Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 20 novembre 2009
Chrome Hearts / Five Bis, Amal G.
marques
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La société Chrome Hearts LLC expose qu’elle conçoit, fabrique et commercialise des produits de bijouterie, accessoires et prêt à porter de mode de grand luxe depuis 1989. Elle ajoute être titulaire des trois marques suivantes :
– la marque semi-figurative communautaire “Chrome Hearts” n° 1358415 (Mots “chrome hearts” en police “Olde English” dans une bannière parcheminée dite “la marque bannière”) déposée le 25 octobre 1999 pour désigner dans les classes 14, 18 et 25, les produits de « joaillerie, bijouterie, bagues, boucles d’oreille, colliers, bracelets, porte-clés, pendentifs, boutons de manchette et boucles de ceinture, produits en métaux précieux ou plaqués, horloges et montres, instruments chronométriques », « sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, portefeuilles, étuis, produits en cuir et en imitations du cuir », « vêtements pour hommes et dames ; t-shirts, chemises, jeans, pantalons, shorts, pantalons en cuir, jambières, chandails, vestes, gilets, jupes, robes et chaussures ; articles d’habillement de dessus ».
– la marque semi-figurative communautaire “Chrome Hearts” (signe identique) n°00775767 déposée le 18 mars 1998, pour désigner dans les classes 3, 9 et 20, les produits de « cosmétiques ; fragrances ; parfums ; savons ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; produits de toilette non médicinaux », « appareils et instruments optiques ; articles pour la vue ; lunettes ; lunettes de soleil ; lentilles ; étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », « meubles divisions de meubles ; miroirs ; cadres (encadrements) » ;
– la marque semi-figurative communautaire « Chrome Hearts » (dite “la marque “blason”) n° 1359371, déposée le 25 octobre 1999 pour désigner dans les classes 3, 9 et 14 les produits de « cosmétiques ; fragrances ; parfums ; savons ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; produits de toilette non médicinaux », « appareils et instruments optiques ; articles pour la vue ; lunettes ; lunettes de soleil ; lentilles ; étuis à lunettes et étuis à lunettes de soleil ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », « joaillerie, bijouterie, bagues, boucles d’oreille, colliers, bracelets, porte-clés, pendentifs, boutons de manchette et boucles de ceinture, produits en métaux précieux ou plaqués, horloges et montres, instruments chronométriques ».
Indiquant avoir constaté que la société Les Antiquaires de la Mode et la société Five Bis appartenant au groupe “G. Holding” dirigé par Monsieur Amal G. ont repris quasiment à l’identique la Marque Bannière et la Marque Blason sur une campagne publicitaire et sur certains produits disponibles dans leurs boutiques, ainsi que “plus généralement, l’ensemble des éléments caractéristiques de l’univers Chrome Hearts”, la société Chrome Hearts a, selon acte d’huissier en date du 29 mai 2007, fait assigner Monsieur Amal G. et les sociétés Les Antiquaires de la Mode et Five Bis devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marque, parasitisme et dénigrement aux fins d’obtenir outre les mesures d’interdiction et de publication, la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes de 350 000 € et de 150 000 € en raison de l’atteinte portée au monopole desdites marques, de 400 000 € du fait des agissements parasitaires, de 100 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement, et enfin de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Une ordonnance de désistement d’instance de la société Chrome Hearts à l’égard de la société Antiquaires de la Mode a été rendue le 25 février 2008. Une ordonnance de jonction de ladite instance avec celle qui opposait Chrome Hearts à la société Administration d’affichage et de publicité SAS a été rendue le 29 mai 2008 avant qu’une seconde ordonnance de désistement d’instance à l’égard de cette société ne soit rendue le 6 février 2009.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 novembre 2008, la société Chrome Hearts, après avoir réfuté les arguments de la défense qui invoque un protocole d’accord du 14 août 1999 conclu en Californie qui interdirait toute action de Chrome Hearts à l’encontre d’Amal G., a repris, en les développant l’ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance, sauf en ce qu’elle demande que soit ordonné à Monsieur G. et à la société Five Bis d’écarter des circuits commerciaux les produits litigieux et que lui soient communiqués des documents comptables.
Dans leurs dernières écritures en date du 2 juillet 2008, Monsieur Amal G. et la société Five Bis soutiennent que le protocole d’accord signé entre Amal G. et la société Chrome Hearts le 14 août 1999 contient l’engagement de Chrome Hearts de ne pas poursuivre Amal G. en contrefaçon ou concurrence déloyale, ils demandent donc à ce que la société Chrome Hearts soit déboutée de ses demandes, et à ce qu’elle soit condamnée à payer à chacun d’entre eux la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 5000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2009.
DISCUSSION
Sur le protocole du 14 août 1999
L’accord transactionnel du 14 août 1999 a été signé entre d’une part la société Chrome Hearts, d’autre part Monsieur Mohammed Amal G. et les sociétés Montana Street Wear, G. Holdings et Silver Kingdom, appelés tout le long du protocole « G. ». Il prévoit en particulier que Chrome Hearts abandonnera une action judiciaire pendante contre G. devant le tribunal du district central de Californie. Par ailleurs, le troisième paragraphe de cet accord, qui attribue par ailleurs compétence aux juridictions californiennes, est ainsi rédigé : « Chrome Hearts convient et accepte de ne pas poursuivre G. pour contrefaçon de marque, atteinte de l’habillage commercial, concurrence déloyale ou pour des réclamations similaires ou connexes dont la substance est fondée sur la confusion prétendue ou potentielle du consommateur ou de l’acheteur, comprenant toute réclamation au motif de la prétendue ressemblance, du point de vue de l’apparence générale des produits de Chrome Hearts avec les produits conçus, fabriqués ou vendus par G. » Il est également précisé que ledit engagement «s‘applique dans le monde entier, à compter de la date du présent accord et jusqu’à la fin des temps, non seulement aux gammes actuelles de vêtements et de bijoux fabriquées et vendues par G. et Chrome Hearts, mais également aux futurs produits non encore conçus, fabriqués et/ou vendus. » Enfin, une clause stipule que l’engagement « ne s’applique pas aux demandes faites par Chrome Hearts contre G. portant sur l’utilisation de la marque « Chrome Hearts » par G.»
Outre le fait que la société Five Bis, filiale de la société de droit californien G. Holdings, n’était pas partie à cet accord dont elle ne peut donc pas se prévaloir, la dernière clause ci-dessus citée exclut de manière explicite du champ d’application du protocole l’usage par le groupe G. de la marque Chrome Hearts. En effet, peu importent, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la position de cette clause dans le protocole dont s’agit, en particulier avant ou après la section 4, et les témoignages par écrit de Maître Dovel évoquant la façon dont les négociations s’étaient déroulées, car dès lors qu’une clause contractuelle est claire par elle-même, et non équivoque, ce qui est le cas de l’engagement litigieux, toute tentative d’interprétation est vaine.
En conséquence, il convient d’examiner l’action engagée par la société Chrome Hearts.
Sur la contrefaçon
Il apparaît des nombreux constats d’huissier dressés de juillet 2007 à février 2008 que la société Five Bis, à Paris 8ème, Monsieur Amal G. exploitant le site internet amalg….com, commercialisent et effectuent la promotion de produits revêtus des signes Amal G. qui présentent de grandes similitudes, reprises ci-dessous, avec les marques de la société demanderesse.
L’article L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon la violation des interdictions prévues en particulier à l’article du règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 2003. Il ressort de l’article 9 1°) b) de ce règlement que la marque communautaire confère à son titulaire le droit exclusif d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires, en l’absence de son consentement, d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Enfin, l’interdiction, aux termes de l’article 9 2°) dudit règlement, frappe notamment l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement, ainsi que son utilisation dans toute documentation et toute publicité.
Pour établir ce risque de confusion, il y a lieu de rechercher s’il existe entre les signes une similitude visuelle en s’attachant à l’impression d’ensemble résultant des éléments prédominants. En l’espèce, il convient de rechercher si les signes utilisés par la société Five Bis et le site amalg….com donnent la même impression d’ensemble que les marques Chrome Hearts.
S’agissant de la marque Bannière, l’élément dominant est le graphisme d’ensemble, constitué par l’association entre des caractères de style gothique, inspirés de la police de caractère Olde English et illisibles sans effort particulier, et d’une bannière de type « parchemin déroulé », légèrement incurvée et comportant à chacune de ses extrémités un morceau de rouleau orienté vers le haut. Cette association est reprise dans le signe litigieux. Les deux différences constatées, à savoir d’une part les mots « Amal G. » à la place de « Chrome Hearts », et d’autre part une orientation du rouleau vers le bas en extrémité, ne modifient en rien l’impression similaire d’ensemble, d’autant que les inscriptions sont dans les deux cas partagées en deux groupes de caractères, comportant le même nombre de lettres. Le risque de confusion pour le consommateur est de plus aggravé par le fait que les deux bannières sont aussi illisibles l’une que l’autre.
Pour ce qui est de la marque Blason, l’élément dominant est à nouveau le graphisme d’ensemble, avec l’association de caractères de style gothique inspirés de la même police de caractère Olde English, et d’une bannière de type « parchemin déroulé » de forme arrondie et comportant à chacune de ses extrémités un morceau de rouleau orienté vers le bas, ainsi qu’une croix fleur-de-lysée stylisée à son centre. L’ensemble des éléments distinctifs de la marque Blason a été repris quasiment à l’identique par le signe utilisé par la société Five Bis, les seules différences constatées, à savoir une nouvelle fois les mots « Amal G. » à la place de « Chrome Hearts » et l’orientation du rouleau aux extrémités, ainsi que la légère modification de la croix fleur-de-lysée, n’étant pas de nature à diminuer l’impression similaire d’ensemble. Une nouvelle fois, le risque de confusion est aggravé par le même nombre de caractères utilisés et pareillement disposés, ainsi que par l’illisibilité des deux bannières.
L’atteinte aux marques, qui n’est d’ailleurs pas contestée en défense, est donc constituée, tant pour la société Five Bis que pour Monsieur G., en raison du site évoqué ci-dessus.
Sur le parasitisme
La société Chrome Hearts explique avoir cherché à développer, depuis son lancement à Los Angeles en 1989, une gamme de produits de grand luxe associant, à la croisée des genres rock’n’roll et gothique, esprit rebelle et grand luxe. Elle aurait ainsi, après avoir défini son univers, axé son effort sur la qualité des produits commercialisés en choisissant avec soin concepteurs, designers, artisans, matériaux, ainsi que les adresses les plus en vue des grandes villes de la mode de part le monde. Elle justifie par ailleurs, par la production de coupures de presse et des pages internet, avoir orienté sa stratégie de communication sur les stars du show-business, organisant par exemple des soirées coûteuses, concluant des partenariats originaux et se positionnant ainsi dans le très haut de gamme.
Les pièces produites établissent que les défendeurs ont en effet repris cet univers, en associant le luxe et le rock’n’roll, ainsi que cette gamme de produits, à savoir les bijoux et accessoires complétés par des vêtements et du mobilier. Ils ont utilisé les mêmes matières nobles (argent, cuir, cachemire) et agencé de la même manière leur magasin à l’enseigne Amal G. (bois sombre relevé d’éléments de ferronnerie, parquet en chêne foncé, austérité), implanté à Paris à cent mètres de la boutique Chrome Hearts. Ils ont orienté également leur politique de communication vers les stars, et noué un partenariat avec une grande cristallerie, à l’instar de la société Chrome Hearts.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments de fait établissent que la société Five Bis et Monsieur G., lequel, sur son site internet amalg….com, entretient la confusion en affirmant notamment que ses produits sont portés par de nombreuses stars et pose par exemple en compagnie du mannequin Naomi Campbell et mentionne avoir noué, exactement comme la société Chrome Hearts, des relations privilégiées avec le groupe Sex Pistols, se sont immiscés dans le sillage de la société Chrome Hearts en tirant profit de ses efforts et de sa notoriété, ce qui constitue un acte de parasitisme distinct de la contrefaçon examinée ci-dessus, ce que, là encore, les défendeurs ne contestent pas.
En revanche, l’attestation et les pages de sites internet versées aux débats ne confirment nullement les actes de dénigrement invoqués par la société demanderesse.
Sur la réparation
Aucune pièce produite ne permet d’apprécier, ni le chiffre d’affaires de la société Five Bis, ni le nombre de produits, revêtus des signes litigieux, qui ont pu être vendus par cette société ou à partir du site amalg….com durant les années 2007 et 2008. Le seul document versé aux débats à cet effet, à savoir une « note sur l’évaluation du préjudice Chrome Hearts c/Five Bis Sarl et Monsieur Amal G. » (pièce n°76), se borne en effet à prendre en considération les photos de la campagne d’affichage de Amal G. pendant trois jours à compter du 27 août 2007 sur 404 kiosques, les factures y afférentes, ainsi que le chiffre d’affaires de la boutique Chrome Hearts de l’avenue Montaigne, toutes pièces qui ne permettent en rien d’apprécier, à hauteur des demandes, l’activité des défendeurs.
Dès lors, l’atteinte aux trois marques détenues par la société Chrome Hearts sera réparée par l’octroi à cette société d’une somme de 30 000 €.
Les faits de parasitisme dont elle a été victime justifient pour leur part l’allocation d’une somme de 20 000 €, et ce sans qu’il y ait lieu de faire droit à la production par les défendeurs de tous documents ou informations qu’ils posséderaient sur leurs producteurs ou fournisseurs.
Sur les autres mesures
Il sera fait injonction à la société Five Bis et à Monsieur G. de cesser, directement ou indirectement toute utilisation illicite sur le territoire français des marques communautaires dont s’agit, et, cette mesure étant suffisante pour faire cesser les actes illicites, la demande de destruction qui est par ailleurs sollicitée sera rejetée.
Il sera également fait droit à la demande de publication de la présente décision.
Par ailleurs, la nature et l’ancienneté de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et la somme totale de 3000 € lui sera donc allouée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société Five Bis et Monsieur G., succombant à l’action, seront condamnés aux entiers dépens.
DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
. Dit qu’en commercialisant et effectuant la promotion de vêtements, bijoux et autres produits supportant des signes imitant les marques communautaires numéros 1358415, 00775767 et 1359371 dont la société Chrome Hearts est titulaire, la société Five Bis et Monsieur Amal G. ont commis des actes de contrefaçon ;
. Dit qu’ils ont en outre commis des actes de parasitisme au préjudice de la société Chrome Hearts ;
En conséquence,
. Interdit à la société Five Bis et à Monsieur Amal G. la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
. Condamne in solidum la société Five Bis et Monsieur Amal G. à payer à la société Chrome Hearts LLC la somme de 30 000 € en réparation de l’atteinte portée aux marques communautaires 1358415, 00775767 et 1359371 ;
. Condamne in solidum la société Five Bis et Monsieur Amal G. à payer à la société Chrome Hearts LLC la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires ;
. Ordonne la publication du dispositif du présent jugement par extraits dans deux journaux professionnels au choix de la société Chrome Hearts LLC aux frais avancés de la société Five Bis et de Monsieur G., dans la limite maximale unitaire de 3500 € TTC ;
. Condamne in solidum la société Five Bis et Monsieur Amal G. à verser à la société Chrome Hearts LLC la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
. Rejette le surplus des demandes ;
. Condamne in solidum la société Five Bis et Monsieur Amal G. aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constats d’huissier, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Deprez Guignot & Associés dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal : Mme Véronique Renard (vice président), M. Eric Halphen (vice président), Mme Sophie Canas (juge)
Avocats : Me Asim Singh, Me Bernard Jouanneau
En complément
Maître Asim Singh est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Maître Bernard Jouanneau est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Eric Halphen est également intervenu(e) dans les 26 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Sophie Canas est également intervenu(e) dans les 35 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Véronique Renard est également intervenu(e) dans les 63 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.