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Jurisprudence : Marques

lundi 22 juin 2009
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 21 mars 2005

TSO et autres / Alro Media & Internetproducties, Ron S.

marques

FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit en date du 22 janvier 2004, la société TSO, société par actions simplifiée, la société Amaury Sport Organisation – A. S. O. – l’association Moto-Club de Paris-Dakar, l’association A.S.A du Paris Dakar ont assigné, devant ce Tribunal, la société Alro Media & Internetproducties et monsieur Ron S. aux fins de :
– voir ce Tribunal se déclarer compétent,
– dire que le terme ”Paris Dakar” est digne de bénéficier, pour désigner une compétition sportive, de la protection conférée aux marques d’usage notoire par l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris,
– constater que le signe “Dakar”, seul élément verbal de la marque communautaire semi-figurative n° 00 00 28 217 jouit d’une renommée mondiale pour désigner un événement sportif et qu’au sein de ladite marque le dessin du chèche qui en constitue le seul élément figuratif est également susceptible d’exercer à lui seul la fonction distinctive de la marque et jouit de la même renommée,
– dire que l’enregistrement par les défendeurs des noms de domaine Parijs-Dakar.nl, Parijs-Dakar.be, Parijs-Dakar.com, pour l’exploitation d’un site consacré au Dakar 2004, constitue la contrefaçon ou à tout le moins l’imitation de la marque d’usage notoire Paris-Dakar.
– dire en outre que l’enregistrement par les défendeurs de ces trois noms de domaine pour exploiter un site consacré au Dakar 2004 constitue la contrefaçon par imitation des marques communautaires Dakar+Cheche n° 00 00 28 217 et n°00 213 0979 par application des articles L 713- 3 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– dire que l’enregistrement, par les défendeurs, des noms de domaine LeDakar.nl, LeDakar.com, LeDakar2004, LeDakar2004.com pour exploiter également des sites internet consacrés au Dakar 2004 est constitutif de faits de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite de la marque française Dakar n° 1 486 678 et des marques communautaires semi-figuratives n°00 00 28 217 et 00 213 0979 par application des articles L 713- 2, L 713-3 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– dire que l’exploitation, par les défendeurs, dans les sites internet précédés d’un dessin de chèche constituant la reprise à l’identique du seul élément figuratif des marques communautaires Dakar+ Cheche n° 00 00 28 217 et 00 213 09 79, notamment à titre de référence par des jeux et jouets, constitue également la contrefaçon des marques communautaires,
– à tout le moins, dire que l’emploi de ce signe figuratif, seul ou associé au terme Parijs-Dakar dans les sept sites litigieux interconnectés consacrés au Dakar 2004 constitue l’imitation illicite de la marque française n° 93 458 412 et des marques communautaires n° 00 00 28 217 et 00 213 09 79 par application des dispositions des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
– dire que les défendeurs, en exploitant des extraits qualitativement substantiels du site officiel du Dakar, soit par extraction, soit par traduction, se sont rendus coupables au préjudice de la société ASO d’actes de contrefaçon artistique et de contrefaçon de bases de données, faits répréhensibles sur le fondement des articles L 335-3 et L 342-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
– dire que les défendeurs, en offrant en vente sur les 7 sites litigieux, des camions miniatures constituant la reproduction de camions engagés dans le Dakar et deux jeux vidéo playstations se sont rendus coupables, au préjudice de la société A.S.O, d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
– En conséquence, faire interdiction aux défendeurs d’exploiter les noms de domaine Parijs-Dakar.nl, Paris-Dakar.be, Parijs-Dakar.com, LeDakar.nl, LeDakar.com, LeDakar2004.nl, Dakar2004.com sous astreinte de 3000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner aux défendeurs de faire procéder au re-routage des noms de domaine précités sur les sites Paris.com, Paris.fr dont TSO est titulaire par les unités d’enregistrement des noms de domaine litigieux, à savoir pour le nom de domaine Parijs-Dakar.nl : Eastserver, pour le nom de domaine Parijs-Dakar.com : Ascio Technologies Inc, pour le nom de domaine LeDakar.nl : internet today ISP, pour le nom de domaine LeDakar.com : Onlinenic Inc, pour le nom de domaine LeDakar 2004 : internet today ISP, pour le nom de domaine Dakar2004.com : Onlinenic Inc.
– dire que le re-routage des noms de domaine devra prendre effet dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 3000 € par jour de retard,
– faire interdiction aux défendeurs d’exploiter de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit dont notamment sur internet ou sur tout produit les termes Parijs-Dakar, Paris Dakar, Dakar, Le Dakar, sous astreinte de 3000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– faire interdiction aux défendeurs d’exploiter de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit le dessin du chèche tel que notamment représenté dans la marque française n° 606 881 et les marques communautaires Dakar+Cheche n°00 00 28217 et 002130919 ou d’un dessin de chèche en consacrant l’imitation, sous astreinte de 3000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– faire interdiction aux défendeurs d’exploiter de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit dont notamment sur internet tout extrait des sites internet Dakar.com et Dakar.fr, sous astreinte de 3000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– faire interdiction aux défendeurs d’offrir en vente, sur leurs sites internet, des camions, autos ou motos miniatures reproduisant des modèles engagés sur le Dakar ainsi que des jeux vidéo officiels du Dakar, sous astreinte de 3000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– condamner les défendeurs in solidum à verser à la société TSO la somme de 75 000 € à titre de dommages intérêts des chefs d’atteinte à ses marques,
– condamner les défendeurs in solidum à verser à la société ASO la somme de 225 000 € à titre d’indemnité globale,
– condamner les défendeurs in solidum à verser aux associations ASA du Paris-Dakar et Moto Club du Paris Dakar, chacune, la somme de 8000 € à titre des chefs d’atteinte à leur dénomination sociale,
– ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines dans la limite d’un coût global de 12 000 € HT à la charge des défendeurs,
– condamner les défendeurs in solidum à verser aux sociétés TSO et ASO la somme de 6000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– condamner les défendeurs aux dépens.

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

DISCUSSION

Attendu que la société TSO est l’organisateur du rallye Paris-Dakar dont la première édition remonte au 1er janvier 1978 ; qu’elle est aujourd’hui filiale de la société ASO elle même filiale du groupe Amaury ; que, par contrat du 30 septembre 1992, ASO, dont l’objet social est “l’organisation de compétitions sportives, la location de matériel et mobilier, l’exploitation de marques, l’édition, la publicité et la vente d’objets publicitaires“ s’est vue confier par TSO la gestion exclusive des droits audiovisuels du Paris-Dakar aux fins de leur commercialisation ; Par acte du 31 décembre 2001, elle a obtenu en location gérance le fonds de commerce de TSO, cette dernière restant titulaire de ses marques, ASO pouvant toutefois éventuellement agir en contrefaçon de marques aux côtés de la société TSO ;

Attendu que la société TSO justifie être propriétaire des marques suivantes :
– marque dénominative française Dakar n° 1 486 678 dont le premier dépôt remonte au 18 août 1986 pour les produits et services des classes 4, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 34, 35, 39 et 41 pour désigner notamment dans cette dernière classe les “enregistrements phonographiques et l’organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement”,
– marque française semi-figurative Dakar + Cheche n°93458412, dont le premier dépôt remonte au 8 mars 1993 en classes 1 et 42,
– marque communautaire semi-figurative Dakar Cheche n° 000028 217, déposée en classes 4, 32, 39 et 41 pour désigner en cette dernière classe “les activités sportives, éditions de livres, de revues, production de film, location de films, organisation de compétitions sportives”,
– marque communautaire semi-figurative Dakar+Cheche n° 002130979 déposée en classes 9, 14, 27, 28 et 38 ;

Que ces marques ont été régulièrement renouvelées,

Attendu que les sociétés demanderesses agissent en premier lieu en contrefaçon à l’égard des défendeurs et ce aux motifs de l’enregistrement et de l’exploitation par les défendeurs de sept noms de domaine imitant selon elles, pour les trois premiers, la marque d’usage notoire ”Paris-Dakar” et pour les quatre autres leurs marques, soit les noms de domaine Parijs-Dakar.nl, Parijs-Dakar.be, Parijs-Dakar.com, LeDakar.nl, LeDakar.com, LeDakar 2004, Dakar2004.com ;

Attendu qu’elles fondent leurs demandes, pour les quatre derniers noms de domaine, sur l’article L 713-3 du Code de la Propriété intellectuelle, pour les marques françaises ;

Attendu qu’aux termes de cet article, sont interdits l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public ;
Attendu qu’il est incontestable que les noms de domaine litigieux imitent la marque française dénominative Dakar, les lettres de la marque étant reprises dans leur intégralité et dans le même ordre, que les ressemblances auditives et intellectuelles sont certaines, l’adjonction au terme Dakar de l’article français “Le” ou du millésime 2004 et des extensions ”net” et “com”, n’ayant pas pour effet d’atténuer le risque de confusion, tant sur le plan visuel que sur le plan intellectuel, les produits étant identiques et cette imitation ne pouvant dès lors que faire penser au consommateur moyen que les produits offerts par l’une et l’autre partie ont la même origine et qu’ils se trouvent donc sur le site officiel du Paris-Dakar ou sur le site de partenaires officiels du rallye ;

Attendu que l’imitation ne saurait par contre être retenue, quant à l’enregistrement et l’exploitation de ces domaines, pour la marque semi-figurative française ou pour les marques communautaires, ces dernières marques étant figuratives ou semi-figuratives et devant dès lors être prises dans leur ensemble ;

Attendu que l’imitation ne peut également être retenue pour les trois premiers noms de domaine ; que si le terme Paris-Dakar est effectivement notoirement connu comme évènement sportif : le terme ne l’est pas par contre pour individualiser un produit et ne peut donc bénéficier d’un usage notoire de marque ;

Attendu que les sociétés demanderesses reprochent en deuxième lieu la contrefaçon de leurs marques par l’utilisation de visuels, sur chaque page des sites incriminés, reproduisant une photo du désert saharien, la marque semi-figurative” Dakar – Cheche” et le graphisme du cheche ;

Qu’il résulte en effet du constat de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) du 16 décembre 2003 que les défendeurs reprennent sur chaque page de leurs sept sites un cartouche rectangulaire comportant en son centre la marque Cheche + Dakar ; qu’il y a là reproduction de la marque semi figurative française comme des marques communautaires, tant sur le plan visuel que sur le plan phonique et intellectuel ne pouvant qu’entraîner un risque de confusion pour le consommateur moyen ;

Que par contre, l’usage du cheche isolément ou de la photo du désert saharien ne peut à lui seul permettre de retenir le grief de contrefaçon, les sociétés demanderesses ne pouvant s’approprier le thème du cheche ou du désert saharien ; que, de même, tel ou tel graphisme ne peut être protégé en tant que tel à lui seul ;

Attendu que le troisième constat établi le 26 décembre 2003 fait état de la vente de camions miniatures référencés « Paris-Dakar Spécials“ ; que les sociétés ASO et TSO demandent au Tribunal de retenir la contrefaçon et ce aux motifs que ces miniatures reprennent le dessin du cheche ; que, pour les motifs susmentionnés, le dessin du cheche ne peut être protégé en tant que tel ; que sa reprise ne peut donc fonder une action en contrefaçon ;

Attendu qu’au vu des documents produits au débat, le contenu du site officiel du Dakar est une oeuvre collective créée sous la direction de la société ASO, laquelle est donc investie des droits d’auteur sur cette dernière ; que la société ASO, en sa qualité de producteur du site officiel du Dakar, établit avoir exposé des investissements financiers et matériels importants ; que les constats établissent que les emprunts faits par les défendeurs reprennent l’intégralité de la présentation des étapes du Dakar 2004, en version française et néerlandaise ; que les internautes ne peuvent que penser que les sites incriminés sont les sites officiels ;

Qu’il y a donc là atteinte aux droits d’auteur de la société ASO ;

Attendu, enfin, que par la commercialisation de camions miniatures portant les références ”Paris Dakar 81, Paris Dakar 82, Paris Dakar 83, Paris Dakar 85, Paris Dakar 87“ et “Race Truck 96“, reproduction des camions officiellement engagés par le Dakar et de deux vidéo du Paris Dakar à des prix inférieurs, les défendeurs se sont livrés à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

Attendu que, par ailleurs, par l’utilisation des termes Parijs.Dakar.com, Parijs Dakar.be, Parijs-Dakar.nl, il a été porté atteinte à la dénomination sociale des associations défenderesses ;

Attendu que, pour l’atteinte à ses marques, la société TSO doit se voir allouer la somme de 25 000 €, pour l’atteinte aux marques, à ses droits d’auteur, et pour les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société ASO doit voir réparer son préjudice par la somme de 50 000 € ; pour l’atteinte à leurs dénominations sociales, les associations demanderesses doivent se voir allouer chacune la somme de 3000 € ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction, de publication, dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement ; qu’il en est de même pour les opérations de re-routage, étant précisé qu’il n’y a pas lieu en l’état à astreinte de ce chef ;

Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des dommages intérêts alloués et des mesures d’interdiction prises ;

Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses les frais irrépetibles qu’elles ont exposés ; que les défendeurs doivent être condamnés à leur payer à chacune la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les défendeurs, parties succombantes, doivent les dépens en ce compris le coût des trois constats de I’Agence pour la protection des Programmes.

DECISION

Par ces motifs, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort,

. Dit que l’enregistrement par les défendeurs des noms de domaine, LeDakar.nl, LeDakar.com, LeDakar2004.nl, Dakar2004.com pour l’exploitation de sites consacrés au Dakar 2004, constitue une contrefaçon de la marque dénominative française Dakar n° 1 486 678.

. Dit que l’usage de la marque cheche + Dakar dans les sept sites litigieux interconnectés consacrés au Dakar 2004 constitue I’imitation illicite de la marque française n°93 458 412 et des marques communautaires n°00 00 28 217 et 00 213 09 79.

. Dit que les défendeurs, en exploitant des extraits qualitativement substantiels du site officiel du Dakar, soit par extraction, soit par traduction, se sont rendus coupables au préjudice de la société ASO d’actes de contrefaçon artistique et de contrefaçon de bases de données, faits répréhensibles sur le fondement des articles L 335-3 et L 342-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

. Dit que les défendeurs, en offrant en vente sur les 7 sites litigieux, des camions miniatures constituant la reproduction de camions engagés dans le Dakar et deux jeux vidéo playstations, sans autorisation de la société ASO, se sont rendus coupables, au préjudice de la société A.S.O, d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.

. Fait interdiction à la société Alro Media & Internetproducties et à monsieur Ron S. d’exploiter les noms de domaine Parijs-Dakar.nl, Parijs-Dakar.be, Parijs-Dakar.com, LeDakar.nl, LeDakar.com, LeDakar2004.nl, Dakar2004.com sous astreinte de 200 €, par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification à personne du présent jugement.

. Ordonne à la société Alro Media & Internetproducties et à monsieur Ron S. de faire procéder au re-routage des noms de domaine précités sur les sites Paris.com, Paris.fr dont TSO est titulaire par les unités d’enregistrement des noms de domaine litigieux, à savoir pour le nom de domaine, Parijs-Dakar.nl : Eastserver, pour le nom de domaine Parijs-Dakar.com : Ascio Technologies Inc, pour le nom de domaine LeDakar.nl : internet today ISP, pour le nom de domaine LeDakar.com : Onlinenic Inc, pour le nom de domaine LeDakar 2004 : internet today ISP, pour le nom de domaine Dakar2004.com : Onlinenic Inc.

. Fait interdiction à la société Alro Media & lnternetproducties et à monsieur Ron S. d’exploiter de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit dont notamment sur internet tout extrait des sites internet Dakar.com et Dakar.fr, et de faire usage des dits extraits sous astreinte de 200 €, par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification à personne du présent jugement.

. Fait interdiction à la société Alro Media & Internetproducties et à monsieur Ron S. d’offrir en vente, sur leurs sites internet, des camions, autos ou motos miniatures reproduisant des modèles engagés sur le Dakar ainsi que des jeux vidéo officiels du Dakar, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, astreinte prenant effet un mois après la signification à personne du présent jugement.

. Condamne la société Alro Media & Internetproducties et monsieur Ron S. in solidum à verser à la société TSO la somme de 25 000 € à titre de dommages intérêts du chef d’atteinte à ses marques.

. Condamne la société Alto Media & Internetproducties et monsieur Ron S. in solidum à verser à la société ASO la somme de 50 000 € au dire de I‘atteinte aux marques, à ses droits d’auteur, et au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

. Condamne la société Alro Media & lnternetproducties et monsieur Ron S. in solidum à verser aux associations ASA du Paris-Dakar et Moto-Club du Paris Dakar, à chacune, la somme de 3000 € du chef d’atteinte à leur dénomination sociale.

. Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou magazines dans la limite d’un coût global de 9000 € HT à la charge la société Alro Media & Internetproducties et de monsieur Ron S.,

. Condamne la société Alro Media & Internetproducties et monsieur Ron S. in solidum à verser à la société TSO d’une part, à la société ASO d’autre part la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

. Ordonne l’exécution provisoire des dommages intérêts alloués et des mesures d’interdiction ordonnées.

. Rejette les autres demandes.

. Condamne la société Alro Media & Internetproducties et monsieur Ron S., in solidum aux dépens, en ce compris le coût des trois constats de l’Agence pour la Protection des Programmes.

Le tribunal : Mme Marie-Claude Apelle (vice président), M. Edouard Loos et Anne Desmure (vice-présidents)

Avocat : Me Marianne Laborde

 
 

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