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Jurisprudence : Marques

mercredi 24 juin 2009
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 29 septembre 2004

Intrapresse et autres / Logos TV SPA

marques

[…]

FAITS ET PROCEDURE

Les sociétés demanderesses exposent que la Snc L’Equipe est éditrice du journal sportif L’Equipe et des journaux périodiques L’Equipe Magazine, France Football et Vélo Magazine ; que le fonds de commerce de L’Equipe créé et développé en 1944 par la Société Nouvelle des Publication Sportives et Industrielles (Sopusi) se trouve actuellement détenu par la société Intrapresse avec inscription au registre National des Marques de 13-08-1997 sous le n°241519 ; qu’à l’initiative de la Sopusi a été créé en 1956 un trophée dénommé « Ballon d’Or » venant récompenser chaque année un footballeur sélectionné sous l’égide du magazine France Football ; que la Sopusi a déposé le 30-03-1978 la marque dénominative Ballon d’Or n°145 70 58 pour désigner notamment « l’édition de livres et de revues, les abonnements de journaux, les divertissements radiophoniques et par télévision, la production de films, les enregistrements phonographiques et organisation de concours en matière de sport, d’éducation et de divertissement » ;
que la marque a été renouvelée le 23-03-1988 et le 9-03-1998 au nom de la société Intrapresse ; que cette dernière est également titulaire de la marque française semi figurative Ballon d’Or n°104 57 055 dont le dernier renouvellement est intervenu le 9-03-1998 ; que les concessions de licence successives sur ses marques au bénéfice de la Snc L’Equipe ont fait l’objet de publications au Registre National des Marques ; que la société Intrapresse est également cessionnaire de la marque internationale semi figurative Ballon d’Or n°495401 qui a fait l’objet le 7-06-1985 d’un dépôt de 20 ans.

Les sociétés demanderesses poursuivent en exposant qu’au cours de l’année 2001 la rédaction de L’Equipe a été démarchée par la société de droit italien Logos TV ; que cette dernière a alors remis à l’Snc L’Equipe un document intitulé « Informations confidentielles » indiquant que Logos TV et le quotidien La Gazetta Dello Sport lancent des productions audiovisuelles dont les contenus sont dictés par les événements, par les victoires des sportifs ou des équipes ; que sur le catalogue remis figurait un DVD intitulé « I Grandi Palloni d’Oro » également disponible en version anglaise sous le titre Golden Ball Awards, reprenant l’histoire des champions ayant reçu le Ballon d’Or ; que le catalogue renvoyait au site Logos TV ; qu’un constat dressé le 2-10-2002 par l’APP (Agence pour la Protection des Programmes) a confirmé l’utilisation par la défenderesse des marques « Ballon d’Or ».

La société Intrapresse, la Snc L’Equipe et M. Gérard E. demandent au tribunal de statuer ainsi qu’il suit :
– se déclarer compétent,
– dire que les marques françaises « Ballon d’Or » n° 145 70 58 et n° 104 57 055 et internationale n° 49 54 01 jouissent d’une grande notoriété pour désigner un concours en matière sportive,
– dire que l’offre en vente et la vente en France d’un DVD intitulé dans sa version italienne « I Palloni d’Oro » et dans sa version anglaise « Golden Ball Awards » avec reproduction du trophée du Ballon d’Or constituent la contrefaçon des marques française « Ballon d’Or » n° 145 70 58 et n° 104 57 055 dont la société Intrapresse est titulaire,
– dire que le règlement du Ballon d’Or, propriété de la société Intrapresse, est digne de bénéficier de la protection conférée aux œuvres collectives par le Livre 1 du code de la propriété intellectuelle,

En conséquence :
– dire qu’en exploitant à des fins commerciales, dans le cadre d’un DVD intitulé « Golden Ball Awards », tant la représentation du trophée Ballon d’Or que des séquences de sa remise, la société Logos TV s’est rendue coupable de contrefaçon artistique, au préjudice de la société Intrapresse, en application de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle,
– dire que l’exploitation par Logos TV dans le DVD intitulé « Golden Ball Awards » dans sa version anglaise, d’extraits de séquence de remise du Ballon d’Or à MM. Luis F. et Michaël O., sans indication de la source, constitue une atteinte aux droits voisins de producteur de la Snc L’Equipe sur lesdites séquences, par application des articles L 211-3 et L 215-1 du code de la propriété intellectuelle,
– dire que l’offre en vente et la vente sur le sol français du DVD intitulé Golden Ball Awards constituent au préjudice de la Snc L’Equipe des actes de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 382 du code civil,
– dire que l’exploitation par Logos TV des séquences représentant M. Gérard E. remettant le Ballon d’Or à MM. Luis F. et Michaël O., constitue une atteinte aux droits exclusifs de M. Gérard E. sur son image, engageant la responsabilité de Logos TV, par application de l’article 1382 du code civil,
– faire interdiction à la société Logos TV d’offrir en vente ou vendre en France, de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soir, le DVD intitulé dans sa version italienne « I Palloni d’Oro » et dans sa version anglaise « Golden Ball Awards », sous astreinte de 2000 € par infraction constatée passé un délai de 8 jours,
– faire interdiction à la société Logos TV d’exploiter, sur tout support que ce soit, le terme Ballon d’Or ou sa traduction en quelque langue que ce soit, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée passé un délai de 8 jours,
– faire interdiction à la société Logos TV de reproduire ou représenter, sur tout support que ce soit, le trophée Ballon d’Or ou sa traduction en quelque langue que ce soit, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée passé un délai de 8 jours,
– faire interdiction à la société Logos TV d’offrir en vente ou vendre sur le sol français des cassettes ou DVD exploitant tout ou une partie des séquences de remise du trophée Ballon d’Or, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée passé un délai de 8 jours,
– se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
– condamner la société Logos TV à verser à la société Intrapresse et à la Snc L’Equipe, chacune, la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts,
– condamner la société Logos TV à verser à M. Gérard E. la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
– ordonner la publication du jugement dans 5 journaux ou magazines, au choix de la société Intrapresse et à la Snc L’Equipe, aux frais de la défenderesse, dans la limite d’un coût global de 15 000 € HT,
– condamner la société Logos TV en tous les dépens comprenant les frais de traduction et de constat,
– prononcer l’exécution provisoire.

La société Logos TV n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.

DISCUSSION

Sur les manquements dénoncés

Attendu que, par application des dispositions de l’article 5 du règlement CE n°44/2001 du 22-12-2000, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître du présent litige puisque les demandeurs qui sont domiciliés en France reprochent à la défenderesse domiciliée dans un autre état membre, en l’espèce l’Italie, des faits délictueux s’étant produits à Paris ;

Attendu que la société Intrapresse justifie être titulaire des marques suivantes :
– marque française dénominative Ballon d’Or n°145 70 58 pour désigner notamment « l’édition de livres et de revues, les abonnements de journaux, les divertissements radiophoniques et par télévision, la production de films, les enregistrements phonographiques et organisation de concours en matière de sport, d’éducation et de divertissement »,
– marque française semi figurative Ballon d’Or n°104 57 055 dont le dernier renouvellement est intervenu le 9-03-1998 couvrant les mêmes classes de services,
– marque internationale semi figurative Ballon d’Or n°49 54 01 qui a fait l’objet le 7-06-1985 d’un dépôt de 20 ans, couvrant des classes de services identiques.

Attendu que sont également produites les concessions de licence successives sur ses marques, au bénéfice de la Snc L’Equipe, lesquelles ont fait l’objet de publications au Registre national des marques ;

Attendu que les sociétés demanderesses versent aux débats le constat dressé les 25-09 et 2-10-2002 par l’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ; que les informations contenues dans ce constat ont été recueillies à Paris sur le site internet de la société Logos TV SPA ; qu’il a été constaté que la société Logos TV SPA proposait à la vente un DVD intitulé dans sa version italienne « I Palloni d’Oro » et dans sa version anglaise « Golden Ball Awards » avec reproduction sur la jaquette du DVD et sur le DVD lui-même du trophée Ballon d’Or ; que le DVD exploite de nombreux extraits de séquences de remise du trophée Ballon d’Or ; que l’on peut identifier M. Gérard E., directeur de la rédaction du magazine France Football remettant le trophée à M. Michaël O et à M. Luis F. ; que la rubrique « crédits » ne mentionne ni Intrapresse ni la Snc L’Equipe ;

Attendu que ce faisant la société Logos TV a utilisé sans autorisation les marques appartenant à la société Intrapresse ; que ces marques bénéficient d’une notoriété compte tenu des pièces versées qui justifient de leur connaissance sur le marché ; que leur version en langue étrangère porte sur une traduction littérale constitutive de reproduction de leur partie dénominative ; que la présentation du trophée constitue une reproduction à l’identique de la partie figurative des deux marques semi figuratives ; que la contrefaçon se trouve caractérisée au sens des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la représentation de la remise du trophée Ballon d’Or aux footballeurs F. et O. ne constitue par une violation des droits de la société Intrapresse sur le règlement du Ballon d’Or tel que présenté dans le magazine France Football du 18-12-1956 ; que le règlement définit les modalités d’attribution du prix lesquelles ne sont par révélées par la diffusion de séquences de la cérémonie de remise du trophée au lauréat ; que les demandes présentées sur le fondement du droit d’auteur doivent être rejetées ;

Attendu que les faits de contrefaçon ci-dessus caractérisés constituent pour la Snc L’Equipe une violation de ses droits de producteur au sens de l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle et des faits de concurrence déloyale en sa qualité de licenciée au sens de l’article 1382 du code civil ;

Attendu que la présentation non autorisée de Gérard E. lors de la remise du trophée Ballon d’Or aux footballeurs F. et O. constitue une atteinte au droit à son image et doit également être sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il doit être fait interdiction à la société Logos TV d’offrir en vente ou vendre en France, de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, le DVD intitulé dans sa version italienne « I Palloni d’Oro » et dans sa version anglaise « Golden Ball Awards », sous astreinte de 250 € par infraction constatée ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement devenu définitif ;

Attendu qu’il doit également être fait interdiction à la société Logos TV, indépendamment du DVD litigieux, de reproduire sans autorisation en France le terme Ballon d’Or et le trophée Ballon d’Or sous astreinte de 250 € par infraction constatée ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement devenu définitif ;

Attendu que les autres demandes d’interdiction, soit contenues dans les deux précédentes, soit non fondées, doivent être rejetées ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;

Attendu que la Snc L’Equipe verse aux débats une attestation de son commissaire aux comptes qui chiffre à 809 497 € le coût des investissements au titre du Ballon d’Or pour l’ensemble des années 1999-2002 ; qu’est également versé un document propre à la société Logos TV qui chiffre ses tirages de DVD de 60 0000 à 200 000 selon la notoriété des champions présentés ; que dans ces conditions le préjudice de la Snc L’Equipe tant pour atteinte à ses droits de producteur que pour concurrence déloyale doit être chiffré à 50 000 € ;

Attendu que ces mêmes éléments doivent conduire à chiffrer à 50 000 € le préjudice subi par la société Intrapresse pour atteinte à ses droits sur ses marques ;

Attendu qu’il doit être alloué à M. Gérard E. la somme de 3000 € pour atteinte à son droit à l’image ;

Attendu que les mesures de publication justifiées doivent être ordonnées selon des modalités précisées dans le dispositif ;

Sur les autres demandes

Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire ;

Attendu que la société défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens qui comprendront le coût du constat de l’Agence pour la Protection des Programmes s’étant élevé à 1264,99 € HT ; que les frais de traduction non chiffrés ne seront pas compris dans les dépens ;

DECISION

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

. Se déclare compétent,

. Dit que les marques françaises « Ballon d’Or » n°145 70 58 et n°104 57 055 et internationale n°49 54 01 bénéficient d’une notoriété pour désigner un concours en matière sportive,

. Dit que l’offre en vente ou vendre en France d’un DVD intitulé dans sa version italienne « I Palloni d’Oro » et dans sa version anglaise « Golden Ball Awards » avec reproduction du trophée « Ballon d’Or » constituent la contrefaçon des marques françaises « Ballon d’Or » n°145 70 58 et n°104 57 055 dont la société Intrapresse est titulaire,

. Dit que l’exploitation par la société Logos TV dans le DVD intitulé « Golden Ball Awards » dans sa version anglaise, d’extraits de séquences de remise du Ballon d’Or à M. Luis F. et Michaël O., sans indication de la source, constitue une atteinte aux droits voisins de producteurs de la Snc L’Equipe sur lesdites séquences, par application des articles L 211-3 et L 215-1 du code de la propriété intellectuelle,

. Dit que l’offre en vente et la vente sur le sol français du DVD intitulé « Golden Ball Awards » constitue au préjudice de la Snc L’Equipe des actes de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

. Dit que l’exploitation par la société Logos TV des séquences représentant M. Gérard E. remettant le Ballon d’Or à M. Luis F. et Michaël O., constitue une atteinte aux droits exclusifs de M. Gérard E. sur son image, engageant la responsabilité de la société Logos TV, par application de l’article 1382 du code civil,

. Interdit à la société Logos TV d’offrir en vente ou vendre en France, de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, le DVD intitulé dans sa version italienne « I Palloni d’Oro » et dans sa version anglaise « Golden Ball Awards », ainsi que toute cassette ou DVD exploitant tout ou partie des séquences de remise du trophée du Ballon d’or, sous astreinte de 250 € par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement devenu définitif,

. Interdit à la société Logos TV, indépendamment du DVD litigieux, de reproduire sans autorisation en France le terme Ballon d’Or et sa traduction en quelque langue que ce soit et le trophée Ballon d’Or sous astreinte de 250 € par infraction constatée ladite astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement devenu définitif,

. Condamne la société Logos TV à verser à la société Intrapresse la somme de 50 000 € pour atteinte portée à ses droits sur ses marques,

. Condamne la société Logos TV à verser à la Snc L’Equipe la somme de 50 000 € pour atteinte à ses droits de producteurs et pour concurrence déloyale,

. Condamne la société Logos TV à verser à M. Gérard E. la somme de 3000 € pour atteinte à son droit à l’image,

. Autorise les demandeurs à procéder à la publication du dispositif du présent jugement devenu définitif dans 3 journaux ou magazines, au choix de la société Intrapresse et de la Snc L’Equipe, aux frais de la défenderesse, dans la limite d’un coût de 3000 € HT par insertion,

. Rejette toutes autres demandes,

. Condamne la société Logos TV en tous les dépens comprenant les frais du constat de l’Agence pour la Protection des Programmes.

Le tribunal : Mme Marie-Claude Apelle (vice président), M. Edouard Loos et Marguerite-Marie Marion (vice présidents)

Avocat : Me Marianne Laborde

 
 

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