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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 14 juin 2010
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Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 17 février 2010

Linda H. et autres / Gandi, Samuel H.

bureau d'enregistrement - contrefaçon - droit d'auteur - éditeur - hébergeur - procédure abusive - responsabilité

FAITS ET PROCEDURE

[…]

A l’audience Mme Linda H. a principalement demandé au juge des référés au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, 9 du code civil et L 212-6-2, L 212-3, et L 335-4 du code de la propriété intellectuelle de :
– lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Gandi,
– constater que M. Samuel H. est civilement responsable de la diffusion du site http://www.starmaniac.net,
– le condamner à lui verser à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
* 10 000 € au litre de la violation de ses droits de la personnalité,
* 10 000 € au titre de la violation du droit moral attaché à son interprétation,
* 10 000 € au titre de la violation du droit patrimonial attaché à interprétation,
– faire interdiction à M. H. d’exploiter son nom, son image et son interprétation sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
– le condamner à lui payer 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du procès verbal du 2 juin 2009.

Mme Marianne R. a principalement demandé au juge des référés de :
Vu les articles 8 et 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L 121-1, L 121-2, L 122-1 et L 212-2,
Vu l’article 3382 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– Dire recevable et bien fondée madame Marianne R. dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
– Dire et juger qu’en publiant trois photographies réalisées par madame Marianne R. sur le site accessible à l’adresse un http://www.stramaniac.net/photos-videos/LindaH.-nue.htm, monsieur Samuel H. a contrefait les droits de madame Marianne R., l’auteur.

En conséquence
– Condamner monsieur Samuel H. à verser à madame Marianne R. à titre provisionnel la somme de 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial pour la contrefaçon commise.
– Condamner monsieur Samuel H. à verser à madame Marianne R. à titre provisionnel la somme de 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour la contrefaçon commise.
– Faire interdiction à monsieur Samuel H. d’exploiter les photographies de Marianne R. sur le site accessible à l’adresse url http://www.starmaniac.net/photos-videos/Linda-H.-nue.htm sous astreinte de 10 000 € par utilisation constatée par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
– Faire interdiction à monsieur Samuel H. d’exploiter les photographies sur le site accessible à l’adresse un http://www.starmaniac.net/photos-videos/Linda-H.-nue.htm sous astreinte de 10 000 € par utilisation constatée par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
– Se réserver la liquidation des astreintes prononcées.

La société Gandi a principalement demandé au juge des référés de :
Vu les articles 32 et 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 5 juin 2009, dénoncée et l’assignation en intervention forcée en date du 24 juin 2009, les pièces annexées à l’assignation en intervention forcée et en garantie, et communiquées à l’appui des présentes conclusions,
Vu l’article 6 de la Loi pour la Confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 modifiée,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les principes UDRP,

– Prendre acte du désistement d’instance et d’action de madame Linda H. à l’égard de la société Gandi et le déclarer parfait ;
– Dire madame Marianne R. et la société H&K irrecevables et mal fondées à agir à l’encontre de Gandi, et les débouter en conséquence de I’ensemble de leurs demandes tant dans leur assignation que par conclusions suivantes ;
– Dire et juger que la société Gandi est, en sa qualité du bureau d’enregistrement de nom de domaine de l’internet, étrangère au litige portant sur l’exploitation d’un site internet correspondant à ce nom de domaine, et la mettre hors de cause, sauf pour ce qui concerne la préservation de ses droits ;
– Constater que Gandi n’assure aucune prestation d’hébergement dans le cadre de son activité de bureau d’enregistrement de nom de domaine et écarter en conséquence toute application de l’article 6 de la LCEN la société Gandi prise en sa qualité de bureau d’enregistrement de nom de domaine ;
– Constater qu’il ne peut être imputé en toute évidence aucune participation de Gandi au trouble prétendu des demanderesses du fait de la publication de photographies ou vidéos litigieuses sur un site internet dont Gandi n’est ni I‘hébergeur ni I’éditeur ;
– Constater que Gandi n’a commis aucune faute susceptible d’aggraver le préjudice des demanderesses, dès lors qu’elle a transmis les demandes au titulaire du nom de domaine dès que cela lui a été demandé, et qu’elle n’avait pas à supprimer ou désactiver le nom de domaine de sa propre initiative du fait des règles qui lui sont applicables ;
– Donner acte à la société Gandi de son appel en intervention forcée et en garantie de monsieur Samuel H., et en conséquence ordonner la jonction des deux procédures ;
– Dire et juger en conséquence que monsieur Samuel H. lui est substitué comme partie principale en application de l’article 336 du code de procédure civile de sorte qu’il appartient aux demanderesses de formuler leurs griefs et demandes de condamnation directement auprès de ce dernier ;
– Lui donner acte que si par extraordinaire une intervention sur le nom de domaine devait être ordonnée, elle y procédera selon les termes du dispositif de ladite disposition, en application de l’article 3 (b) des principes UDRP en cas de défaillance de monsieur H. aux frais des demanderesses et sans astreinte ;

si par extraordinaire le Tribunal entrait en condamnation à l’égard de Gandi,
– Condamner monsieur Samuel H. à garantir la société Gandi du paiement de toutes condamnations à intervenir dans le cadre de la présente instance ;
– Condamner solidairement madame Marianne R. et la société H&K à payer à la société Gandi la somme de 10 000 € pour abus de procédure outre le paiement d’une amende civile sur le fondement des articles 32 et 32-1 du code de procédure civile ;
– Condamner solidairement madame Marianne R., la société H&K d’une part, et monsieur Samuel H., d’autre part, à payer chacun à la société Gandi la somme de 8500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner tous succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier rendus nécessaires pour l’assignation en intervention forcée de monsieur Samuel H.

M. Samuel H. a principalement demandé au juge des référés de :
– dire et juger Mme H., Mme R. et la société H&K irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs demandes de référés ;
– constater que ces demandes soulèvent une contestation sérieuse ;
– les condamner in solidum à lui payer 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience de plaidoirie la société H&K, demanderesse à la procédure initiale, n’était ni présente, ni représentée, son ancien conseil ayant déclaré qu’elle avait été placée en redressement judiciaire.

DISCUSSION

L’article 808 du code de procédure civile dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie I‘existence d’un différent.”

L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
“dans les cas où I‘existence de l’obligation n‘est pas sérieusement contestée (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s‘il s‘agit d’une obligation de faire “.

Il est constant que M H. a mis en ligue diverses photographies et extraits de films représentant M. Linda H. sur un site internet à l’adresse URL “www.starmaniac.net/photosvideos/linda-H.-nue.htm”

Trois des photographies reproduites ont pour auteur Mme Marianne R.

Il n’est pas contestable que les trois photographies dont Mme R. est l’auteur, représentant Mme H. en tenue légère, sont protégeables sur le fondement du droit d’auteur car elles procèdent d’un parti pris esthétique indéniable et portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

En ce qui concerne Mme R. :

Mme R. se plaint d’une atteinte à ses droits patrimoniaux et d’une atteinte à ses droits moraux.

S’agissant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, Mme R. soutient qu’elle n’a jamais signé de contrat de cession de ses droits patrimoniaux sur ces photographies et que dès lors la mise en ligne de ces photographies sans son autorisation est une atteinte à ses droits patrimoniaux et constitue une contrefaçon.

Il convient de relever qu’elle verse aux débats deux factures établies par la société H&K intitulés “droits d’auteur pour la production de diverse photos utilisées par Presse nouvelles actualités” et “droits d’auteur pour la production de diverse photos utilisées par VSD“ et sur lesquelles figure la mention “Lindy H. par M. R. selon bon d’achat ».

Il résulte de la production de ces éléments, que Mme R. a visiblement cédé ses droits patrimoniaux à la société H&K, qui à l’origine intervenait à ses côtés dans la présente procédure en qualité de “producteur” et qui ne comparaît plus dans la présente instance.

Dès lors, Mme R. n’est pas recevable à présenter en référé des demandes sur le fondement de ces droits qu’elle a visiblement cédés.

S’agissant de ses droits moraux, Mme R. se plaint d’une atteinte son droit de paternité, d’une altération des photographies dont elle est l’auteur ainsi que d’une atteinte à son droit de divulgation.

Il est établi qu’il y a eu atteinte à son droit à la paternité puisque ces photographies ne sont accompagnées d’aucun crédit photographique.

Il est également établi qu’il y a eu atteinte à son droit moral compte tenu de l’altération de ses photographies, le constat d’huissier versé aux débats permettant de constater que la représentation des dites photographies est de mauvaise qualité.

En revanche, le droit de divulgation s’épuisant par première exposition, il n’y a pas atteinte son droit de divulgation lesdites photographies ayant déjà été divulguées.

En ce qui concerne Linda H.

Il est constant que des photographies et des extraits de films dans lesquels jouaient Linda H. ont été mis en ligne sur internet sans son autorisation avec des commentaires grivois.

Mme H. se plaint d’une part de l’atteinte à son droit à l’image et d’autre part d’une atteinte à ses droits d’artistes interprètes.

Sur le premier point, il résulte du constat d’huissier dressé sur internet qu’apparaissait sur le site litigieux les mentions suivantes “bienvenue sur le site des stars sexy starmaniac…” et “star Linda H. nue”; que les vidéos mises en ligne étaient accompagnées des commentaires suivants Linda H. (..,) dans une vidéo extraite d’une série où elle porte un petit haut ultra décolleté, la caméra fait un gros plan sur sa très belle paire de nichons” ; “Linda H. (…) dans une vidéo où elle se déshabille devant un mec, elle porte un petit soutif noir ultra décolleté et transparent”. Deux autres extraits de vidéos comportant des commentaires du même ordre.

Dans ces conditions, il y eu une violation de l’article 9 du code civil une atteinte aux droits de la personnalité de Mme H., puisque celle-ci a droit au respect de son image et de son nom et peut s’opposer à la diffusion hors contexte de photographies ou de films pour lesquels elle a donné son accord, la présentation comme en l’espèce des photographies et de vidéos la représentant accompagnée de commentaires déplacés constituant une atteinte ses droits.

Sur le deuxième point, le constat permet de constater qu’ont été mises en ligne des images extraites de films dans lesquels Mme H., était artiste interprète.

En application de l’article L 212-4 le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits patrimoniaux de l’artiste interprètes.

Dès lors, Mme H. ne peut se plaindre d’une atteinte à ses droits patrimoniaux s’agissant de ses prestations d’artiste interprètes dans des vidéos pour lesquelles elle ne justifie pas avoir conservé ses droits, mais uniquement d’une atteinte à ses droits moraux.

En application de l’article L 212-2 du code de propriété intellectuelle l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom de sa qualité et de son interprétation.

En l’espèce, la mise en ligne d’extrait d’interprétation de scènes jouées par Mme H., sorties de leurs contextes, dans le seul but d’en retenir le côté provoquant est une atteinte au droit moral de l’artiste-interprète dont la prestation est dénaturée.

M. H. se contente d’expliquer qu’il est étudiant, passionné de cinéma avec une admiration particulière pour les actrices que c’est dans ces conditions qu’il a mis en ligne de photos et des vidéos litigieuses qu’il a trouvé sur internet.

M. H. reconnaît ainsi qu’il est bien l’éditeur du site correspondant au nom de domaine dont il est titulaire et avoir mis en ligne les images litigieuses.

Il n’est pas contesté que le conseil de Mme H. a contacté le 12 juin 2009, M. H. pour lui demander de retirer du site les photos et vidéos litigieuses et que M. H. s’est exécuté sans délai.

Dans ces conditions, M. H. doit être déclaré responsable du préjudice subi par les demanderesses du fait de l‘atteinte à leurs droits.

Mme R. est dans ces conditions bien fondés à solliciter une condamnation provisionnelle fixée à la somme de 1500 € pour la réparation de l’atteinte à ses droits moraux.

Mme H. est bien fondée à solliciter la condamnation de M. H. à lui payer une somme de 5000 € pour l’atteinte à ses droits de la personnalité et la somme de 5000 € pour l’atteinte à ses droits moraux d’artistes interprètes.

La société Gandi sollicite sa mise hors de cause prend acte du désistement de Mme H. à son égard et sollicite la condamnation de Mme R. et de la société H&K à lui payer la somme de 10 000 € pour abus de procédure outre le paiement d’une amende civile sur le fondement des articles 32 et 32-1 du code de procédure civile.”

S‘agissant de Mme H., il y a lieu de donner actes aux parties de leur désistement d’instance.

S’agissant de la société H&K, il a été indiqué, lors d’une précédente audience, par l’avocat conseil à la fois de Mme R. et de la société H&K que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire. A l’audience de plaidoiries, elle n’a pas comparu et aucun avocat n’a déclaré la représenter.

Dès lors, s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire, il convient de constater que la société H&K n’est plus dans la cause et que si la société Gandi voulait formuler des demandes reconventionnelles à son encontre elle aurait du lui les faire signifier, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par la société Gandi à l’encontre de Mme R., il convient de relever que le constat d’huissier sur internet du 2 juin 2009, dressé à la demande de Mme H. relatif au site litigieux reproduisait une page web sur laquelle figuraient les mentions suivantes : “ns0: ns1 .choopa.com; ns1l :ns2.choopa.com ; owner Gandi organisation ; person: h. Samuel; obfuscated by Gandi, adresse (gandi) 15 place de la Nation 75020 Paris.”

La société Gandi en déduit que l’huissier de justice avait ainsi identifié :
– le bureau d’enregistrement du nom de domaine “starmaniac.net” (Gandi)
– le titulaire du nom de domaine “starmaniac.net” (Samuel H.)
– I’hébergeur du site internet correspondant (Choopa).

Il convient d’observer que les mentions relevées par l’huissier sont un peu obscures pour un tiers à la relation existant entre Gandi et la personne titulaire du nom de domaine et il est incontestable que si le nom de M. H. apparaissait dans l’extrait whois, son adresse était dissimulée et l’adresse indiquée était de celle de Gandi.

Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à Mme R. dans le fait d’avoir fait délivrer le 5 juin 2009 à la société Gandi une assignation à comparaître en qualité d’hébergeur et d’éditeur du site litigieux puisque ce n’est que le 11 juin 2009 que la société Gandi indique qu’elle a pris contact avec le conseil de la demanderesse pour lui indiquer qu’elle n’était ni éditeur, ni hébergeur mais seulement “registrar” du nom de domaine et du indiquer les coordonnées de M. H.

L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La société Gandi sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Mine R., qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que : “(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu‘il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I‘équité ou de la situation économique de la partie condamnée il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n‘y a pas lieu à cette condamnation “.

En l’espèce, M. H. succombant dans ses prétentions, il y a lieu de le condamner, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, à payer à Mme R. une indemnité de 4000 €, à Mme H. une indemnité de 4000 €, au titre du remboursement des frais qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Par ailleurs, il convient de condamner Mme R. et M. H. à payer in solidum à la société Gandi la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Le juge des référés statuant contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

. Constatons que la société H&K n’est plus demanderesse à la présente procédure ;

. Donnons acte à Mme Linda H. de son désistement d’instance à l’encontre de la société Gandi et de l’acceptation par cette société de ce désistement ;

. Déclarons Mme H. et Mme R. irrecevables à agir pour la défense de leurs droits patrimoniaux ;

. Disons que M. Samuel H. en mettant en ligne des photographies et des extraits de films-vidéos dans lesquels figuraient Mme Linda H. avec des commentaires licencieux a porté atteinte à ses droits à la personnalité ;

. Disons que M, Samuel H. en mettant en ligne des extraits de films dans lesquels figuraient Mme Linda H., en sa qualité d’artiste-interprète, hors de leurs contextes et avec des commentaires licencieux a porté atteinte à ses droits moraux d’artiste-interprète ;

. Disons que M. Samuel H. en mettant en ligne trois photographies dont Mme Marianne R. est l’auteur, a porté atteinte à ses droits moraux ;

. Condamnons M. Samuel H. à payer à titre de provision à Mme Linda H., la somme totale de 10 000 € ;

. Condamnons M. Samuel H. à payer à titre de provision à Mme Marianne R., la somme totale de 1500 € ;

. Condamnons M. Samuel H. en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
– à Mme H. la somme de 4000 €,
– à Mme R. la somme de 4000 € ;

. Condamnons in solidum M. H. et Mme R. à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Gandi la somme de 4000 € ;

. Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes ;

. Condamnons M. H. aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier dressé le 2 juin 2009 à la demande de Mme H.

Le tribunal : Mme Agnès Thaunat (vice président)

Avocats : Me Marie Mercier, Me Alain de la Rochere, Me Agathe Livory, Me Alain Fouquet

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