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Jurisprudence : E-commerce

lundi 04 janvier 2016
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Tribunal de commerce de Montpellier, jugement du 16 décembre 2015

Astroquick / Yahoo France

captation de contenus - concurrence déloyale - investissements - perte de chiffre d’affaires - preuve - site internet

Faits et Procédure :

La société Astroquick édite le site d’astrologie http://www.astroo.com sur lequel elle diffuse des horoscopes depuis novembre 2008.
L’activité de la société consiste, en outre, dans la vente d’études astrologiques personnalisées, le développement de logiciels d’astrologie destinés aux professionnels et la vente d’espaces publicitaires sur ses sites.
Les horoscopes publiés par la société Astroquick sont créés, au nom et pour le compte de la demanderesse, par M. D.N., gérant de la société Astroquick, auteur de logiciels, livres et sites astrologiques, et P. G., auteur de livres sur l’astrologie.

A l’occasion d’une recherche sur le moteur de recherche Google, M. N. a constaté la présence d’interprétations astrologiques de la société Astroquick sur le site de la société Yahoo France.
Par ailleurs, la société Astroquick a également remarqué que les pages Yahoo reprenant ses interprétations contenaient des offres publicitaires renvoyant vers des sites d’astrologie et de voyance payants, sans pourtant identifier clairement qu’il s’agissait de publicités.

Par lettre du 9 août 2012, la société Astroquick a alors mis en demeure la société Yahoo France de cesser d’utiliser ses interprétations astrologiques, et d’identifier clairement les espaces de son site http://fr.astrology.yahoo.com/ qui renvoient vers des services et produits commercialisés et afin de pouvoir évaluer son éventuel préjudice, la demanderesse a mis également en demeure Yahoo de lui communiquer, sur la période de janvier 2010 à août 2012 :
• Le nombre de pages vues sur le site http://fr.astrology.yahoo.com/
• Le nombre de clics sur les liens renvoyant vers les services et produits des sociétés « Astrocenter » et « Wengo »,
• Le chiffre d’affaires réalisé depuis le site http://fr.astrology.yahoo.com/ et notamment en association avec les sites« Astrocenter » et « Wengo ».

Faisant valoir que son préjudice n’était toujours pas réparé, par exploit d’huissier en date du 12/09/2014, Astroquick (SARL) a fait assigner Yahoo France (SAS d’avoir à comparaître le vendredi 10 Octobre 2014 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique,
Vu les articles L. 120-1, L. 121-1, et L. 121-1-1 du code de la consommation,

Sur la concurrence parasitaire et déloyale :
– Dire et juger que la société Yahoo France a tiré profit, sans bourse délier, des interprétations astrologiques de la société Astroquick, lesquelles sont le fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel, et d’investissements substantiels.
– Dire et juger que la société Yahoo France a :
• Vendu à prix réduit des études personnalisées,
• Désorganisé la société Astroquick,
• Utilisé une société off shore pour couvrir ses agissements illicites
– Dire et juger que la société Yahoo France a par conséquent commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre de la société Astroquick.
– Dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct entre les agissements fautifs de la société Yahoo! et le préjudice subi par la société Astroquick.
– Dire et juger que la société Yahoo! a par conséquent engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
– Condamner la société Yahoo France à payer à la société Astroquick la somme de 383 926 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l’absence d’identification claire du contenu publicitaire :
– Dire et juger que la société Yahoo France diffuse un contenu à caractère publicitaire sans l’identifier comme tel.
– Dire et juger que la société Yahoo France viole par conséquent l’article 20 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
– S’entendre condamner la société Yahoo France à payer à la société Astroquick la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la publicité trompeuse :
– Dire et juger que la société Yahoo France :
• Dissimule le caractère publicitaire de ses publicités,
• Diffuse les interprétations astrologiques de la société Astroquick sans indiquer que celles-ci proviennent de la société demanderesse,
• Utilise de manière erronée les interprétations astrologiques de la société
Astroquick.
– Dire et juger que la pratique commerciale de la société Yahoo France est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard de ses biens ou services.
– Dire et juger que la société Yahoo France trompe et induit en erreur le public, et engage, sa responsabilité sur le fondement des articles L. 120-1, L. 121-1, et L. 121-1-1 du code de la consommation.
– S’entendre condamner la société Yahoo France à payer à la société Astroquick la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice.
– S’entendre condamner la société Yahoo France à payer à la société Astroquick la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– S’entendre condamner la société Yahoo France aux entiers dépens, en ce y compris les constats d’huissier de Me Berthezene en date du 1er août 2012 d’un montant de 773.94 € et du 4 octobre 2012 d’un montant de 397.20 €.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Prétentions et Moyens des Parties :
La Sarl Astroquick soutient que l’action engagée par elle est une action en concurrence parasitaire et déloyale pour laquelle elle ne se prévaut d’aucun droit de propriété intellectuelle.
Que dès lors aucune incompétence du Tribunal ne saurait lui être opposée motif pris de ce que les interprétations astrologiques revendiquées seraient objets de tels droits, et que les reproductions litigieuses seraient constitutives de contrefaçon – Elle déclare donc ne pas revendiquer l’originalité de ses interprétations astrologiques- qui relèveraient du droit d’auteur – mais le droit à la protection de ses investissements et que la société Yahoo ! a non seulement parasité la société Astroquick mais également exercé à son encontre des actes de concurrence déloyale lequel comportement constitue une faute qu’il convient de réparer sur le fondement de l’article 1382 du code civil- Qu’en outre le contenu publicitaire de la société Yahoo! n’est pas clairement identifié comme tel et qu’il trompe le public.

En conséquence la société Astroquick maintient au plus fort ses demandes et sollicite :

Sur la concurrence parasitaire :
– De dire et juger que la société Yahoo France a :
• Tiré profit, sans bourse délier, de la société Astroquick,
• En reproduisant 609 fois 218 de ses interprétations astrologiques,
• Fruit d’investissements humains, matériels et financiers.

– Dire et juger que la société Yahoo France a par conséquent commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société Astroquick.

Sur la concurrence déloyale :
– Dire et juger que la société Yahoo France a :
• Vendu à prix réduit des études personnalisées,
• désorganisé la société Astroquick,
• Fait preuve de négligence.

– Dire et juger que la société Yahoo France a par conséquent commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Astroquick.

Sur le lien de causalité et le préjudice :
– Dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct entre les agissements fautifs de la société Yahoo! et le préjudice subi par la société Astroquick.
– Dire et juger que le comportement de la société Yahoo a créé un préjudice à la société Astroquick.
– Dire et juger que la société Yahoo ! a par conséquent engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 et 1383 du code civil.
– Condamner la société Yahoo France à payer à la société Astroquick la somme de 383 926 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l’absence d’identification claire du contenu publicitaire :
– Dire et juger que la société Yahoo France diffuse un contenu à caractère publicitaire sans l’identifier comme tel.
– Dire et juger que la société Yahoo France viole par conséquent l’article 20 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
– S’entendre condamner la société Yahoo France à payer à la société Astroquick la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la publicité trompeuse :
– Dire et juger que la société Yahoo France :
• Dissimule le caractère publicitaire de ses publicités,
• Diffuse les interprétations astrologiques de la société Astroquick sans indiquer que celles-ci proviennent de la société demanderesse,
• Utilise de manière erronée les interprétations astrologiques de la société
Astroquick.
– Dire et juger que la pratique commerciale de la société Yahoo France est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard de ses biens ou services.
– Dire et juger que la société Yahoo France trompe et induit en erreur le public, et engage, sa responsabilité sur Je fondement des articles L. 120-1, L. 121-1, et L. 121-1-1 du code de la consommation.
– S’entendre condamner la société Yahoo France à payer à la société Astroquick la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice.
– Dire et juger que la société Astroquick n’a pas dénigré la société Yahoo, laquelle ne prouve pas davantage son préjudice.
– Débouter par voie de conséquence la société Yahoo de sa demande reconventionnelle.
– S’entendre condamner la société Yahoo France à payer à la société Astroquick la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– S’entendre condamner la société Yahoo France aux entiers dépens, en ce y compris les constats d’huissier de Me BERTHEZENE en date du 1er août 2012 d’un montant de 773.94 € et du 4 octobre 2012 d’un montant de 397.20 €.
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En défense la société Yahoo France oppose à titre principal une fin de non recevoir tirée de la violation du principe de cohérence en conséquence la société Astroquick a invoqué à quelques mois d’intervalle des arguments contradictoires.
Elle expose que la société Astroquick a brusquement choisi d’abandonner le principal fondement invoqué (l’atteinte au droit d’auteur) pendant deux ans pour saisir le Tribunal de Commerce de Céans exclusivement sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil – Que cette brutale et opportune modification du fondement de l’action prive la société Yahoo! de plusieurs moyens de défense. Que le caractère délibéré de la contradiction des demandes formées devant le Tribunal de Grande Instance avec celles formées devant le Tribunal de céans ne saurait être sérieusement contesté. Que pendant deux ans, la société Astroquick a soutenu que la reprise alléguée du contenu des horoscopes publiés sur le site http://www.astroo.com constituait une contrefaçon de droit d’auteur au sens de l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle – Que moins de trois mois après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, la société Astroquick, à l’appuis d’une assignation de 112 pages, faisant fi de toute cohérence ou morale processuelle, prétend désormais devant le Tribunal de céans « qu’elle ne se prévaut d’aucun droit de propriété intellectuelle » – Que cette contradiction manifeste avec la position soutenue par la société Astroquick devant le Tribunal de Grande Instance et la Cour d’appel de Paris est délibérée et qu’elle a pour objectif affiché de se donner une deuxième chance d’obtenir réparation, pour les mêmes faits, devant le Tribunal de Commerce de céans.
La société Yahoo soutient en outre qu’elle est privée de plusieurs moyens de défense en faisant ainsi l’économie :
• De l’identification de l’oeuvre ou des oeuvres faisant l’objet de la demande,
• De la caractérisation, oeuvre par oeuvre, de l’originalité inhérente à la protection par le droit d’auteur,
• De l’individualisation des faits constituant des actes de contrefaçon.

Que la contradiction de la société Astroquick constitue un comportement procédural déloyal justifiant que le Tribunal prononce l’irrecevabilité de ses demandes, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, sur le mal-fondé des demandes de la société Astroquick, la société Yahoo France expose qu’aucune des conditions de la concurrence parasitaire n’est remplie, qu’aucune faute n’est démontrée – Que la demanderesse se contente, aux termes de son assignation, d’affirmer que les interprétations astrologiques de la société Astroquick auraient « une valeur économique individualisée » et qu’elles auraient été reproduites par la société Yahoo sans justification et à des fins lucratives -Qu’il est constamment jugé qu’en l’absence de droits privatifs, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n’est pas fautif.

Qu’en réalité la société Astroquick se contente d’affirmations péremptoires, sans jamais justifier d’investissements concrets, et a fortiori, de ceux dont la société Yahoo France aurait cherché à bénéficier sans bourse délier- Qu’aucune pièce n’est versée aux débats permettant de chiffrer de prétendus investissements – Que le Tribunal doit constater que la société Astroquick ne fournit strictement aucun document de nature à corroborer ses prétentions émises au titre de la concurrence parasitaire et doit être déboutée de ses demandes à ce titre.

En conséquence la société Yahoo! FRANCE,

A titre principal :

Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
– Constater le comportement déloyal de la société Astroquick en se contredisant au préjudice de la société Yahoo ! France ; et par conséquent.
– Dire et juger irrecevable la société Astroquick.

A titre subsidiaire :

Vu les articles 1382 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 120-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 20 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
– Débouter la société Astroquick de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause :

– Constater que la société Astroquick a publié en ligne des propos dénigrants de nature à discréditer les services Yahoo et à porter atteinte à la réputation de la société Yahoo France et en conséquence.

– Ordonner à la société Astroquick la suppression immédiate de la vidéo intitulée « Faut-il croire aux horoscopes ? » des sites internet dont elle est l’éditeur (chaîne Youtube et site www.astroquick.fr) sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

– Condamner la société Astroquick à verser à la société Yahoo! France la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

– Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la moitié haute de la page d’accueil du site www.astroo.com et www.astroquick.fr dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de deux mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard.

– Ordonner la publication par extraits, dans la limite de 5 000 € par insertion de la décision à intervenir dans trois magasines au choix de la société Yahoo! France à paraître à compter de la signification de la décision à intervenir, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard.

– Se réserver la liquidation des astreintes.

– Condamner la société Astroquick à payer à la société Yahoo France une somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance.

Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré et Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16.12.2015.

Sur la recevabilité de l’action eu égard au respect du principe de cohérence :

– Attendu que l’assignation du 12 octobre 2012 devant le TGI de Paris a été annulée et que dès lors l’affaire n’a pas été jugée et qu’il est légitime à la société Astroquick d’assigner alors la société Yahoo ! devant le Tribunal de Commerce sur le seul fondement de l’art 1382 du code civil.

– Attendu que l’action en concurrence déloyale est distincte de l’action en contrefaçon et que le fait que les faits incriminés soient les mêmes, ne prive en rien la société Yahoo! de ses moyens de défense, l’assignation devant le TGI reprenant également cette incrimination qui n’a pas été jugée.

– Attendu que dès lors l’assignation du 12 septembre 2014 ne contrevient pas au principe de cohérence et qu’elle sera jugée recevable par le Tribunal.

Sur la concurrence parasitaire et déloyale :

– Attendu qu’il est constant que les sociétés Astroquick et Yahoo! Commercialisent sur internet des interprétations astrologiques payantes et qu’elles sont à ce titre directement concurrentes.

– Attendu que la société Astroquick apporte la preuve que 218 interprétations astrologiques ont été reproduites 609 fois à l’identique par la société Yahoo ! et qu’il importe peu que ce fait soit celui de son sous-traitant qui lui fournissait à l’époque des faits des interprétations payantes.

– Attendu que la société Astroquick apporte la preuve d’investissements réalisés pour ces interprétations et que dès lors leur exploitation postérieure à un prix de 50% inférieur et sans un quelconque accord par la société Yahoo ! dans le but de réaliser des profits sans investissement spécifique, constitue bien un acte de concurrence parasitaire créant un préjudice,

Sur le préjudice :

– Attendu que la société Astroquick justifie d’une stagnation de son chiffre d’affaires sur la période incriminée du comportement parasitaire de la société Yahoo ! et que cette perte de chiffre d’affaires en résulte directement.

– Attendu toute fois que le quantum du préjudice doit être apprécié eu égard à la capacité propre de la société Astroquick de développer son propre chiffre d’affaires et non pas eu égard aux profits directs et indirects estimés générés par la société Yahoo ! de l’exploitation parasitaire des interprétations astrologiques, soit à la somme de 54.816 €.

– Attendu que l’absence d’identification claire du contenu publicitaire de la société
Yahoo! ne crée pas un préjudice complémentaire à la société Astroquick qui sera
déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle :

– Attendu que la vidéo produite par la société Astroquick mise en ligne le 7 septembre 2014 et retirée depuis contient incontestablement des propos dénigrants à l’égard de la société Yahoo! et qu’il en résulte un préjudice dont le quantum sera fixé à 10.000 €.

– Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.

– Dit que la société Yahoo ! s’est rendu coupable d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l’égard de la société Astroquick et la condamne à lui payer la somme de 54.816 € en réparation de son préjudice.

– Dit que la société Astroquick s’est rendu coupable de propos dénigrants à l’égard de la société Yahoo! et la condamne à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice.

– Ordonne la compensation.

– Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

– Condamne la société Yahoo! à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du
CPC.

– Condamne la société Yahoo! aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 82.08 € toutes taxes comprises.

Le Tribunal : Michel Veyrier (président), Bruno Pascal, Jean-Yves Deleuze (juges), Françoise Soubrillard (greffier)

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, Me Philippe Allaeys, Me Pauline Cros

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.