Jurisprudence : Diffamation
TGI de Paris, 17e ch. de la Presse, jugement du 23 janvier 2018
Bolloré SA / lesinrocks.com
abus de procédure - action civile - action publique - article de presse - Irrecevabilité de l’action en diffamation - plainte sans fondement - site internet
La SA Bolloré, groupe créé en 1822 et employant en 2013 environ 35.000 personnes, dont environ 22.000 en Afrique, où elle exploite le premier réseau intégré de logistique et de transport, a conclu en novembre 1999 une convention d’assistance et de conseil avec Monsieur X., ancien dirigeant de la SCAC.
En août 2001, la société SE2M, sous-filiale de Progosa Investment, filiale à 100% du groupe Bolloré, a obtenu la concession de manutention des containers sur le port de Lomé, au Togo. En 2003, une autre société appartenant au groupe Bolloré, SIGEPRAG, a obtenu la concession des ports d’Owendo et Port-Gentil, au Gabon.
A la suite de la découverte d’agissements présumés frauduleux de Monsieur X., la convention conclue en 1999 a été rompue et une plainte pénale a été déposée en 2005 par le Groupe Bolloré à Séville.
Le 28 octobre 2008, le ministère public espagnol a requis le renvoi de Monsieur X. et de plusieurs de ses complices devant le tribunal criminel qui, saisi par ordonnance de renvoi du juge d’instruction du 20 avril 2012, a condamné le 14 avril 2015 l’intéressé à 3 ans et 9 mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’environ 22 millions d’euros de dommages et intérêts.
Parallèlement, plusieurs juridictions africaines, civiles et pénales, ont également condamné Monsieur X.
De son côté, Monsieur X. a déposé plainte en Afrique et en France, notamment pour extorsion, et a été entendu soit dans le cadre de ses plaintes, soit dans celui d’informations judiciaires ayant trait notamment à un éventuel financement libyen de la campagne de Monsieur Z. aux élections présidentielles de 2007.
C’est dans ce contexte qu’un article rédigé par Monsieur T. a été publié le 30 avril 2013 sur le site internet www.lesinrocks.com intitulé « L’affaire …Z… résumée en cinq points ». Cet article contient un lien hypertexte renvoyant au site internet du Monde sur lequel le 27 avril 2013 a été publié un article signé Monsieur U. et Monsieur V., intitulé « nouvelles accusations sur un financement libyen de la campagne de M. Z. », faisant état des déclarations de Monsieur X. lors de son audition par le juge d’instruction le 8 avril 2013 dans le cadre de l’information ouverte à la suite de sa plainte pour extorsion du 7 janvier 2013.
S’estimant mise en cause par cet article, la société Bolloré a déposé plainte avec constitution de partie civile le 18 juillet 2013 pour diffamation publique envers particulier à raison des propos suivants :
« M … a rappelé à MM … et … (le directeur de cabinet), qui me l’ont répété, que Monsieur Y. avait joué un rôle important dans le financement de la campagne de Monsieur Z. en 2007, a assuré au Monde Monsieur X. Il aurait servi d’intermédiaire, via notamment le Liechtenstein, pour le transfert des fonds libyens destinés au financement occulte de Monsieur Z.
Affaire à suivre, de près. »
Monsieur T., auteur des propos, et Monsieur W., directeur de la publication du site Lesinrocks.com, ont été mis examen le 7 octobre 2014 et renvoyés devant le tribunal correctionnelle 24 juin 2015. Monsieur X. a été placé sous le statut de témoin assisté le 11 décembre 2014. Monsieur U. et Monsieur V., auteurs de l’article publié sur le site internet Le Monde, ont également été placés sous le statut de témoin assisté le 11 février 2015.
Lors de l’audience, le conseil de la société Bolloré estimant que les propos la visaient, a sollicité la condamnation des deux prévenus, faisant valoir notamment que ceux-ci ne pouvaient bénéficier de l’excuse de bonne foi.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a estimé que la plainte était irrecevable car les propos, même lus en entier, visent exclusivement Monsieur Y. et non la SA Bolloré.
Le conseil des prévenus a tout d’abord estimé que la plainte n’était pas recevable, les propos visant Monsieur Y. et non la société Bolloré. Il a par ailleurs demandé la relaxe de ses clients au bénéfice de l’immunité prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et la condamnation de la partie civile à payer la somme de 15 000 euros à chacun des prévenus en application de l’article 472 du code de procédure pénale et celle de 5 000 euros en application de l’article 800-2 du même code, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la publication du dispositif du jugement dans trois journaux au choix des prévenus.
DISCUSSION
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis et le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action
La démonstration du caractère diffamatoire d’une allégation ou d’une imputation suppose que celles-ci concernent un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée ou identifiable.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le conseil de la partie civile, il résulte des éléments factuels cités dans l’article incriminé que les propos poursuivis même lus dans leur intégralité visent Monsieur Y., personne physique, et non la SA Bolloré. En effet, l’article en cause, reprenant comme l’indique le prévenu, des informations publiées sur le site internet du journal le Monde, impute sans aucune ambiguïté à la
personne physique, Monsieur Y., d’avoir joué un « rôle important » dans un financement illicite de la campagne électorale de Monsieur Z.
La personne morale qui jouit d’une personnalité distincte de celle de ses dirigeants, ne peut sérieusement soutenir qu’il lui est imputé d’avoir participé à un financement occulte d’une campagne électorale en effectuant « elle-même » un transfert de fonds via le Lichtenstein ; qu’en outre, le lien hypertexte actif renvoyant à l’article du Monde, et notamment son dernier passage énonçant le profit qu’aurait pu tirer Monsieur Y. de son rôle d’intermédiaire dans des transports de fonds, en l’espèce la concession du port de Misrata, ne peut suffire à faire comprendre au lecteur que c’est la SA Bolloré qui est en cause.
Enfin, et en tout état de cause, la SA Bolloré, distincte de l’ensemble des autres sociétés membres du groupe Bolloré, holdings et sociétés d’exploitation, ne justifie d’ailleurs en rien en quoi l’imputation la viserait en lieu et place d’une autre société du groupe.
Les propos poursuivis ne peuvent, par conséquent, être considérés comme diffamatoires envers la SA Bolloré.
Aussi, la SA Bolloré qui n’est pas visée par les propos incriminés, sera déclarée irrecevable à agir.
Sur l’action civile
La constitution de partie civile de la SA Bolloré sera déclarée irrecevable, faute de qualité à agir.
Sur les autres demandes :
La demande au titre de l’article 800-2 du Code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable, faute de respecter les formes édictées par ledit article et les articles R.
249-3 et suivants dudit code.
En outre, les prévenus fondent leur demande en dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale, qui prévoient que, dans l’hypothèse où la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, «le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages et intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile ».
Ester en justice est un droit qui ne dégénère en faute qu’en présence d’un abus caractérisé.
En l’espèce, il convient de constater que même dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, la partie civile a mis en mouvement l’action publique, l’acte initial de poursuite fixant de manière irrévocable la nature et l’étendue des poursuites.
Néanmoins il n’est pas démontré en l’espèce une particulière témérité à la date où la partie civile a déposé sa plainte auprès du doyen des juges d’instruction.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande des prévenus fondée sur les dispositions dudit article 472.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la société Bolloré, partie civile (article 424 du code de procédure pénale), contradictoirement à l’égard de Monsieur W. et Monsieur T., prévenus (article 411 du code de procédure pénale) :
Déclare irrecevable l’action en diffamation engagée par la SA Bolloré,
Rejette les demandes formées par les prévenus au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale.
Le Tribunal : Thomas Rondeau (président)
Avocats : Me Vincent Tolédano, Me Olivier Baratelli
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