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Jurisprudence : Marques

vendredi 30 mai 2008
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Tribunal de commerce de Montpellier Ordonnance de référé 22 mai 2008

Le Partenaire Européen / Médiatisse Multimédia et autre

marques

FAITS ET PROCEDURE

Vu les articles 872 et 873 du ncpc,
Vu le trouble manifestement illicite et l’urgence à le faire cesser,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
– ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard, la condamnation de la société Médiatise Multimédia et de la société Centrale européenne du particulier à cesser toute utilisation de sa marque « PE Le partenaire européen » enregistrée à l’Inpi sous le n° 92444832.
– ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard, la condamnation de la société Médiatisse Multimédia, à transférer à ses frais et de manière gracieuse à la société Le partenaire européen, les noms de domaine «partenaires-europeens.fr» et « partenaires-europeens.com ».
– ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard, la condamnation de la société Centrale européenne du particulier à cesser toute exploitation des noms de domaine «partenaires-europeens.fr» et «partenaires-europeens.com», et de la marque «L’immobilier, 100 % entre particuliers» marque enregistrée à l’Inpi sous le numéro 3334336.
– ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard, la condamnation de la société Centrale européenne du particulier à cesser toute utilisation du «book» commercial de la société Le partenaire européen.
– ordonner sous astreinte de 600 € par jour de retard, la condamnation in solidum de la société Médiatisse Multimédia et de la société Centrale européenne du particulier au versement d’une provision de 50 000 €.
– condamner in solidum la société Médiatisse Multimédia et Centrale européenne du particulier à 3500 € au titre de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y inclus les frais de constat de Me Baillon établi en date du 08 février 2008.

Attendu que les sociétés défenderesses répondent que les deux domaines informatiques dont s’agit ont déjà été fermés – que la demande doit être rejetée en ce qui concerne l’utilisation de la marque «L’immobilier 100 % entre particuliers» puisque cela n’a jamais été fait – que le book commercial de la société Centrale européenne du particulier ne reprend en rien le book commercial de la société demanderesse – que les demandes d’astreinte doivent être rejetées ainsi que la demande de provision – qu’à titre subsidiaire, la société Partenaire européen doit être déboutée de sa demande de provision et condamnée à 2000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que l’article 872 du ncpc dispose «que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend» – que l’article 873 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que le président peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Qu’en l’espèce, il apparaît que la société Médiatisse Multimédia a enregistré sous la forme des noms de domaine «partenaires-europeens.fr» et «partenaires-europeens.com » la marque «Le partenaire européen» – que cet enregistrement a été effectué sans l’autorisation du partenaire européen et postérieurement à l’enregistrement de la marque «Le partenaire européen» – que cet enregistrement sert à designer des services identiques à ceux visés par l’acte d’enregistrement de la marque «le partenaire européen» de la demanderesse – qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser au plus vite et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Qu’il convient en conséquence :
– d’ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard la condamnation de la société Médiatisse Multimédia et de la société Centrale européenne du particulier à cesser toute utilisation de la marque «PE Le partenaire européen» enregistrée à l’Inpi sous le n° 92444832.
– de condamner sous la même astreinte la société Médiatisse Multimédia à transférer à ses frais et de manière gracieuse à la société Le partenaire européen les noms de domaine «partenaires-europeens.fr» et «partenaires-europeens.com»,
– de condamner en outre sous astreinte toujours de 150 € la société Centrale européenne du particulier à cesser toute exploitation des noms de domaine «partenaires-europeens.fr» et «partenaires-europeens.com» et de la marque «L’immobilier 100 % entre particuliers» marque enregistrée à l’Inpi sous le numéro 3334335.

Attendu que selon l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle :

« est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».

Qu’il ressort de la cause que la société Centrale européenne du particulier a reproduit son «Book commercial» – qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser – que la société Centrale européenne du particulier doit être condamnée sous astreinte de 150 € par jour de retard à cesser toute utilisation de son «Book» commercial.

Attendu que la société Le partenaire européen sollicite la réparation d’un préjudice qu’elle prétend avoir subi d’un montant de 50 000 € que toutefois le juge des référés doit se déclarer incompétent en raison de contestations sérieuses et renvoyer sur ce chef la société Le partenaire européen à se mieux pourvoir.

Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

DECISION

Nous Jean Jacques Marty, président de chambre du tribunal de commerce de Montpellier, assiste du greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort,

. Ordonnons sous astreinte de 150 € par jour de retard, la condamnation de la société Médiatisse Multimédia et de la société Centrale européenne du particulier à cesser toute utilisation de sa marque «PE Le partenaire européen» enregistrée à l’Inpi sous le n° 92444832.

. Ordonnons sous astreinte de 150 € par jour de retard, la condamnation de la société Médiatisse Multimédia, à transférer àses frais et de manière gracieuse, à la société Le partenaire européen, les noms de domaine «partenaires-europeens.fr» et « partenaires-europeens.com ».

. Ordonnons sous astreinte de 150 € par jour de retard, la condamnation de la société Centrale européenne du particulier à cesser toute exploitation des noms de domaine «patenaires-europeens.fr» et «partenaires-europeens.com», et de la marque «L’immobilier, 100 % entre particuliers», marque enregistrée à l’Inpi sous le numéro 3334336.

. Ordonnons sous astreinte de 150 € par jour de retard, la condamnation de la société Centrale européenne du particulier à cesser toute utilisation du « Book » commercial de la société Le partenaire européen.

. Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de provision.

. Condamnons in solidum la société Médiatisse Multimédia et la société Centrale européenne du particulier à payer à la requérante la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

. Les condamnons in solidum aux entiers dépens, en ce y inclus les frais de constat de Me Baillon établi en date du 08 février 2008.

Le tribunal : M. Jean Jacques Marty (président)

Avocats : Me Arnaud Dimeglio, SCP Jean Coste Bernard Bories Guy Castanie

 
 

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