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Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 17 décembre 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ème section Jugement du 17 décembre 2002

Jean Dominique B., B.B.A. Architecture / Sotheby's France, Sotheby's International Realty

contrat - diffusion - droit d'auteur - droit moral - reproduction - vente

Les faits

M. Jean Dominique B. exerce la profession d’Architecte d’intérieur dans le cadre de la société B.B.A. Architecture intérieure Sarl (ci-après B.B.A.) qu’il a créée en 1987 et dont il est le gérant et le principal actionnaire ;

Le 10 novembre 1993, B.B.A. signait deux contrats avec M. Michel B. aux fins de procéder à l’étude puis à l’aménagement complet de l’hôtel particulier dont il venait de faire l’acquisition à Paris (VIIè) ;

C’est ainsi que Jean Dominique B. s’est vu confier la mission de concevoir et réaliser l’aménagement intégral de l’hôtel particulier lui-même d’une part, pour un coût d’environ 18 M de F et, d’autre part, de concevoir et de réaliser une partie du mobilier composant cette résidence, pour un coût d’environ 1 M de F, notamment :

1° dans le salon

une paire de banquettes formant un ensemble ;
un canapé ;
une paire de bibliothèques ;
un meuble de séparation composé de colonnes ;

2° dans la salle de conférence

une table de conférence ;

3° dans la chambre

un lit et un ciel de lit ;
un canapé ;

4° dans la salle de bain

un meuble double sous lavabo

5° dans la rotonde

deux meubles de bibliothèque ;
Les travaux ont été livrés et réceptionnés par tranches successives courant 1997 jusqu’en 1999 ;

M. B. est décédé au printemps 2000 ;

En novembre 2000, Jean Dominique B. apprenait incidemment que la Sotheby’s était chargée de procéder à la vente de l’hôtel particulier de M. B. ainsi que de l’ensemble des éléments mobiliers et décoratifs le composant et, qu’à cet effet, dans ses locaux :

– elle exposait des reproductions grand format sur lesquelles étaient représentées des scènes d’architecture intérieure et du mobilier dont il était le concepteur ;

– elle diffusait une vidéo représentant les différentes pièces de l’hôtel particulier et du mobilier qu’il avait réalisé ;

Jean Dominique B. s’est rendu à cette exposition à l’entrée de laquelle :

– il a reçu une plaquette publicitaire visant la commercialisation de l’hôtel particulier et sur laquelle se trouvaient plusieurs reproductions des travaux ;

– il faisait l’acquisition, contre 450 F, du catalogue intitulé « La collection d’un grand amateur français » préalable à la vente de l’ensemble des éléments du mobilier et artistiques dont était propriétaire M. B., vente devant intervenir le 7 décembre 2000 dans les salons londoniens de Sotheby’s ;

A l’examen de ce catalogue, Jean Dominique B. constatait la représentation des scènes d’architecture intérieure et des éléments du mobilier dont il était l’auteur et qu’il avait réalisé ;

Jean Dominique B. poursuivait ses recherches et constatait que :

– le site internet de Sotheby’s représentait ses oeuvres avant et après la vente à Londres ;

– l’exposition parisienne des 20, 21 et 22 novembre 2000 comportait plus de dix reproductions de grand format de ses scènes d’architecture intérieure ;

Le 23 novembre 2000, par son conseil, Jean Dominique B. adressait à Sotheby’s une mise en demeure par lettre recommandée + AR aux fins de faire cesser immédiatement l’exploitation litigieuse de ses oeuvres et demandait que lui soit adressées rapidement, compte tenu de la date de la vente, des propositions de réparation de son préjudice ;

Par courrier recommandé + AR du 4 décembre 2000, Sotheby’s, par son conseil ;

– estimait, concernant la vente du mobilier, que le catalogue ne présentait que « de manière tout à fait exceptionnelle et très incomplète » et dans « le seul but de présenter au mieux les objets et oeuvres d’art mis en vente » les objets en cause ;

– qu’elle avait été « informée de la paternité des travaux décoratifs de Jean Dominique B. » seulement par la lettre du 23 novembre 2000, « alors que le catalogue était achevé d’imprimé et largement diffusé auprès du public » ;

– que « soucieuse avant tout des droits des auteurs » elle s’engageait « à publier un placard (« saleroom notice ») annonçant que le décor de l’hôtel particulier parisien est dû à Jean Dominique B. », ce placard devant être « affiché dans les salles d’exposition à Londres » et devant être « lu publiquement avant la mise en vente du premier lot » ;

Par courrier du 5 décembre suivant, Jean Dominique B. faisait savoir qu’il considérait la proposition comme manifestement insuffisante ;

Par ailleurs, le placard transmis ultérieurement contenait une faute d’orthographe sur le nom de ce dernier et n’aurait pas été affiché dans les locaux de la vente ;

La procédure

Par exploit d’huissier du 16 janvier 2001, M. Jean Dominique B. a fait assigner la société Sotheby’s International Realty Sa (ci-après désignée Sotheby’s International) et la société Sotheby’s France Sa (ci-après désignée Sotheby’s) devant le présent tribunal ;

Dans ses dernières écritures, Jean Dominique B. demande au tribunal de :

– dire et juger que Sotheby’s International et Sotheby’s ont commis à son préjudice des actes de contrefaçon par la reproduction et la représentation illicite de scènes d’architecture intérieure et d’objets mobiliers dont il est l’auteur ;

En conséquence :

– condamner in solidum Sotheby’s International et Sotheby’s à lui payer la somme de 76 224,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ;

– condamner in solidum Sotheby’s International et Sotheby’s à lui payer la somme de 76 224,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

– condamner in solidum Sotheby’s International et Sotheby’s à lui payer la somme de 30 489,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel ;

– ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du jugement à intervenir aux frais des défenderesses dans trois journaux ou magazines au choix du demandeur sans que le coût de chaque publication puisse excéder 5000 euros HT ;

– ordonner la cessation de l’exploitation des reproductions litigieuses sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

– ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie du jugement à intervenir ;

– condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc

– condamner les défenderesses en tous les dépens.

Par conclusions du 18 juin 2002, B.B.A. Architecture intervient volontairement à l’instance aux cotés de Jean Dominique B. ;

Dans le corps de ses conclusions, communes avec ce dernier, elle conteste qu’il y ait eu une cession des droits patrimoniaux de Jean Dominique B. à son profit et, subsidiairement, si le tribunal estimait qu’une telle cession serait intervenue, elle entend faire siennes les demandes de Jean Dominique B. et sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés Sotheby’s et Sotheby’s International à lui verser la somme de 76 224,51 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial.

A l’appui de leurs demandes, Jean Dominique B. et B.B.A. font valoir :

1° Sur les droits patrimoniaux et sur la réparation du préjudice patrimonial

Que la protection des droits patrimoniaux de Jean Dominique B. sur les oeuvres d’architecture intérieure et le mobilier en cause, résulte des dispositions des articles L 112-2 7°, L 122-2 10°, L 122-4 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle considérant les oeuvres d’architecture et les oeuvres d’arts appliqués comme des oeuvres de l’esprit protégeables par ledit code et dont la reproduction ou la représentation même partielle constitue une contrefaçon en l’absence d’autorisation de l’auteur ;

Que les dispositions contractuelles ne peuvent être interprétées comme une cession de ses droits par Jean Dominique B., aucune disposition conventionnelle n’étant intervenue en ce sens entre ce dernier et B.B.A., les points relevés dans les divers courriers par les défenderesses s’expliquant par la situation d’urgence dans laquelle Jean Dominique B. s’est trouvé au regard de la proximité de la vente à intervenir ;

Que Jean Dominique B. est bien l’auteur du mobilier listé dans l’assignation (et non de la totalité du mobilier de l’hôtel particulier) et que ses droits patrimoniaux résultent de ce que ces différents meubles présentent un caractère d’originalité ;

Qu’il en est de même des éléments d’architecture intérieure.

Que la reproduction soit des scènes d’architecture intérieure, soit du mobilier en cause ne peut être considérée comme ayant un caractère accessoire à l’ensemble présenté ni résulter de la nécessité de présenter les différents éléments soumis à la vente comme en témoignent d’ailleurs les différents clichés qui, précisément, individualisent éléments d’architecture et mobilier litigieux ;

Qu’aucun des meubles en cause ne peut être considéré comme un immeuble par destination justifiant leur représentation dans le cadre de la présentation de la vente de l’hôtel particulier ;

Que son préjudice patrimonial résulte de ce que les représentations massives des éléments d’architecture intérieure et du mobilier litigieux sans l’autorisation de Jean Dominique B. a constitué une publicité incontestable au profit de Sotheby’s qui a réussi ainsi une excellente vente (évaluée à 150 M de F pour le mobilier et à 130 M de F pour le bien immobilier), sans que Jean Dominique B. puisse à son tour en tirer profit ;

2° Sur l’atteinte au droit moral et la réparation du préjudice

Que le droit de divulgation de Jean Dominique B. a été violé par les défenderesses puisque les oeuvres d’architecture intérieure et le mobilier ont été réalisés pour le compte d’un particulier et pour son usage personnel (habitation) ce qui ne peut être assimilé à une volonté non équivoque ou à un exercice positif de l’auteur de communiquer son oeuvre au public d’une part, d’autre part que la livraison qui en a été faite est un acte isolé qui ne peut être considéré comme une publicité permanente pouvant justifier un acte de divulgation sans ambiguïté, d’autant que cette livraison ne s’est accompagnée d’aucune cession de droits patrimoniaux au profit de M. B. ou d’un tiers ;

Que l’atteinte au droit de paternité de l’oeuvre résulte de ce que sur aucune des exploitations des éléments d’architecture intérieure créés par Jean Dominique B. ne figure le nom de ce dernier et par voie de conséquence ; sa qualité, que l’encart annoncé n’a pas été affiché dans la salle des ventes de Londres ; enfin, que les plaquettes concernant l’immeuble pouvaient être retirées de la circulation et aisément remplacées ;

3° Sur le préjudice professionnel

Que celui-ci résulte du prestige attaché à cette vente dont l’aspect médiatique était l’occasion pour Jean Dominique B. de profiter des retombées de façon tout à fait légitime ;

Dans leurs dernières écritures, Sotheby’s International et Sotheby’s, régulièrement constituées, demandent :

– sur les droits patrimoniaux :

* de dire et juger que Jean Dominique B. n’est titulaire de droits patrimoniaux ni sur le mobilier qu’il aurait conçu, ni sur l’aménagement intérieur de l’hôtel particulier et qu’il est donc irrecevable à demander réparation d’un éventuel préjudice patrimonial ;

* de dire et juger qu’elles n’ont pas violé le droit de reproduction de la société B.B.A. Architecture et qu’en conséquence B.B.A. est infondée à demander réparation sur le fondement du droit de reproduction ;

* à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que Jean Dominique B. est titulaire des droits patrimoniaux, de dire et juger qu’elles n’ont pas violé le droit de reproduction de Jean Dominique B. et qu’en conséquence celui-ci est infondé à demander réparation sur le fondement du droit de reproduction ;

– sur le droit moral

* dire et juger que les sociétés Sotheby’s International et Sotheby’s n’ont pas violé le droit de divulgation de Jean Dominique B. et qu’en conséquence celui-ci est infondé à demander réparation sur le fondement du droit de divulgation ;

* de dire et juger qu’elles ont réparé l’atteinte au droit à la paternité de Jean Dominique B. et qu’en conséquence l’indemnité réclamée par celui-ci à ce titre est injustifiée ;

* de donner acte de ce qu’elles offrent de payer à Jean Dominique B. la somme globale de 25 000 F en réparation de son entier préjudice moral ;

– de débouter en conséquence Jean Dominique B. et la société B.B.A. Architecture de l’ensemble de leurs demandes ;

– en tout état de cause, d’assortir l’exécution provisoire, si elle devait être ordonnée, de la constitution d’une garantie bancaire par Jean Dominique B. et B.B.A. Architecture ;

– de condamner solidairement Jean Dominique B. et B.B.A. Architecture à leur payer à chacune la somme de 20 000 F par application de l’article 700 du ncpc, outre les dépens ;

A l’appui de leurs prétentions, Sotheby’s International et Sotheby’s font valoir :

1° Sur les droits patrimoniaux et sur la réparation du préjudice patrimonial

Qu’il y a lieu de distinguer ce qui concerne les aménagements intérieurs pour lesquels la demande n’est pas contestée, et le mobilier ;

Qu’en ce qui concerne les meubles conçus par Jean Dominique B., faute de présenter un caractère original puisqu’ils ne sont que des copies de meubles d’époque tombés dans le domaine public, ceux-ci ne sont donc pas protégés par le droit d’auteur ;

Que par ailleurs les contrats du 10 novembre 1993 ont été conclus entre M. B. et B.B.A. et non avec Jean Dominique B., qu’ainsi seule B.B.A. est titulaire des droits patrimoniaux sur les aménagements intérieurs et le mobilier en cause comme le confirment les divers ordres de service ainsi que la mise en demeure du 23 novembre 2000 adressée à Sotheby’s ;

Qu’en ce qui concerne le préjudice patrimonial, les reproductions litigieuses étaient licites dès lors :

– qu’elles étaient accessoires à une représentation principale en se fondant dans un ensemble plus vaste que constituait la présentation tant extérieure qu’intérieure de l’hôtel particulier, étant observé que la plupart des meubles en cause sont des immeubles par destination ;

– qu’elles étaient nécessaires pour assurer la vente d’un bien immobilier de cette qualité en assurant aux acquéreurs éventuels dont la plupart résident à l’étranger, la plus parfaite connaissance du bien mis en vente ;

2° Sur l’atteinte au droit moral et la réparation du préjudice

* en ce qui concerne le droit de divulgation

Que l’oeuvre commandée par M. B. à Jean Dominique B. a été livrée et réceptionnée par tranches courant 1997 et jusqu’en 1999, qu’ainsi, en délivrant son oeuvre, ce dernier a, par là même, accepté sans réserve de la communiquer au public et a donc pleinement exercé son droit de divulgation, droit épuisé à cette occasion et ne pouvant être invoqué à nouveau ;

* en ce qui concerne le droit à la paternité de l’oeuvre

Que si l’atteinte portée du fait de la reproduction des éléments d’architecture intérieure sans indication de son nom n’est pas contestée, l’indemnité réclamée par Jean Dominique B. est excessive et extravagante, ce dernier ayant pris tardivement contact avec les défenderesses qui ne pouvaient plus procéder à des modifications mais ont offert de faire figurer le nom et la qualité de l’intéressé sur les plaquettes à venir ainsi qu’une somme forfaitaire de 25 000 F ;

3° Sur le préjudice professionnel

Que Jean Dominique B. n’apporte pas la moindre preuve quant à la réalité et au montant allégué de ce préjudice ;

La clôture de la procédure était prononcée le 25 mars 2002 ;

L’affaire était plaidée à l’audience du 5 novembre 2002 et mise en délibéré au 17 décembre suivant, pour le jugement être rendu ce jour ;

La discussion

I. En ce qui concerne les droits patrimoniaux

Attendu qu’il convient de donner acte à la société B.B.A. Architecture de son intervention volontaire ;

1° Sur les droits patrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 7° Les oeuvres (de dessin, de peinture) d’architecture, (…) ; 10° Les oeuvres d’art appliqués ; (…) » ; qu’il en résulte que c’est avec raison que Jean Dominique B. considère que les aménagements intérieurs effectivement assimilés aux oeoeuvres architecturales ainsi que les éléments de mobilier qu’il a pu créer, bénéficient de la protection accordée par le code précité, et qu’à ce titre, il est recevable à alléguer, en l’absence d’autorisation, une éventuelle contrefaçon de ses oeuvres par reproduction ou représentation même partielle, conformément aux dispositions des articles L 122-4 et 335-4 du même code ;

Attendu, par ailleurs, qu’il y a lieu de constater que les défenderesses ne contestent plus les demandes relatives aux éléments d’architecture intérieure (dans la rotonde, le salon, la chambre, les bibliothèques et la salle de bain) ;

a) en ce qui concerne le mobilier

Attendu que la protection accordée par l’article L 112-4 précité suppose que l’oeuvre d’architecture ou d’arts appliqués, tel du mobilier, soit originale, fruit d’une conception intellectuelle la faisant sortir du commun ; que ceci suppose, pour l’oeuvre d’arts appliqués en particulier, que dans sa conception, l’auteur ait été animé du souci de donner à l’oeuvre une valeur nouvelle dans le domaine de l’agrément, séparable du caractère fonctionnel de l’objet en cause ;

Attendu par ailleurs, qu’à l’examen des écritures et des pièces du dossier, il apparaît que les revendications du demandeur et de l’intervenant volontaire portent sur l’exploitation des meubles énumérés dans l’assignation et figurant dans le catalogue de vente, sur le site internet, sur des affiches apposées près du mobilier le jour de la vente et dans la plaquette publicitaire destinée à commercialiser l’hôtel particulier ; qu’il ne s’agit donc pas de l’ensemble du mobilier de l’hôtel particulier d’une part, ni de meubles d’époque datant essentiellement des XVIIIè et XIXè siècles, d’autre part ;

Attendu en conséquence que toute l’argumentation des défenderesses fondée sur la référence à des meubles d’époque tombés dans le domaine public doit être écartée et que chaque meuble revendiqué doit être examiné afin de déterminer s’il révèle une originalité ou non ;

1° dans le salon

une paire de banquettes avec des coussins posés reproduite pages 178 et 179
du catalogue, page 3 de la plaquette de vente de l’hôtel particulier et dont la photographie a été mise en ligne sur le site internet des défenderesses ;

Attendu que si les premiers croquis présentent une seule banquette comportant deux accoudoirs parfaitement symétriques, il y a lieu d’examiner l’ouvrage terminé qui en diffère manifestement ;

Attendu, ainsi :

* qu’il n’existe qu’un seul accoudoir sur chaque banquette et non deux ;

* que ces deux banquettes sont elles-mêmes dissymétriques l’une par rapport à l’autre, puisque l’une a un accoudoir à droite quand pour l’autre cet accoudoir se situe à gauche ce qui fait que ces banquettes ne peuvent qu’être placées l’une en face de l’autre ;

* que les deux banquettes sont revêtues de deux tissus différents et complémentaires se répartissant selon les parties du meuble (tissu à motifs, en bandes verticales et en bandes horizontales sur l’un des côtés et sur l’accoudoir, tissu uni sur le reste de la banquette) ;

* que la banquette en elle-même combine une assise très basse et incurvée vers l’intérieur accompagnée d’un dossier très haut incurvé vers l’extérieur ;

Attendu que cet ensemble est manifestement très différent de l’antériorité alléguée par les défenderesses qui citent un canapé dit « pommier » de 1810 ; qu’en effet, il s’agit d’un meuble d’un seul tenant, disposant de deux accoudoirs dissymétrique et non un, dont l’assise est haute et droite et non basse et incurvée ;

Attendu qu’il y a donc lieu de retenir l’originalité de l’ensemble de ces deux banquettes créées par Jean Dominique B. ;

un canapé reproduit page 179 du catalogue, page 4 de la plaquette de vente de l’hôtel particulier et dont la photographie a été mise en ligne sur le site internet des défenderesses ;

Attendu que si l’antériorité de la conception par l’architecte d’intérieur Alberto Pinto invoquée par les défenderesses ne peut être retenue n’ayant pas date certaine dans l’extrait versé, il y a lieu de constater que faute de verser des éléments probants, notamment sur les proportions inhabituelles invoquées qui ne ressortent pas de la reproduction photographique, l’originalité invoquée par Jean Dominique B. ne peut être retenue ;

une paire de bibliothèques reproduites pages 178 et 179 du catalogue, page 4 de la plaquette de vente de l’hôtel particulier et dont la photographie a été mise en ligne sur le site internet des défenderesses ;

Attendu que la même observation sur la date certaine de l’antériorité invoquée en défense peut être faite ici ;

Attendu que si le style Empire est effectivement couramment utilisé dans l’ameublement et la décoration, la disposition très particulière des étagères (deux en partie haute et une en partie basse pour recevoir des oeuvres d’art), l’éclairage spécifique orienté directement et uniquement sur les livres les garnissant, confère à cet ensemble une manifeste originalité ;

un meuble de séparation composé de colonnes reproduit pages 178 et 179 du catalogue, page 4 de la plaquette de vente de l’hôtel particulier et dont la photographie a été mise en ligne sur le site internet des défenderesses ;

Attendu que les défenderesses établissent que ce type de meuble était fréquent sous la Restauration et en donnent une illustration avec la bibliothèque aménagée en 1800 à la Malmaison ;

Attendu cependant que la conception du demandeur diffère de ce qui précède, si ce n’est dans la combinaison des matériaux utilisés, au moins et sûrement dans la gestion des volumes, ce meuble montant jusqu’au plafond de la pièce et occultant ce dernier par la présence d’un panneau du même bois que l’ensemble (acajou), ce qui provoque une rupture totale entre les deux parties de la pièce où ce meuble est installé conférant ainsi une originalité à cet ensemble ;

2° dans la salle de conférence

une table de conférence reproduite page 154 et, pour le détail du pied, en page 255 du catalogue ;

Attendu que les défenderesses établissent qu’à l’époque du Directoire, les pieds des meubles, notamment des tables, étaient fréquemment sculptés en forme de lions ailés à gueules ouverts se terminant par des pattes aux griffes déployées ; que tel est le cas pour la table litigieuse ;

Mais attendu, qu’indépendamment du fait que cette table de conférence présente un volume et des dimensions guères appropriables (4,65 m x 1,86 m), il n’est pas établi, malgré les affirmations faites de l’autre coté de la barre, qu’une antériorité puisse être opposée à l’existences d’un plateau en cuir amovible composé de plusieurs panneaux joints entre eux par des coutures apparentes, apportant un effet visuel rythmé de damiers d’une seule couleur ;

Attendu en conséquence, qu’il y a lieu de retenir l’originalité de l’ensemble de ce meuble ;

3° dans la chambre

un lit et un ciel de lit reproduit page 3 de la plaquette de vente de l’hôtel particulier et dont la photographie a été mise en ligne sur le site internet des défenderesses ;

Attendu que le simple examen des reproductions litigieuses et des pièces de comparaison et d’antériorité produites par les défenderesses démontre l’absence d’originalité du meuble en cause ;

un canapé reproduit page 3 de la plaquette de vente de l’hôtel particulier et
dont la photographie a été mise en ligne sur le site internet des défenderesses ;

Attendu que les observations faites précédemment pour le lit sont applicables ici ;

4° dans la salle de bain

un meuble double sous lavabo reproduit page 3 de la plaquette de vente de l’hôtel particulier et dont la photographie a été mise en ligne sur le site internet des défenderesses ;

Attendu qu’indépendamment du défaut de date certaine de l’antériorité Pinto, le demandeur n’apporte aucun élément objectif permettant d’établir l’originalité du meuble ainsi créé qui paraît courant dans la décoration intérieure d’un certain niveau ;

5° dans la rotonde

deux meubles bibliothèque reproduits page 223 du catalogue ;

Attendu qu’il n’est pas contesté par le demandeur que la forme arrondie de cette bibliothèque était déjà pratiqué au XVIIIè siècle pour épouser les formes circulaires d’une pièce ;

Attendu cependant que la présence de deux parties vitrées dorées avec, à chaque intersection des boules dorées en cohésion avec les boutons de tiroir, la mise en oeuvre de tissus dorés utilisés comme rideaux donnant une impression de fenêtre allégeant l’aspect massif de la bibliothèque, ajoutent un élément significatif donnant l’originalité à l’ensemble ;

b) en ce qui concerne la licité des reproductions

Attendu qu’aux termes de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour (…) la reproduction par un art ou un procédé quelconque » ;

Attendu qu’il n’est pas ni contesté ni contestable que les défenderesses n’ont demandé aucune autorisation pour reproduire les objets en cause ; que cependant, la jurisprudence admet une exception à ce principe lorsque la représentation/reproduction est accessoire à une représentation principale que serait, ici, la présentation de l’hôtel particulier mis en vente ;

Attendu qu’en l’espèce, si les meubles litigieux proposés à la vente ont souvent été photographiés dans leur environnement, ils n’en n’ont pas moins été très nettement individualisés sans nécessité évidente au regard des diverses présentations de l’ensemble du patrimoine mis en vente, démontrant ainsi qu’ils ne sauraient être considérés comme accessoire à ladite vente ;

c) en ce qui concerne la nature des meubles litigieux

Attendu qu’à l’exception du meuble de séparation du salon et du meuble sous le lavabo de la salle de bain l’examen des reproductions litigieuses exclut de considérer les meubles en cause comme des immeubles par destination « contraignant » de les faire figurer sur une représentation d’ensemble de l’immeuble à vendre, étant observé que le premier de ceux-ci doit être considéré comme original ;

2° Sur le préjudice patrimonial

Attendu qu’il est nécessaire de déterminer le titulaire des droits patrimoniaux auxquels il a été porté atteinte comme indiqué précédemment ;

Attendu que selon les articles L 112-2, L 122-4 et L 335-4 du code de la propriété intellectuelle, Jean Dominique B. bénéficie « a priori » de ces droits patrimoniaux sur les oeuvres examinées plus haut ;

Attendu par ailleurs que Jean Dominique B. n’est pas partie aux contrats du 10 novembre 1997 passés entre M. B. et B.B.A. désigné « architecte d’intérieur » ; qu’en outre et surtout, l’examen de ces contrats ne permet pas de considérer qu’ils s’agissent de contrats de cession au profit de qui que ce soit des droits patrimoniaux de l’auteur sur ses oeuvres ; que par voie de conséquence, Sotheby’s ne peut s’appuyer sur ces documents pour en déduire la cession invoquée et conclure à l’irrecevabilité de la demande de Jean Dominique B., étant rappelé que la qualité d’auteur ne peut être reconnue qu’à une personne physique à moins qu’il s’agisse d’une oeuvre collective, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Jean Dominique B. mais en de plus justes proportions ;

II. En ce qui concerne le droit moral

1° Sur le droit de divulgation

Attendu qu’aux termes de l’article L 121-2 § 1 du code de la propriété intellectuelle « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve de dispositions de l’article L 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. » ;

Attendu que selon l’article L 111-1 du même code l’auteur d’une oeuvre de l’esprit, cas de l’espèce, jouit sur cette oeuvre du seulfait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsiquedes attributs d’ordre patrimonial (…) ; l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu à l’alinéa 1er ;

Attendu que l’article L 111-13 § 2 du code de la propriété intellectuelle qui précise que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, rappelle dans son second alinéa que l’acquéreur « n’est investi du fait de cette acquisition d’aucun des droits prévus (…) par le présent code (…). Ces droits subsistent en la personne de l’auteur (…) » qui conserve le droit de divulgation et le droit du respect de son oeuvre ;

Attendu en conséquence que la propriété incorporelle de l’auteur de l’oeuvre architecturale lui demeure propre comme étant indépendante de la propriété matérielle de l’objet cependant dans la limite de l’exercice de son droit de divulgation ;

Attendu que ce dernier s’épuise par l’édification et l’achèvement de l’immeuble dont la propriété immobilière exclut toute remise au concepteur de l’ouvrage et se limite aux conditions de reproductions et/ou de représentation de son oeuvre ;

Attendu qu’en l’espèce, les livraisons et réception successives des travaux commandés par M. B. constituent l’exercice du droit de divulgation de Jean Dominique B. qui, cependant, demeure en ce qui concerne les conditions de reproductions et/ou de représentations de ses oeuvres dont il a été précédemment démontré qu’elles n’avaient pas été respectées par les défenderesses ;

2° sur l’atteinte à la paternité de l’oeuvre

Attendu que celle-ci n’est pas contestée par les défenderesses dont l’offre forfaitaire ne peut cependant être retenue ; qu’en effet, la tardiveté invoquée ne peut effacer leur responsabilité dans l’erreur commise, s’agissant de professionnelles qui devaient d’elles-mêmes s’interroger sur l’existence de droit d’auteur sur les oeuvres constituant et contenues dans l’hôtel particulier qu’elles étaient chargées de vendre à la demande des héritiers de M. B. ;

III. En ce qui concerne le préjudice professionnel

Attendu qu’en l’absence totale d’éléments permettant d’établir la réalité et le montant du préjudice allégué, Jean Dominique B. doit être débouté de ce chef ;

IV. En ce qui concerne les mesures complémentaires

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication du présent jugement à titre de réparations complémentaires, comme indiqué dans le dispositif à intervenir ;

Attendu par ailleurs que la persistance de l’exploitation des reproductions litigieuses justifie que soit ordonnée sa cessation sous astreinte ;

Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Jean Dominique B. les frais compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 3049 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire au regard de la nature du litige tranché par le présent jugement ;

Attendu que les sociétés défenderesses, parties succombantes, doivent être condamnées aux dépens et déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du ncpc ;

Attendu qu’il y a lieu de rejeter les autres demandes comme non justifiées.

La décision

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la société B.B.A. Architecture Intérieure Sarl en son intervention volontaire,

Reçoit M. Jean Dominique B. en ses demandes mais le dit partiellement fondé,

En conséquence,

. Dit que la Sotheby’s International Realty Sa et la Sotheby’s France Sa ont commis au préjudice de M. Jean Dominique B. des actes de contrefaçon par la reproduction et la représentation illicite de scènes d’architecture intérieure et d’objets mobiliers dont il est l’auteur ;

. Condamne « in solidum » les sociétés Sotheby’s International Realty Sa et Sotheby’s France Sa à payer à M. Jean Dominique B. la somme de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ;

. Condamne « in solidum » les sociétés Sotheby’s International Realty Sa et Sotheby’s France Sa à payer à M. Jean Dominique B. la somme de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

. Déboute M. Jean Dominique B. de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice professionnel ;

. Ordonne la publication du présent jugement par extrait ou en entier dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs et aux frais des sociétés Sotheby’s International Realty Sa et Sotheby’s France Sa tenues « in solidum », le coût de chacune de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme de 3500 euros HT ;

. Ordonne la cessation de l’exploitation des reproductions litigieuses sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

. Ordonne l’exécution provisoire ;

. Condamne « in solidum » les sociétés Sotheby’s International Realty Sa et Sotheby’s France Sa à payer à M. Jean Dominique B. la somme de 3049 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du ncpc ;

. Rejette les autres demandes ;

. Condamne les sociétés Sotheby’s International et Sotheby’s France Sa en tous les dépens.

Le tribunal : Mmes Apelle et Marion, M. Loos (vice-présidents)

Avocats : Me Verdier, SCP Moquet Borde et Associés

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