Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 8 novembre 2000
SA Le Figaro / Bernard A. M.
contrefaçon de marque - dénomination sociale - marques - nom de domaine - transfert du nom de domaine
Faits et procédure
La Société du Figaro a pour objet la publication, notamment du journal Le Figaro.
Elle est propriétaire des marques suivantes :
– Le Figaro n° 1 447 624, déposée le 11 mai 1987 en classes 16, 35, 38 et 41 en renouvellement d’un précédent dépôt et dont l’enregistrement a été renouvelé le 15 janvier 1997,
– Le Figaro n° 95 594 725, déposée le 27 octobre 1995 en classes 1 à 11, 13, 15, 17, 19 à 24, 26 à 34, 36, 37, 39, 40 et 42,
– Figaro n° 97 666 372, déposée le 28 février 1997 en classe 38.
Ces marques ont servi de base à plusieurs enregistrements internationaux ne visant pas la France.
La Société du Figaro a constaté que Bernard A. M., demeurant à Nairobi (au Kenya), a enregistré auprès d’Internic le nom de domaine » Figaro » en zone » .com « .
Les 4 et 12 janvier 2000, elle a fait dresser constat par huissier de justice, à Paris, de l’accès à l’internet à la page-écran lié à ce nom de domaine.
Après vaine mise en demeure, la Société du Figaro a assigné Bernard A. M., par acte du 25 mai 2000, pour voir :
– constater la contrefaçon de ses marques sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle,
– en tout état de cause, juger que ces agissements constituent des faits qui risquent de lui porter préjudice sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle
– ainsi que juger que ces faits portent atteinte à sa dénomination sociale et constituent une faute dans les termes de l’article 1382 du code civil.
Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction sous astreinte par infraction constatée et de publication, le transfert sous astreinte par jour de retard du nom de domaine « figaro.com », 200 000 F à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, l’exécution provisoire sur le tout et 30 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Bernard A. M., assigné à parquet étranger, n’a pas constitué avocat. L’avis de réception de la lettre recommandée, visée à l’article 686 du NCPC, est cependant revenu signé avec mention de la date du 5 juin 2000.
Motifs
Sur la contrefaçon des marques
Attendu que la demande à ce titre formée, d’une part, sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, d’autre part, en raison de fait dont il a été dressé constat sur le territoire français à Paris, ne peut concerner en conséquence que les trois marques françaises invoquées ;
Attendu qu’il est établi que Bernard A. M. a déposé auprès de Network Solutions le nom de domaine » figaro » en zone » .com » ;
Que, suite à la mise en demeure d’avoir à renoncer à ce nom de domaine qui lui a été adressée par le conseil de la demanderesse, Bernard A. M. a contesté la position adverse au motif que la Société du Figaro ne pouvait revendiquer l’exclusivité mondiale du mot » figaro » ; qu’il a indiqué, dans le même courrier du 13 mars 2000, avoir déposé le nom de domaine « figaro.com » pour un site Web à destination de sa clientèle, étant propriétaire au Kenya du nom commercial » Figaro Communication Services » ;
Attendu que les services de communication entrent dans le cadre des services de la classe 38 visés à l’enregistrement de la marque Figaro n° 97 666 372 ; qu’il s’agit, en outre, de services similaires aux services de la classe 42 visés par la marque Le Figaro n° 95 594 725 ainsi qu’aux produits et services visés par la marque Le Figaro n° 1 447 624 ;
Attendu que le nom de domaine » figaro » reproduit la marque Figaro n° 97 666 372 et le terme essentiel des deux autres marques ;
Qu’en raison des risques de confusion dans l’esprit de la clientèle, et ce d’autant que la notoriété de la marque Le Figaro n° 1 447 624 est établie, la contrefaçon de marque est constituée sur le fondement, outre de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle pour ce qui est de la marque Figaro n° 97 666 372, de l’article L. 713-3 dudit code ;
Que cette contrefaçon engage la responsabilité civile du défendeur dans les termes de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la marque renommée
Attendu que la Société du Figaro se borne à se prévaloir de la notoriété du » nom » Figaro, sans autres explications ;
Qu’en cet état, le bien-fondé de sa demande au titre de la contrefaçon conduit à rejeter sa demande au titre de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle.
Sur l’atteinte à la dénomination sociale
Attendu que la Société du Figaro exploite le journal Le Figaro qui se présente comme le premier quotidien national français ;
Que l’usage par le défendeur du nom de domaine » figaro » est source de confusion avec la dénomination sociale de la demanderesse et constitue, envers celle-ci, une faute dans les termes de l’article 1382 du code civil.
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit, mais dans les termes du dispositif, aux mesures d’interdiction réclamées ;
Attendu que ces mesures d’interdiction sont prises en conséquence de la contrefaçon des marques françaises en cause ainsi que de l’atteinte à la dénomination sociale de la Société française demanderesse, et assurent le respect des droits dont celle-ci peut se prévaloir compte tenu du fait que ces droits ont une portée limitée au seul territoire national ;
Qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’ordonner le transfert du nom de domaine « figaro.com » litigieux, ce nom de domaine étant, d’une part, à vocation internationale et non limitée à la France, d’autre part, enregistré auprès d’un organisme étranger, tiers à l’instance ;
Attendu que la preuve n’est pas rapportée d’un quelconque trouble commercial subi par la demanderesse du fait de la contrefaçon de marque et de l’usurpation de dénomination sociale ;
Que le préjudice subi par la Société du Figaro du fait de l’atteinte à ses droits sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que la publication sera autorisée, comme précisé ci-après, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée pour les mesures d’interdiction seulement ;
Attendu que Bernard A. M., succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 14 000 F qu’il convient, pour des motifs d’équité, de mettre à sa charge par application de l’article 700 du NCPC.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
. dit qu’en faisant usage du nom de domaine « figaro.com », sans l’autorisation de la Société du Figaro, Bernard A. M. a commis des actes de contrefaçon des marques Figaro n° 97 666 372, Le Figaro n° 95 594 725 et Le Figaro n° 1 447 624 dont la Société du Figaro est propriétaire ;
. dit qu’il a, en outre, porté atteinte à la dénomination sociale de la Société du Figaro ;
en conséquence,
. interdit à Bernard A. M. de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
. condamne Bernard A. M. à payer à la Société du Figaro la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ;
. autorise la Société du Figaro à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de Bernard A. M., le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 60 000 F hors taxes ;
. ordonne l’exécution provisoire, pour les mesures d’interdiction seulement ;
. déboute la Société du Figaro du surplus de sa demande ;
. condamne Bernard A. M. aux dépens ainsi qu’au paiement à la Société du Figaro de la somme de 14 000 F en application de l’article 700 du NCPC ;
. admet Me Greffe, avocat, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
Le tribunal : Mme Blum (vice-président), M. Paul-Loubière et Mme Farthouat-Danon (juges)
Avocat : Me François Greffe.
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