Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 21 octobre 2002
Sarl DF Presse, Didier S. / société Off Roads
contrefaçon de marque - publication décision de justice
Faits et procédure
Par acte du 19 décembre 2000, la société DF Presse a fait assigner la société Off Roads.
Le 5 novembre 2001, M. Didier S. rédacteur en chef de la revue « Planete Land », est intervenu volontairement à la procédure.
La société DF Presse expose avoir édité en décembre 2000 le premier numéro d’un magazine dénommé « Planete Land », consacré aux véhicules 4×4 ; que ce lancement a concrétisé un projet ayant pris naissance au début de l’année 2000 ; qu’au cours de cette année, la société DF Presse et M. Didier S., rédacteur en chef, ont multiplié les rencontres en informant leurs interlocuteurs, spécialisés dans le milieu des 4×4, de leur projet de diffusion du magazine « Planete Land » ;
Que cette dénomination a, par ailleurs, fait l’objet d’une réservation le 31 juillet 2000 auprès du Network Solutions comme nom de domaine « planeteland.com » ; qu’en fraude à leurs droits, la société Off Roads qui édite un magazine intitulé « Land – le magazine des passionnés du tout terrain », a déposé à l’Inpi le 29 septembre 2000 sous le numéro 003 054 743 la marque « Planete Land – la passion du tout terrain » pour les classes 16, 35 et 41.
La société DF Presse invoque ses droits sur la dénomination Planete Land en tant que titre sur le fondement de l’article 112-4 du code de la propriété intellectuelle, comme nom commercial et nom de domaine. Elle soutient que la marque a été frauduleusement déposée par la société défenderesse et à titre subsidiaire, en conteste la validité sur le fondement de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, il est demandé au tribunal de statuer ainsi qu’il suit :
– recevoir M. S. en son intervention volontaire ;
– dire que M. S. bénéficie sur la dénomination « Planete Land » de la protection en tant que nom de domaine ;
– dire que la société DF Presse bénéficie sur la même dénomination de la protection comme titre et nom commercial ;
– dire frauduleux le dépôt de la marque « Planete Land » opéré le 29 septembre 2000 ;
– dire la société DF Presse bien fondée en sa revendication et ordonner le transfert à son profit de la marque n° 003 054 743 ;
– à titre subsidiaire, prononcer la nullité du dépôt litigieux qui porte atteinte au nom de domaine « Planeteland.com » et au nom commercial « Planete Land » ;
– ordonner les mesures d’interdiction, sous astreinte définitive de 10 000 F par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et de publication ;
– condamner la défenderesse au paiement de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison du dépôt de la marque et de l’action en référé introductive engagée à son encontre le 6 décembre 2000 par la société Off Roads et non poursuivie ;
– prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– condamner la défenderesse au paiement de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
La société Off Roads a conclu en s’opposant aux prétentions des demandeurs et en sollicitant que lui soit reconnu le bénéfice de la protection des marques sur la dénomination « Planete Land, la passion du tout terrain » en reprochant à la société DF Presse des faits de contrefaçon.
Elle réclame sa condamnation au paiement de 15 250 euros à titre de dommages-intérêts et 7625 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc, avec interdiction pour la demanderesse d’utiliser la dénomination « Planete Land » et ce sous astreinte de 1000 F par jour et par infraction, avec publication et prononcé de l’exécution provisoire.
La société Off Roads soulève les moyens suivants :
– le titre « Planete Land » dépourvu d’originalité ne peut pas être protégé ;
– le titre « Planete Land » a été rendu public par la parution de la revue en décembre 2000, donc postérieurement au dépôt de la marque de la concluante ;
– la réservation d’un nom de domaine ne prouve pas, à elle seule, une exploitation de la dénomination à titre de nom commercial ;
– le dépôt de la marque n’a pas été frauduleux et ne génère aucune confusion. La marque est par ailleurs valable.
La discussion
Sur les droits des demandeurs
Attendu qu’il convient de donner acte à M. S. de son intervention volontaire ;
Qu’il convient de relever que l’oeuvre de l’esprit, en l’espèce le magazine Planete Land, a fait l’objet d’une première publication en décembre 2000 et que les droits des demandeurs sur ce fondement ont uniquement pris naissance à cette date ; que, par ailleurs, la simple juxtaposition d’un mot français devenu très banal pour signifier un milieu d’activités et d’un mot anglais pouvant évoquer les véhicules tous terrains, ne présente pas d’originalité et n’est pas protégeable au sens de l’article L 112-2 du code précité ;
Attendu que les demandeurs ne prouvent aucunement que la société DF Presse aurait utilisé « Planete Land » comme nom commercial ; qu’antérieurement à la sortie du premier numéro en décembre 2000, les activités de la société DF Presse ne portaient aucunement sur ce secteur économique ; que la participation de M. S. à deux salons professionnels à Val d’Isère en août 2000 et à Paris en septembre 2000 et les attestations versées aux débats selon lesquelles il aurait informé certains proches de son projet de publier une revue dénommée « Planete Land », ne sauraient lui permettre de prétendre que cette dénomination constituerait un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire national selon les termes de l’article L 711-4 c) du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la réservation par M. S., le 31 juillet 2000 auprès du Network Solutions, d’un nom de domaine « planeteland.com » est dénuée de toute portée dès lors qu’il n’est justifié d’aucune exploitation du site antérieurement au 29 septembre 2000, date à laquelle la société Off Roads a fait enregistrer la marque « Planete Land, la passion du tout terrain » ;
Attendu, en conséquence, qu’au 29 septembre 2000 les demandeurs se trouvaient dépourvus de tout droit sur l’appellation « Planete Land » ; qu’ils ne prouvent pas que la société Off Roads était informée de leurs projets ; que le dépôt, le 29 septembre 2000 de la marque « Planete Land, la passion du tout terrain », ne présente aucun caractère frauduleux et s’inscrit dans le domaine d’activité de la société Off Roads qui, antérieurement à ce dépôt, éditait une revue dénommée « Land, le magazine des passionnés du tout terrain » ;
Attendu que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande en revendication portant de surcroît sur une dénomination distincte de celle dont ils se prétendent titulaires ; qu’ils n’ont pas qualité pour en réclamer la nullité sur le fondement de l’article 714-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il convient de les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société DF Presse a publié en décembre 2000 la revue « Planete Land » qui reprend intégralement la première partie de la marque « Planete Land, la passion du tout terrain », déposée par la société Off Roads ; que cette reprise à l’identique de la partie prépondérante de la marque protégée entraîne un risque de confusion certain dans l’esprit du public s’agissant de produits identiques destinés à la même clientèle, en l’occurrence des revues périodiques spécialisées dans les véhicules tous terrains ;
Que la société Off Roads peut utilement reprocher à la société DF Presse une contrefaçon au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu’il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les nécessaires mesures d’interdiction et de publication seront ordonnées selon des modalités précisées dans le dispositif ;
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est nécessaire et sera ordonnée ;
Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner la société DF Presse à verser à la société Off Roads la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;
La décision
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
. Donne acte à M. Didier S. de son intervention volontaire ;
. Dit que la société Off Roads n’a pas commis d’acte de contrefaçon au préjudice de la société DF Presse ou de M. S. ;
. Déboute la société DF Presse et M. S. de l’ensemble de leurs demandes ,
. Dit qu’en diffusant la revue Planete Land, la société DF Presse et M. Didier S. ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Off Roads qui a régulièrement déposé à l’Inpi le 29 septembre 2000 sous le numéro 003 054 743 la marque « Planete Land la passion du tout terrain » ;
. Interdit à la société DF Presse de poursuivre l’utilisation de la dénomination « Planete Land » sous astreinte de 150 euros par infraction constituée, passé un délai de trente jours suivant le jour du présent jugement ;
. Condamne la société DF Presse à verser à la société Off Roads la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
. Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans un journal et sur un site internet au choix de la société Off Roads et aux frais de la société DF Presse dans la limite de 3000 euros par insertion ;
. Ordonne l’exécution provisoire ;
. Rejette toutes autres demandes;
. Condamne in solidum la société DF Presse et M. Didier S. aux dépens
Le tribunal : Mmes Apelle, Marion et M. Loos (vice présidents)
Avocats : Me Hollier Larousse, Me Halpern
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