens.

Monsieur R. P.,  » Raphaël Perez Conseils « , et Adar Web sont représentés.

Monsieur R. P. dépose des conclusions motivées dans lesquelles il développe ses moyens de défense et nous demande :

In limine litis et à titre principal,

Vu les articles 117 et suivants du nouveau code de procédure civile,

Constater la nullité de l’exploit introductif d’instance faute d’une part, pour la société AV Internet Solutions Ltd, d’avoir mentionné l’organe légal qui la représente effectivement et d’autre part, d’avoir précisé sa forme juridique.

A titre subsidiaire, dire que la procédure en cours est relative à la fois à une question de marque et à une question de prétendue concurrence déloyale connexe.

En conséquence, par application des dispositions de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, se déclarer incompétent au profit de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Pontoise (et à défaut de Paris).

A titre très subsidiaire, dire que la société AV Internet Solutions Ltd confirme ne pas détenir les marques Alta Vista ni la dénomination sociale Alta Vista.

En conséquence, déclarer irrecevable en l’état l’action engagée par la société AV Internet Solutions Ltd à l’encontre de Monsieur R. P.

A titre infiniment subsidiaire, dire que Monsieur R. P. a respecté les règles imposées par l’AFNIC pour réserver, le 10 janvier 2000, le nom de domaine  » altavista.fr « .

Dire que la société AV Internet Solutions Ltd ne démontre pas avoir personnellement exploité le nom commercial et l’enseigne Alta Vista du 29 décembre 1999 au 10 janvier 2000, aucun document n’étant produit sur ce point.

Dire que la société AV Internet Solutions Ltd ne saurait sur ce point se prévaloir de l’exploitation antérieure du site  » altavista.com  » dont elle n’est pas propriétaire.

Dire encore qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre le site  » altavista.fr « , réservé par Monsieur R. P., et l’activité de la société AV Internet Solutions Ltd.

Dire en effet que la société AV Internet Solutions Ltd ne peut se prévaloir d’un risque de confusion avec les sites  » altavista.com  » ou  » alta-vista.com « , lesquels appartiennent respectivement à Digital Equipment Corporation et Compaq Computer Corporation qui ne sont pas présents dans la cause.

Dire que Monsieur R. P. n’entend pas faire du site  » altavista.fr  » un usage commercial, de sorte qu’il n’existe aucune confusion possible entre le site  » altavista.fr  » dont il est propriétaire et l’activité de la société AV Internet Solutions Ltd.

Dire qu’il n’existe aucune urgence dès lors que la société AV Internet Solutions Ltd a commencé à signer des contrats publicitaires, début novembre 1999, mentionnant le site  » altavista.fr  » et qu’elle a bénéficié d’un long délai pour réserver le nom de domaine dont elle assurait déjà la commercialisation.

Dire qu’il n’existe pas davantage de trouble manifestement illicite dès lors que les prétentions de la société AV Internet Solutions Ltd se heurtent à des contestations particulièrement sérieuses de la part de Monsieur R. P.

Dire en particulier que Monsieur R. P. a pour sa part respecté les règles de l’AFNIC.

Condamner la société AV Internet Solutions Ltd à verser à Monsieur R. P. une somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.

Condamner la société AV Internet Solutions Ltd aux entiers dépens.

Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs conclusions et observations, nous avons remis au 28 janvier 2000, le prononcé de notre ordonnance.

ORDONNANCE

Les faits

1. Monsieur R. P., immatriculé depuis le 22 octobre 1997, au registre du commerce de Pontoise, exerce en nom propre l’activité de « services, conseils et distribution informatique » sous l’enseigne « RP CONSEILS FREEPC FREE-C ALTAVISTA » ;

2. La société Adar Web, société immatriculée au registre du commerce de Bobigny le 31 mai 1991, a pour activité l’hébergement de sites Internet ;

3. Le 10 janvier 2000, Monsieur R. P. a procédé à la réservation auprès de l’AFNIC (organisme chargé par délégation, pour la France, d’attribuer les noms de domaine Internet) du nom de domaine Internet « altavista.fr », hébergé chez la société Adar Web ;

4. La société AV Internet Solutions Ltd, société de droit irlandais, détenue majoritairement depuis juin 1999 par la société C.M.G.I. Inc., filiale indirecte de la société Compaq Computer Corporation, exploite un moteur de recherche mondial sur le réseau Web et a, pour ce faire, déjà ouvert des sites Internet dans plusieurs pays européens, à savoir la Grande-Bretagne, la Suède et l’Allemagne ;

5. Voulant, le 19 janvier 2000, réserver le nom de domaine « altavista.fr » auprès de l’AFNIC, la société AV Internet Solutions Ltd, immatriculée au registre de commerce de Paris depuis le 29 décembre 1999, s’est aperçue que ce nom de domaine était déjà réservé au profit de Monsieur R. P. ;

6. Le lancement de son site en France étant prévu pour le 1er février 2000, la société AV Internet Solutions Ltd a assigné en référé d’heure à heure Monsieur R. P. et la société Adar Web, pour voir et sous astreinte journalière, le premier, notamment être interdit de faire usage, à quelque titre que ce soit, de la dénomination « Alta Vista », et la seconde, notamment être ordonnée de supprimer le référencement du site « altavista.fr  » ;

Sur ce

Sur la double nullité soulevée par Monsieur R. P.

Sur la désignation du représentant légal

Attendu,

– que la société AV Internet Solutions Ltd a, le 29 décembre 1999, procédé à son immatriculation auprès du greffe de ce tribunal, sous le numéro B 428 788103,

– que l’extrait Kbis produit aux débats indique que cette société anonyme, membre de la C.E.E., a pour responsable à l’étranger Monsieur D. M. et que son établissement principal est domicilié chez la société Sogelo, 95 rue de la Boétie à Paris,

– qu’en application des termes de l’article 15 du décret du 30 mai 1984 en son alinéa 10, les personnes dont le nom figure à l’immatriculation du registre du commerce sont présumées avoir, à titre habituel, le pouvoir d’engager la personne morale,
dans ces conditions, vu les articles 855 du NCPC, nous débouterons Monsieur R. P. de ce chef de demande.

Sur le défaut de précision quant à la forme juridique de la société demanderesse

Attendu,

– que la société AV Internet Solutions Ltd est une société de droit irlandais,

– que répondant aux droits des sociétés en Irlande et particulièrement aux « Companies Acts 1963 », et comme expressément indiqué sur les documents relatifs à la création de la société, intitulés « Articles and Memorandum of Association », il est de règle générale que les sociétés par actions doivent avoir le mot « limited » en fin de dénomination ; l’expression « Limited » figurant sur l’assignation, en fin du nom de la demanderesse, ne permet pas la confusion avec une société en participation ;
Attendu au surplus,

– que l’article 114 du NCPC stipule qu’il n’y a pas de nullité sans grief,

– qu’il n’est pas établi que l’irrégularité alléguée, relative à la forme juridique de la société demanderesse, a causé un grief au demandeur en nullité de la signification, ce que l’intéressé ne précise même pas, comme il lui revenait de le faire conformément aux termes de l’alinéa 2 de l’article 114 du NCPC ;
en conséquence, dirons irrecevables Monsieur R. P. de ce chef de demande, et nous dirons valablement saisi par l’assignation du 21 janvier 2000.

Sur l’exception d’incompétence

Sur sa recevabilité

Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense sur le fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon le demandeur à l’exception, serait compétent ; qu’elle sera dite recevable.

Sur son mérite

Attendu qu’au terme de l’article 46 du NCPC, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où se manifeste le fait dommageable à l’origine du dommage subi,

– que c’est dans le ressort des tribunaux de Paris qu’a été enregistré par Monsieur R. P. le nom de domaine Internet, objet de la présente assignation ;
Attendu par ailleurs,

– qu’au cours de l’audience de référé du 24 janvier 2000, la société AV Internet Solutions Ltd a confirmé ne pas prétendre être propriétaire des marques ALTA VISTA, mais maintenait ses griefs à l’encontre de Monsieur R. P. et de la société Adar Web, soutenant que c’est en fraude des droits de la société AV Internet Solutions Ltd que le premier a sollicité la réservation du nom de domaine « altavista.fr », la seconde en acceptant de l’héberger, se rendant ainsi complice de l’atteinte portée aux droits d’AV Internet Solutions Ltd,

– que le défendeur soutient dans ses écritures que « la jurisprudence invoquée par la société AV Internet Solutions Ltd ne pourra pas être retenue, puisqu’elle concerne des sociétés qui se plaignaient d’une atteinte à leur droit de marque, ce qui n’est pas, selon le défendeur, le cas d’espèce,

– que si compétence est réservée aux seuls tribunaux de grande instance pour les atteintes aux droits de marques, en l’espèce, dans le dernier état de leurs prétentions et notamment au cours de l’audience de référé du 24 janvier 2000, aucune des parties n’a prétendu être propriétaire de la marque ALTA VISTA, l’instance portant dans ces conditions sur un problème de dénomination, de concurrence déloyale et de parasitisme, relative à l’utilisation d’un nom de domaine Internet,

– qu’au surplus, le défendeur ne justifie pas la pertinence de son argument au titre duquel il prétend être en droit de se prévaloir de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, faute de démontrer qu’un nom de domaine Internet, simple adresse virtuelle, puisse être de façon systématique qualifié de marque, sauf, conformément aux termes de la charte AFNIC 1999 et notamment en son article 2, à être enregistrée, comme pour les marques INPI, sous le domaine « tm.fr », ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce, le nom de domaine enregistré par Monsieur R. P. étant « altavista.fr »,
en conséquence, nous dirons Monsieur R. P. mal fondé en son exception d’incompétence au profit des tribunaux de grande instance, rejetterons l’exception opposée et nous déclarerons compétent pour connaître du présent litige.

Sur les demandes en principal et les demandes reconventionnelles

Attendu qu’il ressort des débats et des pièces produites,

– que Monsieur R. P. a réservé le nom de domaine « altavista.fr » le 10 janvier 2000,

– que Monsieur R. P. a déclaré que le domaine qu’il a créé sous le nom d’ALTAVISTA, nom d’une ville mexicaine, retenu et choisi par lui à la suite d’un voyage effectué en décembre 1999 dans ce pays, « ne sera pas utilisé à des fins commerciales » et que ledit site « sera consacré dans un premier temps à son voyage au Mexique », ce qui paraît peu crédible pour un spécialiste de l’informatique,

– qu’il ne paraît pas très difficile d’imaginer que pour une telle utilisation, un autre nom plus évocateur puisse être trouvé,

– que le nom d’ALTAVISTA n’est pas un nom très largement utilisé ;
Attendu au surplus,

– qu’il a été constaté qu’il n’y a pas eu, à la suite du simple dépôt, réelle exploitation du nom par Monsieur R. P.,

– que Monsieur R. P., pour que le nom de domaine qu’il souhaitait réserver soit le plus proche de son enseigne, a procédé le 13 janvier 2000 à la modification de son enseigne auprès du greffe de Pontoise, faisant suivre l’enseigne initiale « R.P. CONSEILS FREE PC FREE-C » du mot « ALTAVISTA »,

– que Monsieur R. P., spécialiste du monde de l’informatique et de l’Internet, ne pouvait ignorer à ces dates l’existence de l’un des dix moteurs de recherches les plus utilisés sur la toile du Net, passage obligé de toute expédition sur ce réseau, et, parce qu’annoncés par la presse spécialisée, les projets d’ouverture de la filiale française d’ALTAVISTA et de la mise à disposition début 2000 de la version française du moteur de recherche, déjà largement connu en France sous sa version « interfacée » en français,

– que l’attribution du « nom de domaine » selon la règle « premier arrivé, premier servi » et en l’absence d’un mécanisme de vérification préalable efficace, notamment de recherche d’antériorité, est une source de conflits entre les noms de domaine et ceux d’autres identifiants,

– qu’en choisissant et en réservant un nom de domaine de deuxième niveau, identique à un nom, une dénomination, une appellation ou une marque internationalement et notoirement connus dans le monde de l’Internet et sur lesquels reposait une probabilité forte qu’il existait des droits de propriété intellectuelle, Monsieur R. P. a, à l’évidence, transformé en abus son droit de réservation d’un nom de domaine de deuxième niveau, cet abus étant à l’origine d’un trouble commercial pour la société AV Internet Solutions Ltd, par ailleurs filiale de la société GMCI, titulaire de la marque ALTAVISTA exploitée au travers d’au moins cinq filiales en Europe et en Amérique du nord,

– qu’en bloquant la réservation par la société AV Internet Solutions Ltd de son identifiant, Monsieur R. P. est à l’origine d’un trouble manifestement illicite consistant en l’impossibilité pour la société AV Internet Solutions Ltd, qui avait communiqué depuis le mois de décembre 1999 et a commencé la commercialisation de son site en France dès le début du mois de novembre 1999, de pouvoir procéder à l’ouverture de son site annoncée pour le 1er février 2000, trouble qu’il convient de faire cesser ;
Attendu enfin que la demanderesse a produit les pièces justifiant d’un dommage imminent et qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction, sous astreinte, tel qu’il est précisé au dispositif de l’ordonnance ;

Mais attendu,

– que la demanderesse ne peut prétendre ne pas avoir une part de responsabilité dans la situation à l’origine du présent conflit, que par sa négligence elle a contribué à créer, en ne prenant pas, dès l’étude de son projet d’implantation en France, les précautions nécessaires pour s’assurer de la réservation du nom de son futur domaine français,

– qu’au cours de l’audience de référé du 24 janvier 2000, la société AV Internet Solutions Ltd n’a pas indiqué que le nom de domaine « altavista », suivi du nom de premier niveau « com.fr » n’était pas libre de toute réservation,

– que, aux termes de la charte de nommage de la zone « .fr » de l’AFNIC, le domaine « com.fr » est libre de justificatif sur le domaine lui-même,

– qu’il ressort des documents produits aux débats que certains contrats signés pour la société AV Internet Solutions Ltd avec les futurs clients de son site, le nom dudit site évolue entre « www.altavista.fr « , « av.fr », « Altavista France » et « altavista.com »,

– que dans ces conditions, rien ne s’oppose, en faisant droit aux mesures d’interdiction demandées et qui permettront d’éviter, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, toute confusion possible avec le nom du domaine réservé par Monsieur R. P., à une utilisation par la société AV Internet Solutions Ltd du nom de domaine « altavista.com.fr « , qui lui permettrait de procéder au lancement prévu de son nouveau site,
en conséquence, nous, dirons la société AV Internet Solutions Ltd bien fondée partiellement en sa demande à l’encontre de Monsieur R. P. et, en application des dispositions de l’article 873 du NCPC, à titre conservatoire :

. interdirons à Monsieur R. P., exerçant le commerce sous l’enseigne RP CONSEILS FREEPC FREE-C ALTAVISTA, d’activer le site litigieux enregistré par lui sous le nom de domaine « altavista.fr « , sous astreinte de 5.000 francs par jour, et ce dès le prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,

. ordonnerons à la société Adar Web de supprimer le référencement du site « altavista.fr », et ce dès le prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,

. déclarerons la présente ordonnance commune à la société Adar Web.

Sur les dépens et l’article 700 du NCPC

Attendu que pour des raisons tirées de l’équité, le juge peut même d’office décider de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du NCPC,

Nous dirons qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du NCPC.

Sur les dépens

A la charge de chacune des parties, les dépens par elles exposées,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Disons Monsieur R. P. irrecevable en son exception de nullité, nous disons valablement saisi.

Disons Monsieur R. P. mal fondé en son exception d’incompétence, rejetons l’exception opposée et nous déclarons compétent.

Disons la société AV Internet Solutions Ltd bien fondée partiellement en sa demande à l’encontre de Monsieur R. P. et, en application des dispositions de l’article 873 du NCPC, à titre conservatoire :

. Interdisons à Monsieur R. P., exerçant le commerce sous l’enseigne RP CONSEILS FREEPC FREE-C ALTAVISTA, d’activer le site litigieux enregistré par lui sous le nom de domaine « altavista.fr », sous astreinte de 5.000 francs par jour, et ce dès le prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,

. Ordonnons à la société Adar Web de supprimer le référencement du site « altavista.fr », et ce dès le prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,

. Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du NCPC,

. Disons que les dépens resteront à la charge des parties,

. Liquidons les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 99,49 francs t.t.c. (appel : 12,66 + aff : 6,00 + émol : 66,00 + tva : 14,83).

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du NCPC.

Le tribunal : M. Atlan (Président) – Mme Vasseur (Greffier).

Avocats : Thomas Associés, Me Neri / Me Olivier Laude.

 
 

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