Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 5 juillet 2000
Organisation internationale de police criminelle Interpol / SA Alexandre William Setruck et Me Michel Chavaux (ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA Alexandre William Setruck)
contrefaçon de marque - marques - nom de domaine - risque de confusion
Faits et procédure
L’Organisation internationale de police criminelle Interpol (ci-après « Interpol ») est une organisation internationale dont les buts consistent à assurer et à développer la coopération policière internationale visant à la répression et à la prévention des infractions pénales de droit commun.
Elle a adopté cette dénomination dans ses statuts de 1956. Le sigle « Interpol » est notamment repris dans le « décret n° 84-172 du 6 mars 1984 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale de police criminelle relatif au siège d’Interpol (…), signé à Paris le 3 novembre 1982 ».
Par courrier en date du 8 mai 1980, Interpol a demandé à l’OMPI de déclencher la procédure destinée à assurer la protection juridique de sa dénomination, de ses sigles, de son emblèmes et de son drapeau, en application de l’article 6 ter de la Convention d’Union de Paris, ce qui a été fait en janvier 1981.
Interpol est, par ailleurs, titulaire d’un site internet à l’adresse « interpol-pr.com ».
Le 29 décembre 1995, la société Alexandre William Setruck a déposé à l’Inpi la marque complexe « Inter Pôle informatique » n° 95 603803, pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 37, 38, 41 et 42.
Elle a par la suite ouvert, à grands renforts de publicité, un magasin, à l’enseigne « Inter Pôle informatique », de vente de matériels et services d’informatique, proposant à ses clients une carte Interpole, barrée de tricolore à la manière d’une carte de police.
Après une vaine mise en demeure par courrier du 29 juillet 1996 et ayant fait constater par trois procès-verbaux d’huissier de justice en date des 22 mai, 29 mai et 2 juin 1997 que la société Alexandre William Setruck exerçait ses activités par l’intermédiaire d’un site internet « Interpole informatique » accessible à l’adresse « www.interpole-info.fr », qu’elle exploitait sa marque et la dénomination « Inter Pôle » pour une campagne d’affichage dans le métro parisien, qu’elle faisait usage dans son magasin des dénominations « Inter Pôle informatique » ou « Interpole » et qu’elle assurait la publicité de sa carte « Inter Pôle », Interpol s’est pourvue en référé par assignation du 9 juin 1997.
Parallèlement, par jugement du 30 décembre 1997, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’encontre de la société Alexandre William Setruck une procédure de redressement judiciaire et a désigné Me Michel Chavaux pour l’assister dans tous les actes de gestion.
Par arrêt infirmatif du 17 décembre 1997, la cour d’appel de Paris a dit que la société Alexandre William Setruck avait, en utilisant la marque « Inter Pôle informatique » et le nom commercial « Interpole », commis un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et a, entre autres dispositions, interdit à la société Alexandre William Setruck d’exploiter, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale sous ses ordres, la dénomination « Interpole » sous astreinte de 20 000 par infraction commise dans le délai d’un mois après la signification de l’arrêt.
La société Alexandre William Setruck n’a pas déféré à cette interdiction et, par jugement du 28 juin 1999, le juge de l’exécution de ce tribunal a liquidé l’astreinte à la somme de 110 000 F, condamnant la société Alexandre William Setruck et Me Chavaux ès qualités au paiement de cette somme.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 octobre 1998, Interpol a assigné la société Alexandre William Setruck, sur le fondement des articles 6 ter alinéa 1 a) et b) de la Convention d’Union de Paris, ainsi que des articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, notamment L. 711-3 a) et c), en nullité, avec exécution provisoire, de la marque n° 95 603803, à tout le moins dans sa partie dénominative, et paiement de la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du NCPC.
Dans ses dernières écritures du 28 février 2000, la société Alexandre William Setruck conclut au mal fondé de la demande et à son rejet au motif :
– que l’usurpation de dénomination sociale suppose un risque de confusion et une situation de concurrence entre les parties dont la preuve n’est pas rapportée ; qu’Interpol a toléré d’autres signes distinctifs similaires à sa marque ; que tout risque de confusion est écarté par le fait que, dans la marque « Inter Pôle informatique », le terme « pôle » signifie « chacune des extrémités d’un générateur ou d’un récepteur électrique utilisé pour les connexions ou circuit extérieur » alors que la dénomination « Interpol » est l’abréviation des termes « international » et « police » ; que les faits relatifs à la carte de fidélité ou au gyrophare ne peuvent venir au soutien de la demande ;
– qu’elle est fondée à se prévaloir de l’article 6 ter 1 c) de la Convention d’Union de Paris puisque sa marque n’est pas de nature à suggérer un lien avec Interpol, ni ne peut créer de confusion avec celle-ci compte tenu du caractère français et non mondial de la marque, des produits et services qu’elle vise, de l’adjonction du terme « informatique » aux termes « inter pôle », du fait que la demanderesse ne peut, sous peine de revendiquer la protection d’un genre, s’opposer à ce que la marque inclue classiquement un écusson ; qu’en tout état de cause, l’écusson reproduit « une prise électrique de matériel informatique avec des couleurs symbolisant l’électricité, la transmission des données, la rapidité et l’énergie » et non un écusson de police ; que l’incohérence de la demande se révèle par le fait que la nullité est demandée à tout le moins dans sa partie dénominative et qu’il appartenait à l’Inpi de vérifier la conformité de la marque au regard de l’article 6 ter de la Convention d’Union de Paris ;
– que la demanderesse ne justifie pas du caractère trompeur de sa marque et que l’exploitation qu’elle en a faite n’a pas à entrer en considération dans le cadre de la présente instance ; que, par ailleurs, la tolérance que la demanderesse a montrée pour d’autres signes semblables exclut le caractère déceptif quelle allègue.
Elle demande la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du NCPC.
Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 1999, Interpol réfute les moyens et argumentation adverses et maintient ses prétentions initiales. Elle fait valoir :
– que le dépôt à titre de marque de la dénomination « Interpole » est illicite au regard de l’article 6 de la Convention de Paris dont l’alinéa 1 c) est sans application compte tenu du lien existant avec elle ; que cette dénomination est déceptive et indisponible ;
– que le terme « informatique » inclus dans la marque est descriptif ;
– que l’élément figuratif évoque un écusson de police.
La discussion
Attendu qu’il convient, à titre préliminaire, de relever qu’Interpol n’agit qu’en nullité de la marque n° 95 603803 ; Qu’une telle demande doit s’apprécier au vu de la marque telle que déposée et non telle qu’elle est ou a été exploitée ; que l’exploitation de la marque avec le dessin d’un gyrophare ou simultanément avec la délivrance de cartes barrées de tricolore, si elle est de nature à éclairer le tribunal sur les intentions poursuivies par la société Alexandre William Setruck, est sans incidence au regard des textes invoqués ou applicables ;
Attendu qu’il est établi que le terme « interpol » constitue le sigle de la demanderesse qui est une organisation internationale se consacrant à la coopération policière internationale en matière d’infractions pénales de droit commun ;
Que le sigle « Interpol », mondialement connu, bénéficie des dispositions de l’article 6 ter de la Convention d’Union de Paris ;
Attendu que l’article 6 ter de la Convention d’Union de Paris dispose dans son alinéa 1 que :
» a) Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.
c) Aucun pays de l’Union ne pourra être tenu d’appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l’entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l’Union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions lorsque l’utilisation ou l’enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations ou, si cette utilisation ou enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation. » ;
Attendu, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : a) Exclu par l’article 6 ter de la Convention de Paris (…) » ;
Que l’article L. 714-3 dispose enfin que : « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. » ;
Attendu que la marque attaquée sert à désigner, en classes 9, 16, 37, 38, 41 e 42, divers produits et services relevant principalement du domaine de l’informatique ;
Attendu qu’elle doit être considérée dans son ensemble ; qu’il s’agit d’une marque complexe constituée de la dénomination « Inter Pôle informatique » présente de la façon suivante :
INTER
POLE
informatique
dans une cartouche jaune et noire en forme d’écusson ;
Attendu que les termes « inter pôle » constituent l’élément attractif de la dénomination « Inter Pôle informatique », le terme « informatique », présenté au surplus en petits caractères, étant parfaitement descriptif ;
Que les termes « inter pôle » se prononcent « interpol » et sont à la lecture susceptible d’être pris pour ce sigle, le « e » final de « pôle » étant sans réelle incidence et le découpage en deux parties paraissant dicté par la largeur de la cartouche ;
Attendu que le pouvoir évocateur des signes en présence est identique ;
Que l’argumentation de la société Alexandre William Setruck, selon laquelle il conviendrait de comprendre le terme « pôle » comme signifiant chacune des extrémités d’un générateur ou d’un récepteur électrique utilisé pour les connexions ou circuit extérieur est spécieuse ; qu’en effet, elle ne peut reposée que sur une orthographe erronée du mot « pôle », erreur que rien, au vu de la dénomination « Inter Pôle », ne conduit à rétablir ;
Attendu que l’identité de pouvoir évocateur de la dénomination est renforcée par la présentation des termes « inter pôle » dans un écusson ;
Que la forme de cet écusson ainsi que ses couleurs, jaune et noir, ne rappellent ni une prise électrique de matériel informatique, ni « l’électricité, la transmission des données, la rapidité et l’énergie » mais évoque bien un écusson de la police américaine ;
Que l’argumentation de la défenderesse sur l’impossibilité de s’approprier un genre est sans portée dans la mesure où il ne s’agit pas pour Interpol de s’approprier toutes les représentations d’écusson mais de faire constater que l’écusson représenté rappelle un écusson de policier ;
Attendu que l’ensemble des ressemblances relevées fait que la marque attaquée est bien de nature à suggérer dans l’esprit du public un lien entre l’organisation internationale de police criminelle, demanderesse, et son sigle « Interpol » ;
Qu’elle apparaît par ailleurs de nature à abuser la clientèle sur l’existence d’un lien entre la demanderesse et l’exploitant de la marque dont l’enregistrement laisse à penser qu’il est susceptible de bénéficier de la compétence et des méthodes de recherches criminelles d’Interpol, appliquées au domaine informatique ;
Attendu que c’est dès lors vainement que la société Alexandre William Setruck se prévaut des dispositions de l’article 6 ter 1 c) ou de l’absence de concurrence entre elle-même et l’organisation internationale Interpol ;
Que, par ailleurs, elle ne saurait valablement arguer d’un enregistrement de sa marque par l’Inpi, cet enregistrement, ne liant pas le tribunal, se trouvant être précisément l’objet de la présente procédure ;
Qu’enfin, il est sans pertinence pour elle d’invoquer une prétendue tolérance d’Interpol à l’encontre d’autres signes distinctifs tels que « interpoles » et « interpoles performances » alors, d’une part, qu’elle n’établit pas qu’ils sont présentés comme le sien à la façon d’un écusson de police et que, d’autre part, Interpol est libre d’exercer comme elle l’entend ses actions en justice ;
Attendu que, sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans l’argumentation des parties, il convient de prononcer la nullité de la marque en cause par application des articles L. 711-3 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas ordonnée ;
Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande d’Interpol au titre de l’article 700 du NCPC à hauteur de 15 000 F ;
Que la société Alexandre William Setruck, succombant et condamnée aux dépens, verra sa demande à ce sujet rejetée.
La décision
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. déclare nul l’enregistrement de la marque complexe » Inter Pôle informatique » n° 95 603803 déposée le 29 décembre 1995 par la société Alexandre William Setruck ;
. dit que le présent jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’Inpi pour inscription au registre national des marques ;
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
. condamne la société Alexandre William Setruck à payer à l’Organisation internationale de police criminelle » Interpol » la somme de 15 000 F par application de l’article 700 du NCPC ;
. la condamne en outre aux dépens.
Le tribunal : Mme Blum (vice-président), M. Paul-Loubière et Mme Farthouat-Danon (juges).
Avocat : Mes Pascal Paillard (de la SCPA Michel Normand, François Sarda & Associés) et Alain Bensoussan.
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