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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 16 mars 2012
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Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 2 mars 2010

Rivalis / Google France et Inc.

délit - liberté d'expression - moteur de recherche - référé - retrait - suggestion

FAITS

Le Groupe Rivalis est composé de la société BM Est France, ci-après BM Est France et de la holding Groupe Rivalis, ci-après Groupe Rivalis. Il est un réseau spécialisé dans l’aide à la gestion de TPE. Il vient d’être côté au second marché.

Le Groupe Rivalis a constaté au début du mois de septembre 2009, que lors de la saisie du nom Rivalis, Google Suggest suggérait en premier lieu aux internautes les mots combinés «Rivalis arnaque»

Après un premier constat d’huissier en date du 9 septembre 2009, dont il est ressorti que la barre d’accueil affichait des résultats en face de la mention litigieuse, Groupe Rivalis et BM Est France ont mis en demeure la société Google France, ci-après Google France, d’ôter de son référencement automatique les mots associés Rivalis et arnaque dans les plus brefs délais, ce à quoi Google France a émis une fin de non recevoir le 16 septembre 2009.

Groupe Rivalis et BM Est France ont fait réaliser un second constat d’huissier en date du 29 septembre 2009, dont il est ressorti que la barre d’accueil affichait des résultats différents, variables et ne correspondant pas à la réalité en face de la mention litigieuse. Groupe Rivalis et BM Est France ont de nouveau mis en demeure Google France le 30 septembre 2009 qui a répondu le 2 octobre 2009 en maintenant sa position de ne pas faire droit aux demandes de retrait.

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 novembre 2009, signifiée à personne habilitée pour la société Google France et signifiée conformément à l’article 5 de la Convention de Haye pour la société Google Inc. à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société Groupe Rivalis et la société BM Est France nous demandent de :
Vu les articles 46 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu l’article 6.2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique,
– Dire que le trouble manifestement illicite objet des demandes des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France a été commis sur le territoire français,
– Dire en conséquence, le Président du tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur l’action en référé des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France à rencontre des sociétés Google France et Google Inc.,
– Dire que la suggestion faite par la société Google d’associer, par le biais de son logiciel Google Suggest, la dénomination sociale et le nom commercial Rivalis au terme «arnaque» constitue :
– Une faute civile au sens des articles 1382 et 1383 du code civil,
– Un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
– Dire qu’il n’y a pas de contestation sérieuse relative à la responsabilité des sociétés Google

En conséquence,
– Condamner les sociétés Google France et Google Inc. à supprimer, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le terme arnaques des suggestions proposées par le logiciel Google Suggest lors de la saisie du nom Rivalis,
– Assortir cette interdiction d’une astreinte de 2000 € par jour de retard au bénéfice des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France,
– Nous réserver la possibilité de liquider l’astreinte visée ci-dessus,
– Condamner les sociétés Google France et Google Inc. au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 € aux sociétés Groupe Rivalis et BM Est France pour le préjudice d’ores et déjà subi,
– Condamner les sociétés Google France et Google Inc. à verser aux sociétés Groupe Rivalis et BM Est France une indemnité de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner les sociétés Google France et Google Inc. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Naître Bouchara, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 599 du code de procédure civile ;

La société Google France et la Google Inc. se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Vu l’article 873 du CPC
Vu les articles 1382, 1383 du code Civil,
– Dire que la société Google France doit être mise hors de cause.
– Constater qu’aux termes de l’assignation délivrée à la société Google France le 18 novembre 2009, les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France ont expressément reconnu qu’au vu de la présentation de la suggestion de requête litigieuse “le consommateur pensera que la requête la plus populaire en association avec le terme Rivalis est Rivalis arnaque”.
– Dire qu’une telle déclaration constitue un aveu judiciaire, et qu’en application de l’article 1356 du code civil, elle fait foi contre les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France.
– Constater en conséquence qu’en l’espèce, il n’y a aucune contestation entre les parties sur le fait que les internautes perçoivent effectivement la suggestion de recherche “rivalis arnaque” comme étant l’énoncé d’une requête populaire et non comme l’expression d’une opinion émanant de la société Google Inc. ou comme la mise en rapport des activités des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France avec un terme dénigrant utilisée délibérément pour les qualifier.
– Dire que l’apparition des termes “rivalis arnaque” au sein des “suggestion de recherches” n’a entrainé aucun trouble préjudiciable aux intérêts légitimes des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France puisque d’une part, cette suggestion de requête n’est pas perçue par les internautes comme un jugement de valeur de nature dénigrante (comme le reconnaissant les requérantes) et d’autre part, elle renvoie les internautes vers des sites parfaitement licites.
– Dire que le caractère incohérent et disproportionné du nombre de résultat annoncé en marge de la requête “rivalis arnaque” n’est pas démontré.

Subsidiairement
– Dire que la société Google Inc. n’a commis aucune faute, imprudence ou négligence au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.
– Débouter les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France de leur demande de dommages et intérêts provisionnels.
– Débouter les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France de leur demande de suppression sous astreinte pour l’avenir comme n’étant manifestement pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’homme et des libertés Fondamentales.

Très subsidiairement,
– Dire qu’en tout état de cause, cette mesure doit être limitée à ce qui est strictement suffisant et sera le moins attentatoire à la liberté d’expression et qu’elle ne pourra qu’être limitée à une durée de 3 mois à compter de la signification à la société Google Inc. de l’ordonnance à intervenir.

En tout état de cause,
– Condamner les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France à verser à la société Google Inc. la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
– Condamner Groupe Rivalis et BM Est aux dépens an application de l’article 696 du CPC.

Le conseil de la société Groupe Rivalis et BM Est France dépose des conclusions motivées nous demandant de :

Vu les articles 46 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu l’article 6.2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique,
– Dire que la suggestion faite par la société Google d’associer, par le biais de son logiciel Google Suggest, a dénomination sociale et le nom commercial Rivalis au terme «arnaque» constitue :
* Une faute civile au sens des articles 1382 et 1383 du code civil,
* Un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
– Dire qu’il n’y a pas de contestation sérieuse relative à la responsabilité des sociétés Google.

En conséquence,
– Condamner les sociétés Google France et Google Inc. à supprimer, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le terme «arnaque» de suggestions proposées par le logiciel Google Suggest lors de la saisie du nom Rivalis,
– Assortir cette interdiction d’une astreinte de 2000 € par jour de retard au bénéfice des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France,
– Nous réserver la possibilité de liquider l’astreinte visée ci-dessus,
– Condamner les sociétés Google France et Google Inc. au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 € aux sociétés Groupe Rivalis et BM Est France pour le préjudice d’ores et déjà subi,
– Condamner les sociétés Google France et Google Inc. à verser aux sociétés Groupe Rivalis et BM Est France une indemnité de 5000 € par application de l’article 700 de code de procédure civile,
– Condamner les sociétés Google France et Google Inc. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bouchara, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 19 janvier 2010, nous avons remis la cause au 17 février 2010 à 16 heures (référé cabinet).

La société Google France et la Google Inc. se font représenter par leur Conseil lequel dépose des conclusions motivées nous demandant de :

In limite litis
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
– Prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance.

Subsidiairement,
– Nous déclarer incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris.

Très subsidiairement sur le fond,
Vu l’article 873 du CPC
Vu les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.
– Dire que la société Google France doit être mise hors de cause.
– Constater qu’aux termes de l’assignation délivrée â la société Google France le 18 novembre 2009, les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France ont expressément reconnu qu’au vu de la présentation de la suggestion de requête litigieuse “le consommateur pensera que la requête la plus populaire en association avec le terme Rivalis est Rivalis arnaque”.
– Dire qu’une telle déclaration constitue un aveu judiciaire, et qu’en application de l’article 1356 du code Civil, elle fait foi contre les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France.
– Constater en conséquence qu’en l’espèce, il y a aucune contestation entre les parties sur le fait que les internautes perçoivent effectivement la suggestion de recherche “rivalis arnaque” comme étant l’énoncé d’une requête populaire et non coasse l’expression d’une opinion émanant de la société Google Inc. ou comme la mise en rapport de activités des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France avec un terme dénigrant utilisée délibérément pour les qualifier.
– Dire que l’apparition des termes “rivalis arnaque” au sein des “suggestion de recherches” n’a entraîné aucun trouble préjudiciable aux intérêts légitimes des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France puisque d’une part, cette suggestion de requête n’est pas perçue par les internautes comme un jugement de valeur de nature dénigrante (comme le : reconnaissant les requérantes) et d’autre part, elle renvoie les internautes vers des sites parfaitement licites.
– Dire que le caractère incohérent et disproportionné du nombre de résultat annoncé en marge de la requête “rivalis arnaque” n’est pas démontré et n’a pu causer aucun préjudice.
– Dire que la société Google Inc. n’a commis aucune faute, imprudence ou négligence au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.
– Débouter les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France de leur demande de dommages et intérêts provisionnels.
– Débouter les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France de leur demande de suppression sous astreinte pour l’avenir comme n’étant manifestement pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de L’homme et des libertés Fondamentales.
– Dire qu’en tout état de cause, cette mesure doit être limitée à ce qui est strictement suffisant et sera le moins attentatoire à la liberté d’expression et qu’elle ne pourra qu’être limitée à une durée de 3 mois à compter de la signification à la société Google Inc. de l’ordonnance à intervenir.
Condamner les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France à verser à la société Google Inc. la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
– Condamner Groupe Rivalis et BM Est aux dépens en application de l’article 696 du CPC.

Le conseil de la société Groupe Rivalis et BM Est France réitère ses précédentes conclusions et y ajoutant,
– Dire irrecevables et mal fondées les exceptions de procédure et d’incompétence soulevées tardivement par les sociétés Google Inc. et Google France.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et explications, nous avons mis l’ordonnance en délibéré pour être mise à disposition au Greffe le 2 mars 2010 à 16 heures.

DISCUSSION

Sur la compétence

Google Inc. et Google France soulèvent :
– une exception de procédure au motif que sous couvert d’une action en dénigrement fondée sur l’article 1382 du code civil, les demanderesses reprochent à Google d’avoir commis le délit d’injure visé par la loi du 29 juillet 1881 sans avoir respecté les formalités procédurales substantielles découlant d’une telle qualification et dont le non respect fait encourir la nullité à l’assignation, et
– une exception d’incompétence, au profit président du tribunal de grande instance, statuant en référé, au motif que les faits d’injure commis par un moyen de publication autre que la presse relevaient, à la date de l’assignation, de la compétence exclusive du tribunal d’instance.

Groupe Rivalis et BM Est France soutiennent l’irrecevabilité des exceptions de procédure et de compétence soulevées par les sociétés Google au motif que non seulement les sociétés défenderesses ont conclu au fond pour l’audience du 19 janvier 2010, mais encore, qu’elles se sont abstenues de soulever toute exception de procédure lors de l’ouverture des débats qui a eu lieu lors de cette audience publique, et le mal fondé de ces exceptions au motif qu’elles ont agi sur le terrain du dénigrement en se fondant sur l’article 1382 du code civil, qu’il s’agit non pas d’une injure mais d’une faute, que la critique de la qualité du produit ou service d’un tiers en des termes tels que «arnaque» caractérise en jurisprudence un acte de concurrence déloyale,

Nous constatons que Google Inc. et Google France et Groupe Rivalis et BM Est France se sont présentées à l’audience du 19 janvier 2010 devant le juge des référés, qu’elles ont déposé contradictoirement des conclusions au fond à cette audience, qu’aux dires de Groupe Rivalis et BM Est France, une ouverture des débats a eu lieu sans qu’aient été soulevées les exceptions litigieuses, puis que le renvoi de l’affaire à la présente audience a été alors prononcé, qu’il était loisible à Google Inc. et Google France lorsqu’elles ont déposé leurs conclusions de soulever oralement les exceptions, qu’elles s’en sont abstenues, nous dirons donc Google Inc. et Google France irrecevables en leurs exceptions de procédure,

Sur la mise hors de cause de Google France

Nous constatons que Google Inc. est la seule et unique propriétaire des sites Google dans le monde et la seule exploitante du moteur de recherche et des services Google Groupes, que Google France n’a pas le pouvoir de prendre le moindre engagement au nom de Google Inc. et qu’elle n’a aucune maîtrise sur les services et les sites de Google Inc., nous prononcerons donc la mise hors de cause de Google France,


Sur le fond

Groupe Rivalis et BM Est France nous demandent de condamner, sous astreinte, les sociétés Google France et Google Inc. à supprimer le terme arnaque des suggestions proposées par le logiciel Google Suggest lors de la saisie du nom Rivalis, subsidiairement de les condamner, sous astreinte, à mentionner, sur sa page d’accueil et dans le système de requêtes apparentées, tant qu’apparaît la suggestion Rivalis arnaque, un avertissement suffisamment clair et lisible précisant comment est établie la liste de ses 10 suggestions, et de les condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 € pour le préjudice d’ores et déjà subi,

Groupe Rivalis et BM Est France fondent leur demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la suggestion par les sociétés Google de l’association des termes Rivalis et arnaque qui porte indéniablement atteinte à leur image, et de la présentation d’un nombre de résultats de la requête totalement disproportionné avec la réalité. Ce nombre de résultats met la mention litigieuse en première ligne alors que cela ne correspond pas à la réalité, que Google est dans l’incapacité de prouver le caractère objectif des résultats affichés, parce que le mécanisme de classement opéré par Google reste particulièrement obscur,

Google Inc. en défense fait valoir :
i) qu’il n’y a lieu à référé parce que la mesure sollicitée excède les pouvoirs du juge des référés car en présence d’une contestation sérieuse l’illicéité du trouble doit être manifeste, or :
– à titre principal, l’affichage de la suggestion de requête « rivalis arnaque » ne génère aucun trouble dès lors que la fourniture de requête « rivalis arnaque » n’est pas perçue par les internautes comme une information susceptible de remettre en cause l’honnêteté des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France. Les internautes perçoivent effectivement la suggestion de recherche « rivalis arnaque » comme étant l’énoncé d’une requête populaire et non comme l’expression d’une opinion émanant de la société Google Inc. ou comme la mise en rapport des activités des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France avec un terme dénigrant utilisé délibérément pour les qualifier. L’affichage de la suggestion de requête « rivalis arnaque » ne constitue pas un fait illicite, car elle renvoie vers des sites internet licites dont le contenu n’est pas dénigrant.
– à titre subsidiaire l’affichage de la suggestion de requête « rivalis arnaque » ne constitue nullement un acte de dénigrement, comme le soutiennent à tort les sociétés Rivalis, pour la simple raison que le dénigrement nécessite une intention fautive qui, en l’espèce, fait défaut.
ii) que l’affichage du nombre de sites correspondant à la requête « rivalis arnaque » ne saurait donner lieu à une condamnation par le juge des référés,
iii) en tout état de cause, que la mesure d’interdiction sollicitée porterait une atteinte injustifiée à la liberté d’expression, car l’affichage de la requête « rivalis arnaque » est porteur d’une information objective et potentiellement utile et facilite l’accès à des sites licites.

Nous relevons :
– qu’il résulte de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile que la juge des référés du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
– que le système Google Suggest suggère d’office à l’internaute la requête « rivalis arnaque » alors même qu’il ne l’a pas demandée et qu’il ne l‘aurait peut-être jamais fait, que ce système affiche au regard de la mention litigieuse le mot résultats précédé d’un chiffre sans définition du contenu de ce mot, que le nombre de résultats varie fréquemment et dans des proportions très larges pour atteindre des montants très élevés, qu’en outre la requête « rivalis arnaque » figure dans une liste dont le classement n’est pas explicité et dont l’ordre peut prêter à confusion,
– que le rapprochement dans une même expression du nom d’une société avec le mot arnaque, porte atteinte à l’image et à la réputation de cette société, ledit rapprochement étant compris dans le sens d’arnaque provenant de la société, et non pas au préjudice de celle-ci, qu’il engendre donc un préjudice â la société,
– que les résultats affichés, sans définition ni explications sur leur mode de calcul et celui du classement, dans un ordre dont les critères de classement ne sont pas expliqués et entretiennent une grande confusion chez l’internaute, que cette confusion est démontrée par les difficultés rencontrées à l’audience par le juge et les parties pour en comprendre les mécanismes de calcul et de classement et par la déclaration de Google selon laquelle l’affichage de résultats au regard des requêtes déjà supprimé du site des Etats-Unis le serait prochainement des sites nationaux,
– que les contestations de Google Inc. sont mal fondées, et notamment que la mesure d’interdiction sollicitée ne porte pas une atteinte injustifiée à la liberté d’expression,

Nous constatons, en conséquence :
– que la présentation d’office de la requête litigieuse, sans explications sur le classement et les résultats, et la mention litigieuse avec les rapprochements qu’elle implique au détriment de la société constituent un trouble manifestement illicite,
– qu’il convient, toutefois, de ne pas ordonner une mesure disproportionnée au dommage, difficilement applicable par Google Inc. comme le serait la demande en principal,

en conséquence, nous ne ferons pas droit à la demande principale mais à la demande subsidiaire des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France et condamnerons la société Google Inc. à mentionner, sur sa page d’accueil et dans le système de requêtes apparentées, tant qu’apparaît la suggestion Rivalis arnaque, un avertissement suffisamment clair et lisible précisant comment est établi la liste de ses 10 suggestions, et ce à compter de 15 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 2000 € par jour où l’infraction sera constatée, pendant trois mois, sans nous réserver la droit de liquider ladite astreinte.

Sur la demande en dommages et intérêts des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France

Nous relevons que même si la faute de Google Inc. est constatée, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur cette demande dans la mesure où nous ne disposons pas des éléments nécessaires pour le faire, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,

Sur l’application de l’article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, nous condamnerons Google Inc. à leur payer la somme globale de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Laissons les dépens à la charge de Google Inc.

DÉCISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

. Disons Google Inc. et Google France irrecevables en leurs exceptions de procédure,

. Prononçons la mise hors de cause de la société Google France,

. Déboutons les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France de leur demande principale et faisant droit à leur demande subsidiaire, condamnons la société Google Inc. à mentionner, sur sa page d’accueil et dans le système de requêtes apparentées, tant qu’apparaît la suggestion Rivalis arnaque, un avertissement suffisamment clair et lisible, précisant comment est établie la liste de ses 10 suggestions, et ce sous astreinte de 2000 € par jour où l’infraction sera constatée à compter de 15 jours de la signification de la présente décision, pendant trois mois.

. Disons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France,

. Condamnons Google Inc. à payer aux sociétés Groupe Rivalis et BM Est France la sonne globale de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC.

. Rejetons le surplus de la demande.

. Laissons les dépens à la charge de Google Inc.

Le tribunal : M. Chatin (président)

Avocats : Me Vanessa Bouchara, Me Alexandra Neri

Voir décision du TGI du 8 avril 2011

 
 

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