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Jurisprudence : Jurisprudences

vendredi 07 avril 2017
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Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 10 février 2017

Monsieur X. / Google France et Google Inc.

article de presse - condamnation - données personnelles - droit à l'oubli - droit au déréférencement - droit d'opposition - moteur de recherche - référé

Vu l’assignation en référé délivrée les 15 et 17 novembre 2016 aux sociétés Google Inc. et Google France, à la requête de Monsieur X., qui nous demande, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de l’article 38 de la loi du 06 janvier 1978 et de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 :
– d’ordonner in solidum aux défenderesses de désindexer de leur moteur de recherche deux liens visés en page 9 de l’assignation, lesquels apparaissent à la suite de recherches effectuées avec les termes « Monsieur X. », sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– de leur ordonner in solidum de supprimer ou à tout le moins de désindexer de Google Images les sept photographies dont les URL sont visés en pages 9 et 10 de l’assignation, lesquelles apparaissent à la suite des recherches effectuées avec les termes « Monsieur X. », sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, à titre de provision sur dommages et intérêts,
– de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Vu les conclusions des sociétés Google Inc. et Google France déposées à l’audience du 20 janvier 2017, qui nous demandent :
– de prononcer la mise hors de cause de la société Google France,
– de dire le demandeur irrecevable et mal fondé en ses demandes de suppression et déréférencement visées en pages 9 et 10 de son assignation,
en toute hypothèse,
– de dire qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé,
en conséquence,
– de dire n’y avoir lieu à référé à l’encontre de Google Inc.,
– de débouter Monsieur X. de ses demandes,
– de condamner Monsieur X. à verser à Google France la somme de 1.000 euros et à Google Inc. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Monsieur X. aux dépens,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 20 janvier 2017, le conseil du demandeur précisant renoncer, d’une part, à ses demandes dirigées contre la société Google France et, d’autre part, à ses demandes indemnitaires, tant en provision sur dommages et intérêts que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 10 février 2017, par mise à disposition au greffe.


DISCUSSION

Sur les faits :

Étant renvoyé aux écritures des parties pour de plus amples développements, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera ici rappelé :

– que Monsieur X., médecin de profession, a été condamné le 23 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à 20.000 euros d’amende
pour des faits d’escroquerie à l’assurance maladie, avec interdiction définitive d’exercer la médecine ;

– qu’à la suite de cette condamnation, le quotidien régional Nice Matin a diffusé sur son site internet, le 24 décembre 2015, une dépêche intitulée « Quatre ans ferme pour le médecin cannois qui avait escroqué la CPAM », sans citer nommément l’identité du demandeur ;

– que, le 25 décembre 2015, ce même journal a publié sur internet un nouvel article intitulé « Arnaque à la sécu : 4 ans de prison pour le médecin », faisant notamment état de ce que « Monsieur X., 59 ans » avait été condamné à 4 ans de prison, le médecin étant « coupable d’avoir, entre 2012 et 2014, facturé des centaines de consultations fictives ou abusives à la Sécurité sociale » ;

– que cette information a été reprise par la suite sur d’autres sites, www.pressreader.com et www.fdebranche.com ;

– que Monsieur X. précise que, par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 04 mai 2016, sa peine a été ramenée à deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer la médecine uniquement à titre libéral ; que cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation actuellement pendant ;

– que le demandeur fait état de ce qu’une recherche sur le moteur de recherche Google à partir de ses nom et prénom aboutissait au référencement des liens relatant sa condamnation en première instance ;

– qu’il a saisi le site Google d’une demande de déréférencement relative à trois URL (correspondant aux sites nicematin.com, pressreader.com et fdebranche.com, cf. page 9 de l’assignation paragraphe a pour le détail), demande rejetée par Google par courriel du 18 août 2016, la société alléguant des règles régissant la suppression de contenu ;

– qu’outre le maintien de la demande de déréférencement pour les trois URL susvisées, le demandeur sollicite en outre désormais, dans son assignation, la suppression ou à défaut la désindexation d’images accessibles par le biais de Google Images, visant sept URL (cf. pages 9 et 10, paragraphe b pour le détail).

C’est dans ces conditions que le juge des référés a été saisi de la présente action.

Sur les demandes en suppression et en déréférencement :

Aux termes de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 38 de la loi du 06 janvier 1978, toute personne physique a le droit de s’opposer pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement.

L’article 40 de la même loi dispose aussi que toute personne physique peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

L’article 6 c) de la directive 95/46/CE, directive notamment transposée dans la loi du 06 janvier 1978 en droit français, précise par ailleurs que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Ces dispositions doivent s’interpréter au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir que :

– chaque traitement de données à caractère personnel doit être légitimé pour toute la durée pendant laquelle il est effectué ;

– le traitement peut devenir incompatible avec la directive lorsque les données ne sont plus nécessaires, au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, spécialement lorsqu’elles apparaissent inadéquates, qu’elles ne sont pas ou plus pertinentes ou qu’elles sont excessives au regard de ces finalités et du temps qui s’est écoulé ;

– une personne physique peut demander à un moteur de recherche de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne ;

– les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, ce dans la recherche d’un juste équilibre entre les droits de la personne concernée et l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information.

En l’espèce, il sera d’abord rappelé que les demandes à l’encontre de la société Google France n’ont pas été maintenues, le demandeur ayant par ailleurs aussi renoncé à ses demandes en provision et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, force est de constater :

– que, s’agissant de la demande en suppression portant sur sept URL à partir d’une recherche Google Images, la société Google Inc., visée ici uniquement comme exploitant de moteur de recherche, fait valoir, à juste titre, qu’elle n’est pas responsable des contenus ainsi mis en ligne et ne peut, dès lors, procéder à leur suppression ;

– que, concernant la demande en déréférencement visant les mêmes sept URL, la société Google Inc. soulève le fait qu’elle n’a été saisie d’aucune demande en déréférencement, ce qui n’est pas contesté par le demandeur et ressort clairement des URL indiquées dans le courriel de refus du 18 août 2016 ; qu’il s’en déduit que Monsieur X. ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite lui permettant d’agir en référé, puisqu’il ne démontre pas que la société Google Inc. aurait, malgré une demande sur ce point, refusé de déréférencer des liens de manière à l’évidence illicite ;

– que, concernant les trois autres URL, qui, eux, ont fait l’objet d’une demande préalable de Monsieur X. et d’un refus de Google, il ne peut être contesté qu’ils permettent en substance l’accès à l’information selon laquelle le demandeur a été condamné, en décembre 2015, par le tribunal de grande instance de Grasse, à une lourde peine d’emprisonnement, pour des faits d’escroquerie commis au préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie ;

– qu’un tel référencement concerne une information exacte, sur un sujet d’actualité récent, relatif à une fraude à l’assurance-maladie, participant ainsi du droit à l’information du public sur une affaire pénale, ce qui inclut l’identité de la personne ainsi mise en cause dans le cadre d’un procès public ;

– que, compte tenu de la date récente de la condamnation, le traitement des données n’est, à l’évidence, pas devenu inadéquat ou non pertinent ;

– que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime supposant d’empêcher l’accès, par le moteur de recherche géré par la société Google Inc., aux informations relatives à sa condamnation de première instance, le préjudice moral allégué résultant en réalité, non pas de l’indexation, mais bien de son implication dans une procédure pénale ayant donné lieu à d’importantes condamnations ;

– que la seule circonstance que les liens en cause ne permettent pas d’accéder à des articles faisant état que la peine a été réduite en appel ou qu’un pourvoi en cassation est en cours n’est pas de nature à justifier de contraindre en référé la société Google Inc. à déréférencer les liens en cause, une telle circonstance ne rendant pas, en elle-même, l’information accessible inexacte ou non pertinente, sauf à préciser au demandeur qu’il lui reste possible d’agir, s’il l’estime nécessaire, contre les fournisseurs de contenu.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés, il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé, faute de trouble manifestement illicite.

Les circonstances de l’espèce et l’équité ne justifient enfin pas qu’il soit fait droit aux demandes des sociétés Google France et Google Inc. formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur X. étant en outre condamné aux dépens.


DÉCISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que plus aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Google France,

Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,

Déboutons Google Inc. et Google France de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur X. aux dépens,

Constatons l’exécution provisoire de droit.

 

Le Tribunal : Thomas Rondeau (vice-président), Fabienne Felix (greffier)

Avocats : Me Romain Darriere, Me Pierre Deprez

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