Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Bobigny, 5 ème chambre civile, Jugement du 25 juin 2002
Société Carpoint Inc / Société 3D Soft
contrefaçon - droit d'auteur - marques - nom de domaine
Faits et procédure
La société Carpoint Inc, ayant développé un site sur internet dédié à l’automobile pour la clientèle nord américaine, et voulant lancer un site pour la clientèle européenne a acquis la propriété du nom de domaine « carview.com » du fait de sa fusion avec la société Carpoint.com Llc le 29 septembre 2000.
Ayant fait procéder avec la société Microsoft Corporation, à des demandes d’enregistrement auprès de l’Ohmi en juin et octobre 2000, de trois marques communautaires Carview (marque dénominative et semi figurative) en classes 35, 36, 41, 42 et ayant eu connaissance à la suite de la publication des 7 juillet et 3 novembre 2000 du dépôt par la société 3D Soft, auprès de l’Inpi le 25 mai 2000, sous le numéro 3031525 d’une marque semi figurative Car View dans la classe 9, la société Carpoint Inc a selon acte d’huissier de justice délivré le 7 mars 2001, assigné la société 3D Soft aux fins de :
– dire que, conformément aux dispositions de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la marque Car View est illicite en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la société Carpoint Inc sur son nom de domaine « carview.com » ;
– annuler la marque Car View numéro 3031525 et ce pour l’ensemble des produits qu’elle désigne, en application des dispositions de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
– interdire à la société 3D Soft d’utiliser le nom Carview sous quelque forme et à quelque fin que ce soit et notamment à titre de marque en vue de la promotion, la distribution, la commercialisation de tout produit ou service lié à l’informatique et à l’automobile et ce, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée ;
– ordonner que le jugement à intervenir soit transcrit au Registre National des Marques sur simple réquisition du greffier du tribunal ;
– ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix des requérantes et aux frais de la société 3D Soft dans la limite de 50 000 F par publication ;
– condamner la société 3D Soft à verser à la société Carpoint Inc la somme d’un franc en réparation de leur préjudice, toutes causes confondues ;
– condamner la société 3D Soft à verser à la société Carpoint Inc la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du ncpc.
Il est également sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 25 et 26 juin 2001, la société 3D Soft a fait assigner les sociétés Carpoint.com Llc, Microsoft Corporation et Microsoft France en intervention forcée dans l’instance introduite à son encontre par la société Carpoint Inc, ordonner la jonction avec cette procédure enrôlée sous le n°01/2505. Par mention au dossier les instances enrôlées sous les numéros 01/2505 et 01/8129 ont été jointes pour être instruites et jugées sous le numéro unique 01/2505.
Par écritures déposées les 25 juin 2001, 10 janvier et 14 mai 2002, la société 3D Soft a conclu au rejet des prétentions initiales, en se fondant principalement sur l’antériorité de son droit sur la marque Carview déposée à l’Inpi par rapport aux dépôts effectués par les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, sur l’absence de justification tant de la chaîne de transmission du nom de domaine « carview.com » que du fonctionnement du site « carview.com » en 1997, et reconventionnellement demander :
– que soit reconnue l’existence de son droit d’auteur sur le logiciel Carview commercialisé depuis 1997 ;
– que soit reconnu son droit de propriété sur la marque Carview déposée à l’Inpi et son antériorité par rapport à ceux des sociétés demanderesses à l’instance ;
– que soit constaté que l’enregistrement du nom de domaine « carview.fr » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société 3D Soft sur la marque Carview et que l’exploitation des sites « carview.fr » et « carview.com » créerait une confusion avec le site de la société 3D Soft ;
– que soit prononcé l’annulation du dépôt de la marque Carview effectuée à l’Inpi le 23.10.2000 par la société Carpoint Inc, du dépôt de la marque Carview effectuée le 20.10.2000 par la société Microsoft Corporation, du dépôt de la marque Carview effectué à l’Inpi le 12.06.2000 par la société Carpoint.com Llc ;
– la condamnation des sociétés Carpoint.com Llc, Microsoft Corporation et Carpoint Inc à cesser toute utilisation de la marque Carview en France ;
– la condamnation des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France à cesser, toute utilisation d’un nom de domaine incluant le mot « carview » ;
– la condamnation des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation et Microsoft France à faire disparaître de tous supports, notamment la suppression sur l’ensemble des moteurs de recherche internet toutes références à un nom de domaine incluant le mot « carview » et ce sous astreinte de 4573,47 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– que soit ordonné le transfert, aux frais des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation et Microsoft France des noms de domaine « carview.fr » et « carview.com » au profit de la société 3D Soft et ce sous astreinte de 4573,47 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou revues aux choix de la société 3D Soft et aux frais des sociétés Microsoft France et Microsoft Corporation sans que le coût de chaque parution excède 7622,45 euros ;
– la condamnation in solidum des sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France à verser à la société 3D Soft la somme de 2 770 760,90 euros en réparation de son préjudice pour perte du contrat conclu avec World Net ;
– la condamnation in solidum des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation et Microsoft France au paiement de la somme de 76 224,51 euros pour actes de concurrence déloyale ;
– la condamnation in solidum des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation et Microsoft France au paiement de la somme de 4573,47 euros au titre de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir a été également sollicitée.
Aux termes d’écritures déposées le 6 mars 2002 les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France et Carpoint.com Llc ont conclu à l’incompétence du tribunal de céans au profit de l’Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur s’agissant des demandes visant à l’annulation des marques communautaires Carview et maintenant ses demandes initiales relatives à l’illéicité de la marque Carview portant atteinte aux droits de la société Carpoint Inc, conclue au rejet des demandes de la société 3D Soft, à l’annulation de la marque Carview n°3031525 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne, l’interdiction à la société 3D Soft d’utiliser à quelque titre que ce soit le nom Carview sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée, la publication de la décision à intervenir, ainsi que le paiement à chacune des sociétés demanderesses de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du ncpc.
Après ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2002, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leur observation puis mise en délibéré au 25 juin 2002, jour où le jugement a été rendu.
La discussion
Sur la demande d’annulation de la marque Carview enregistrée à l’Inpi sous le n°3031525 :
Attendu que les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation et Microsoft France exposent qu’après avoir développé un site www.carpoint.com spécialisé dans la diffusion d’annonces et d’informations en matière de véhicules automobiles elles sont devenues propriétaires du nom de domaine « carview.com » acquis auprès de M. Hemannus S. lequel l’a enregistré le 28 janvier 1997, qu’ainsi selon la règle « premier arrivé, premier servi » en matière d’attribution de noms de domaine devant s’appliquer, la marque déposée Carview par la société 3D Soft à l’Inpi portant atteinte aux droits antérieurs du nom de domaine doit être annulée sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la société 3D Soft réplique que la titularité des droits des sociétés demanderesses sur le nom de domaine « carview.com » qui aurait été déposé le 28 janvier 1997 n’est nullement établie ;
Attendu que selon le principe général de procédure civile, la charge de la preuve appartient au demandeur à l’instance ;
Attendu qu’il ressort de l’assignation introductive d’instance que la société Carpoint Inc demandant l’annulation de la marque Carview invoque des droits antérieurs du fait de l’existence du domaine « carview.com » ; que les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France pour justifier de ces droits antérieurs, produisent aux débats un document faisant état d’un dépôt le 28 janvier 1997 du nom de domaine « carview.com », un acte de cession de domaine entre M. S. et la société Tradeview daté du 1er mai 2000, un acte de cession du nom de domaine « carview.com » entre la société Tradeview et la société Carpoint Inc daté de juillet 2000, l’acte de fusion absorption entre la société Carpoint.com Llc et Carpoint Inc en date du 28 septembre 2000 ;
Mais attendu qu’il ne résulte nullement de ces documents d’une part, que la société déposante du nom de domaine « carview.com » en 1997, le « registrare » est la société Inventive Europe, d’autre part, que M. S. en son nom personnel aux lieux et place de cette société avait qualité pour céder le 1er mai 2000 ce domaine sans transfert préalable, et ce, d’autant que l’acte de cession ne mentionne pas expressément le domaine « carview.com » (la liste annexée à la cession précisant les 29 noms de domaine n’étant pas produit), qu’enfin au 28 juillet 2000 le détenteur du nom de domaine était toujours la société Inventive Europe et non la société Tradeview ;
Attendu qu’au surplus il ne ressort d’aucun document qu’un site « carview.com » ait été en activité antérieurement à l’année 2000, les seuls éléments produits concernant le site « carpoint.com » ;
Attendu qu’ainsi les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France et Carpoint.com Llc n’établissent nullement la régularité des cessions et de la transmission des droits sur le nom de domaine « carview.com » revendiqué par elles ;
Qu’en conséquence elles ne justifient pas de droits personnels d’exploitation du nom de domaine antérieurs au dépôt le 25 mai 2000 par la société 3D Soft et à l’enregistrement à l’Inpi de la marque Carview par la société 3D Soft, qu’il convient donc de rejeter les demandes d’annulation de cette marque, les conditions prévues par l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle n’étant pas réunies.
Sur les demandes reconventionnelles de la société 3D Soft :
Attendu que la société 3D Soft expose avoir développé un logiciel relatif à la gestion de parcs d’automobiles, sous le nom de Carview, depuis 1997 et avoir déposé le 25 mai 2000 à l’INPI la marque « Carview » en classe 9 pour désigner notamment les logiciels de gestion de parcs de véhicules, avec et sans connexion à internet, qu’ainsi étant titulaire des droits d’auteur et d’un droit de propriété sur cette marque conformément à l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle, elle s’oppose à l’usage par les sociétés demanderesses à l’instance du nom « Carview » et donc que les dépôts des marques Carview par elles doivent être annulées, et les noms de domaine transférés au profit de la société 3D Soft ; que de plus elle a subi un préjudice résultant de la réalisation de la clause suspensive incluse dans la convention concernant l’ouverture d’un portail « carview.fr », conclu avec la société World Net et que ce préjudice devant être réparé par les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France doit être évalué à la somme de 2 770 760,90 euros ;
Attendu que les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France répliquent que la société 3D Soft n’établit nullement l’originalité du titre de son logiciel ; que le prétendu droit d’auteur n’est établit qu’à compter du mois de septembre 2000 soit postérieurement aux droits dont elles sont elles-mêmes titulaires sur le domaine « carview.com », que de plus lors de la conclusion du contrat avec la société World Net, la société 3D Soft ne pouvait pas déposer le nom « carview.fr » ce nom ne figurant pas à cette date au Kbis de cette société, qu’ainsi la rupture de la convention avec la société World Net n’a aucun lien avec la réservation du nom de domaine « carview.fr » par elles-mêmes, qu’enfin la société 3D Soft n’a subi aucune perte directe du fait de la non exécution de la convention ;
Attendu que selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création d’un droit de propriété exclusif, opposable à tous, que tel est le cas d’un logiciel en application de l’article L 712-2 13 et du titre de cette oeuvre de l’esprit ;
Attendu qu’en l’espèce malgré l’argumentation des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, il ressort des pièces produites par la société 3D Soft qu’elle est titulaire des droits d’auteur tant sur le logiciel que sur son titre « Carview », constitué par l’association de deux mots anglais définissant de façon précise l’objet du logiciel sans qu’aucune antériorité pour un produit similaire ne lui soit opposée par les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France ;
Que dans ces conditions l’utilisation par les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France du nom de domaine « carview.com » et « carview.fr » porte atteinte aux droits d’auteur de la société 3D Soft et qu’il convient donc de faire droit aux demandes d’interdiction et de transfert des noms de domaine au profit de la société 3D Soft dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Attendu qu’au contraire s’agissant des demandes d’annulation des dépôts des marques effectués par les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France il convient de les déclarer irrecevables du fait de l’existence de procédures en cours l’enregistrement par l’Ohmi n’ayant pas apparemment eu lieu.
Attendu par ailleurs que si la société 3D Soft invoque avoir subi un préjudice du fait de la non ouverture d’un site « carview.fr » avec la société World Net, cela ne constitue qu’une perte de chance et il n’est justifié ni de l’impossibilité d’utiliser un autre nom de domaine pour le site portail envisagé, ni de l’existence d’une quelconque faute imputable aux sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France, ni du préjudice, personnel et direct subi par la société 3D Soft du fait de cette perte de chance ;
Que de même le rejet de l’action introduite en référé par la société 3D Soft ne peut constituer une faute imputable au défendeur à cette action ouvrant droit à des dommages-intérêts, l’irrecevabilité de cette action ayant pour origine l’absence de saisie par la requérante du juge du fond.
Attendu qu’enfin une demande de dommages-intérêts au titre d’actes de concurrence déloyale ne peut être fondée que sur les articles 1382 et suivants du code civil, qu’elle suppose donc l’existence d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces éléments, qu’en l’espèce le choix des mots clés ou méta tags permettant aux moteurs de recherches de sélectionner un site dépend uniquement du titulaire du site, et non du moteur de recherche lui même, qu’ainsi il ne peut être imputé aucune faute à la charge de la société Microsoft Corporation dans la présence ou non du site de la société 3D Soft dans la liste des sites référencés à l’issue d’une recherche portant sur le terme Carview à l’aide du moteur Msn de la société Microsoft.
Attendu cependant qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société 3D Soft la totalité des frais engagés lors de la présente instance non compris dans les dépens et qu’il convient d’évaluer à la somme de 2500 euros la part supportée par les sociétés demanderesses ;
Attendu que compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sollicitée est justifiée mais seulement au titre des interdictions par l’urgence à faire cesser les risques de confusion avec une marque enregistrée régulièrement.
La décision
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
. Déclare recevables mais non fondées en leurs demandes les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France et Carpoint.com Llc ; les en déboute ;
. Dit que la société 3D Soft a des droits d’auteur sur le logiciel Carview et est propriétaire de la marque Carview enregistrée à l’Inpi sous le numéro 3031525 le 25 mai 2000 ;
. Interdit aux sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France et Carpoint.com Llc d’utiliser à quelque titre que ce soit y compris à titre de nom de domaine et sur quelque support que ce soit la marque Carview sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
. Ordonne aux sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France et Carpoint.com Llc de procéder au transfert des noms des domaines « carview.com » et « carview.fr » à la société 3D Soft sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
. Autorise la publication par la société 3D Soft de la présente décision dans quatre journaux ou périodiques de son choix aux frais des sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France, sans que le coût de chaque insertion n’excède 2000 euros ;
. Condamne in solidum les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France et Carpoint.com Llc à verser à la société 3D Soft la somme de 2300 euros au titre de l’article 700 du ncpc ;
. Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
. Ordonne l’exécution provisoire du chef des interdictions,
. Condamne les sociétés Carpoint Inc, Microsoft Corporation, Microsoft France et Carpoint.com Llc aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal : Mme Bouthier-Vergez (président), MM. Loos et Pansier (Assesseurs)
Avocats : Me Julien Hom & Franck Valentin, Me Epelbaum
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Epelbaum est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Julien Hom et Franck Valentin est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Bouthier Vergez est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Edouard Loos est également intervenu(e) dans les 14 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Pansier est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.