Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 22 avril 2005
Stéphane P., UFC Que Choisir / Universal Pictures Video France et autres
copie privée - droit d'auteur - mesure technique de potection - obligation d'information
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel formé par Stéphane P. et l’association UFC Que Choisir à l’encontre du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 30 avril 2004 dans un litige les opposant aux sociétés Alain Sarde (ci-après Alain Sarde), Universal Picture Video France (ci-après Universal), Studio Canal Image, Studio Canal et le syndicat de l’Edition vidéo qui est intervenu volontairement.
Il sera rappelé que :
– Stéphane P. a acquis un DVD reproduisant le film « Mulholland Drive » produit par la société Alain Sarde et la société Studio Canal, distribué par la société Universal et n’a pu réaliser de copie de l’œuvre en raison de la mise en place sur le support numérique d’un dispositif technique de protection qui n’aurait pas été clairement mentionné sur la jaquette,
– Il en a avisé l’association UFC Que Choisir, saisie également de plaintes émanant d’autres consommateurs relatives aux mesures techniques de protection prises par des producteurs pour empêcher la réalisation de copies à usage privé de vidéogrammes vendus sur supports numériques,
– Estimant qu’il était ainsi porté atteinte aux dispositions de l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui poserait le principe, pour l’acquéreur d’une œuvre enregistrée, d’un « droit à en faire une copie privée » et qu’il était en outre porté atteinte aux dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation qui fait obligation au vendeur d’informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien ou du service, l’association UFC Que Choisir et Stéphane P. ont, par actes des 28 et 30 mai 2003, fait assigner les sociétés Alain Sarde, Universal et Studio Canal Image, puis par acte du 30 juillet 2003, appelé en intervention forcée la société Studio Canal .
Les défenderesses ont essentiellement, outre les moyens d’irrecevabilité, soutenu qu’il n’existait en l’espèce aucune violation à l’exception de copie privée ni aucune infraction aux dispositions du code de la consommation.
Par le jugement entrepris, le tribunal a :
– rejeté la demande d’annulation de l’assignation,
– rejeté la demande de retrait de la pièce n°4 communiquée par l’association UFC Que Choisir,
– déclaré Stéphane P. et l’association UFC Que Choisir recevables en leur action,
– mis hors de cause la société Studio Canal Image,
– débouté Stéphane P. et l’association UFC Que Choisir de l’intégralité de leurs demandes,
– rejeté toute autre demande, fin ou prétention,
– condamné in solidum Stéphane P. et l’association UFC Que Choisir à verser, sur le fondement de l’article 700 du ncpc les sommes de :
• 2500 € à la société Alain Sarde,
• 3500 € à la société Universal
• 1000 € à la société Studio Canal Image,
• 1000 € à la société Studio Canal ,
– condamné in solidum Stéphane P. et l’UFC aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2005, Stéphane P. et l’UFC, appelants, demandent à la cour de :
– rejeter l’irrecevabilité invoquée par la société Studio Canal,
– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 avril 2004 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation formulée par la société Studio Canal Image, rejeté la demande de retrait de la pièce n°4 de l’association UFC Que Choisir et déclaré Stéphane P. et l’UFC recevables en leur action,
– infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Stéphane P. et l’UFC de l’intégralité de leurs demandes, et fait droit à l’intervention volontaire du syndicat de l’Edition vidéo,
– constater que le DVD « Mulholland Drive » produit par les sociétés Alain Sarde et Studio Canal est muni d’une mesure de protection technique privant Stéphane P. de réaliser une quelconque copie privée sur quelque support que ce soit,
– constater que cette restriction d’utilisation, qui constitue une caractéristique essentielle du produit, n’est pas mentionnée,
– condamner in solidum les sociétés Alain Sarde, Studio Canal et Universal à payer à Stéphane P., en réparation du préjudice subi, la somme de 150 €,
– faire interdiction aux sociétés Alain Sarde et Studio Canal d’utiliser une mesure de protection technique incompatible avec le droit de copie privée, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 10 000 € par jour de retard une fois expiré ledit délai,
– ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dans trois journaux au choix de l’UFC sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 10 000 €, le texte du communiqué judiciaire devant être le suivant :
« A la requête de l’UFC Que Choisir, la cour d’appel de Paris a constaté que les sociétés Alain Sarde et Studio Canal ont, par la mise en place d’une mesure technique de protection, restreint les droits de consommateurs en leur interdisant de faire une copie privée du DVD diffusé sous le titre « »Mulholland Drive ». La cour a également constaté que la société Universal avait manqué à son obligation d’information, en n’indiquant pas l’existence de cette restriction d’utilisation aux futurs acheteurs.
La cour a jugé que ces agissements étaient illicites.
A la demande de l’UFC Que Choisir, la cour rappelle que le droit de copie privée, pour lequel les consommateurs acquittent une redevance, autorise ceux-ci à faire une copie d’une œuvre strictement réservée à leur usage personnel.
Le présent communiqué est diffusé pour informer les consommateurs de leurs droits ».
– dire et juger que la diffusion de cet extrait sera effectuée aux frais des sociétés Alain Sarde, Studio Canal et Universal, en application de l’article L 421-9 du code de la consommation,
– condamner in solidum les sociétés Alain Sarde, Studio Canal et Universal à payer à l’UFC, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, la somme de 30 000 €,
– condamner solidairement les sociétés Alain Sarde, Studio Canal et Universal à payer à Stéphane P. la somme de 150 € et à l’UFC la somme de 3000 €, sur le fondement de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2005, la société Alain Sarde, intimée, demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, après avoir constaté :
• que pas plus les dispositions des articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle que le texte de la directive européenne du 22 mai 2001 ne consacrent l’existence d’un « droit de copie privée », dont la mise en œuvre pourrait être demandée en justice,
• que cette notion de copie privée est, à l’inverse, conçue et organisée comme une exception aux droits exclusifs des auteurs, artistes interprètes et producteurs de phonogrammes et vidéogrammes,
• et que d’interprétation nécessairement stricte, les règles de droit interne et européen organisant « l’exception de copie privée » n’imposent jamais aux titulaires de droits d’offrir à l’utilisateur, pour chaque support d’exploitation de l’œuvre, une nouvelle opportunité de copie mais encouragent – tout au contraire – ces mêmes supports les plus convoités contre le « piratage ordinaire »,
– constater encore et en tant que de besoin que l’installation d’un système anticopie sur un DVD ne correspond pas à une « restriction d’usage » au sens de l’article L 113-3 du code de la consommation,
– condamner in solidum l’UFC et Stéphane P. à payer à la société Alain Sarde une somme de 15 000 € par application de l’article 700 du ncpc,
– très subsidiairement, « vu l’article 234 du traité, poser les deux questions préjudicielles suivantes à la cour de justice des communautés européennes :
1) la copie privée des œuvres audiovisuelles sur DVD et cassettes VHS peut-elle être admise au titre des exceptions et limitations prévues au paragraphe 2 de l’article 5 de la directive, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 du même article ?
2) l’article 6.4 de la directive européenne du 21 mai 2001 qui autorise les Etats membres à prendre des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires de l’exception ou limitation prévue à l’article 5 paragraphe 2 point b) puissent en bénéficier « à moins que la reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire », ne doit-il pas conduire à dénier aux bénéficiaires de ladite exception ou limitation le droit d’interdire aux titulaires de droits – a fortiori par la voie judiciaire – de mettre en place des mesures techniques sur un support donné lorsqu’il est établi que la reproduction de la même œuvre à usage privé est déjà rendue possible, sur d’autres supports, par ces titulaires de droits ?
et surseoir à statuer jusqu’à ce que la CJCE ait répondu à ces deux questions »,
– condamner Stéphane P. et l’association UFC Que Choisir aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 10 février 2005, la société Universal, intimée, et le syndicat de l’Edition vidéo demandent à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 avril 2004 en ce qu’il a :
• déclaré Stéphane P. et l’UFC recevables en leur action,
• rejeté la demande de retrait de la pièce n°4 de l’association UFC Que Choisir,
– confirmer ledit jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 avril 2004 en ce qu’il a déclaré le syndicat de l’Edition vidéo recevable en son intervention volontaire accessoire au soutien des moyens des sociétés Universal et Studio Canal ,
– confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Stéphane P. et l’association UFC Que Choisir de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
– dire et juger, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour en jugerait autrement, que Studio Canal devra garantir Universal de toute condamnation prononcée à son encontre,
– condamner solidairement Stéphane P. et l’UFC à verser à Universal une somme de 20 000 € au titre des frais de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2005, la société Studio Canal, intimée, demande à la cour de :
– déclarer que la demande de l’UFC tendant à voir condamner la société Studio Canal à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, est nouvelle, et par voie de conséquence irrecevable,
– dire et juger que pas plus les dispositions des articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle que le texte de la directive européenne du 22 mai 2001 ne consacrent l’existence d’un « droit de copie privée », dont la mise en œuvre pourrait être demandée en justice,
– que cette notion de copie privée est, à l’inverse, conçue et organisée comme une exception aux droits exclusifs des auteurs, artistes interprètes et producteurs de phonogrammes et vidéogrammes,
– et que d’interprétation nécessairement stricte, les règles de droit interne et européen organisant « l’exception de copies privée » n’imposent jamais aux titulaires de droits d’offrir à l’utilisateur, pour chaque support d’exploitation de l’œuvre, une nouvelle opportunité de copie mais encouragent – tout au contraire – ces mêmes titulaires de droits à recourir à des mesures techniques pour assurer la protection de leurs supports les plus convoités contre le « piratage ordinaire »,
– dire et juger que la directive du 22 mai 2001 habilite exclusivement les Etats – et non les utilisateurs ou les juges – à prendre les mesures appropriées pour que les bénéficiaires des exceptions en profitent dans la mesure nécessaire,
– dire et juger que l’installation d’un système anticopie sur un DVD ne correspondra pas à une « restriction d’usage » au sens de l’article L 113-3 du code de la consommation,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamner in solidum l’UFC et Stéphane P. à payer à Studio Canal une somme de 10 000 € par application de l’article 700 du ncpc,
– très subsidiairement, vu l’article 234 du traité, poser les deux questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice des communautés européennes :
1) » la copie privée des œuvres audiovisuelles sur DVD et cassettes VHS peut-elle être admise au titre des exceptions et limitations prévues au paragraphe 2 de l’article 5 de la directive, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 du même article ?
2) l’article 6.4 de la directive européenne du 22 mai 2001 qui autorise les Etats membres à prendre des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires de l’exception ou limitation prévue à l’article 5 paragraphe 2 point b) puissent en bénéficier « à moins que la reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire », ne doit-il pas conduire à dénier aux bénéficiaires de ladite exception ou limitation le droit d’interdire aux titulaires de droits – a fortiori par la voie judiciaire – de mettre ne place des mesures techniques sur un support donné lorsqu’il est établi que la reproduction de la même œuvre à usage privé est déjà rendue possible, sur d’autres supports, par ces titulaires de droits ? »
et surseoir à statuer jusqu’à ce que la CJCE ait répondu à ces deux questions »,
– condamner Stéphane P. et l’UFC aux entiers dépens.
Par écritures du 15 février 2005, les appelants ont sollicité, par application des articles 15 et 16 du ncpc, le rejet des dernières conclusions signifiées le 10 février 2005 par Universal et le syndicat de l’Edition vidéo ainsi que de la pièce n°56 communiquée à cette date.
Par écritures du 17 février 2005, Universal et le syndicat de l’Edition vidéo s’opposent à cette demande et, subsidiairement, prient la cour de renvoyer le calendrier de l’affaire pour permettre l’instauration d’un débat pleinement contradictoire.
Par écritures du 17 février 2005, les appelantes concluent également au rejet des conclusions en date du 16 février 2005 de la société Alain Sarde.
La clôture a été prononcée le 17 février 2005.
Par écriture du 18 février, la société Alain Sarde s’oppose à la demande de rejet et, en tant que de besoin, conclut à la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2005 et au report de son prononcé au 24 février 2005, date des plaidoiries.
DISCUSSION
Considérant qu’il sera au préalable relevé que l’appel n’a pas été interjeté à l’encontre de la société Studio Canal Image, mise hors de cause, et qu’il n’est formé aucune demande relative au rejet de la nullité de l’assignation ; que le jugement sera en tant que de besoin confirmé sur ces points ;
Sur la procédure
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de rejet des écritures en date des 10 février et 16 février 2005 formées par les sociétés appelantes ; qu’en effet, ces écritures ne comportent ni moyen nouveau ni prétention nouvelle et ne font que répliquer aux écritures en date du 25 janvier 2005 des appelants ;
Qu’il ne sera pas davantage fait droit à la demande de rejet de la pièce n°56 communiquée le 10 février 2005 dès lors qu’en raison du report au 17 février 2005 de l’ordonnance de clôture initialement prévue au 10 février 2005, les appelants ont eu un temps suffisant pour examiner ce document et présenter des observations ;
Qu’il n’y a pas eu d’atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; que les écritures des 10 février et 16 février 2005, et la pièce n°56 sont recevables ;
Sur les fins de non-recevoir
Considérant que, selon la société Universal et le syndicat de l’Edition vidéo, Stéphane P. n’a pas établi quel serait son intérêt légitime à agir ; qu’ils exposent qu’en effet, le motif invoqué par Stéphane P. pour justifier la copie du DVD sur une cassette vidéo afin de regarder le film chez ses parents qui ne disposent pas d’un lecteur DVD n’est pas de nature à démontrer son intérêt légitime à se prévaloir de l’exception de copie privée qui ne s’exerce que pour un usage privé et non pas pour un usage familial ;
Considérant qu’il est encore soutenu par la société Universal et la société Studio Canal que Stéphane P. est irrecevable car il fonde son action :
• sur le fait qu’il existe une restriction de ses droits en raison de la présence sur le DVD d’une protection technique qui ne lui permet pas d’exercer « son droit à la copie privée » alors qu’une redevance est perçue sur tous les supports vierges et que l’impossibilité d’effectuer une copie a pour effet de dénuer de toute cause la rémunération perçue par les producteurs,
• et sur le défaut d’information quant aux restrictions d’utilisation du DVD, faute par le producteur vendeur de n’avoir pas mis le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
• Stéphane P. ne dispose d’aucun droit à copie privée et peut seulement se prévaloir de l’exception des articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle, qui est d’interprétation stricte,
• il affirme sans le démontrer qu’il a subi la charge de la rémunération pour copie privée alors que les débiteurs de cette rémunération sont, selon la loi (article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle), « le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires » des supports d’enregistrement, et que cette rémunération n’est pas répercutée mathématiquement et automatiquement sur le prix payé par le consommateur,
• l’information sur l’impossibilité de copier a bien été donnée puisqu’il a été indiqué sur le DVD, « CP » soit « copy prohibited », et qu’ainsi, il ne rapporte pas la preuve de son intérêt légitime à agir ;
Considérant, cela exposé, que cette argumentation repose en réalité sur une discussion relative à la portée des articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que sur l’obligation d’information prévue à l’article L 111-1 du code de la consommation, et est ainsi liée à l’appréciation du bien fondé de l’action ; que c’est donc par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que Stéphane P. qui a acquis un DVD du film « Mulholland Drive » était recevable à exciper d’une violation des dispositions de l’article L 111-1 du code susvisé et à voir préciser la portée des dispositions des articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera de ce chef confirmé ;
Considérant que la société Universal et le syndicat de l’Edition vidéo concluent également à l’irrecevabilité des demandes de l’UFC ;
Qu’au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
– l’UFC n’a aucun intérêt à agir sur le fondement de l’article L 421-1 du code de la consommation dès lors qu’il n’existe aucune infraction pénale et que cette association ne peut ainsi exercer les « droits reconnus à la partie civile », et que par ailleurs, il n’est pas établi l’existence d’un préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs,
– elle n’est pas davantage recevable à agir sur le fondement de l’article L 421-7 du code de la consommation dès lors qu’elle n’est pas intervenante dans la procédure mais agit à titre principal ;
Considérant, cela exposé, que l’UFC ne prétend pas agir sur le fondement de l’article L 421-1 du code de la consommation qui ouvre la possibilité de se constituer partie civile dans le cadre d’une action pénale, mais sur le fondement des dispositions de l’article L 421-7 du code de la consommation ; que selon cet article, « les associations de consommateurs agréées peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander l’application des mesures prévues à l’article L 421-2 ;
Qu’il n’est pas contesté que l’UFC est une association agréée ; que par ailleurs, elle a agi, non pas seule, devant la juridiction civile, mais aux cotés de Stéphane P., consommateur individuel dont l’action est, à titre principal, recevable ; que le texte qui utilise le terme « intervention » ne précise pas les formes dans lesquelles cette intervention doit être effectuée ; qu’il ne renvoie notamment pas aux dispositions particulières du ncpc ; que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a retenu que le terme « intervention » devait être compris dans son sens commun et qu’en l’espèce, l’action de l’UFC était recevable, puisque cette association est intervenue dans la procédure aux côtés de Stéphane P. ; qu’il n’était pas nécessaire que l’action principale fût introduite par Stéphane P. seul, une intervention pouvant s’entendre d’une action conjointe ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’UFC recevable sur le fondement de l’article L 421-7 du code de la consommation ; qu’il ne sera pas davantage fait droit à la demande d’irrecevabilité subsidiaire fondée sur le motif que l’association aurait agi au nom et dans l’intérêt des « consommateurs de tous continents », cette formule générale comprenant ainsi les consommateurs français pour lesquels cette association a été agréée et qui dispose d’un intérêt à agir pour défendre les intérêts collectifs de ces derniers ;
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Studio Canal
Considérant que, selon cette société, la demande indemnitaire formée pour la première fois à son encontre en appel doit dès lors être déclarée irrecevable par application de l’article 564 du ncpc ;
Que les appelants répliquent que c’est par une erreur matérielle que leurs dernières écritures de première instance ne comportaient aucune demande indemnitaire à l’encontre de cette société, toutes les demandes (y compris la demande indemnitaire) ayant été dirigées en premier lieu à l’encontre de la société Studio Canal Image puis, après intervention de la société Studio Canal, à l’encontre de cette dernière et que c’est par une erreur de plume que les demandes indemnitaires ont été maintenues à tort à l’encontre de Studio Canal Image ;
Considérant que s’il apparaît que les écritures de demande indemnitaire de première instance contiennent une erreur de plume, il subsiste que les juridictions ne peuvent modifier l’objet d’une demande telle que contenue dans le dispositif de conclusions ; que la cour ne peut que relever qu’aucune demande de dommages-intérêts n’avait été formée à l’encontre de la société Studio Canal ; qu’il s’agit dès lors d’une demande nouvelle qui n’est pas recevable ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat de l’Edition vidéo
Considérant que, bien que les appelants demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat de l’Edition vidéo, ils ne développent aucun moyen au soutien de cette demande ; qu’elle sera en conséquence rejetée ;
Sur la demande de retrait de la pièce 4 (compte rendu de la réunion de la commission Brun Buisson)
Considérant que la société Universal et le société Studio Canal reprenant leur argumentation de première instance sollicitent le rejet de cette pièce en se référant aux dispositions de l’article 13 du règlement intérieur de la commission prévue par l’article L 311-5 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « les membres de la commission et les experts sont tenus à l’obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance » et au fait que les séances de la commission ne sont pas publiques ;
Mais considérant que les premiers juges ont avec raison rejeté cette demande en relevant que l’obligation de discrétion n’emportait pas nécessairement que tout compte rendu de réunion ne pouvait être produit en justice ; qu’il sera ajouté que cette obligation de discrétion porte non pas sur un compte rendu de séance de la commission, mais sur le contenu de débats ou de documents dont les membres de la commission auraient eu connaissance ; que le jugement sera de ce chef confirmé ;
Sur la violation des articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle par un dispositif de protection d’un DVD empêchant toute copie à des fins privées
Considérant que le tribunal a rejeté cette demande, retenant en substance que, pour apprécier la portée de l’exception de copie privée inscrite dans ces textes, il convenait de se référer aux dispositions de la Convention de Berne et aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice de cette faculté suivant l’article 9-2, dispositions qui se retrouvent énoncées dans l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Adpic) et dans le traité de l’Ompi sur le droit d’auteur adopté en 1996, ajoutant que « les dates auxquelles les dispositions internes ont été adoptées (1957 et 1985) excluent que le législateur ait pu prendre en considération la démultiplication récente des supports sur lesquels une œuvre peut être reproduite et les procédés techniques de protection susceptibles de faire obstacle à leur reproduction, qu’il ne peut donc être tiré argument de l’absence dans ces textes de précision sur les modes de reproduction » ;
Que le tribunal a également estimé que, bien que la directive du 22 mai 2001 n’ai pas encore été transposée en droit français, il convenait d’interpréter les dispositions internes à sa lumière et que cette directive, comme les instruments internationaux qui l’ont précédée, soumet le bénéfice de l’exception aux conditions cumulatives prévues par la Convention de Berne, c’est-à-dire, la nécessité de la prévoir pour des cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ;
Qu’analysant ces conditions cumulatives (désignées sous le terme « test en trois étapes », le tribunal a retenu que l’exploitation commerciale d’un film sous forme de DVD constitue un mode d’exploitation normal de l’œuvre et a jugé que « la copie d’une oeuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre » et que cette atteinte sera nécessairement grave -au sens des critères retenus par la Convention de Berne – car elle affectera un mode d’exploitation essentielle de ladite œuvre, indispensable à l’amortissement de ses coûts de production ;
Considérant que les appelants font grief aux premiers juges d’avoir :
– estimé que le législateur n’avait pas pris en compte la démultiplication récente des supports, omettant par là même de se référer à la loi du 17 juillet 2001 sur la rémunération équitable prévue notamment pour la copie privée qui ne limite nullement l’assiette de cette rémunération à certains supports et ne l’a pas exclue en ce qui concerne les supports numériques,
– interprété la loi au regard de la Convention de Berne et de l’Adpic qui s’imposent aux Etats lors de l’introduction de l’exception autorisée, (analyse que le législateur a nécessairement effectuée avant de modifier la loi), et non pas au juge interne,
– retenu qu’une copie privée d’un DVD portait une atteinte grave à l’exploitation normale de l’œuvre ;
Qu’ils soutiennent en effet que :
– le droit de copie privée a été expressément consacré par les articles L 122-5§2 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’il est mentionné que lorsque l’œuvre a été divulguée, « l’auteur ne peut interdire […] les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective »,
– le législateur n’a fait aucune distinction selon les supports sur lesquels, ou à partir desquels, la copie privée peut être exercée alors que la technologie du support numérique était connue et a conduit pour partie le législateur à fixer une rémunération, y compris sur les supports d’enregistrement numériques, alors qu’il aurai pu exclure la copie privée à partir et/ou sur une oeuvre fixée sur support numérique,
– la commission Brun Buisson (constituée en application de l’article L 311-5 du code de la propriété intellectuelle) plutôt que de privilégier les mesures techniques de protection qui rendraient impossible la reproduction des œuvres sur supports numériques a, au contraire, appliqué la rémunération à ces supports numériques, en fixant un taux proportionné aux caractéristiques techniques de ceux-ci,
– telle est également la position du Conseil d’Etat qui dans un arrêt du 25 novembre 2002 a, notamment écarté l’idée que le droit d’auteur devrait être protégé par des mesures de protection techniques empêchant la copie ;
Qu’ils ajoutent que :
– la directive2001/29/CBdu22mai2001 ne limite pas davantage les supports possibles pour la copie privée (article 5.2 b), cela se manifestant également dans le projet de loi de transposition de cette directive qui met l’accent sur la « nécessité de trouver les voies permettant de favoriser une diffusion plus large de la culture, tout en préservant les droits des créateurs » et qu’en l’état du droit positif, la copie sur support numérique n’est pas exclue du domaine de la copie privée,
– l’article 6§4 de la directive dispose que les mesures de protection ne doivent pas faire obstacle au droit de copie privée et que « les Etats membres doivent intervenir le cas échéant pour permettre l’exercice du droit de reproduction à usage privé à l’encontre des mesures de protection mises en place par les ayants droit, y compris les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes », s’agissant de préserver l’équilibre nécessaire entre les intérêts des ayants droit et ceux des utilisateurs, équilibre qui est également exposé dans les divers instruments internationaux (tel le traité de l’Ompi, l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Dudh) et l’article 1.5 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels) et qui est assuré par un rémunération équitable perçue sur les supports vierges ;
Considérant que, sur l’application du « test en trois étapes », les appelant exposent :
– qu’il a vocation a être appliqué par le seul législateur lorsqu’il décide d’introduire, dans son droit national, l’exception de copie privée, ce qui en l’occurrence a bien été effectué notamment lors de l’adoption de la loi du 3 juillet 1985,
– que cela n’est pas modifié par la directive du 22 mai 2001,
– que, de toute manière, le tribunal a fait une mauvaise appréciation de l’atteinte portée à l’exploitation normale de l’œuvre, en ne prenant en compte que le respect des droits d’auteur et non ceux de l’utilisateur, qui en l’état n’existent plus, alors qu’une limitation du nombre de copies aurait pu tout à la fois assurer une protection des ayants droits et réserver la possibilité pour les utilisateurs d’exercer leur droit de copie privée ;
Qu’il reprochent, en outre, aux premiers juges de ne pas avoir recherché s’il existait un préjudice injustifié, dans le cas d’espèce, faisant observer que s’il est vrai que la vente de DVD peut permettre d’assurer un équilibre de la production, il n’est pas possible « d’affirmer d’une manière péremptoire que cet équilibre ne peut être atteint que par la vente de DVD, et partant, d’autoriser au mépris du droit positif la mise en place de mécanismes interdisant la copie privée, qu’elle soit analogique ou numérique » ; qu’en l’occurrence, au surplus, la copie qui n’a pu être réalisée était relative à une copie sur support analogique et non pas à une copie sur support numérique ; que les documents mis aux débats par les intimés ne suffisent pas à établir qu’il y aurait un préjudice injustifié né de la copie privée sur support VHS, ce d’autant plus qu’en l’espèce, une rémunération est perçue par les auteurs pour copie privée, ce qui est également conforme aux dispositions de la directive dans son article 5.2 b) et les considérants 35 et 38 ;
Considérant que pour répondre à un argument soutenu par les intimées, les appelants soutiennent encore que la possibilité d’opérer une copie à partir d’autres sources que le DVD ne saurait être utilement invoquée dans la mesure où :
• une diffusion télévisuelle de l’œuvre est aléatoire,
• l’accès à l’œuvre diffusée à la télévision peut être payant et par conséquent non accessible à tous les consommateurs ;
Considérant que les intimées exposent, au contraire, en substance que :
– les appelantes ne peuvent se prévaloir d’un « droit de copie privée qui n’existe pas », qu’elle n’est en fait qu’une exception au droit exclusif des créateurs et artistes, et doit être interprétée de manière stricte, que ni la loi du 11 mars 1957, ni celle du 3 juillet 1985, ni celle du 17 juillet 2001 et moins encore la directive européenne du 22 mai 2001 n’ont entendu valider un quelconque « droit de copie privée », le mécanisme de la rémunération pour copie privée introduit par la loi du 3 juillet 1985 ayant pour finalité, comme le révèlent les travaux parlementaires, un pis aller et non pas une fin en soi (M. le sénateur Jolibois indiquant notamment dans son rapport que « la multiplication des enregistrements de cassettes réalisés par les particuliers est de nature à causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur (…) faute de mieux, la seule solution paraît donc consister dans l’institution d’une compensation financière destinée à atténuer le préjudice subi par les titulaires de droits exclusifs par suite de l’impossibilité où ils se trouvent d’exercer de tels droits »),
– cette exception n’est imposée qu’en raison des impossibilités techniques de contrôle par l’auteur qui, dans la mesure où ces moyens sont possibles, retrouve le plein exercice de ses droits d’auteur, la précision selon laquelle la rémunération s’applique aux supports numériques apportée en 2001 participant d’une même logique,
– ils ne peuvent davantage se fonder sur l’exception de copie privée, cette exception ne franchissant pas le test des trois étapes imposé par les traités internationaux applicables, et notamment par la directive du 22 mai 2001 qui aurait dû déjà être transposée dans le droit interne et qui en son article 6.4 autorise (ce qui n’est qu’une faculté) les Etats membres désireux d’instituer une « exception de copie privée » à prendre les mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires de l’exception de copie privée puissent en profiter dans la mesure nécessaire à la double condition :
• que l’exception de copie privée organisée par la législation interne de l’Etat membre ne soit applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé, ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits (article 5.5),
• que la reproduction à usage privé n’ait pas déjà été rendue possible par les titulaires de droit dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l’exception ou de la limitation concernée (article 6.4§2) ;
Qu’ils en déduisent qu’il est « totalement inenvisageable » d’interpréter les articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu’issus des lois de 1957 et 1985, comme mettant à la charge des titulaires de droits une obligation de permettre la copie analogique et/ou numérique de leurs œuvres ; qu’il faut donner priorité aux mesures techniques comme l’ont affirmé les édiles européens (voir le rapport de la commission des affaires culturelles du Sénat du 28 avril 1999) sur le projet de directive ;
Considérant qu’ils soutiennent encore que la directive ne permettrait pas au particulier ni à une association de consommateurs de solliciter en justice l’application de mesures permettant l’exercice de la copie privée, seul l’Etat français ayant la faculté de les prendre ;
Considérant qu’il est également exposé que, par application de l’article 6.4§2 de la directive qui prévoit « qu’un Etat membre peut aussi prendre de telles mesures [mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions puissent en bénéficier] à moins que la reproduction à usage privée ait été rendue possible par les titulaires de droit dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l’exception ou de la limitation concernée », Stéphane P. avait la possibilité de réaliser une copie privée à partir d’un support analogique commercialisé le 4 septembre 2002, ou à partir de télédiffusion, et qu’ainsi l’exception de copie privée a été respectée ;
Considérant que la société Universal et le syndicat de l’Edition vidéo observent encore qu’il est sans pertinence de se référer à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966, destinés à mettre en oeuvre les dispositions précitées, dès lors qu’il s’agit d’une reconnaissance générique que tous participent à la vie culturelle, ce qui n’implique en rien qu’il puisse être porté atteinte à la protection des droits d’auteur, était constant qu’il doit être cherché un équilibre entre des droits explicitement reconnus et les intérêts légitimes des utilisateurs, les uns et les autres n’ayant pas la même place dans la hiérarchie juridique ; qu’ils relèvent que lorsqu’il s’agit de copier à partir de DVD, cet équilibre est précisément en cause dans la mesure où les clones numériques sont parfaitement substituables aux exemplaires commercialisés ;
Considérant qu’il est enfin soutenu, essentiellement par la société Studio Canal, que la copie que souhaitait réaliser Stéphane P. ne constituait pas une copie destinée à son usage personnel ou à un visionnage en famille, seuls autorisés, mais à ses parents, en dehors de son domicile ; que cette conception de l’usage privé est trop extensive, copiste et utilisateur de la copie devant être une seule et même personne ;
Considérant cela exposé que l’article L 122-5§2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […] les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » ; que l’article L 211-3§2 du code de la propriété intellectuelle dispose également que les titulaires de droits voisins « ne peuvent interdire les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise, et non destinées à une utilisation collective » ; que si les appelants concluent à tort qu’ils bénéficieraient d’un droit à copie privée, dès lors qu’il s’agit d’une exception légale aux droits d’auteur, et non pas d’un droit qui serait reconnu de manière absolue à l’usager (l’article 27 de la Dudh et l’article 15 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels édictant seulement des principes généraux d’accès à la culture), il subsiste que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette exception légale ne peut être limitée qu’aux conditions précisées par les textes ;
Considérant que, sur ce point, les appelants font à juste titre valoir que l’exception pour copie privée n’est pas limitée dans la législation interne, à une reproduction de l’œuvre sur un support déterminé, ni à partir duquel une copie privée peut être effectuée ; que l’argument retenu par les premiers juges tenant au fait que le législateur ne pouvait prendre en considération la démultiplication des supports permettant la reproduction des œuvres pour copie privée et les procédés techniques susceptibles de faire obstacle à leur reproduction est inopérant, qu’en effet à tout le moins en 2001, alors que le développement de ces moyens était connu, le législateur n’a pas néanmoins exclu certains supports du champ de la copie privée ;
Qu’ainsi, la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, ajoutant à l’article L 311-1 du code de la propriété intellectuelle un alinéa 2, prévoit que : « cette rémunération [pour copie privée] est également due aux auteurs ou aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au tire de leur reproduction, dans les conditions prévues au 2° de l’article L 122-5, sur un support d’enregistrement numérique » ; qu’il est ainsi manifeste que le législateur avait connaissance en 2001 de l’évolution technique et n’a pas alors entendu limiter l’exception de copie privée à la nature d’un support ;
Qu’il sera également relevé que l’article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux personnes tenues de verser la rémunération pour copie privée, est rédigé en termes généraux puisqu’il désigne « les supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres » ce qui n’exclut nullement les supports numériques ;
Considérant, en conséquence, que le législateur national, lorsqu’il traite de la copie privée, ne fait pas de distinction quant aux supports à partir desquels ou sur lesquels la copie privée peut s’exercer (article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle), ou vise expressément les supports numériques (article L 311-1 du code de la propriété intellectuelle) ; qu’il n’y a pas lieu d’opérer de distinction là où la loi ne distingue pas ;
Considérant que la loi interne n’est pas en contradiction avec la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certain aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information qui, dans son considérant 31, met l’accent sur la nécessité de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêt entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés et qui, par l’article 5-2 b), laisse aux Etats membres le soin de prévoir une exception au droit de reproduction « lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique, pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits perçoivent une compensation équitable » ; qu’ainsi, l’exception de copie privée est toujours possible en droit interne ;
Considérant qu’en raison de la multiplication des moyens techniques permettant la reproduction de l’œuvre à des fins privées et de la nécessité de rémunérer les auteurs, le législateur français et la directive européenne ont prévu le principe d’une rémunération particulière, s’appliquant sur tous les supports vierges se trouvant dans le commerce, versée indirectement par le consommateur qui acquiert un support vierge à des fins de reproduction, puisque le coût de la rémunération équitable est inclus dans le prix de vente et que cette rémunération est destinée à rétablir l’équilibre entre le droit d’auteur et l’exception, à condition de faire un usage autorisé de la copie ;
Considérant que les appelants font valoir à juste titre que, dans la mesure où le législateur avait admis cette exception en 1957, il avait au préalable examiné si elle remplissait les conditions fixées par les traités internationaux dont la Convention de Berne en son article 9.2 et que le juge national n’avait pas à dire si ces conditions étaient remplies ; que néanmoins, la loi interne doit actuellement tenir compte de la directive du 22 mai 2001 qui aurait du être transposée au plus tard le 22 décembre 2002 et qui précise dans l’article 5.2 b) que les Etats membres ont la faculté de prévoir dans leur droit national une exception au monopole du droit de reproduction appartenant au titulaire des droits, à condition que ladite exception remplisse les critères prévus au point 5 du même article, c’est-à-dire que les « exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit », dit communément « test en trois étapes » ;
Que l’article 6.4§2 invite également les Etats membres à prendre des mesures appropriées pour assurer l’effectivité de ces exceptions au monopole de reproduction des titulaires des droits et l’article 5.5 n’a vocation à s’appliquer que dans la mesure où l’exception facultative prévue à l’article 5.2 b) est reprise dans le droit national ;
Considérant que, dès lors qu’il existe dans le droit national en vigueur une exception au monopole de reproduction des titulaires des droits d’auteur pour copie privée, la loi interne doit être analysée au regard des articles 5.2 b) et 5.5 de la directive ; qu’il n’existe en effet pas d’ambiguïté dans les textes qui nécessiterait, comme sollicité à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes ;
Qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, l’exception pour copie privée actuellement inscrite sans limitation de support dans le droit interne est conforme aux prescriptions de l’article 5.5 de la directive ;
Considérant que la décision des premiers juges n’est pas critiquée en ce qu’il a été retenu que la première condition exigeant un cas spécial a été respectée ;
Considérant que, sur la condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé, le tribunal ne saurait être suivi quand il a jugé que « la copie d’une oeuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut que porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et que cette atteinte sera nécessairement grave car elle affectera un mode d’exploitation essentielle de ladite œuvre indispensable à l’amortissement de ses coûts de production » ;
Qu’en effet, s’il n’est pas contestable que l’exploitation d’une œuvre sous forme de DVD constitue une exploitation normale de celle-ci, comme l’est d’ailleurs une exploitation sur des cassettes vidéo, et est source de revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production, il n’est pas expliqué en quoi l’existence d’une copie privée, qui, en son principe et en l’absence de dévoiement répréhensible, ne fait pas échec à une exploitation commerciale normale, caractérise l’atteinte illégitime, ce d’autant plus qu’est prise en compte cette exigence de rentabilité par la fixation d’une rémunération en fonction de la qualité d’une reproduction numérique et que l’auteur ou ses ayants droit ne subit pas obligatoirement de manque à gagner, l’impossibilité de réaliser une copie n’impliquant pas nécessairement pour le consommateur une nouvelle acquisition du même produit ;
Considérant qu’il n’est pas davantage démontré que l’exception de copie privée aurait été, en l’espèce, à l’origine d’un préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes des titulaires de droits ; qu’en effet, d’une part, Stéphane P. n’a pas outrepassé l’exception de copie privée, le projet de copie étant effectué par lui-même, pour être utilisé, certes à l’extérieur de son domicile, mais dans un cercle familial restreint, d’autre part, en acquérant ce DVD, Stéphane P. a, au moins pour partie, payé la rémunération destinée aux auteurs en contrepartie de l’éventuelle reproduction ;
Qu’ainsi, l’exception pour copie privée telle que prévue par la législation interne, analysée au regard de l’article 5.5 de la directive, étant conforme aux conditions édictées par ce texte, il y a lieu de dire que Stéphane P. et l’UFC peuvent s’en prévaloir, du moins en ce qui concerne le DVD en cause ;
Considérant qu’il est encore soutenu que l’exception de copie privée ne peut recevoir application en l’espèce, au vu de l’article 6.4§2 de la directive qui dispose que : « un Etat membre peut aussi prendre de telles mesures [c’est-à-dire celles prévues à l’article 6.4§1] ) à l’égard du bénéficiaire d’une exception ou limitation prévue conformément à l’article 5§2 point b), à moins que la reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l’exception ou de la limitation concernée et conformément aux dispositions de l’article 5§2 point b), et de l’article 5§5, sans empêcher les titulaires de droits d’adopter des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions conformément à ces dispositions » ;
Que la société Universal et le syndicat de l’Edition vidéo relèvent en effet que Stéphane P. pouvait procéder à une copie à partir, soit de chaînes de télévision sur lesquelles le film avait été diffusé, soit de cassettes vidéos commercialisées et qu’il ne pourrait plus se prévaloir d’une copie privée à partir d’un DVD ;
Mais considérant que l’article 6.4§2 susvisé n’a pas de caractère obligatoire puisqu’il est seulement prévu que l’Etat membre a la faculté de prendre des mesures sous certaines conditions ; que son contenu ne s’impose pas aux juridictions nationales dès lors que la loi interne ne comporte pas de disposition semblable ; que l’argumentation fondée sur l’application de cet article sera dès lors écartée ; qu’il ne ressortit pas au juge de se substituer au législateur pour déterminer les mesures de protection applicables, en l’état de la technique, à la copie privée opérée à partir du support numérique vers un autre support numérique ;
Considérant en conséquence, qu’en l’état du droit interne applicable, qui ne prévoit aucune limite à l’exception de copie privée, si ce n’est qu’elle doit être effectivement réalisée pour un usage privé et doit respecter les conditions de l’article 5.5 de la directive, Stéphane P. qui, en l’espèce, a acquis de manière régulière dans le commerce un DVD et qui n’a pu procéder à une copie sur une vidéocassette destinée à un usage privé, a subi un véritable préjudice du fait du comportement fautif des sociétés qui ont « verrouillé » totalement par des moyens techniques le DVD en cause ;
Sur le défaut d’information
Considérant que les appelants font grief aux premiers juges d’avoir, alors qu’ils avaient souligné que la demande d’information précise du consommateur sur l’impossibilité de réaliser une copie privée était légitime, retenu que l’impossibilité de procéder à une copie privée du DVD ne constituait pas une caractéristique essentielle d’un tel produit ; qu’ils font en effet observer que les articles L 122-5 et L 211-3 du code de la propriété intellectuelle autorisent la réalisation d’une copie privée d’une œuvre quel qu’en soit son support et qu’il n’y a rien d’illégitime à penser, lorsqu’on acquiert un support DVD, qu’il peut être reproduit pour un usage privé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat de vente, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
Que ce devoir d’information oblige notamment le vendeur à faire état des restrictions d’utilisation ou des caractéristiques du bien ou du service fourni ;
Considérant qu’en l’espèce, les intimés soutiennent que par la mention « CP » apposée sur le DVD, l’obligation d’information a bien été remplie ; qu’en effet, selon eux, ces initiales signifient « copie prohibée », et sont comprises comme telles par le consommateur ;
Mais considérant que par cette seule indication, figurant au surplus en caractères de petite dimension, le consommateur n’a pas été suffisamment informé sur des caractéristiques essentielles du support DVD qu’il a acheté, et sur lequel était gravé le film « Mulholland Drive » ; que « CP » est susceptible de recevoir d’autres acceptions, d’autant plus que le consommateur sait que les copies à des fins privées sont autorisées ; qu’en n’indiquant pas clairement l’impossibilité de réaliser une copie à des fins privées, le vendeur n’a pas informé de manière exacte le consommateur ; que contrairement à ce qu’a dit le tribunal, la faculté de copie privée est une des caractéristiques essentielles du support en cause ; que le consommateur dûment informé aurait pu être dissuadé d’acquérir le DVD ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Considérant que les sociétés Alain Sarde et Studio Canal, qui ont produit le film en cause et représentant les ayants droits, sont responsables des fautes ci-dessus retenues tant au titre du manquement à l’exception de copie privée ayant autorisé un verrouillage du DVD empêchant toute reproduction, que du défaut d’information ; que la société Universal, professionnelle de la distribution, est également responsable d’avoir distribué des DVD ne comportant pas une information suffisante sur une des caractéristiques essentielles du produit ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ;
Considérant que le préjudice subi par Stéphane P. résulte tout à la fois du prix majoré de la cassette vierge acquise, en raison du montant de la rémunération due pour copie privée, et de la perte de jouissance qu’il a subie puisqu’il n’a pu procéder à une copie privée ; que, compte tenu des éléments produits, la cour estime que la somme de 100 € réparera exactement celui-ci ;
Considérant que le préjudice subi par l’association UFC Que Choisir qui agit dans l’intérêt collectif des consommateurs au regard des éléments portés à la connaissance de la cour sera fixé à la somme de 1000 € ;
Considérant que les sociétés Universal et Alain Sarde seront condamnées in solidum à payer ces sommes, étant rappelé que les demandes indemnitaires formées par les appelants à l’encontre de la société Studio Canal ont été déclarées irrecevables ;
Considérant que la mesure de publication sollicitée sous forme de la diffusion d’un communiqué judiciaire n’apparaît pas en l’espèce appropriée ;
Considérant que la société Universal demande à être garantie par la société Studio Canal des condamnations prononcées contre elle puisqu’aux termes de leur contrat (article 4), il a été stipulé que « d’une manière générale, l’éditeur garantit au distributeur la fourniture de produits finis prêts à la mise à disposition du public. L’éditeur garantit le distributeur contre tout recours de tiers qui prétendraient détenir ou exercer des droits afférents au vidéogramme objet des présentes et prendra à sa charge toute instance qui pourrait être engagée à ce sujet ainsi que les éventuelles condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à la suite d’une telle action » ;
Qu’il convient au regard de cette clause contractuelle de faire droit à la demande en garantie formée par la société Universal.
Considérant que l’équité commande d’allouer au titre de l’article 700 du ncpc la somme de 150 € à Stéphane P. et celle de 1500 € à l’UFC à la charge in solidum des intimées ; que le jugement sera réformé en ce qu’il avait condamné les appelants à payer des indemnités sur ce fondement à l’égard des parties présentes en appel ;
DECISION
La cour :
. Dit recevables les écritures de la société Universal du 10 février 2005 et de la société Alain Sarde du 16 février 2005 ainsi que la pièce n°56, communiquée par la société Universal le 10 février 2005 ;
. Dit irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les appelants à l’encontre de la société Studio Canal ;
. Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité de l’assignation et en retrait de la pièce n°4 de l’association UFC Que Choisir, et en ce qu’il a déclaré recevables l’action diligentée par Stéphane P. et par l’association UFC Que Choisir ainsi que l’intervention volontaire du syndicat de l’Edition vidéo et sur la condamnation au titre de l’article 700 du ncpc prononcée au bénéfice de la société Studio Canal Image ;
. L’infirme pour le surplus, statant à nouveau et ajoutant,
. Condamne in solidum les sociétés Films Alain Sarde et Universal à payer à Stéphane P. en réparation du préjudice subi la somme de 100 € ;
. Fait interdiction aux sociétés Films Alain Sarde et Studio Canal d’utiliser une mesure de protection technique incompatible avec l’exception de copie privée sur le DVD « Mulholland Drive », ce dans le délai d’un mois de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai ;
. Condamne in solidum les sociétés Films Alain Sarde et Universal à payer à l’association UFC Que Choisir la somme de 1000 € en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs ;
. Condamne in solidum les sociétés Films Alain Sarde et Studio Canal à payer au titre de l’article 700 du ncpc à Stéphane P. la somme de 150 €, et à l’association UFC Que Choisir celle de 1500 € ;
. Dit que la société Studio Canal devra garantir la société Universal des condamnations mises à la charge de cette dernière, y compris pour les frais de l’article 700 du ncpc et les dépens ;
. Rejette toutes autres demandes ;
. Condamne in solidum les intimés aux entiers dépens ;
La cour : Mme Pezard (président), Mme Regniez et M. Marcus (conseillers)
Avocats : Me Gérôme Franck, Me Christian Soulie, Me JC Zylberstein
Notre présentation de la décision
Voir décision de Cour de cassation
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